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TRIBUNAL CANTONAL
PP 83/08 - 43/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 7 juillet 2011
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
D., à Martigny, demandeur, représenté par Me Jean-Claude Perroud,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE PENSIONS F., à Lausanne, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu la demande formée le 4 décembre 2008 par D.________ à
l’encontre de la Caisse de pensions F.,
vu la réponse déposée le 25 février 2009 par la Caisse de
pensions F. ainsi que les autres écritures déposées par les parties,
vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par
D.________ le 6 juillet 2011,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
(loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne (pour D.)
-Caisse de pensions F.
3 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :