405
TRIBUNAL CANTONAL
PP 82/08 - 20/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 25 mars 2011
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
B., à La Conversion, demandeur, représenté par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
S., à Pully, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu la demande déposée le 3 décembre 2008 par B.________
devant le Tribunal cantonal des assurances contre le S.________, à Pully,
dans laquelle il conclut, avec dépens, à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité de prévoyance professionnelle d'un montant annuel de 59'520
fr., avec intérêt à 5% l'an dès chacune des échéances, cela avec effet dès
le 1
er
janvier 2002,
vu la réponse déposée le 23 janvier 2009 par la défenderesse,
qui maintient son refus de servir ses prestations avec effet rétroactif,
vu la réplique déposée le 16 février 2009 par la
demanderesse,
vu les déterminations de la défenderesse du 10 mars 2009,
vu la suspension de la cause ordonnée le 17 mars 2009 par le
juge instructeur, jusqu'à droit connu sur le dossier AI,
vu la reprise de cause prononcée le 10 mars 2010,
vu la nouvelle suspension de cause ordonnée le 13 avril 2010,
vu le courrier du demandeur du 24 mars 2010, par lequel il
déclare retirer sa demande du 3 décembre 2008 ;
considérant que la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les
causes pendantes devant les autorités administratives ou de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la loi étant traitées selon cette
dernière (art. 117 LPA-VD),
-
3 -
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la
demande, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par
analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD,
attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS
831.40]), ni d’allouer de dépens (ATF 126 V 143, c. 4).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour B.),
-S.,
-
4 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :