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TRIBUNAL CANTONAL
PP 80/08 - 58/2014
ZI08.034544
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 11 décembre 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juge suppléant
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.B., à [...], demandeur, représenté par Me Marc-Antoine Aubert,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE RETRAITE Q., à Lausanne, défenderesse, représentée
par Me Jean-Christophe Diserens, avocat à Lausanne.
Art. 49 al. 2 LPP ; 1c et 1f OPP 2
- 2 -
E n f a i t :
A.a) A.B., né en 1962, a été employé du 21 mai 1984 au
31 août 2007 par différentes sociétés du groupe M., tout d'abord
en qualité d'aide-gérant, puis en qualité de courtier au service des ventes
à compter du 1
er
janvier 1991, et enfin en qualité de mandataire
commercial à compter du 1
er
janvier 2002. Il était assuré au titre de la
prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de retraite de M.________
(aujourd'hui : Caisse de retraite Q.________) et a bénéficié à compter du 1
er
janvier 2002 d'une prévoyance sociale améliorée grâce au Fonds de
prévoyance de M.________ (aujourd'hui : Fonds de prévoyance de
Q.). L'intéressé a été licencié par lettre du 14 mai 2007 avec effet
au 31 août 2007.
b) Le salaire mensuel de base brut versé à A.B. pour la
période de 2002 à 2007 s'est élevé à 4'000 francs. Au salaire fixe s'est
ajouté un revenu variable dépendant des performances. D'après les
certificats de salaire établis par l'employeur, A.B.________ a réalisé un
salaire annuel brut de :
• 501'708 fr. en 2002 ;
• 269'705 fr. en 2003 ;
• 254'121 fr. en 2004 ;
• 269'609 fr. en 2005 ;
• 335'346 fr. en 2006 ;
• 158'171 fr. en 2007.
c) Le montant mensuel brut pris en considération à titre de
salaire déterminant soumis à la prévoyance professionnelle était de
6'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2001 et de 8'000 fr. à compter du 1
er
janvier 2002.
d) A la suite de la cessation des rapports de travail,
A.B.________ a bénéficié d'une prestation de libre passage d'un montant de
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438'244 fr. 70, dont 354'983 fr. 25 dus par la Caisse de retraite de
M.________ et 83'261 fr. 45 dus par le Fonds de prévoyance de M..
B.a) Au mois d'avril 2006, A.B. avait été élu en qualité de
représentant des employés au Conseil de fondation de la Caisse de
retraite de M.. Dès son entrée au Conseil, il s'était employé à
défendre les intérêts des courtiers et à faire rectifier l'insuffisance de leur
prévoyance professionnelle. En effet, le salaire assuré retraite des
courtiers s'élevait depuis le 1
er
janvier 2002 à 96'000 fr. par an, alors qu'il
était de 204'600 fr. pour les autres collaborateurs du groupe M.
(206'400 fr. à compter du 1
er
janvier 2005 et 212'160 fr. à compter du 1
er
janvier 2007). C'est en vain toutefois qu'il a tenté de faire modifier le seuil
de 96'000 fr. applicable aux courtiers.
b) Par courrier du 18 juin 2007, A.B.________ a interpellé la
Caisse de retraite de M.________ afin d'obtenir des explications sur les
raisons pour lesquelles la Caisse plafonnait le salaire assuré retraite des
courtiers à 96'000 fr. par an, alors que le revenu annuel soumis à
cotisations AVS était supérieur. Dans sa réponse du 25 juin 2007, la Caisse
de retraite de M.________ a fait valoir qu'elle était en droit, aux termes des
art. 7 al. 2 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité) et 3 al. 1 let. c OPP 2 (ordonnance sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité) de s'écarter
réglementairement du salaire déterminant de l'AVS dans les professions
où les conditions d'occupation et de rétribution étaient irrégulières et de
déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire
moyen de chaque catégorie professionnelle.
C.a) Par demande du 18 novembre 2008, A.B.________ a, par
l'intermédiaire de son avocat, Me Marc-Antoine Aubert, ouvert action
contre la Caisse de retraite de M.________ en concluant, sous suite de frais
et dépens, à la condamnation de la défenderesse au paiement d'un
complément de prestation de libre passage d'un montant de 150'000 fr.,
avec intérêt à 5 % dès le 1
er
septembre 2008, et au transfert dudit
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montant sur le compte de libre-passage dont il est titulaire auprès des
Z..
En substance, il considère que la prestation de libre-passage
qui lui a été allouée par la défenderesse a été calculée sur des bases
prohibées, soit en violation flagrante des principes de l'égalité de
traitement, de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire. En limitant le
salaire assuré maximum annuel des courtiers, le règlement de prévoyance
entraînait, sans justification aucune, une sous-assurance des courtiers de
l'entreprise, dès lors que les revenus de la grande majorité d'entre eux
atteignaient ou excédaient le maximum réglementaire fixé pour les autres
collaborateurs. Cette distinction par rapport aux autres employés de
l'entreprise ne reposait pas sur une base objective. La seule véritable
raison de cette discrimination envers les courtiers semblait résider dans la
volonté de l'employeur de diminuer les charges sociales de son personnel,
ce qui n'était certainement pas un motif protégé par la législation en
matière de prévoyance professionnelle. Dans ces conditions, il appartenait
à la défenderesse d'effectuer un nouveau calcul en prélevant au besoin les
cotisations nécessaires dans la mesure où le droit n'était pas prescrit, puis
d'affecter la différence en faveur du demandeur, soit en la transférant à la
nouvelle institution de prévoyance avec intérêts dès la date de la fin des
rapports de travail.
b) Dans sa réponse du 17 février 2009, la Caisse de retraite de
M., représentée par Me Jean-Christophe Diserens, conclut au rejet
des conclusions de la demande du 18 novembre 2008. Elle estime en
substance que son règlement de prévoyance respecte en tous points les
exigences légales en la matière, car rien ne permet d'obliger un
employeur d'assurer son personnel dans une mesure supérieure aux
exigences minimales de la LPP. Elle relève au surplus que son règlement
de prévoyance n'a jamais fait l'objet d'une contestation de la part du
demandeur, que celui-ci n'a jamais contesté la disposition de son contrat
de travail relative au salaire assuré retraite et que celui-ci abuse par
conséquent de son droit de remettre en question le règlement de
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prévoyance après l'avoir reconnu par acte concluant pendant les vingt-
trois années de ses rapports de travail.
c) Après que les parties ont pu s'exprimer dans le cadre d'un
second échange d'écritures, une audience d'instruction a été tenue le 1
er
septembre 2010 au cours de laquelle plusieurs témoins ont été entendus.
d) A la demande des parties, la Cour de céans a confié la
réalisation d'une expertise à N., expert fédéral en assurances de
pension.
Dans son rapport du 21 novembre 2011, l'expert a répondu de
la manière suivante aux questions qui lui ont été posées :
« RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA COUR
Question 1 (ad allégué 168) : Est-il exact qu'entre 2001 et
2007, le nombre d'employés du groupe M. affiliés à la
caisse de pension de Q.________ a passé de 99 à 121
personnes ?
Selon les informations statistiques établies par l'expert agréé LPP de
la Caisse et remises par celle-ci, le nombre d'assurés actifs de la
Caisse de retraite de M.________ est passé de 98 au 1
er
janvier 2001
à 121 au 31 décembre 2007 (ce qui représente une hausse de 23,4
%, ou 23 unités, sur une période de 7 ans). Cela est donc exact.
Question 2 (ad allégué 171) : Est-il exact que, à la différence
des courtiers de M., les autres employés affiliés à la
caisse défenderesse assument des fonctions administratives
ou techniques et sont rémunérés par un salaire fixe
exclusivement, tel que contractuellement défini ?
Sur la base d'un contrat-type d'engagement d'un employé
administratif qui nous a été fourni par M., ainsi que sur la
base de la correspondance du 29 mars 2011 signée par la direction
de M.________, nous pouvons en déduire que la rémunération des
autres employés est fondée sur une part fixe uniquement, le mode
de rémunération comprenant une part variable à la commission
« est exclusivement appliqué à cette profession de courtier ». Cela
est donc exact.
Question 3 (ad allégué 174) : Est-il exact que la profession
de courtier est fondamentalement différente de toutes celles
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6 -
exercées par les employés administratifs et techniques des
sociétés du groupe M.________ ?
Sur la base de la correspondance du 29 mars 2011, la direction de
M.________ confirme que « la fonction de courtier est
fondamentalement différente des autres métiers de la société,
puisque le secteur d'activités des ventes est le moteur de production
de la société ». Qui plus est, nous sommes d'avis que le mode de
rémunération des courtiers (part fixe augmentée d'une part variable,
dépendante du chiffre d'affaires annuel individuel et collectif) est
l'un des critères principaux qui caractérise cette différence
fondamentale.
Question 4 (ad allégué 184) : Est-il exact que rien ne permet
d'obliger un employeur d'assurer son personnel dans une
mesure supérieure aux exigences minimales de la LPP ?
C'est exact. L'article 331 CO traitant des obligations de l'employeur
en matière de prévoyance en faveur du personnel ne mentionne
nulle part l'obligation de l'employeur de constituer une telle
prévoyance autre que celle couverte par la LPP. La LPP en elle-
même ne contient que les exigences minimales qui doivent être
impérativement respectées, conformément à l'art. 6 LPP, mais
l'institution de prévoyance est libre d'étendre ses prestations au-
delà du minimum légal (art. 49 LPP). Dans tous les cas, hors
éventuelles conventions collectives de travail, l'employeur n'est
jamais tenu d'assurer son personnel pour des prestations de
prévoyance qui vont au-delà des exigences minimales. Cela est donc
exact.
Question 5 (ad allégué 186) : Est-il exact que la Caisse
défenderesse est « enveloppante », en ce sens qu'elle
dépasse les minimas légaux dans tous les aspects
(invalidité, âge de retraite, etc.) ?
La Caisse est bien une caisse dite enveloppante. Pour être
considérée comme telle, il n'est pas nécessaire que la Caisse
dépasse les minimas dans tous les aspects : une simple amélioration
de prestation par rapport au minimal légal suffit. Dans le cas ici
présent, de nombreux éléments permettent de statuer que la Caisse
est bien une caisse enveloppante : définition du salaire assuré sans
déduction de coordination, cotisation pour la retraite dès l'âge LPP
de 17 ans, prestations de risques (invalidité et décès) en pourcent
du salaire assuré risque notamment. Cela est donc exact.
Question 6 (ad allégués 206 et 207) : Est-il exact que le
changement intervenu au 1
er
janvier 2001, faisant passer le
salaire maximum assuré des courtiers à Frs 96'000.-- par
année a eu pour effet d'augmenter la prestation de libre-
passage du demandeur A.B.________ par Frs 9'137.-- ?
Selon les documents dont nous disposons, avec confirmation de
l'expert agréé LPP de la Caisse, la modification de salaire assuré
s'est faite progressivement, passant de CHF 48'000.- à CHF 72'000.-
-
7 -
au 1
er
janvier 2001, puis à CHF 96'000.- au 1
er
janvier 2002. Ceci a
eu pour conséquence une augmentation immédiate du montant de
la rente de fidélité assurée par le Fonds de Prévoyance (donc en-
dehors de la Caisse), puisque le montant de cette rente obéit au
principe de la primauté des prestations, c'est-à-dire dépend
directement du dernier salaire assuré. Une telle augmentation de
salaire implique une augmentation instantanée de la prestation libre
passage. Cette augmentation est un coût pour la Caisse qui
correspond à la valeur actuelle de l'augmentation de la rente, et qui
se monte effectivement à CHF 9'137.-, montant déterminé sur la
base des décomptes qui nous ont été remis.
Il est ici important de souligner que l'augmentation de la PLP en
question concerne uniquement le Fonds de prévoyance et non la
Caisse de retraite.
Question 7 (ad allégué 208) : Est-il exact que le financement
de l'augmentation de la prestation de libre-passage du
demandeur et de ses collègues courtiers a été financée par
une attribution unique et globale de la Caisse défenderesse
d'un montant total de Frs 172'555.-- ?
Le financement de l'augmentation générale des prestations de libre
passage pour les rentes de fidélité a bien été mis à la charge du
Fonds de prévoyance, financé au moyen de ses fonds libres, pour un
montant total de CHF 172'555.- et concerne 6 courtiers, dont le
Demandeur. Il est donc inexact que le financement a été mis à la
charge de la Caisse, puisqu'il a été financé par le Fonds uniquement.
Question 8 (ad allégué 214) : Est-il exact que la modification
intervenue le 13 novembre 2000, par laquelle le comité de la
Caisse défenderesse a décidé de modifier l'âge de la retraite
et de le ramener à 62 ans, a généré un coût d'un montant
total de Frs 922'888.-- ?
Selon le procès-verbal de la séance du Comité de la Caisse du 13
novembre 2000, le coût de l'abaissement de l'âge ordinaire de
retraite s'élève à CHF 4'247'282.- (et qui correspond en fait au coût
du maintien des prestations projetées à l'âge de retraite de 65 ans),
auxquels il convient d'ajouter le coût de la rente pont AVS entre 62
et 65 ans (et qui est une nouvelle prestation), pour un montant de
CHF 922'888.-, pris en charge par le Fonds de prévoyance. La
modification intervenue en novembre 2000 a donc eu un coût total
de CHF 5'170'170.-. Le coût allégué de CHF 922'888.- concerne le
Fonds et non la Caisse de retraite.
Question 9 (ad allégués 216 et 217) : Est-il exact que cette
opération n'a pas coûté Frs 1.-- au demandeur qui a ainsi vu
sa prévoyance professionnelle améliorée sans frais pour lui ?
Selon l'audition de l'expert de la Caisse et le procès-verbal de la
séance du 13 novembre 2000, il ressort que le coût du financement
de la rente pont AVS dès 62 ans pour un montant de CHF 922'888.-
a été entièrement pris en charge par le Fonds de prévoyance, et
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8 -
qu'ainsi le demandeur a bénéficié d'une expectative de prestation
supplémentaire sans s'acquitter d'une prime correspondante. En
d'autres termes, le demandeur a pu être automatiquement assuré
pour une rente-pont entre 62 et 65 ans, alors qu'il ne l'était pas
avant cette modification, et qu'il n'a pas eu à la financer.
En ce qui concerne l'impact de l'abaissement de l'âge de la retraite
sur la Caisse principale, pour un coût estimé à CHF 4'247'282.-,
aucune indication ne permet de conclure que ce coût ait été pris en
charge par l'employeur ou le Fonds. Il en résulte plus
vraisemblablement une baisse des prestations pour l'ensemble des
assurés.
Question 10 (ad allégué 224) : Est-il exact que la décision
prise le 22 juin 2004 de fixer la limite de la rémunération
prise en considération à huit fois la rente AVS annuelle
maximum simple n'a pas touché le régime de prévoyance des
courtiers ?
Le règlement précise à l'article 18 al. 2 que « Le Conseil est habilité
à fixer un salaire assuré retraite maximum ainsi que le salaire assuré
retraite des courtiers. » Selon cet article, le salaire assuré des
courtiers est fixé par le Conseil, et donc de manière indépendante
du salaire assuré des autres assurés (qui lui est défini dans le
règlement), et la limite mentionnée s'applique à l'ensemble du
personnel assuré.
Conformément au procès-verbal de la séance du 22 juin 2004, seule
la limite de rémunération de l'ensemble des salaires assurés a été
augmentée, le salaire assuré des courtiers n'étant pas mentionné.
On peut donc en déduire que le salaire assuré des courtiers tel que
le Conseil le définit n'a pas été touché par cette décision, même si
en théorie le plafond absolu à sa fixation a également été rehaussé.
Question 11 (ad allégué 229) : Est-il exact que le demandeur
A.B.________ a bénéficié d'une attribution de la Caisse
défenderesse de Frs 63'181.-- au 1
er
janvier 2005 ?
C'est exact, la prestation de libre passage a ainsi été augmentée de
cet apport au 1
er
janvier 2005. Conformément au procès-verbal de la
séance du comité de la Caisse du 24 juin 2004, cette attribution
avait pour but d'atténuer les effets de la forte baisse du taux de
conversion appliqué pour le calcul de la rente de retraite assurée par
la Caisse, qui passait de 7,2 % à 6,13 % pour les hommes à l'âge de
62 ans. La clé d'attribution était fonction du nombre d'années de
service de chaque assuré, pour un coût total estimé de
CHF 1'820'180.-. Le Demandeur a ainsi pu quasiment maintenir sa
rente de retraite assurée par la Caisse au niveau d'avant la baisse,
passant de CHF 59'415.- au 1
er
janvier 2004 à CHF 58'936.- au 1
er
janvier 2005.
Question 12 (ad allégué 230) : Est-il exact que cette
attribution a eu pour corollaire une réduction, dans une
mesure correspondante, de ses possibilités de rachat ?
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9 -
Il faut tout d'abord préciser que la loi fédérale sur le libre-passage
(LFLP) n'oblige pas les institutions de prévoyance à prévoir dans leur
règlement la possibilité de racheter des prestations en tout temps :
seule la possibilité de rachat à l'entrée est explicitement prévue.
Dans la pratique, la plupart des caisses autorisent des rachats en
tout temps, ce qui est également le cas ici.
En primauté des cotisations, le maximum de rachat possible
correspond à la différence entre l'avoir de vieillesse constitué par
une carrière complète, sur la base du salaire assuré du moment et
de l'âge effectif de l'assuré, et l'avoir de vieillesse effectif de
l'assuré. En tenant compte de l'attribution figurant à l'allégué 229,
qui a ainsi mécaniquement augmenté l'avoir de vieillesse de
l'assuré, et du fait que le salaire assuré des courtiers n'a pas été
modifié au 1
er
janvier 2005, ce qui implique que l'avoir de vieillesse
basé sur une carrière complète n'a pas été augmenté, nous pouvons
effectivement conclure que les possibilités de rachat du Demandeur
ont bien été réduites.
RÉPONSES AUX QUESTIONS DU DEMANDEUR
Question 1 : Pour la période de 2001 à 2007, quel a été le
nombre moyen de collaborateurs administratifs (dont les
cadres) et de courtiers (all. 46, 47 et 52) ?
L'information n'est pas disponible sur la base des pièces dont nous
disposons, les certificats de prévoyance ne mentionnant pas la
profession des assurés.
Question 2 : Est-il exact que, parmi l'effectif moyen
déterminé ci-dessus, tous les collaborateurs administratifs
ont pu bénéficier d'une prévoyance professionnelle étendue
à l'entier de leur revenu, à l'exception d'un petit cercle de
cadres supérieurs (all. 55) ?
En nous basant sur les certificats de prévoyance pour la période
2000-2007, et en nous concentrons sur les cas de Messieurs
D., T., G., F. et H., nous
remarquons que les cas où les plafonds mentionnés aux questions
18 et 19 sont déterminants pour ces personnes sont inexistants, à
l'exception de M. H. en 2007. Nous tenons à ce titre à
rappeler que dans la version 2001 du règlement de la Caisse, article
18, les gratifications et l'intéressement ne faisaient pas partie du
salaire assuré retraite, mais étaient inclus dans le salaire risque
(article 19). Ceci explique pourquoi le plafond n'est que rarement
atteint, le revenu assuré pour la retraite étant le salaire fixe. Nous
pouvons d'ailleurs nuancer l'all. 55 du Demandeur, puisque la
prévoyance retraite n'est pas étendue à l'ensemble du revenu pour
les assurés au bénéfice d'une gratification et/ou d'un éventuel
intéressement.
-
10 -
Question 3 : Est-il exact qu'à l'inverse, la majorité des
courtiers n'a pas pu bénéficier d'une prévoyance
professionnelle calquée sur l'entier du revenu (all. 56) ?
Le salaire assuré retraite des courtiers s'élève à CHF 96'000.-, c'est-
à-dire CHF 48'000.- de plus que la part fixe définie dans le contrat de
travail. Pour qu'un courtier ne puisse bénéficier d'une prévoyance
professionnelle sur l'entier de son revenu, il faut donc que sa part
variable dépasse CHF 48'000.-, ce qui est bien le cas d'une majorité
de courtiers (bien qu'il soit possible que certains courtiers
n'atteignent pas ce montant chaque année).
Question 4 : Est-il exact qu'en 2006, M.________ a versé à
23 collaborateurs un salaire variable auquel s'est ajouté un
salaire fixe de 48'000 francs (all. 58 et 59) ?
Conformément à la répartition du commissionnement pour l'année
2006 fournie par l'employeur, il est exact que 23 collaborateurs ont
bénéficié d'une part variable, dépendant du chiffre d'affaires
individuel.
Question 5 : Est-il exact que parmi ces 23 collaborateurs, 17
d'entre eux étaient courtiers et que 15 d'entre eux ont
travaillé à plein temps durant toute l'année 2006 (all. 59) ?
La pièce n° 20 indique bien que 15 courtiers ont travaillé à plein
temps en 2006. Les 2 courtiers à temps partiel ne sont pas
mentionnés.
Question 6 : Est-il exact que ces 15 courtiers à plein temps
en 2006 ont réalisé cette année-là un revenu – variable et
fixe – total de 2'583'226 fr., ce qui représente une moyenne
de 172'215 fr. 07 par courtier (all. 59 et 64) ?
Ceci est exact, en nous fondant sur le plan de répartition du « pot
commun » de 2006 et la pièce n° 20, qui détaille la part variable et
la part fixe attribuées aux 15 courtiers à plein temps.
Question 7 : Est-il exact qu'en 2006, ces 15 courtiers –
auxquels il faut ajouter dame P.________ qui n'a travaillé
qu'une partie de l'année – n'ont pas été en mesure de
bénéficier d'une prévoyance professionnelle calquée sur
l'ensemble de leur revenu (all. 65) ?
Conformément au raisonnement élaboré à la question 3, c'est exact,
dans la mesure où les parts variables versées pour ces courtiers
dépassaient toutes le montant de CHF 48'000.-.
Question 8 : Est-il exact que si ces 16 personnes avaient pu
bénéficier du même « salaire maximum assuré » que les
collaborateurs administratifs et les cadres de l'entreprise, 13
-
11 -
d'entre elles auraient pu assurer l'ensemble de leur revenu
en 2006 (all. 66) ?
En supposant une limite supérieure de salaire assuré de CHF
206'400.- (question 18), il faudrait une part variable s'élevant au
maximum à CHF 158'400.- (limite maximale, déduction faite de la
part fixe de CHF 48'000.-) pour bénéficier d'une prévoyance calquée
sur l'ensemble du revenu de l'année. Conformément à la répartition
du pot commun pour 2006, 3 personnes dépassent cette limite, dont
le Demandeur, et donc 13 collaborateurs auraient pu assurer
l'ensemble de leur revenu.
Question 9 : Est-il exact que cette inégalité ne repose sur
aucune justification organisationnelle ou économique, si ce
n'est de réduire les charges sociales de l'employeur (all.
- ?
Il s'agit là d'une problématique qui concerne l'employeur et ses
employés, et où l'expert n'a pas à se prononcer. D'un point de vue
purement technique, le salaire assuré correspond à la part fixe pour
l'ensemble des employés (cf. article 18 du règlement de la Caisse,
où les gratifications et intéressements sont exclus du salaire
assuré), et ceci était également vrai lorsque le salaire assuré des
courtiers était limité à la part fixe des CHF 48'000.-. La question de
savoir si oui ou non la part variable doit être assurée, et dans quelle
proportion, concerne avant tout le comité paritaire de la Caisse, qui
peut décider ou non d'élargir la prévoyance à cet aspect de la
rémunération. La loi se borne à exiger une couverture minimale et
un respect de quelques principes fondamentaux de la prévoyance
professionnelle, notamment le principe de collectivité et celui de
l'égalité de traitement qui en découle (art. 1 ss OPP2).
Le principe de collectivité, explicité à l'art. 1c OPP 2, est respecté si
les diverses collectivités d'assurés sont définies sur une base
réglementaire, et que l'appartenance à telle ou telle collectivité
dépend de critères objectifs tels que, par exemple, la fonction
exercée ou la situation hiérarchique. Le règlement de la Caisse
définit le salaire assuré du collectif des courtiers, et l'appartenance à
ce collectif dépend de la fonction exercée, ce qui selon nous
respecte parfaitement le principe de collectivité.
Le principe d'égalité de traitement défini à l'art. 1f OPP 2 est quant à
lui respecté si, au sein d'un même collectif, tous les assurés
bénéficient des mêmes conditions réglementaires. Cela est
également vrai pour la Caisse de retraite M., puisque tous
les courtiers sont assurés réglementairement pour le même salaire,
à savoir un salaire forfaitaire de CHF 96'000.-.
Question 10 : Est-il exact que la totalité des courtiers à plein
temps de M. a réalisé, de 2002 à 2007, un gain égal
ou supérieur à 96'000 fr. par année, ce qui signifie que le
montant précité ne peut pas correspondre à un salaire
coordonné déterminé forfaitairement au sens de l'art. 3 al.
1
er
let. c OPP 2 (all. 88) ?
- 12 -
Nous ne disposons pas de l'ensemble des revenus des courtiers à
plein temps pour la période 2002-2007 (uniquement l'année 2006 où
cette affirmation est vérifiée), mais nous pouvons nous prononcer
sur la portée de l'article 3 al. 1 let. c OPP2. L'article se rapporte à la
détermination du salaire coordonné selon les articles 7 al. 2 et 8 LPP,
c'est-à-dire au salaire assuré dans la prévoyance professionnelle
minimale.
Effectivement, en considérant le caractère régulier du dépassement
de la part variable attribuée aux courtiers par rapport au montant
forfaitaire de CHF 96'000.- appliqué par la Caisse, il serait inexact de
s'écarter du salaire AVS en invoquant cet article pour diminuer
artificiellement le salaire pris en considération pour le calcul de
l'article 18 LPP.
Par contre, l'article 3 al. 1 let. c OPP 2 ne dit nullement que le salaire
assuré selon le minimum légal correspond alors au salaire AVS :
dans ce cas, il s'agit de l'article 8 LPP qui s'applique, et qui précise
clairement que la part minimale assurée se situe dans une
fourchette de revenu entre CHF 24'360.- et CHF 83'520.- (état au 1
er
janvier 2011), et que donc le revenu forfaitaire de CHF 96'000.-
remplit largement les obligations légales minimales. Qui plus est, la
loi ne mentionne nulle part l'interdiction de ne pas assurer l'entier
du salaire AVS, que ce soit au niveau de la prévoyance minimale ou
de la prévoyance surobligatoire.
Question 11 : Est-il exact que, à la différence de l'ancien
maximum de 48'000 fr. qui représentait le salaire fixe des
courtiers, le « salaire assuré maximum » de 96'000 fr.
introduit dès le 1
er
janvier 2001 ne repose sur aucune
logique, aucun fondement ou aucune justification, de sorte
que ce chiffre est parfaitement arbitraire (all. 89) ?
Ce chiffre n'obéit effectivement à aucun impératif économique autre
que la volonté de permettre aux courtiers d'élargir le revenu assuré
dans la prévoyance professionnelle. Il convient néanmoins de
signaler que l'ancien revenu forfaitaire assuré de CHF 48'000.-
pourrait, s'il était encore appliqué, poser des problèmes en termes
de respect des exigences minimales légales, ledit revenu étant
inférieur au revenu maximal assuré dans le minimum légal de CHF
59'160.- (état au 1
er
janvier 2011), sans compter que les
bonifications du plan de prévoyance de la Caisse sont inférieures à
celles de l'article 16 LPP. L'application d'un revenu forfaitaire de CHF
96'000.- permet donc d'une part de garantir un respect des
exigences légales de la LPP, et d'autre part est fixé suffisamment
bas pour éviter de déroger à l'article 1 al. 2 LPP, qui précise que le
revenu assuré ne peut dépasser le revenu AVS, ce que vient
confirmer le fait que pour l'ensemble des courtiers à plein temps, le
revenu AVS pour la période 2002-2007 a systématiquement été
supérieur au montant forfaitaire assuré.
Question 12 : Est-il exact que MM. D., G. et
T., qui sont à la fois membres du conseil de fondation
de la défenderesse et du comité du fonds de prévoyance de
Q. (anciennement le fonds de prévoyance de
- 13 -
M.), perçoivent tous trois des revenus qui varient en
fonction du résultat des entreprises qu'ils dirigent,
lesquelles font partie du groupe Q. (ex- M.________), de
sorte que ces trois personnes sont en conflit d'intérêt dès
lors qu'une augmentation du salaire assuré maximum des
courtiers aurait pour résultat une augmentation des charges
du groupe, donc de leurs revenus fondés sur les résultats du
même groupe (all. 91) ?
La loi prévoit expressément à l'article 51 LPP, applicable également
à la prévoyance étendue, que la gestion d'une fondation de
prévoyance s'effectue de manière paritaire, et que l'employeur doit
être partie prenante de la direction de l'institution de prévoyance qui
assure ses employés. Ceci est également vrai pour les employés, qui
ont un poids équivalent à celui de l'employeur, et qui ont aussi des
intérêts propres en relation avec leur prévoyance professionnelle
(montant et répartition des cotisations, notamment).
Il n'y a donc pas là à invoquer un quelconque conflit d'intérêt, dans
la mesure où celui-ci existe aussi du côté de la représentation des
salariés, et qu'un tel mode de gestion est expressément imposé par
la loi.
Question 13 : Est-il exact que, lors de la conclusion de son
contrat de travail du 14 décembre 1990, la rémunération du
demandeur dépassait de peu son salaire de base de 48'000
fr., de sorte que la question d'une adéquation de sa
prévoyance professionnelle ne se posait pas à l'époque (all.
- ?
Nous ne disposons pas d'information sur le commissionnement versé
au Demandeur pour l'année 1991, mais il est probable qu'en tout
début de carrière le chiffre d'affaire réalisé par un courtier soit
relativement faible, de sorte à ce que la part variable versée
demeure limitée. Ceci est d'autant plus probable qu'en 1990 le
système de commissionnement appliqué au Demandeur comprenait
une part variable moindre, correspondant à 20 % des commissions
de courtage à partir d'une limite inférieure de CHF 96'000.- Le
système actuel pose une part de 15 % dès le premier franc, avec en
sus une augmentation de 10 points, respectivement 20 points, dès
que certains seuils prédéfinis sont atteints.
Il est donc probable qu'au moment de son engagement en tant que
courtier, le Demandeur disposait d'un revenu assuré dans la
prévoyance professionnelle proche de son revenu total (y compris
part variable).
Question 14 : Est-il exact que, durant les années 1990, la
rémunération du demandeur a augmenté, sans toutefois
s'écarter de manière choquante du salaire assuré LPP auprès
de la défenderesse si l'on tient compte des frais
professionnels et des possibilités de contribution à un
troisième pilier (all. 194) ?
Nous ne disposons pas des salaires versées durant les années 1990.
- 14 -
Question 15 : Est-il exact qu'à partir de 2001, la prévoyance
professionnelle du demandeur, comme d'ailleurs celle
d'autres courtiers, peut être considérée comme nettement
insuffisante au regard de son revenu (all. 195) ?
La problématique de la suffisance ou non de la prévoyance
professionnelle ne doit pas être tranchée dans l'absolu mais par
rapport aux exigences posées par la loi et par rapport aux autres
assurés du plan. Comme déjà mentionné à la question 10, la LPP est
une assurance sociale qui assure obligatoirement la part du revenu
comprise entre CHF 24'360.- et CHF 83'520.-. Si les exigences
minimales légales sont respectées, la couverture est déjà considérée
comme suffisante.
Une couverture d'assurance au-delà de ces limites est laissée à la
libre appréciation de l'employeur, dans son choix de plan de
prévoyance. La loi énonce donc clairement qu'on ne peut obliger
l'employeur à assurer l'entier du revenu, et que la question d'une
insuffisance de prévoyance concerne la relation entre l'employeur et
ses employés.
Question 16 : Est-il exact que le montant de 29'841 fr. 15
que le demandeur a pu verser à la défenderesse en 2003 à
titre d'apport supplémentaire était alors le montant
maximum qu'il pouvait verser à titre de rachat (all. 202) ?
Sur la base de la lettre de R.________ datée du 1
er
décembre 2003 et
adressée au Demandeur, il est clairement indiqué que le montant de
CHF 29'841.15 est bien le montant maximum rachetable, ce que
vient confirmer le certificat de prévoyance au 1
er
janvier 2004, qui
mentionne bien que l'apport maximum est désormais nul.
Question 17 : Est-il exact que le fonds de prévoyance de
M.________ – aujourd'hui le fonds de prévoyance de Q.________ –
a récemment fait l'objet d'une répartition entre les
collaborateurs du groupe, et que cette répartition a été
effectuée au prorata des prestations de libre passage des
intéressés (all. 198 et 199) ?
Sur la base des pièces à notre disposition qui ne mentionnent pas
cette répartition récente, nous ne pouvons confirmer l'existence ou
non de cette répartition, qui concerne visiblement le Fonds de
prévoyance et non la Caisse. D'une manière générale, une
répartition volontaire des fonds libre s'applique à l'effectif présent au
sein de l'institution au moment de la répartition.
Question 18 : Si le maximum du « salaire assuré retraite » du
demandeur avait été fixé à 204'600 fr. par an dès les 1
er
janvier 2001, à 206'400 fr. dès le 1
er
janvier 2005 et à
212'160 fr. dès le 1
er
janvier 2007 au lieu d'être limité à
96'000 fr. par an, quelle aurait été la cotisation paritaire
supplémentaire qui aurait dû être versée à la défenderesse
-
15 -
(part de l'employé et part de l'employeur) pour la période du
1
er
janvier 2001 au 31 août 2007 ?
Sur la base d'un taux de cotisation paritaire de 14 % (7 % pour
l'employeur, 7 % pour l'employé), le montant supplémentaire non
actualisé s'élèverait à CHF 106'182.-, calculés comme suit :
Les données utilisées sont tirées des certificats de salaire pour la
période considérée, et ne comprennent pas les indemnités pour
frais. Les valeurs maximales pour l'année 2007 ont été considérées
uniquement pour la période allant jusqu'au 31 août.
Question 19 : Quel montant devrait-il être ajouté à la
prestation de libre passage du demandeur pour reconstituer
cette prestation dans l'hypothèse où il aurait été assuré du
1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2004 sur la base d'un
revenu annuel de 204'660 fr., puis du 1
er
janvier 2005 au 31
août 2007 sur la base d'un revenu annuel de 212'160 fr.
(all. 96) ?
Selon nos calculs, le montant de la prestation de libre passage (part
de la Caisse seulement) au 31 août 2007, si les salaires annuels
assurés sont tels que supposés, s'élèverait à CHF 446'938.-. Par
rapport à la prestation de sortie effectivement constatée, qui était
de CHF 351'224.- au 31 août 2007, la différence s'élève donc à CHF
95'714.-. Il n'a pas été tenu compte dans nos calculs d'une
éventuelle actualisation entre le 31 août 2007 et aujourd'hui.
Question 20 : L'expert a-t-il d'autres éléments utiles à
l'intelligence de cette affaire ?
L'affaire en question pose deux problématiques en relation avec les
principes fondamentaux de la prévoyance professionnelle : la
suffisance de la couverture d'assurance d'une part, et l'égalité de
traitement d'autre part.
Le premier point a déjà été traité aux questions 10 et 15 : la loi
impose des exigences minimales, qui sont sous toute vraisemblance
respectées ici. Rien n'oblige, légalement, l'employeur à étendre la
prévoyance professionnelle à l'entier du revenu, et une éventuelle
Salaire maximal
assuré
Salaire assuré
Période
Salaire
AVS du
Demandeu
r
Selon
règleme
nt
Selon
hypothè
se
Selon
règleme
nt
Selon
hypothè
se
Différen
ce
Différen
ce de
cotisatio
n (14%)
01.01.2001-
31.12.2001
297'74572'000204'60072'000204'600132'60018'564
01.01.2002-
31.12.2002
501'70896'000204'60096'000204'600108'60015'204
01.01.2003-
31.12.2003
269'70596'000204'60096'000204'600108'60015'204
01.01.2004-
31.12.2004
254'12196'000206'40096'000206'400110'40015'456
01.01.2005-
31.12.2005
269'60996'000206'40096'000206'400110'40015'456
01.01.2006-
31.12.2006
335'34696'000206'40096'000206'400110'40015'156
01.01.2007-
31.08.2007
158'17164'000141'40064'000141'40077'40010'842
Total2'086'405616'000
1'374'44
0
616'000
1'374'44
0
758'440106'182
-
16 -
insuffisance subjective doit faire l'objet d'une discussion entre les
partenaires sociaux.
Le second point n'a pas été soulevé, et mérite qu'on s'y attarde : le
plan de prévoyance assure, pour l'ensemble des collaborateurs et
pour la part épargne du plan de prévoyance, l'ensemble du revenu
fixe qui est perçu (art. 18 du règlement de la Caisse). Compte tenu
de la faible part fixe se rapportant à leur profession, les courtiers ont
un salaire fixe « virtuel » étendu à CHF 96'000.-, permettant une
couverture suffisante au vu des exigences légales minimales.
Ramené en termes de revenu total, sans distinction entre part fixe
et variable, cette prévoyance offre une couverture
proportionnellement plus faible que celle des autres employés. La
question de l'inégalité de traitement se pose alors. Or la loi est
également claire à ce sujet : selon l'art. 1f OPP2, « le principe
d'égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d'un
même collectif sont soumis à des conditions réglementaires
identiques dans le plan de prévoyance ». A notre sens, les courtiers
constituent un collectif clairement défini, séparé des autres
employés, et dont l'appartenance est objective, sans aucune place
laissée à l'arbitraire. Il n'y a donc à notre sens aucune inégalité de
traitement, du moment que tous les courtiers sont soumis aux
mêmes conditions et que ces dernières ont été acceptées.
Eléments complémentaires transmis par le Demandeur dans
sa lettre du 27 juillet 2011, portés à notre connaissance par
courrier du 10 octobre 2011
Question complémentaire 1 : Cas des collaborateurs non
courtiers au bénéfice d'un salaire assuré supérieur à Frs
96'000.--
Cet élément figure implicitement dans nos considérations
précédentes, et notamment dans le développement que nous avons
formulé à la question n°20 du Demandeur, à savoir que les
collaborateurs non courtiers sont assurés sur l'ensemble de leur
revenu fixe, qui peut donc dépasser pour un certain nombre de
collaborateurs le double de la part fixe du revenu des courtiers
(double de CHF 48'000.-, en d'autres termes le salaire assuré de CHF
96'000.-). Cet élément n'est donc pas de nature à modifier nos
conclusions quant au principe de l'égalité de traitement, qui est à
notre sens respecté dans le cadre du plan de prévoyance de
Q.________.
Question complémentaire 2 : Cas d'un courtier au bénéfice
d'un salaire assuré retraite de Frs 102'000.-- en 2007
La Défenderesse a, dans un courrier daté du 6 septembre 2011,
précisé que le montant indiqué de CHF 102'000.- sur la fiche
d'assurance au 01.06.2007 était une erreur, et que l'assuré en
question a bel et bien cotisé sur un salaire assuré retraite de CHF
96'000.- pour la période de temps où il était engagé au titre de
courtier. Nous ne pouvons pas, sur la base des éléments en notre
possession, déterminer quel a été dans les faits le salaire assuré du
-
17 -
courtier en question. Nous rappelons par ailleurs que le respect des
principes de prévoyance des art. 1 ss OPP 2, dont le principe
d'égalité de traitement, sont attestés, sur demande de l'autorité de
surveillance des fondations, par l'expert agréé de la Caisse.
Question complémentaire 3 : Eventualité de multiples
rapports de prévoyance, par le biais de plusieurs sociétés du
groupe Q.________
Le Demandeur, sur la base de l'existence de prises d'intérêt de
certains collaborateurs au sein de plusieurs sociétés du groupe
Q., a émis l'hypothèse qu'un ou plusieurs collaborateurs
désignés pouvaient bénéficier d'autres rapports de prévoyance au
sein de la même caisse de pensions. Par courrier du 26 août 2011, la
Défenderesse a annoncé que les collaborateurs désignés ne
bénéficiaient pas d'autres rapports de prévoyance au sein de la
Caisse. Nous avons également constaté au moyen des classeurs
transmis que lesdits collaborateurs ne possédaient qu'un seul
certificat de prévoyance.
Nous tenons à attirer l'attention de la Cour que, quand bien même
ces collaborateurs auraient bénéficié d'autres rapports de
prévoyance au sein de la même caisse, la loi ne serait pas
nécessairement violée, pour autant que les principes de prévoyance
énoncés aux articles 1 ss OPP 2 soient respectés, en particulier le
principe d'adéquation qui limite le niveau réglementaire des
prestations. En effet, la législation relative au 2
ème
pilier prévoit
explicitement la possibilité de bénéficier de rapports de prévoyance
multiples pour un même employeur, par le biais de l'art. 1a OPP 2.
Dans ce cas, le principe d'adéquation doit être examiné au niveau
global. De même, il est possible, voire obligatoire, d'assurer les
différents revenus provenant d'activités lucratives distinctes auprès
de différents employeurs. Dans tous les cas, la LPP limite le salaire
assurable au décuple du montant limite supérieur selon l'art. 8. al. 1
LPP (art. 79c LPP et art. 60c OPP 2). L'existence supposée d'autres
rapports de prévoyance pour certains collaborateurs n'est donc pas
de nature à modifier notre interprétation du cas. »
e) Les parties ont eu l'occasion de s'exprimer sur le contenu
de cette expertise. A la demande de la Caisse de retraite de M.,
des questions complémentaires ont été posées à l'expert en matière de
prévoyance professionnelle.
f) Dans son complément du 13 février 2013, N.________ a
répondu de la manière suivante :
« RÉPONSES AUX QUESTIONS DU DEMANDEUR
Question 21 : L'expert est prié de répondre de manière
complète à la question 9 du Demandeur, soit de donner son
-
18 -
avis d'expert sur la problématique concernant la différence
de prévoyance professionnelle entre les courtiers et les
autres collaborateurs, en examinant cette problématique
sous les trois angles suggérés par l'allégué, soit :
• l'inégalité repose-t-elle sur une justification
organisationnelle ?
• l'inégalité repose-t-elle sur une justification
économique ?
• l'inégalité repose-t-elle sur la justification de réduire
les charges sociales de l'employeur ?
Nous rappelons ici en partie la réponse qui était la nôtre à cette
question dans notre rapport d'expertise : « Il s'agit là d'une
problématique qui concerne l'employeur et ses employés, et où
l'expert n'a pas à se prononcer ». En effet, il ne nous appartient pas
de sonder les raisons qui ont poussé le comité paritaire de la Caisse
d'opter pour cette solution forfaitaire pour les courtiers. Nous nous
limitons donc aux éléments factuels, et pouvons remarquer qu'une
telle solution est effectivement moins coûteuse pour l'employeur en
termes de cotisations paritaires par rapport à une solution de
prévoyance qui assurerait l'entier du salaire AVS, mais également
plus simple administrativement car le niveau des salaires assurés ne
subit pas de fortes variations chaque année, ou du moins pas de
manière imprévisible.
Question 22 : Pour répondre de façon complète à la question
13 du demandeur, l'expert est invité à obtenir l'information
manquante de la source qui lui paraîtra la plus adéquate (le
demandeur, l'ancien employeur ou l'institution de
prévoyance) et à répondre à la question non pas sous l'angle
de la probabilité, mais de son dossier complété.
Suite à notre courrier du 22 juin 2012, l'ancien employeur nous a
confirmé qu'il ne dispose d'aucune pièce salariale antérieure à
l'année 2000. Nous avons alors requis ces pièces directement
auprès du Demandeur par courrier du 24 juillet 2012, qui nous les a
fournies par courrier daté du 20 août 2012. Selon ces pièces, qui
comprennent les certificats de salaire annuels du Demandeur pour
les années 1990 à 1999, nous constatons effectivement que le
salaire pour l'année 1990 était de CHF 48'581.-, soient 581.- de plus
que le salaire de base de CHF 48'000.-. Nous pouvons donc répondre
de manière positive à la question n° 13 du questionnaire du
Demandeur, qui faisait référence à l'allégué 193 : il est exact que
lors de la conclusion de son contrat de travail du 14 décembre 1990,
la rémunération du demandeur dépassait de peu son salaire de base
de CHF 48'000.-, de sorte que la question d'une adéquation de sa
prévoyance professionnelle ne se posait pas à l'époque. Il convient
néanmoins de signaler que dès l'année 1991, la rémunération
perçue a augmenté sensiblement, passant ainsi à CHF 72'326.- pour
l'année 1991, puis CHF 97'494.- pour l'année 1992.
-
19 -
Question 23 : Afin de compléter sa réponse à la question
complémentaire n° 2 relative aux salaires assurés de M.
J., l'expert est invité à annexer à son rapport la fiche
d'assurance au 1
er
juin 2007 du prénommé qui indique un
montant de 102'000 fr. et de requérir production en mains
de M. de toutes les fiches de salaire de M. J.________
pour les années 2007 et 2008 et de tous les justificatifs
concernant le versement de son salaire pour les deux années
considérées, puis de répondre aux questions suivantes :
Suite à notre lettre du 22 juin 2012 requérant les pièces demandées,
l'ancien employeur du Demandeur nous a fait parvenir un tableau
récapitulatif du compte salaire mensuel de M. J.________ pour les
années 2007 et 2008, ainsi que les relevés de paiement justifiant le
versement des salaires. La Caisse nous a quant à elle fait parvenir
les fiches d'assurance des années 2007 et 2008. Nous sommes donc
en possession de toutes les pièces nécessaires pour répondre aux
questions qui suivent.
• La rémunération de M. J.________ a-t-elle connu une
augmentation en 2007 ou en 2008, tout
particulièrement au 1
er
juin 2007, date mentionnée sur
la fiche d'assurance portant son revenu assuré à
102'000 francs ?
Sur la base des pièces transmises, le salaire mensuel (poste 1010 du
certificat de salaire) a effectivement augmenté d'un montant de CHF
500.- au 1
er
juin 2007, passant ainsi de CHF 4'500.- à CHF 5'000.-.
Mais dans le même temps, le complément au salaire soumis à la LPP
(chiffre 1105 du certificat de salaire) a lui été diminué de ce même
montant de CHF 500.-, passant ainsi de CHF 3'500.- à CHF 3'000.-.
Le salaire total soumis à la LPP se retrouve donc inchangé à CHF
8'000.- mensuels, soit CHF 96'000.- annuels. Le 1
er
juin 2008, c'est
l'exact inverse qui s'est produit : le salaire mensuel (poste 1010) est
revenu au niveau de CHF 4'500.- tandis que le complément pour
salaire LPP est remonté à CHF 3'500.-, pour un total assuré LPP
inchangé à CHF 8'000.-. La rémunération totale soumise à la LPP n'a
donc pas connu d'augmentation en 2007, ni en 2008.
Il convient néanmoins de signaler que pour le salaire de juin 2007, le
complément au salaire soumis à la LPP n'a pas été corrigé et est
resté au niveau de CHF 3'500.-, ce qui implique qu'à ce moment le
salaire assuré LPP se trouvait à un niveau de CHF 8'500.-, ce qui
explique l'erreur de la fiche d'assurance au 1
er
juin 2007. Cette
erreur a été immédiatement corrigée dans le certificat de juillet
2007, avec une réduction ponctuelle du salaire assuré LPP à CHF
7'500.- pour compenser le trop assuré du mois précédent. Au niveau
global et sur l'ensemble de l'année 2007, le salaire assuré LPP (et
sur lequel ont été effectivement perçues les cotisations) a bien été
de CHF 96'000.-.
• Les déductions sociales sur le salaire de M. J.________ à
titre de prévoyance professionnelle ont-elles varié, en
pourcentage ou dans leur montant ? Si oui, préciser les
variations :
-
20 -
Les cotisations sociales pour la LPP ont suivi l'évolution du salaire
assuré LPP durant l'année 2007, c'est-à-dire qu'elles ont augmenté
ponctuellement pour le mois de juin 2007 de 6,25 (équivalent du
passage d'un salaire assuré mensuel de CHF 8'000.- à un salaire de
CHF 8'500.-), mais que ce trop-perçu par la Caisse a immédiatement
été corrigé du même montant pour le mois de juillet 2007. Ainsi, pris
sur l'ensemble de l'année et en compensant le trop-payé de juin par
la correction du mois de juillet, les déductions sociales pour la
prévoyance professionnelle n'ont pas varié.
• Les montants versés à M. J.________ à titre de salaire net
correspondent-ils aux décomptes de salaire pour les
deux années considérées ? Si non, préciser les
variations.
Sur la base des extraits mensuels du journal des paiements
effectués sur le compte bancaire de M. J.________, les montants
effectivement versés correspondent bien aux décomptes de salaire
fournis pour les années 2007 et 2008.
Question 24 : L'expert est invité à intégrer dans son rapport,
tous les éléments comparatifs mentionnés par le conseil du
demandeur dans son courrier du 27 juillet 2011 à la Cour des
assurances sociales, dont copie ci-jointe, après avoir dûment
vérifié les éléments relevés sur la base des pièces produites,
et d'annexer à son rapport les pièces relatives à ces
éléments factuels.
Pour rappel, les éléments comparatifs mentionnés dans le courrier
du Demandeur du 27 juillet 2011 se référaient à deux éléments
distincts :
- Examen des cas d'assurés actifs bénéficiant d'un salaire
assuré pour la prévoyance professionnelle supérieur à CHF
96'000.- (salaire forfaitairement assuré pour les courtiers) ;
- Analyse d'éventuels autres rapports d'assurance auprès de la
Caisse pour les assurés D., F. et G..
Suite à notre lettre du 22 juin 2012, la Caisse nous a fourni les
pièces nécessaires demandées, à savoir l'ensemble des certificats
de prévoyance au 1
er
janvier 2007 selon la liste des assurés
concernés établie par le Demandeur, ainsi qu'une prise de position
de l'expert de la Caisse, Monsieur V., au sujet des rapports
de prévoyance de Messieurs D., F. et G.________
auprès de la Caisse.
Il ressort de l'examen de ces pièces, qui figurent en copie du présent
rapport, que
- Les 20 personnes figurant dans la lettre du Demandeur du 27
juillet 2011 disposaient effectivement au 1
er
janvier 2007 d'un
salaire assuré pour la prévoyance professionnelle supérieur à
CHF 96'000.-. Cette constatation ne remet pas en cause les
éléments d'analyse figurant dans notre rapport d'expertise,
puisque ces 20 personnes ne faisaient pas partie du cercle des
- 21 -
courtiers, et que par conséquent leur salaire assuré n'est pas
forfaitairement établi à CHF 96'000.-. En sus, le cas de M.
J.________ est déjà traité à la question précédente.
- Selon la déclaration de M. V., qui figure en copie du
présent rapport, les assurés D., F.________ et G.________
ne bénéficient d'aucun autre rapport de prévoyance auprès de
la Caisse. Nous n'avons aucune raison de mettre en doute
cette affirmation.
Question 25 : L'expert est invité à interpeller la
défenderesse, en sa qualité d'institution de prévoyance de
M. W., pour lui demander de produire le dossier
concernant le prénommé et, tout particulièrement, toutes
les pièces permettant de reconstituer son salaire assuré par
rapport à son salaire contractuel ; ensuite, l'expert est invité
à examiner le dossier de M. W. et à déterminer
pendant combien d'années le prénommé a versé, sous la
forme d'une retenue sur son salaire brut, 500 fr.
supplémentaires chaque mois afin de compléter sa
prévoyance professionnelle, à chiffrer le montant de la
prévoyance ainsi complétée, à décrire le mécanisme par
lequel cette prévoyance a pu être complétée et à calculer les
avantages que M. W.________ en a retiré à l'âge effectif de sa
retraite.
Toutes les pièces nécessaires en relation avec le cas de M.
W.________ nous ont été remises par la Caisse. Ces pièces
comprennent les certificats d'assurance depuis le 1
er
janvier 1997 au
1
er
janvier 2004 (il manque le certificat au 1
er
janvier 1999), ainsi
que le salaire AVS pour les années 2000 à 2004. Sur la base de ces
documents, aucune retenue supplémentaire de 500.- au titre de
complément pour la prévoyance professionnelle ne figure au niveau
de la fiche d'assurance, le niveau de cotisation demeurant inchangé
à 14 % du salaire assuré pour la période 1997 à 2004. Nous
disposons néanmoins de deux lettres signées par M. W.,
datées du 22 juillet 1985 et du 20 janvier 1987, qui mentionnent
effectivement la volonté de l'assuré de verser mensuellement la
somme de CHF 400, respectivement CHF 500, au titre de rachat
dans la Caisse de retraite. Néanmoins, la Caisse ne dispose d'aucun
document permettant de vérifier si oui ou non ces rachats ont bien
été acquittés, et à quel but ceux-ci ont été affectés. Par souci de
vérification, nous avons plausibilisé l'évolution de l'avoir vieillesse de
l'assuré sur la période en question pour le cas où une contribution
annuelle extraordinaire de CHF 6'000.- serait « cachée », et cette
vérification n'a pas fait apparaître d'attributions supplémentaires en-
dehors de celles faites exceptionnellement en 1999 et 2000 par la
Caisse, et qui concernent tous les assurés. La seule conclusion à
laquelle nous arrivons est que pour la période 1997 à 2004, aucune
contribution de rachat n'a été opérée par M. W., malgré la
volonté exprimée dans la correspondance de ce dernier. Signalons
finalement que les lettres de M. W.________ datent d'une époque
antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi Fédérale sur le Libre-
Passage (LFLP), et que les dispositions légales applicables à l'époque
en matière de rachats étaient forts différentes. »
-
22 -
g) Par courrier du 5 avril 2013, la défenderesse a informé la
Cour de céans qu'elle n'avait pas de commentaires particuliers à faire au
sujet du complément d'expertise déposé par N..
h) Dans ses déterminations du 30 avril 2013, le demandeur a
allégué que le complément d'expertise déposé par N. n'était pas
complet, un certain nombre de pièces auxquelles il était fait référence
faisant défaut, et a, partant, sollicité l'audition de l'expert.
i) Par courrier du 26 mai 2014, la juge instructeur a informé les
parties que, sous réserve d’un avis contraire de la Cour, aucun
complément d’instruction ne serait ordonné.
j) Par lettre du 19 juin 2014, la Cour de céans a requis de la
part de la défenderesse la production des Statuts de la Caisse de retraite
de M., tels que mentionnés à l’art. 11 du Règlement de la Caisse,
dans leur teneur applicable au 1
er
janvier 2000, ainsi que les modifications
subséquentes des Statuts survenus jusqu’au 31 décembre 2008. La Cour a
également demandé la production de toutes les décisions du Conseil de
fondation relatives à la fixation du salaire assuré retraite maximum et du
salaire assuré retraite des courtiers, prises conformément à l’art. 18 al. 2
du Règlement de la caisse défenderesse.
Le 17 juillet 2014, la défenderesse a déposé auprès de
l’autorité de céans les Statuts de la Caisse de retraite de M. et de
Q., deux extraits du registre du commerce de la Caisse de retraite
de M., une note interne du 2 octobre 2001 et le procès-verbal des
séances du Comité de la Caisse de retraite de M.________ des 13 novembre
2000, 7 novembre 2006 et 8 mai 2007.
k) La Cour a tenu une audience de jugement en date du 11
décembre 2014. Lors de cette audience, les parties ont maintenu leurs
conclusions. Le demandeur s’est en outre déclaré d’accord de s’acquitter
des cotisations paritaires sur le montant qui pourrait lui échoir si la
prestation de libre passage était réajustée.
-
23 -
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité [LPP ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
115 V 224 consid. 2 et 239 ; 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d ; 118
V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de
prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural
les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle il a été
engagé, est recevable en la forme. Il y a lieu d’entrer en matière.
2.La présente action est exclusivement dirigée contre la Caisse
de retraite Q.. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner les
relations entre le défendeur et le Fonds de prévoyance de Q., non
partie à la procédure.
-
24 -
3.L'objet du litige porte sur le montant de la prestation de libre
passage à laquelle pouvait prétendre le demandeur de la part de la
défenderesse au terme des rapports de travail, singulièrement sur le
montant du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle depuis
le 1
er
janvier 2001 et sur le point de savoir si et, le cas échéant, dans
quelle mesure, le salaire des courtiers assurés auprès de la défenderesse
pouvait être limité.
4.Le litige concerne une part salariale qui dépasse
incontestablement le montant du salaire coordonné prévu à l'art. 8 al. 1
LPP, si bien qu'il relève exclusivement de la prévoyance plus étendue.
a) Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la
prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi
(prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de
prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir,
dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2
LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de
transparence, le régime de prestations, le mode de financement et
l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes
d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et la référence).
b) En règle générale, le salaire assuré dans le cadre de la
prévoyance plus étendue est défini par les dispositions réglementaires de
l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de
salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5 al. 2 LAVS [loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Si
une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but,
notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire
par la voie réglementaire. Faute pour l'institution de prévoyance d'avoir
été associée à la négociation d'un tel accord, le contrat de travail ne
saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du
salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle. Pour être valable,
un accord contractuel entre employeur et employés à ce propos doit
-
25 -
nécessairement être traduit dans le droit de la prévoyance et transcrit au
niveau réglementaire. Autrement dit, le règlement de prévoyance doit
clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui
ne le sont pas (ATF 140 V 145 consid. 3.2 et les références).
c) Le principe de collectivité (ou encore de solidarité) est
respecté lorsque l'ensemble des salariés d'une entreprise est inclus dans
la prévoyance professionnelle. Ce principe s'accommode de l'existence de
plusieurs plans de prévoyance établis en fonction de critères objectifs,
notamment en fonction du nombre d'années de service, de la fonction
exercée, de la situation hiérarchique, de l'âge ou du niveau de salaire (cf.
art. 1c al. 1 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1]). Sont en
revanche interdits les plans de prévoyance individuels élaborés pour une
seule personne, au sens d'une assurance « à la carte » ; le principe de la
collectivité est néanmoins respecté lorsqu'une seule personne est assurée
dans le plan de prévoyance, mais que le règlement prévoit la possibilité
d'assurer en principe d'autres personnes (TF 2A.554/2006 du 7 mars 2007
consid. 5.3 et les références ; voir également Jacques-André Schneider, in
Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 43 ss ad. art. 1 LPP).
d) Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés
assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de
prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance
constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions
générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes
concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur
l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la
réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO [code des
obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]), ce qui en matière de
prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions
contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette
intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté
présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que
le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner
-
26 -
selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation
en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à
établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement
prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de
partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son
contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou
accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V
286 consid. 3.2.1 et les références ; 129 III 118 consid. 2.5). A titre
subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation
spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause
ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 131 V 27 consid. 2.2 ; 122 V
142 consid. 4c).
5.a) D'après le Règlement de la Caisse de retraite de M.________
(ci-après : le Règlement), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2001, l'assuré
dont les rapports de service prennent fin avant l'ouverture du droit à la
rente de retraite anticipée, c'est-à-dire avant le premier jour du mois
suivant le 57
ème
anniversaire, et pour un motif autre que l'invalidité ou le
décès, acquiert une prestation de libre passage (art. 62 al. 1 du
Règlement). La prestation de libre passage est exigible lorsque cessent les
rapports de service ; elle est affectée d'intérêts moratoires dès cette date,
au taux fixé à l'art. 84 du Règlement (art. 62 al. 3 du Règlement). Le
montant de la prestation de libre passage est égal au montant du capital-
épargne de l'assuré constitué au jour de la fin des rapports de service, les
art. 61 et 74 du Règlement ayant été préalablement pris en compte (art.
63 al. 1 du Règlement).
b) Selon l'art. 20 du Règlement, un capital-épargne est
constitué en faveur de chaque assuré. Il est constitué par :
-
la prestation de libre passage transférée de l'institution de
prévoyance du précédent employeur de l'assuré,
conformément à l'art. 22 du Règlement ;
-
les éventuels apports personnels de l'assuré au sens de l'art.
22 du Règlement ;
-
27 -
-
les bonifications de retraite selon l'art. 21 du Règlement ;
-
les éventuelles attributions décidées par le Conseil ;
-
les intérêts produits par les montants ci-dessus.
Conformément à l'art. 21 du Règlement, les bonifications de
retraite exprimées en pour-cent du salaire assuré retraite compte tenu de
l'âge de l'assuré sont égales à :
Catégories d'âge
Bonification de retraite
en % du salaire assuré retraite
17 - 24 ans7 %
25 - 34 ans9 %
35 - 44 ans11 %
45 - 54 ans12 %
55 - 62 ans13 %
Selon l'art. 18 du Règlement, le salaire assuré retraite est égal
à 13 fois le salaire mensuel en vigueur à la date de l'affiliation à la Caisse ;
il est ensuite adapté à chaque modification du salaire mensuel (al. 1). Le
Conseil de fondation est habilité à fixer un salaire assuré retraite
maximum ainsi que le salaire retraite des courtiers (al. 2).
c) En vertu de l'art. 11 du Règlement, les attributions du
Conseil de fondation, la durée du mandat de ses membres, ses
compétences, le mode de convocation de ce dernier, ainsi que la manière
dont il prend ses décisions, sont fixés par les Statuts de la Caisse.
d) Les Statuts de la Caisse de retraite de M.________ prévoient
les règles suivantes :
Art. 8 – Conseil de fondation
- La Caisse est administrée par le Conseil de fondation.
- Il se compose d'un nombre pair de membres, 4 au moins, tous
choisis au sein des sociétés, et répartis par moitié entre membres
désignés par les sociétés d'une part, et élus par les bénéficiaires
en activité d'autre part.
- Les membres du Conseil de fondation exercent leur mandat
durant 3 ans ; au terme de ces derniers, le mandat est
immédiatement renouvelable.
- Si un membre du Conseil de fondation quitte le service des
sociétés ou renonce à son mandat au cours d'une période
triennale, il est immédiatement remplacé par un successeur, qui
termine le mandat de son prédécesseur.
- Le Conseil de fondation se constitue lui-même, en désignant en
particulier un président choisi parmi ses membres.
Art. 9 – Convocation et décisions
- Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que les nécessités
l'exigent, à l'initiative de son président, ou à la demande du tiers
de ses membres, mais au moins une fois par année.
- Il ne peut valablement prendre de décisions que si la majorité de
ses membres est présente, et que sur des objets portés à l'ordre
du jour.
- Il prend ses décisions à la majorité absolue des voix de ses
membres, le président participant aux votes. En cas d'égalité des
voix, l'objet litigieux est porté à l'ordre du jour d'une nouvelle
séance. S'il y a à nouveau égalité, le Conseil de fondation fait
trancher par une voie d'arbitrage simple et rapide.
- Une proposition qui emporte l'accord écrit de tous les membres
du Conseil de fondation équivaut à une décision prise
régulièrement en séance ordinaire.
- Les décisions du Conseil de fondation sont consignées dans un
procès-verbal.
6.a) Conformément à l'art. 18 al. 2 du Règlement, le Conseil de
fondation est habilité à fixer un salaire assuré retraite maximum ainsi que
le salaire retraite des courtiers. Le règlement de prévoyance définit par
conséquent de façon objective deux plans de prévoyance différents basés
sur le critère de la fonction exercée, soit un plan pour les courtiers et un
plan pour les autres employés. Comme l'a souligné l'expert, cette
distinction respecte les principes de collectivité et d'égalité de traitement
au sens des art. 1c et 1f OPP 2 (voir les réponses aux questions n° 9 et 20
du demandeur ; cf. consid. 4c supra). Dans la mesure où, par ailleurs, il
apparaît que l'ensemble des courtiers de l'entreprise ont été traités de la
même manière, le système mis en place par la défenderesse ne viole pas,
dans son principe, le droit fédéral. Les griefs du demandeur relatifs à
l'existence d'une discrimination envers les courtiers doivent ainsi être
rejetés.
-
29 -
b) En vertu des Statuts de la Caisse de retraite de M.________,
seules les décisions prises par le Conseil de fondation et consignées dans
un procès-verbal sont valables.
Malgré les sollicitations du demandeur (bordereau à l'appui de
la demande du 18 novembre 2008) et de la Cour de céans (lettre du 19
juin 2014), la défenderesse n'a fourni que les documents suivants, relatifs
à la fixation du salaire assuré retraite maximum et du salaire assuré
retraite des courtiers :
-
Note interne du 2 octobre 2001, où il est fait mention de ce
que le salaire maximum assuré des courtiers se montait à
72'000 fr. et de la proposition de le faire passer à 84'000 fr.,
voire même à 96'000 fr. à compter du 1
er
janvier 2002 ;
-
Procès-verbal de la séance du Conseil de fondation du 7
novembre 2006, où il est fait mention de ce que le salaire
maximum assuré des courtiers se monte à 96'000 fr. depuis
le 1
er
janvier 2001.
Outre le contenu contradictoire de ces deux documents (quant
aux dates pertinentes), il ne s'agit pas des procès-verbaux des séances au
cours desquelles auraient été entérinés les montants applicables aux
courtiers. La jurisprudence fédérale précise que si une institution de
prévoyance entend déroger à la notion de salaire déterminant au sens de
la LAVS dans le but, notamment, d’exclure certains éléments de
rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire ; pour être
valable, un accord contractuel entre employeur et employés à ce propos
doit nécessairement être traduit dans le droit de la prévoyance et transcrit
au niveau réglementaire (cf. consid. 4b supra). Le mentionner dans un
contrat de travail n’est dès lors pas suffisant. Il s’ensuit que faute pour la
défenderesse d'avoir établi la preuve que les montants allégués au titre de
salaire maximum assuré des courtiers ont été adoptés conformément aux
dispositions réglementaires, ils ne sauraient être pris en compte.
-
30 -
c) Sur le vu de ce qui précède, il convient d'appliquer au
demandeur les montants limites – non contestés par le demandeur –
applicables aux autres employés du groupe M., soit 204'600 fr. à
compter du 1
er
janvier 2001, 206'400 fr. à compter du 1
er
janvier 2005 et
212'160 fr. à compter du 1
er
janvier 2007.
d) Selon les calculs effectués par l'expert sur la base des
montants précités, le montant de la prestation de libre passage due (part
de la Caisse de retraite de M. seulement) au 31 août 2007
s'élèverait à 446'938 fr. ; dans la mesure où le demandeur s'est déjà vu
verser la somme de 351'224 fr., il peut prétendre à la différence, soit le
montant de 95’714 fr. (question n° 19 du demandeur). Les parties s’étant
référées à l’expertise, il n’y a pas lieu de s’écarter des montants retenus
par l’expert, conformément à l’art. 63 du Règlement de la Caisse de
retraite de M.________. En effet, le montant de la prestation de libre
passage est égal au montant du capital-épargne de l’assuré constitué au
jour de la fin des rapports de service, soit, dans le cas d’espèce, le 31 août
Au surplus, la défenderesse devra verser, conformément au
taux d'intérêt minimal de la LPP (voir art. 84 al. 2 du Règlement de
prévoyance), un intérêt compensatoire sur la prestation de sortie due au
31 août 2007 de 2,5 % du 1
er
septembre au 31 décembre 2007 et de
2,75 % à compter du 1
er
janvier 2008, puis un intérêt moratoire à compter
du 31
ème
jour suivant la présente demande en paiement, soit le 19
décembre 2008 (de 3,75 % jusqu'au 31 décembre 2008, respectivement
de 3 % du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2011, 2,5 % du 1
er
janvier
2012 au 31 décembre 2013 et 2,75 % depuis le 1
er
janvier 2014 ;
cf. ATF 137 V 463 consid. 7).
7.Afin d'être complet, il convient de préciser qu'au vu du cadre
légal régissant le financement des prestations et le droit à une prestation
de sortie, l'institution de prévoyance tenue de verser cette prestation ne
saurait opposer à l'assuré l'exception de l'art. 82 CO au titre de cotisations
non prélevées sur son salaire par l'employeur. Quand bien même l'assuré
- 31 -
participe au financement des prestations réglementaires, par prélèvement
sur son salaire de sa part de cotisations, l'employeur seul apparaît
débiteur à l'égard de l'institution de l'ensemble des cotisations. Si l'assuré
peut prétendre au versement ou au transfert d'une prestation de sortie de
la part de l'institution de prévoyance, celle-ci ne peut prétendre au
versement des cotisations que de la part de l'employeur. L'institution ne
détient ainsi, dans ce contexte, aucune prétention directe contre l'assuré.
Faute de prétention contre l'assuré, elle ne peut lui opposer l'inexécution
d'une prestation, dont celui-ci serait redevable envers elle et qui se
trouverait dans un rapport d'échange avec sa propre prestation (ATF 128
V 224 consid. 2d).
8.a) Sur le vu de ce qui précède, la demande formée par
A.B.________ à l'encontre de la Caisse de retraite Q.________ doit être
partiellement admise, en ce sens que cette institution de prévoyance est
condamnée à verser sur le compte de libre-passage dont le demandeur
est titulaire auprès des Z.________ la somme de 95'714 fr., plus intérêts à
2,5 % du 1
er
septembre au 31 décembre 2007, à 2,75 % du 1
er
janvier au
18 décembre 2008, à 3,75 % du 19 au 31 décembre 2008, à 3 % du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2011, à 2,5 % du 1
er
janvier 2012 au 31
décembre 2013 et à 2,75 % dès le 1
er
janvier 2014.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Obtenant gain de cause vis-à-vis de la Caisse de retraite
Q.________ avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le demandeur
a droit à des dépens de la part de la caisse défenderesse (art. 55 LPA-VD,
applicable par analogie en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD), qu'il convient
de fixer à 3’500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
32 -
I. La demande déposée le 18 novembre 2008 par A.B.________
est partiellement admise, en ce sens que la Caisse de retraite
Q.________ est condamnée à verser sur le compte de libre-
passage dont le demandeur est titulaire auprès des Z.________
la somme de 95’714 fr. (nonante-cinq mille sept cent quatorze
francs), plus intérêts à 2,5 % du 1
er
septembre au 31
décembre 2007, à 2,75 % du 1
er
janvier au 18 décembre 2008,
à 3,75 % du 19 au 31 décembre 2008, à 3 % du 1
er
janvier
2009 au 31 décembre 2011, à 2,5 % du 1
er
janvier 2012 au 31
décembre 2013 et à 2,75 % depuis le 1
er
janvier 2014.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
III. Une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), à
verser à A.B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de
la Caisse de retraite Q..
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Marc-Antoine Aubert (pour A.B.)
-Me Jean-Christophe Diserens (pour Caisse de retraite Q.________)
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
-
33 -
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :