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TRIBUNAL CANTONAL
PP 84/08 - 51/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
V., à Aigle, demandeur, représenté par Me Claudio Venturelli,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE RETRAITE PROFESSIONNELLE DE C., agissant par la
Fédération W.________, à Tolochenaz, défenderesse.
Art. 10. al. 1 et 3 et art. 23 LPP; art. 1 al. 1 let. d et e OPP 2
Le 30 juin 2003, l'assuré a débuté un stage de 5 jours auprès
de l'atelier N.________ SA, cela afin de pouvoir y poursuivre son
apprentissage de polymécanicien. A teneur des explications fournies par le
centre Oriph à l'OAI au cours d'un entretien téléphonique du 7 juillet 2003
(indications résumées par cet office dans un rapport intermédiaire du
même jour), cette expérience s'est soldée par un échec, dans la mesure
où l'assuré devait porter des charges trop lourdes sans avoir la possibilité
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7 -
avait de la peine à demeurer en station debout – position pourtant
fréquente dans les ateliers de mécanique – et qu'il lui serait difficile de
travailler essentiellement dans cette posture; aussi était-il souhaitable que
l'intéressé puisse exercer un emploi en partie assis ou lui laissant un peu
de mobilité.
bb) Par décision du 29 octobre 2003, l’OAI a prolongé les
mesures de reclassement en faveur de l'assuré, dans le sens d'une prise
en charge de la poursuite de l'apprentissage de polymécanicien auprès de
l'entreprise X.________ Sàrl, du 1
er
novembre 2003 au 15 août 2005.
Dans une note interne du 2 avril 2004, l'OAI a exposé avoir
interpellé l'employeur précité le 10 mars 2004, lequel avait confirmé les
excellentes connaissances théoriques de l’intéressé tout en constatant
une nette baisse de rendement au niveau pratique. Pour le surplus, l'office
a relevé que l’assuré passait certainement par une période plus difficile
depuis qu’il avait dû quitter le cadre protégé du centre Oriph pour se
confronter à la logique de production d’une activité effective.
L'assuré a dû interrompre son apprentissage pour des raisons
médicales le 10 mai 2004 (cf. rapport du Dr J.________ du 4 octobre 2004
[cf. let. C.d infra]), voire le 11 mai suivant (cf. certificat médical du Dr
J.________ du 21 mai 2004, attestant l'existence d'une incapacité de travail
pour cause de maladie depuis le 11 mai 2004). A teneur d'un rapport
«intermédiaire ou final» de l'OAI du 9 novembre 2004, la voie de la
réadaptation a définitivement été abandonnée après un entretien avec
l'assuré en date du 2 novembre 2004, d'un commun accord entre les
parties intéressées.
c) Dans un rapport du 17 août 2004, le Dr L.________ – chef de
clinique auprès du département de neurochirurgie du Centre hospitalier
[...] (ci-après : le Centre hospitalier G.) et de l'Hôpital B. – a
exposé que l'assuré avait subi le 13 juillet 2004 une hémilaminectomie L4-
L5 droite et une isthmotomie L5 droite pour cure de hernie discale L4-L5
paramédiane droite et L5–S1 extra-foraminale. L'évolution postopératoire
était favorable avec une disparition des lombosciatalgies droites; en outre,
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8 -
une activité professionnelle pourrait être reprise 2 à 3 mois après
l'intervention et progressivement à 100%. Dans un second rapport du 26
août 2004, ce médecin a mentionné que les lombalgies chroniques de
l'assuré ainsi que ses hernies discales L4-L5 paramédiane droite et L5-S1
extra-foraminale droite affectaient sa capacité de travail.
Par rapport du 4 octobre 2004, le Dr J.________ a posé les
diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de lombosciatique
droite aiguë depuis début mai 2004 avec déficit sensitivo-moteur sur
hernie discale L4-L5 et L5-S1 à droite, de status après hémilaminectomie
L4-L5 droite et isthmotomie L5 droite pour hernies discales le 13 juillet
2004, de lombalgie résiduelle et déficit résiduel sensitivo-moteur du pied
droit, de lombalgie chronique évoluant depuis une dizaine d'année, et de
lombosciatalgie gauche avec déficit sensitif L5 depuis octobre 2002. En
particulier, ce médecin a relevé que l'assuré était en arrêt de travail
depuis le 10 mai 2004 en raison d'une lombosciatique droite, et présentait
une recrudescence de ses lombalgies avec apparition de nucalgies
irradiant vers le front des deux côtés; à cet égard, les symptômes
augmentaient dès que l'intéressé devait fournir un effort plus soutenu, ce
qui l'empêchait d'avoir un rendement suffisant du point de vue
professionnel. Il a ajouté que l'intéressé était suivi sur le plan
psychiatrique par la Dresse D., psychiatre FMH, et a émis un
pronostic défavorable. Il a annexé divers documents médicaux à son
constat.
Dans un rapport du 24 janvier 2005, la Dresse D. a
retenu que l'assuré présentait des atteintes incapacitantes, à savoir des
troubles de l’adaptation avec prédominance de la perturbation d’autres
émotions (F43.23) et une personnalité émotionnellement labile type
borderline (F60.31), cela depuis plusieurs années. Elle a attesté une
incapacité de travail totale dans toute activité depuis le 11 mai 2004.
Par avis médical du 11 avril 2005, la Dresse T.________, du
Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), a préconisé la mise en
œuvre d'une expertise auprès du Centre d’observation médicale de
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9 -
l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : COMAI), à [...]. En
outre, elle a notamment constaté ce qui suit :
"L'assuré entre à l'ORIPH le 17.04.2001. A l'issue du stage, il est
prévu une formation en mécanique, avec CFC à la clé. Au printemps
2003 (après 2 ans d'apprentissage), on commence à douter des
capacités de placement de l'assuré comme apprenti chez un
employeur, en raison de ses lombalgies. A noter un consilium du Dr
R., neurologue, en janvier 2003, qui conclut à l'absence
d'atteinte neurologique. Il se passe plusieurs mois jusqu'à ce qu'un
employeur accepte de le reprendre en 3
ème
année. [...] En mai 2004,
le nouveau médecin traitant, interniste, signe un arrêt de travail.
Puis il y a prise en charge psychiatrique, enfin cure de hernie discale
L4-L5 d. para-médiane et L5-S1 extraforaminale le 13.07.04 (Centre
hospitalier G.). Si les sciatalgies disparaissent, les lombalgies
reviennent rapidement. En novembre 2004, il est décidé d'un
commun accord d'interrompre les MP. A noter encore un rapport
récent de la psychiatre, qui atteste une IT complète pour un trouble
de l'adaptation chez une personnalité borderline, depuis mai 2004."
d) Les Drs X.________ et N., respectivement spécialiste
FMH en rhumatologie et spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
pour le compte du COMAI, ont fait part de leurs observations dans un
rapport du 26 août 2005. Ils ont retenu que l'assuré présentait une
incapacité de travail totale depuis le 9 mai 2004, et ont notamment relevé
ce qui suit :
"Discussion
[...]
En conclusion, Monsieur V. présente d’importantes
lombalgies suite à une intervention pour hernie discale L4-L5 droite
en juillet 2004, avec déficit moteur sequellaire du releveur du pied
droit. De plus, depuis quelques mois, il présente également des
douleurs de l’épaule droite sur rupture partielle du sus-épineux et
tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Sur le plan fonctionnel, il reste actuellement très limité. II ne peut
pas rester assis longtemps, debout longtemps, ni penché en avant. Il
ne peut pas porter de charges, ne peut pas utiliser son membre
supérieur droit dans les mouvements impliquant l’épaule, ni
effectuer une activité manuelle répétitive prolongée, même sans
port de charge.
Sa capacité de travail est actuellement réduite en raison de ses
différents problèmes médicaux et il ne peut pas reprendre son stage
dans son état actuel.
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10 -
Depuis mai 2005, il est pris en charge en physiothérapie active en
piscine au Centre médical de Z.________. Ce traitement devrait être
poursuivi à moyen terme.
Avec un traitement bien conduit, les symptômes autant au niveau
de l’épaule droite que de la région lombaire devraient s’améliorer
progressivement.
Pour cette raison, une réévaluation de la situation serait souhaitable
dans 1-2 ans.
Sur le plan psychique, on relève un état dépressif et anxieux
d’intensité sévère, la symptomatologie décrite est cohérente, il y a
pratiquement tous les critères de l’état dépressif présents et
concordance entre ce que le patient raconte et ce que l’on observe.
Sur le plan fonctionnel, l’assuré est incapable de faire le moindre
effort de volonté, d’établir des projets et de les mener à terme. La
capacité de travail doit être considérée actuellement comme nulle.
La situation devrait être réévaluée après traitement spécialisé
également dans un délai de 12 à 18 mois.
[...]
-
15 -
Par courrier du 24 septembre 2008, la caisse a écrit à l'assuré
les lignes suivantes :
"[...] plus particulièrement à sa prestation de libre passage. En effet,
puisque M. V.________ a cotisé auprès de notre caisse de juin 1989 à
décembre 2000, nous disposons donc d’une prestation de libre-
passage en sa faveur que nous pourrions, soit transférer sur un
compte bloqué auprès de la banque de son choix, soit lui
rembourser, puisque il est au bénéfice d’une rente AI de 100 %."
E.Par demande du 5 décembre 2008, V.________ a, par le biais de
son conseil, ouvert action devant le Tribunal cantonal des assurances
contre la Caisse de retraite professionnelle de C.________, concluant au
versement par la défenderesse de prestations du deuxième pilier,
notamment d'une rente d'invalidité dès le 1
er
mai 2005, avec intérêts à
5% l'an depuis cette même date. Préalablement, il requiert que la
défenderesse communique les certificats de prévoyance mis à jours pour
les années 1999 [sic] à 2008. En substance, il fait valoir qu'il existe un lien
de connexité matérielle entre l'incapacité de travail survenue – à des taux
variables – du 13 mai 1998 au 15 avril 2001 et l'invalidité totale reconnue
par l'OAI dès le 9 mai 2004, toutes deux ayant été entraînées par les
mêmes lombalgies. En outre, il soutient que le lien de connexité
temporelle entre l'incapacité de travail et l'invalidité n'est pas rompu, dès
lors que les mesures professionnelles et les indemnités journalières
octroyées par l'OAI entre avril 2001 et mai 2004 s'inscrivaient dans le
cadre du recouvrement de sa capacité de travail, laquelle n'était par
conséquent pas entière durant cette période. A titre de mesures
d'instruction, il sollicite la mise en œuvre d'une expertise destinée à
éclaircir la situation sur le plan médical, et demande à pouvoir se
déterminer sur la réponse de la défenderesse. Il produit également un
onglet de pièces à l'appui de son argumentation.
Dans sa réponse du 16 février 2009, la défenderesse a conclu
au rejet de la demande. Elle observe que le cas de l'assuré soulève le
problème de la couverture d'assurance en cas de mesures de réadaptation
de l'AI, et renvoie pour le surplus à ses écritures des 23 février 2007 et 14
mai 2008.
-
16 -
Par réplique du 7 mai 2009, le demandeur a maintenu ses
précédents motifs et conclusions, tout en rappelant sa requête tendant à
la mise en œuvre d'une expertise médicale. Du reste, il relève que le
présent litige ne concerne pas un problème de couverture d’assurance en
cas de mesures de réadaptation, mais qu'il s'agit uniquement de
déterminer si les liens de connexité temporelle et matérielle existent dans
le cas particulier. Il critique par ailleurs l'attitude de la défenderesse, cette
dernière l'ayant régulièrement contacté par le passé pour être informée du
déroulement de la procédure AI, ce qui laissait à entendre qu’elle
interviendrait en sa faveur dans l'hypothèse où son invalidité serait
reconnue par l’OAI.
Par acte du 26 mai 2009, la défenderesse a renoncé à se
déterminer sur la réplique du demandeur.
Le dossier de l'OAI a été produit en date du 17 juillet 2009.
Par ordonnance du 6 avril 2011, le juge instructeur a invité la
défenderesse à procéder au calcul actualisé du montant de la rente à
laquelle l'assuré pourrait prétendre (tenant également compte de la
libération des primes en faveur de l'intéressé dès 1998) en cas
d'admission de la demande, et à verser au dossier les certificats de
prévoyance mis à jour pour les années 1998 à 2008.
Par acte du 10 mai 2011, la caisse a exposé que les
prestations entrant en ligne de compte demeuraient identiques à celles
mentionnées dans le courrier du 14 mai 2008 (cet écrit se référant
toutefois par erreur à une rente pour enfant de 2'052 fr., celle-ci s'élevant
en réalité à 2'076 fr.). Elle a, en outre, produit des «fiches d’information»
relatives aux prestations de prévoyance professionnelle pour les périodes
de 1998 à 2001 et d’avril 2005 à 2008.
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17 -
Le 29 juin 2011, le demandeur a déclaré s’en remettre au
calcul de la défenderesse. Pour le reste, il a insisté sur les arguments
développés dans ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
1.a) L'ancienne loi cantonale sur le Tribunal des assurances a
été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2009, de la loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD, RSV 173.36 [cf. art. 118 al. 2 LPA-VD]). Cette loi est
immédiatement applicable aux causes pendantes, notamment aux actions
de droit administratif soumises aux autorités cantonales de la juridiction
administrative, donc aux actions qui étaient pendantes devant l'ancien
Tribunal des assurances dans le domaine de la prévoyance professionnelle
(cf. art. 117 al. 1 LPA-VD). Il y a lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss
LPA-VD sur l'action de droit administratif (cf. CASSO PP 50/08 ap. TF –
105/2009 du 3 novembre 2009 consid. 1). L'application, en l'espèce, des
règles de procédure des art. 106 ss LPA-VD satisfait aux exigences de l'art.
73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), qui pose des principes
généraux, pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
b) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD).
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu
de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 118 V 158
consid. 1; 117 V 237 et 329 consid. 5d p. 336; 115 V 224 et 239, confirmés
par ATF 129 V 450 consid. 2).
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18 -
c) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent, est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1
ère
révision)
est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2005 (sous réserve de certaines
dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1
er
avril 2004 et au 1
er
janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses
dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO
2004 1677). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LPP en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (ATF 132 III 523 consid. 4.3 p. 527,
132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220, 131 V 9 consid. 1 p. 11, 129 V 1 consid.
1.2 p. 4 et les références).
3.Dans le domaine de la prévoyance professionnelle minimale
obligatoire (art. 6 LPP), les institutions de prévoyance sont liées par les
constatations des organes de l'assurance-invalidité dans la mesure où
celles-ci, résultat d'un examen complet tenant compte de l'ensemble du
dossier, ne sont pas manifestement erronées. Cette force contraignante
vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par
conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel
la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et
durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5). Il n'y a pas d'effets contraignants si
l'institution de prévoyance professionnelle n'a pas pris part à la procédure
de l'assurance-invalidité, au plus tard à l'occasion de la notification de la
décision de l'office AI (ATF 132 V 1, 130 V 273; 129 V 73). Cela étant,
lorsque l'institution de prévoyance s'en tient à ce qu'a décidé l'organe de
l'assurance-invalidité ou se fonde même sur sa décision, la question du
défaut de participation de l'assureur LPP dans la procédure de l'assurance-
invalidité n'a plus d'objet (ATF 130 V 270 consid. 3.1, résumé dans la RSAS
2004 p. 451; TFA B_27/05 du 26 juillet 2006, consid. 3.3).
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19 -
4.a) A teneur de l’art. 23 LPP, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2004, ont droit à des prestations d’invalidité les
personnes qui sont invalides à raison de 50% au moins au sens de l’Al, et
qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la
cause est à l’origine de l’invalidité. Aux termes de l’art. 24 al. 1 LPP,
également dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, l’assuré
a droit à une rente entière d’invalidité s’il est invalide à raison des deux
tiers au moins, au sens de l’AI, et à une demi-rente s’il est invalide à
raison de 50% au moins.
En l’occurrence, l’art. 29 du règlement de Caisse de retraite
professionnelle de C.________ (janvier 2001) correspond à l’art. 23 LPP (cf.
let. A.b supra).
b) Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art.
23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une
certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel
moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est
né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de
l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de
l'aggravation de l'invalidité (cf. ATF 136 V 65 consid. 3.1, 123 V 262
consid. 1a, 120 V 16 consid. 2b; cf. TF 9C_564/2008 du 22 juillet 2009
consid. 2.1, B 92/2006 du 13 mars 2007 consid. 4.2; cf. Jürg Brühwiler,
Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [éd.],
2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 104 p. 2041). Cette interprétation
littérale est conforme au sens et au but de la disposition légale en cause,
laquelle vise à faire bénéficier de l'assurance le salarié qui, après une
maladie d'une certaine durée, devient invalide alors qu'il n'est plus partie
à un contrat de travail. Lorsqu'il existe un droit à une prestation
d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la
période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de
prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la
fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité
d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au
-
20 -
sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 118 V 35 consid. 5; RSAS 1997 p. 549
consid. 3b, 1994 p. 471 consid. 5a).
c) Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations
sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est – ou
était – affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la
prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du
droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; cf. actuellement art. 28
al. 1 let. b LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS
831/20]), mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont
la cause est à l'origine de l'invalidité.
