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TRIBUNAL CANTONAL
PP 47/08 - 24/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M. Métral et M. Piguet, juge suppléant
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
S., à Bellerive, demandeur, représenté par Me Christine Magnin,
avocate à Fribourg,
et
T., à Tolochenaz, défenderesse.
Art. 49 LPP
octobre 2008 une rente transitoire d’un montant mensuel de 4’462 francs.
Elle a expliqué que le montant de la rente avait été fixé sur la base du
salaire déclaré en 2006, à savoir 68'700 fr., revalorisé par les
augmentations de salaire négociées dans le cadre de la convention
collective de travail du gros oeuvre à laquelle l’entreprise était rattachée.
Ces adaptations s’étaient montées au total à 150 fr. par mois en 2007 et
2008, portant le salaire annuel de base à 70’650 francs. Elle a en outre
précisé que la retraite anticipée au moyen de la rente transitoire avait été
instituée par les partenaires sociaux des métiers du bâtiment et qu’elle
était principalement destinée aux ouvriers soumis aux différentes
conventions collectives de travail (ci-après: CCT). L’extension aux
personnes non soumises à ces CCT ne pouvait donc se faire au détriment
des règles applicables à la grande majorité des salariés qui contribuaient
au financement de cette prestation.
B.a) Par demande du 27 octobre 2008, S., représenté
par Me Julien Guignard, puis par la suite par Me Christine Magnin, a ouvert
action contre la caisse en invitant, sous suite de frais et dépens, la Cour de
céans à:
"1. Dire que la rente transitoire mensuelle que la T. doit
verser à S.________ dès le 1
er
octobre 2008, et ce jusqu’à l’âge de 65
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1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité [LPP; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence était dévolue au Tribunal des assurances
jusqu'au 31 décembre 2008 (art. 55a et 55b de la loi vaudoise sur le
Tribunal des assurances, abrogée); la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal lui a succédé le 1
er
janvier 2009. Dans ce domaine, les
nouvelles règles de procédure administrative sont directement applicables
aux procès pendant (art. 93 al. 1 let. c et 117 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329 consid. 5d; 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
d) En matière de prévoyance professionnelle, les institutions
de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement
dites. Lorsqu’un litige surgit au sujet de prétentions qu’elles font valoir
envers des assurés ou qu’elles leur refusent, ce litige doit se résoudre par
la voie d’une action devant le tribunal compétent, de façon analogue à un
litige privé (ATF 115 V 228 consid. 2).
e) En l’espèce, le demandeur a, à juste titre, contrairement à
l’indication erronée d’une voie de recours dans la «décision» de la caisse,
introduit une action de droit administratif. Formée devant le tribunal
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compétent à raison du siège de la partie défenderesse, celle ci est
recevable en la forme. Il y a lieu d’entrer en matière. La valeur litigieuse
étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 de la loi vaudoise du 12
décembre 1979 d’organisation judiciaire [LOJV; RSV 173.01]) et non par un
juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).
2.L’objet du litige porte sur le montant mensuel de la rente
transitoire réglementaire auquel le demandeur peut prétendre.
3.Faute d’être prévue dans le régime obligatoire de la
prévoyance professionnelle, la prétention à une rente transitoire relève de
la prévoyance professionnelle plus étendue.
a) Dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont
libres d’adopter le régime de prestations, le mode de financement et
l’organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu’elles
étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent
tenir compte des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP
et se conformer aux principes de l’égalité de traitement, de l’interdiction
de l’arbitraire et de la proportionnalité (ATF 115 V 109 consid. 4b).
b) S’agissant d’une contestation qui relève de la prévoyance
professionnelle plus étendue et qui oppose un affilié à une institution de
prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés à l’institution par
un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de
prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses
conditions générales, auxquelles l’assuré se soumet expressément ou par
actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur
l’interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la
réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO [code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220]), ce qui, en matière de prévoyance
professionnelle, vaut surtout pour les conventions contractuelles
particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut
être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en
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interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci
pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne
foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce
principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que,
d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait
raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Pour ce
faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de
l’examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les
circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être
prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1).
4.a) Le 1
er
janvier 2001 est entré en vigueur, en complément du
règlement principal de la T.________, le règlement de Fonds de la rente
transitoire. Selon l’art. 2 dudit règlement, il faut entendre par rente
transitoire la possibilité offerte aux assurés de la caisse de bénéficier
d’une rente transitoire, selon les modalités décrites dans le règlement,
trois ans avant l’âge ordinaire de la rente selon I’AVS et versée pour une
durée maximale de trois ans, soit jusqu’à l’obtention de la rente de
retraite de I’AVS. Ainsi, le droit à la rente transitoire est ouvert en cas de
cessation d’activité, mais au plus tôt trois ans avant l’obtention de la rente
ordinaire de I’AVS (art. 6). La rente transitoire correspond à 85 % du
dernier salaire mensuel moyen perçu, dans les douze derniers mois selon
les modalités définies par le Conseil de fondation (art. 8 al. 1). La rente
transitoire est toutefois limitée à un maximum de 4’300 fr. par mois
jusqu’à l’âge de la retraite (art. 8 al. 3). La rente transitoire n’est pas
indexée. Le Conseil de fondation peut modifier la rente maximale (art. 8
al. 4): Le droit à la rente transitoire complète est acquis après dix années
de contributions consécutives à la caisse (art. 9 al. 1).
Par décision du Conseil de fondation de la caisse défenderesse
des 27 octobre et 2 décembre 2003, la rente transitoire maximale a été
portée à 5’350 fr. pour le secteur du gros oeuvre et n’a pas été modifiée
depuis lors.
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b) Afin de tenir compte de la sollicitation physique des
travailleurs du secteur principal de la construction, d’atténuer les maux
dus à l’âge qui y sont liés et de permettre au personnel de chantier une
retraite anticipée financièrement supportable, la Société Suisse des
Entrepreneurs, les syndicats SIB, Syndicat Industrie & Bâtiment, et SYNA,
Syndicat interprofessionnel, ont conclu le 12 novembre 2002 la
Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur
principal de la construction (ci-après: CCT RA).
D’après l’art. 3 al. 1, la CCT RA s’applique aux travailleurs
(indépendamment de leur mode de rémunération et de leur lieu
d’engagement) occupés sur des chantiers et dans les ateliers
d’entreprises de construction au sens de l’art. 2 CCT RA. Cela concerne en
particulier les contremaîtres et les chefs d’atelier (let. a), les chefs
d’équipe (let. b), les travailleurs professionnels tels que maçons,
charpentiers, constructeurs de route, paveurs (let. c), les ouvriers de la
construction (avec ou sans connaissances professionnelles; let. d), et les
spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers, isoleurs et
auxiliaires, pour autant qu’ils soient aussi soumis au champ d’application
de la CN (let. e). En revanche, la convention ne s’applique pas aux cadres
dirigeants, au personnel technique et administratif ni au personnel de
cantine et de nettoyage d’une entreprise assujettie (art. 3 al. 3 CCT RA).
Selon l’art. 14 al. 1 CCT RA, un travailleur peut faire valoir son
droit à une rente transitoire lorsqu’il remplit les conditions cumulatives
suivantes: il a 60 ans révolus (let. a); il n’a pas encore atteint l’âge
ordinaire de la retraite AVS (let. b); il a travaillé au moins quinze ans
pendant les vingt dernières années et de manière ininterrompue pendant
les sept dernières années précédant le versement des prestations dans
une entreprise selon le champ d’application de la CCT RA (let. c); il
renonce définitivement, sous réserve de l’art. 15, à toute activité lucrative
(let. d). Selon l’art. 16 al. 1 CCT RA, la rente transitoire complète consiste
en: un montant forfaitaire d’au moins 6'000 fr. par an (let. a) et 65 % du
salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocation, indemnités
pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base pour la rente;
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let. b). Selon l’al. 2, la rente transitoire ne peut cependant être supérieur
aux limites suivantes: 80 % du salaire de base déterminant pour la rente
(let. a) ou à 2,4 fois la rente AVS maximale simple (let. b). Selon l’al. 2
bis
,
entre la 60
e
et 61
e
année, seule la moitié de la rente déterminée selon les
alinéas précédents sera versée.
Selon l’art. 28 al. 1 CCT RA, pendant la phase introductive, la
possibilité de prendre la retraite anticipée â l’âge de 63 ans révolus est
valable pour la première fois dès l’entrée en vigueur de la présente
convention (1
er
janvier 2003), à 62 ans révolus en 2004, à 61 ans révolus
en 2005 et à 60 ans révolus en 2006.
c) Selon l’art. 4 al. 1 CCT RA, la convention n’est pas valable
pour les entreprises soumises à la T.________ (règlement du fonds de la
rente transitoire) aussi longtemps que celle-ci prévoit des prestations
équivalentes à celles de la convention (aux mêmes conditions ou à des
conditions moins sévères; voir également l’art. 3 al. 1 de l’arrêté du
Conseil fédéral du 5 juin 2003 étendant le champ d’application de la
convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur
principal de la construction [FF 2003 3605 et 2007 7401]).
5.a) Dans la mesure où le demandeur exerçait une fonction
dirigeante au sein de son entreprise (directeur), les dispositions de la CCT
RA ne lui sont pas applicables (cf. art. 3 al. 3 CCT RA). C’est donc au
regard des seules dispositions du règlement de la caisse qu’il convient
d’examiner le droit à la rente transitoire du demandeur.
b) Il n’est pas contesté que le demandeur, qui a atteint l’âge
de 60 ans le 3 septembre 2008, est assuré depuis le mois de mai 1994
auprès de la défenderesse et qu’il peut, dans ces conditions, prétendre
une rente transitoire complète. Aux termes du règlement, lequel ne laisse
que peu de marge d’appréciation, la rente transitoire correspond à 85 %
du dernier salaire mensuel moyen perçu dans les douze derniers mois (art.
8 al. 1). Faute pour le Conseil de fondation d’avoir défini les modalités de
calcul du salaire mensuel moyen (art. 8 al. 2), il y a lieu de se référer aux
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douze derniers salaires obtenus par le demandeur avant le début du droit
à la rente transitoire. En l’occurrence, celui-ci a obtenu un salaire mensuel
de 7'000 fr. en 2007 et de 7’500 fr. en 2008, ce qui donne pour la période
courant du 1
er
octobre 2007 au 30 septembre 2008 un salaire mensuel
moyen de 7’375 francs. Dans la mesure où le montant mensuel de la rente
transitoire doit correspondre à 85 % du dernier salaire moyen perçu, mais
au maximum à 5'350 fr., c’est ce dernier montant auquel le demandeur
peut prétendre.
c) Selon l’art. 2 du règlement du Fonds de la rente transitoire,
les assurés ne peuvent bénéficier d’une rente transitoire que trois ans
avant l’âge ordinaire de la retraite, soit â partir de l’âge de 62 ans. Afin de
respecter les conditions minimales fixées par la CCT RA, la caisse a porté
l’âge minimal pour pouvoir prétendre une rente transitoire à 60 ans. Cette
modification n’est toutefois pas applicable à la situation du demandeur (cf.
supra consid. 5a).
d) Cela étant, il convient de mettre en perspective ce qui
précède avec la teneur des assurances que le demandeur aurait reçues de
la part de la caisse et, partant, d'examiner s'il ne devrait pas être protégé
dans sa bonne foi. Les règles de la bonne foi s'appliquent en effet à toutes
les activités régies par l'ordre juridique suisse, en particulier aux actes des
institutions de prévoyance dans le cadre du droit public (LPP) (cf. art. 5 al.
3 et art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101]).
aa) En l'espèce, lorsque le demandeur s’est adressé au mois
de février 2008 pour s’enquérir des prestations qu’il pourrait obtenir au
titre de la rente transitoire à compter du 1
er
octobre 2008, la caisse lui a
indiqué que le montant de la rente, calculé sur la base du salaire AVS
déclaré pour l’année 2006, s’élèverait à, approximativement, 4’338 fr. par
mois. Dans le même temps, le résumé - annexé à la réponse de la caisse -
des conditions d’octroi de la rente transitoire pour le gros oeuvre (valable
dès le 1
er
janvier 2008) expliquait - suivant en cela l’art. 8 al. 1 du
règlement du Fonds de la rente transitoire - que le montant mensuel de la
-
10 -
rente transitoire correspondait à 85 % du dernier salaire moyen perçu à 59
ans, mais au maximum à 5’350 fr. par mois. En recevant, dans le même
courrier, ces deux informations contradictoires, le demandeur ne pouvait
pas privilégier une hypothèse plutôt qu’une autre sans rechercher à savoir
celle par laquelle la caisse entendrait être liée. Selon la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral, un renseignement qu’il est possible de
reconnaître comme incomplet ne fonde pas de position de confiance digne
de protection. Il peut être escompté du destinataire d’un tel
renseignement qu’il demande, dans le cadre de ce qui est
raisonnablement exigible, que l’information manquante soit complétée
(arrêt 9C_1079/2009 du 31 août 2010 consid. 5, in SVR 2011 BVG n° 10 p.
35). Ce qui vaut pour un renseignement incomplet doit, en toute bonne
logique, également valoir pour des renseignements contradictoires. Dans
ces conditions, force est d'admettre que le demandeur n'a jamais reçu de
promesse concrète de la part de la caisse qu'il se verrait allouer une rente
transitoire d'un montant de 5'350 fr. à compter du 1
er
octobre 2008.
bb) Selon le courrier qu’elle a adressé au demandeur le 7
octobre 2008, la caisse a accepté d’allouer, de manière ferme et
définitive, une rente d’un montant mensuel de 4'462 fr. à compter du 1
er
octobre 2008. Si l’on compare les situations, on se rend compte que le
demandeur ne subit aucun dommage. En effet, le montant total auquel il
pourrait normalement prétendre en cas de versement d’une rente de
5’350 fr. à compter de l’âge de 62 ans (192'600 fr.) est notablement
inférieur à celui que la caisse a accepté de lui verser (267’720 fr.). De là,
les conclusions du demandeur ne peuvent être que rejetées.
e) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, le
règlement de la caisse ne prévoit plus la possibilité d’allouer une rente
transitoire à un assuré appartenant au personnel technique et
administratif d’une entreprise affiliée (art. 25 al. 1 de l’annexe B.3 au
règlement de la caisse). Celui-ci n’est cependant pas applicable au présent
litige, dès lors qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération des
modifications règlementaires qui seraient survenues postérieurement aux
faits déterminants.