En l'espèce, toutefois, l’art. 29 du règlement de la
défenderesse déroge à la LPP, dès lors qu'il prévoit que «[l]'assuré qui est
reconnu invalide par l'assurance-invalidité [...] est également reconnu
invalide par la Caisse, avec effet à la même date et dans la même mesure,
pour autant qu'il ait été affilié à la Caisse lorsqu'a débuté l'incapacité de
travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité». Compte tenu de ce
renvoi, il s'ensuit que les constatations de l'OAI quant au début et à la
mesure de l'invalidité doivent être reprises dans le cas particulier (cf.
consid. 3 in fine supra).
d) Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à
prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré
lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et
l'invalidité une relation d'étroite connexité à la fois matérielle et
temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si
l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà
manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une
incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas
écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue
si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
-
21 -
circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 123 V
262 consid. 1c).
aa) La relation de connexité temporelle suppose qu'après la
survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été capable de
travailler pendant une longue période. En ce qui concerne la durée de la
capacité de travail interrompant le rapport de connexité temporelle, il est
possible de s'inspirer de la règle de l'art. 88a al. 1 du règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) comme principe
directeur. Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en
compte une amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le
droit à des prestations lorsqu'elle a duré trois mois, sans interruption
notable, et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Lorsque
l'intéressé dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au
moins trois mois et qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain
s'est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur
de l'interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment
lorsque l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que
trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou
repose de manière déterminante sur des considérations sociales de
l'employeur et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable
(ATF 134 V 20 consid. 3.2.1; TF 9C_335/2008 du 30 septembre 2008
consid. 3.2).
L'existence d'un lien de connexité temporelle doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels
la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs
qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une
activité lucrative. Parmi les circonstances à prendre en compte pour
apprécier la relation de connexité temporelle, il y a également les rapports
perçus vers l'extérieur par les tiers dans le monde du travail, tel le fait
qu'un assuré perçoit pendant une longue période des indemnités
journalières de l'assurance-chômage en tant que personne à la recherche
d'un emploi qui dispose d'une aptitude entière au placement. On ne peut
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22 -
cependant accorder la même valeur à ces périodes qu'à celles pendant
lesquelles l'intéressé a effectivement exercé une activité lucrative (TF
9C_335/2008 précité, loc. cit.). Si, pendant la période à retenir pour
l’appréciation de la connexité temporelle, la personne assurée ne se
trouve dans aucun rapport de travail, il n’y a pas lieu d’attribuer à cette
période la même signification qu’à une période où le recouvrement de la
capacité de travail est prouvée par du travail réellement effectué, étant
donné l’impossibilité d’examiner réellement la capacité de travail (arrêt
TFA B 23/01 du 21 novembre 2002 consid. 2.2).
bb) S'agissant de l'examen de la connexité temporelle
lorsqu'un assuré se soumet à une mesure de reconversion professionnelle,
la question centrale est de savoir si, pour l’appréciation du recouvrement
de la pleine capacité de travail, il faut se baser sur l’activité d’origine ou
sur la nouvelle activité proposée par l’AI, exercée après le reclassement.
La Haute Cour – dont la jurisprudence précédemment rendue à
ce sujet était quelque peu fluctuante – a désormais clairement tranché la
question, aux termes de l'ATF 134 V 20. Cet arrêt prévoit en effet que la
diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession
exercée jusque-là ou dans le champ d'activité habituel est déterminante
pour fixer le moment de la survenance de l’incapacité de travail au sens
de l’art. 23 LPP. En revanche, la relation de connexité temporelle entre
cette incapacité de travail et l’invalidité survenue ultérieurement se définit
d’après l’incapacité de travail, respectivement d’après la capacité
résiduelle de travail, dans une activité raisonnablement exigible adaptée à
l’atteinte à la santé (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les références citées; cf.
Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, LPP et LFLP,
Berne 2010, n° 31 ad art. 23 LPP p. 355 s.). Cette activité doit cependant
permettre de réaliser par rapport à l’activité initiale un revenu excluant le
droit à une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3).
5.a) Il découle de l'art. 2 al. 1 LPP, que les salariés qui ont plus
de 17 ans et qui perçoivent d'un même employeur un salaire annuel
supérieur au montant-limite régulièrement adapté à l'AVS par le Conseil
-
23 -
fédéral (art. 9 LPP en relation avec l'art. 5 OPP 2 [ordonnance du 18 avril
1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,
RS 831.441.1]) sont soumis à l'assurance obligatoire. L'assurance
obligatoire commence en même temps que les rapports de travail,
conformément à l'art. 10 al. 1 LPP. En vertu de l’art. 10 al. 3 LPP, les
salariés qui ne sont plus soumis à la prévoyance professionnelle
obligatoire demeurent assurés pendant un mois contre les risques de
décès et d’invalidité.
L'art. 1 OPP 2 (correspondant depuis le 1
er
janvier 2006 à l'art.
1j OPP 2) précise le cercle des salariés non soumis à l'assurance
obligatoire. En particulier, l'art. 1 al. 1 let. d OPP 2 prévoit que les
personnes invalides au sens de l'AI à raison des deux tiers au moins ne
sont pas soumises à l'assurance obligatoire. Elles ne peuvent pas non plus,
contrairement à d'autres salariés exemptés de l'assurance (art. 1 al. 1 let.
a, b, c et e OPP2) être affiliées à titre facultatif selon la LPP (art. 1 al. 3 et 4
OPP 2 a contrario). Cette exclusion a été décidée par le Conseil fédéral sur
la base de l'art. 2 al. 2 LPP (correspondant depuis le 1
er
janvier 2006 à
l'art. 2 al. 4 phr. 2 LPP), selon lequel l'autorité exécutive définit les
catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis
à l'assurance obligatoire (ATF 123 V 262 consid. 2a et 118 V 158 consid.
4a, avec les références citées).
b) Les motifs qui sont à la base de l'art. 1 al. 1 let. d OPP 2 ont
été exposés par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans son
commentaire du projet d'OPP 2, du mois d'août 1983. Certaines personnes
invalides à raison des deux tiers au moins ont encore la possibilité, par la
mise en valeur de leur capacité résiduelle de gain, de réaliser un salaire
supérieur à la limite de coordination prévue par la législation. De telles
personnes, déjà au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité
(art. 28 al. 1 LAI), pourraient ainsi prétendre une rente entière de
l'institution de prévoyance (art. 24 LPP). Il s'est donc agi d'éviter qu'une
institution de prévoyance ne doive fournir des prestations pour un cas
d'assurance survenu antérieurement à l'affiliation. Il eût été contraire, en
-
24 -
effet, à un principe fondamental en matière d'assurances de couvrir un
risque déjà réalisé (ATF 123 V 262 consid. 2b).
c) A l'inverse, l'art. 1 al. 1 let. d OPP 2 ne permet pas d'exclure
de l'assurance obligatoire des personnes qui ont été frappées d'une
invalidité des deux tiers au moins et qui, ultérieurement, ont recouvré – et
mis à profit – leur capacité de gain (cf. art. 14 al. 4 OPP 2). Il en est de
même des invalides de naissance ou précoces qui parviennent, par suite
de disparition ou de diminution de l'invalidité, à s'insérer dans la vie
professionnelle. On rappellera à cet égard que, dans l'assurance
obligatoire des salariés en vertu de la LPP, les institutions de prévoyance
n'ont pas le droit d'instaurer des réserves qui seraient justifiées par un
état de santé déficient de leurs assurés, de telles réserves étant en
revanche admissibles dans le domaine de la prévoyance plus étendue,
ainsi qu'en matière de prévoyance facultative.
Pour que l'on puisse considérer que la capacité de gain d'une
personne jusqu'alors invalide s'est améliorée dans une mesure permettant
un assujettissement à l'assurance obligatoire (pour les personnes à demi-
invalides au sens de la LAI, les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46
LPP sont réduits de moitié; cf. art. 4 OPP 2), il est nécessaire que cette
amélioration ait été d'une certaine durée et qu'aucune aggravation
prochaine ne soit à craindre. Sinon, même dans le cas d'atteintes à la
santé irréversibles, un engagement temporaire ou une simple tentative de
réadaptation, durant une courte période de rémission de la maladie,
suffirait à entraîner une affiliation à l'assurance et, partant, le droit à des
prestations d'invalidité de l'institution de prévoyance. Cette conséquence
contredirait à l'évidence le but recherché par l'art. 1 al. 1 let. d OPP 2. On
ne saurait au surplus admettre que l'amélioration est réputée durable dès
qu'elle a duré trois mois sans interruption notable, comme le prévoit l'art.
88a al. 1 RAI – encore que cette disposition réserve expressément
l'hypothèse où une complication prochaine est à craindre. Ce délai de trois
mois au-delà duquel la rente de l'assurance-invalidité doit, en principe,
être réduite ou supprimée ne peut être appliqué schématiquement quand
il s'agit de décider de l'assujettissement d'une personne à la LPP. Pour
-
25 -
trancher cette question, on tiendra compte, bien plutôt, des circonstances
du cas particulier, notamment de la nature de l'affection, du pronostic du
médecin et des motifs qui ont conduit à l'engagement de l'intéressé. Aussi
ne saurait-on conclure au rétablissement de la capacité de gain d'une
personne invalide lorsqu'une tentative de réinsertion professionnelle,
d'une durée même supérieure à trois mois, est essentiellement motivée
par des considérations d'ordre social et qu'il apparaît improbable qu'elle
aboutisse à une véritable réadaptation (ATF 123 V 262 consid. 2c ; 118 V
158 consid. 4e et les références).
d) Le mémento n° 4.11 «Couverture d’assurance en cas de
mesures de réadaptation de l’AI» publié par le Centre d’information AVS/AI
en collaboration avec l’OFAS (état au 1
er
janvier 2008) – et communiqué
aux assurés avant la mise en œuvre des mesures de réadaptation –
mentionne les indications suivantes sous la rubrique «Couverture
d'assurance par la caisse de pensions du 2
e
pilier (LPP)», aux ch. 15 et 16 :
"15 - Les indemnités journalières de l’AI ne sont pas
soumises à cotisations au 2
e
pilier. L’assuré qui n’est pas affilié par
son employeur à la prévoyance professionnelle selon la Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP) pendant les mesures de réadaptation ne bénéficie donc
d’aucune couverture de cette assurance. La seule couverture
postérieure qui existe intervient après la dissolution du dernier
rapport de prévoyance. Elle dure un mois et couvre les risques de
décès et d’invalidité.
16 - L’assuré qui était déjà affilié selon la LPP avant le
début des mesures de réadaptation peut maintenir son affiliation et
garder la même couverture ou choisir une autre forme de
couverture d’assurance [...]."
6.a) En l'occurrence, il appert des pièces du dossier que le
demandeur souffre de lombalgies depuis 1992. Ces dernières se sont
progressivement aggravées au fil des années et se sont nettement
intensifiées dès 1998, jusqu’à provoquer une incapacité de travail à partir
du 13 mai 1998, laquelle a perduré – à des taux variables – jusqu'à la fin
des rapports de travail le 15 avril 2001. L'intéressé a ensuite fait l'objet de
mesures de réadaptation, mises en œuvre par l'OAI dès le 17 avril 2001.
Ces mesures ont toutefois dû être interrompues en mai 2004 (avant d'être
abandonnées six mois plus tard, cf. let. C.b/bb supra), en raison d'une
-
26 -
recrudescence des douleurs lombaires de l'assuré existant depuis 1992 et
de l’apparition de lombosciatalgies droites sur hernies discales L4-L5 et
L5-S1 (cf. rapports du Dr J.________ des 29 février 2008 [p. 1 ch. 2] et 4
octobre 2004 [p. 1 let. C ch. 2a, p. 2 let. D ch. 5 et p. 4 let. E]; cf. rapport
du COMAI du 26 août 2005 p. 9, rubrique «résumé»). Des déficits moteurs
du membre inférieur droit sont apparus quelques temps après, sans
amélioration après le traitement conservateur, raison pour laquelle une
intervention chirurgicale – à savoir une hémilaminectomie L4-L5 droite et
une isthmotomie L5 droite – a été effectuée le 13 juillet 2004 (cf. rapport
du COMAI du 26 août 2005 p. 10 et rapport du Dr J.________ du 29 février
2008 loc. cit.). Les lombalgies se sont néanmoins progressivement
aggravées après cette opération (cf. rapport du COMAI du 26 août 2005 p.
10). De surcroît, l'intéressé a bénéficié d'un suivi psychiatrique depuis
début 2004 en raison d'un état anxio-dépressif réactionnel, après avoir
compris qu'il ne pourrait ni travailler, ni poursuivre sa reconversion
professionnelle du fait de ses lombalgies (cf. rapport du Dr J.________ du 29
février 2008 loc. cit.; cf. également rapport de la Dresse D.________ du 24
janvier 2005 p. 2 let. 2a). Compte tenu des lombalgies et de l'état anxio-
dépressif de l'assuré, l'OAI a reconnu que celui-ci était totalement
incapable de travailler depuis le 9 mai 2004 et lui a alloué une rente
entière d'invalidité dès le 1
er
mai 2005, soit après l'échéance du délai légal
d'attente d'une année (cf. let. C.e supra).
En résumé, il apparaît que les lombalgies à l'origine de
l'incapacité de travail survenue le 13 mai 1998 ont également entraîné
l'invalidité du demandeur telle que reconnue par l'OAI à partir du 1
er
mai
2005 (cf. dans le même sens le rapport du Dr J.________ du 29 février 2008
p. 1 ch. 3). Autrement dit, l'affection à l'origine de l'invalidité est la même
que celle qui s'était déjà manifestée durant l'affiliation à la défenderesse
et qui avait entraîné une incapacité de travail. Le principe de la connexité
matérielle doit ainsi être retenu – ce qui n'est du reste pas contesté par les
parties.
b) En revanche, est litigieuse la question de savoir si l'aptitude
de l'assuré à exercer une activité lucrative s'est rétablie entre le 16 avril
-
27 -
2001 et le 8 mai 2004 de manière suffisamment durable pour interrompre
le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue
antérieurement à cette période et l'invalidité survenue postérieurement.
Sur ce point, on rappellera que la connexité temporelle entre l'incapacité
de travail et l’invalidité ultérieure se définit d’après l’incapacité de travail –
respectivement d’après la capacité résiduelle de travail – dans une activité
raisonnablement exigible adaptée à l’atteinte à la santé (cf. consid. 4d/bb
surpa).
En l'occurrence, l'examen des pièces du dossier ne permet pas
de retenir que la réadaptation que le demandeur a suivie du 17 avril 2001
au 9 mai 2004 le sollicitait dans une même mesure que l’exercice d’une
activité professionnelle non restreinte dans le temps et adaptée à son
atteinte à la santé – ce qui aurait pu aboutir à la rupture du lien de
connexité temporelle. A cela s'ajoute que l’état de santé de l'assuré n’a
finalement pas évolué favorablement durant toute la procédure d’examen
de sa demande AI.
Ainsi, en 1998 déjà, le Dr P.________ estimait que les chances
de reconversion professionnelle de l'assuré étaient faibles (cf. rapport du
21 août 1998 p. 2). Puis, le 21 novembre 2001, à l'issue de la visite
médicale requise pour débuter la formation de mécapraticien, le Dr
Q.________ a d'emblée souligné que l'assuré devait pouvoir bénéficier
d’une place de travail lui permettant de bouger et de s’asseoir dix minutes
chaque heure, une station debout immobile et prolongée n'étant pas
envisageable. Le 10 juillet 2002, les spécialistes de la réadaptation du
centre Oriph ont constaté que l’assuré ne pouvait pas effectuer certains
actes (tournage conventionnel), lesquels devaient être restreints au
minimum nécessaire. En octobre 2002, l’assuré s'est trouvé en incapacité
de travail en raison de douleurs lombaires, et n'a pu réintégrer sa
formation que le 11 novembre 2002. S'agissant plus spécifiquement de la
période d'automne 2002, les responsables du centre Oriph ont relevé
qu'elle avait été particulièrement pénible, des douleurs à la jambe étant
apparues en plus des douleurs lombaires; ils ont reconnu avoir aménagé
des temps de repos avec l’assuré, afin que celui-ci puisse poursuivre sa
-
28 -
formation au centre – mesure qui n'aurait à l'évidence pas été possible
dans une activité effective de polymécanicien – et ont précisé que l'état de
santé de l'intéressé avait connu «des hauts et des bas» durant toute la
durée du stage et qu'aucune amélioration n'avait été constatée sur ce
plan tout au long de la formation, l'assuré ayant continuellement souffert
du dos, même s’il gérait sa souffrance et sa fatigue, en se ménageant des
plages de repos et en prenant des médicaments. Par ailleurs, le SMR a
constaté qu'au printemps 2003, des doutes avaient surgi quant à la
capacité de placement de l'assuré comme apprenti chez un employeur, en
raison de ses lombalgies (cf. avis médical SMR de la Dresse T.________ du
11 avril 2005). Cela étant, dans le cadre de son apprentissage de
polymécanicien, l'intéressé a effectué un stage du 30 juin au 4 juillet 2003
auprès de l'entreprise N.________ SA; cette mesure s'est toutefois soldée
par un échec, l'assuré ayant dû porter des charges trop lourdes sans
pouvoir se reposer comme il le faisait au centre Oriph. Puis, l'intéressé a
effectué un stage d'une semaine auprès de l'entreprise X.________ Sàrl, à
la fin septembre 2003. A l'issue de ce stage, il est apparu que l'assuré
avait toujours de la peine à rester debout – soit une position que l’on
rencontrait souvent dans des ateliers mécaniques – et qu'il lui serait
difficile de travailler essentiellement dans cette posture (cf. let. C.b/aa
supra). Dès le 1
er
novembre 2003, l'intéressé a finalement été engagé
comme apprenti par X.________ Sàrl. Dans ce contexte, cette entreprise a
confirmé, en mars 2004, les excellentes connaissances théoriques de
l’assuré, tout en relevant une nette baisse de rendement au niveau
pratique; quant à l'OAI, il a observé qu’il sera difficile pour l’assuré de se
confronter à la logique de production d’une activité effective (cf. note de
cet office du 2 avril 2004, let. C.b/bb supra). Enfin, les mesures de
réadaptation mises en œuvre par l'OAI ont été interrompues suite à une
nouvelle incapacité de travail survenue le 10 ou le 11 mai 2004, suivant
les versions (cf. let. C.b/bb supra), due principalement aux douleurs
lombaires de l'assuré.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le
demandeur a effectué la majeure partie de sa réadaptation dans des
conditions protégées – au centre Oriph de [...] – et non dans une activité
-
29 -
lucrative effective, que ses problèmes de santé ne se sont pas améliorés
durant cette période mais ont influé négativement sur le déroulement de
son reclassement avant d'entraîner son interruption, et qu'il n’a en
conséquence jamais retrouvé une pleine capacité de travail dans une
activité raisonnablement exigible. De telles circonstances plaident en
faveur du maintien de la connexité temporelle dans le cas particulier.
A cela s'ajoute que conformément à la jurisprudence topique
en matière de connexité temporelle, l’activité raisonnablement exigible
doit permettre au demandeur de réaliser, par rapport à l’activité initiale,
un revenu excluant le droit à une rente (cf. consid. 4d/bb supra). Or, tel
n’est manifestement pas le cas en l’espèce. En effet, l'OAI a précisément
mis en œuvre des mesures de réadaptation afin de permettre à l'assuré de
recouvrer (en tout ou en partie) dans une activité adaptée la capacité de
travail qu'il avait perdue du fait de son atteinte à la santé, cela afin
d'éviter un préjudice économique susceptible d'entraîner le versement
d'une rente AI. Dès lors que les mesures en question n'ont pas abouti, il
s'ensuit que l'on ne peut prétendre que l’assuré a recouvré, à l'issue de sa
réadaptation, une capacité de gain excluant le droit à une rente. L'on
ajoutera, au surplus, que l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières de
l'AI au cours de sa réadaptation en raison du fait qu'il ne réalisait pas, à ce
moment, un revenu permettant d'exclure le droit à la rente.
c) En conclusion, les affections lombaires dont a souffert le
demandeur dès 1992 et qui ont entraîné son incapacité de travail dès le
13 mai 1998 sont également à l’origine de l'incapacité de travail durable
survenue le 9 mai 2004, laquelle a justifié l'allocation par l'OAI d'une rente
entière d'invalidité à compter du 1
er
mai 2005, conformément à la décision
de cet office du 25 juin 2007. En particulier, il existe une étroite connexité
matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail subie par le
demandeur depuis le 13 mai 1998 et l’invalidité reconnue par l'OAI. Du
reste, ce n’est qu’en raison des mesures de reclassement entreprises
entre 2001 et 2004 que la décision de l’assurance-invalidité n’a été prise
qu’en 2007.
-
30 -
d) Par ailleurs, la défenderesse soulève un problème de
couverture d'assurance, en faisant valoir que l’assuré n’était pas affilié à
une institution de prévoyance durant les mesures de réadaptation
entreprises par l'OAI. Cette situation apparaît toutefois compatible avec la
motivation exposée ci-dessus en matière de connexité temporelle (cf.
consid. 6b supra) : pour que l'on puisse considérer que la capacité de gain
d'une personne jusqu'alors invalide s'est améliorée dans une mesure
permettant un assujettissement à l'assurance obligatoire, il est nécessaire
que cette amélioration ait été d'une certaine durée et qu'aucune
aggravation prochaine ne soit à craindre. Or, comme il a été exposé
précédemment, il s'avère que durant la tentative de réadaptation, certes
longue, des complications étaient à craindre et qu'il apparaissait au fur et
à mesure improbable que le reclassement aboutisse à une véritable
reconversion professionnelle. Du reste, une appréciation différente serait
contraire au but recherché par l'art. 1 al. 1 let. d OPP 2 (cf. consid. 5c
supra).
7.La Cour de céans ayant constaté que le lien de connexité
matérielle et temporelle n'avait pas été rompu, il convient de déterminer
les prestations de prévoyance professionnelle auxquelles le demandeur
peut prétendre.
a) Dans son écrit du 11 mai 2011, la défenderesse indique que
les prestations à servir demeurent inchangées par rapport aux montants
précédemment communiqués le 14 mai 2008. La rente d'invalidité s'élève
dès lors à 14’916 fr. par année, et la rente complémentaire pour enfant se
chiffre à 2'076 fr. par année pour chaque enfant. Conformément aux art.
31 ch. 2 et 43 ch. 1 let. a du règlement de la défenderesse de janvier
2001, ces montants correspondent au maximum des rentes qui seraient
dues par la caisse, soit respectivement 36% et 5% du dernier salaire
assuré. En outre, dans la mesure où ces prestations sont supérieures au
minimum obligatoire selon la LPP (à savoir, en 2005, 7'836 fr. par année
pour la rente d'invalidité, et 1'572 fr. par année pour la rente pour enfant),
le Conseil de fondation de la caisse n’a pas accordé d’indexation des
rentes pour les années 2006 et suivantes.
-
31 -
Après examen des pièces du dossier, la Cour constate que les
montants de 14'916 fr. et 2'076 fr. peuvent être retenus. Tout au plus
sied-il de relever que le recourant n'a certes pas expressément conclu à
l'octroi d'une rente pour chacun de ses deux enfants mineurs. En
revanche, il a toutefois conclu à l’octroi de prestations du deuxième pilier,
ce qui implique le versement d’une rente pour ses deux enfants. Ce point
n'est au demeurant pas décisif, dès lors que l’art. 40 du règlement de la
défenderesse prévoit que lorsqu’un assuré, homme ou femme, est mis au
bénéfice de la rente d’invalidité de la caisse, il a droit à une rente d’enfant
pour chacun de ses enfants conformément aux art. 41 et 42 du règlement.
b) Il reste à examiner la question des intérêts moratoires,
réclamés par le demandeur au taux de 5 % l'an.
Il est admis en matière de prévoyance professionnelle que des
intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure; le taux d'intérêt
moratoire est de 5%, à défaut de disposition réglementaire topique (cf.
art. 104 al. 1 CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220];
ATF 130 V 421 consid. 5.1 et les arrêts cités; TF B 55/05 du 16 octobre
2006 consid. 5.2.2; en ce sens également: TF B 25/04 du 26 janvier 2006
consid. 4.4).
En l'espèce, le règlement de prévoyance ne prévoit pas de
disposition concernant les intérêts moratoires dus par la caisse de
prévoyance en faveur d'un assuré, de sorte qu'un intérêt de 5 % est dû sur
les prestations auxquelles le demandeur a droit (ATF 119 V 131; TF B
25/04 du 26 janvier 2006 consid. 4.4; TF B 19/06 du 31 mai 2007 consid.
6; en ce sens également: TF 9C_197/2009 du 25 septembre 2009 et TF B
43/00 du 12 février 2001). Les intérêts commencent à courir dès la date
du dépôt de la demande (art. 105 al. 1 CO; ATF 119 V 131 consid. 4c; TF B
25/04 du 26 janvier 2006 consid. 4.4). Cela étant, le demandeur a droit
dès le 5 décembre 2008 à des intérêts moratoires sur l'arriéré des rentes
d'invalidité, au taux de 5 % l'an, dans la mesure suivante :
-
32 -
-
dès le 1
er
septembre 2005 (échéance moyenne), sur les
prestations dues du 1
er
mai 2005 au 31 décembre 2005;
-
dès le 1
er
juillet 2006 (échéance moyenne), sur les
prestations dues pour l'année 2006;
-
dès le 1
er
juillet 2007 (échéance moyenne), sur les
prestations dues pour l'année 2007;
-
dès le 17 juin 2008 (échéance moyenne), sur les prestations
dues, pro rata temporis, du 1
er
janvier 2008 au 4 décembre 2008.
8.a) En conclusion, il résulte de ce qui précède que la demande
doit être admise.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n'est pas
perçu de frais de justice. Le demandeur, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens arrêtée à 2'500
fr. (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD), à
la charge de la défenderesse (art. 55 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 109
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 5 décembre 2008 par V.________
contre la Caisse de retraite professionnelle de C.________ est
admise.
II. La Caisse de retraite professionnelle de C.________ doit verser à
V.________ une rente d’invalidité prévoyance professionnelle
annuelle s’élevant à 14'916 fr. (quatorze mille neuf cent seize
francs), accompagnée d’une rente d’invalidité prévoyance
-
33 -
professionnelle annuelle s’élevant à 2'076 fr. (deux mille
septante-six francs) pour chaque enfant, dès le 1
er
mai 2005.
III. V.________ a droit dès le 5 décembre 2008 de la part de la
Caisse de retraite professionnelle de C.________ à des intérêts
moratoires, au taux de 5 % l'an, dès le 1
er
septembre 2005 sur
les prestations dues du 1
er
mai 2005 au 31 décembre 2005,
dès le 1
er
juillet 2006 sur les prestations dues pour l'année
2006, dès le 1
er
juillet 2007 sur les prestations dues pour
l'année 2007, et dès le 17 juin 2008 sur les prestations dues
du 1
er
janvier 2008 au 4 décembre 2008.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. La Caisse de retraite professionnelle de C.________ versera à
V.________ un montant de 2’500 fr. (deux mille cinq cent
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour le recourant),
-Caisse de retraite professionnelle de C.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
34 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :