Cause rayée du rôle à la suite du retrait de l'action

CASSO zi08-031036-pp4508-322012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales6 sept. 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a introduit une action contre la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. La procédure a été suspendue dans l'attente de l'issue d'une affaire connexe en matière d'assurance-invalidité. Après que cette affaire est entrée en force, le tribunal a demandé si l'action devait être reprise ou retirée. Le demandeur a alors retiré l'action, et les deux parties ont renoncé aux frais. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle et ordonné qu'aucun frais judiciaires ni dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c and Art. 107 LPA-VD; retrait de l'action: lorsque le demandeur retire son action, le tribunal raye la cause du rôle. Si les deux parties renoncent expressément aux frais, il n'est perçu aucun frais judiciaires et aucune indemnité de dépens n'est allouée; cela vaut également en l'absence de tout fondement permettant une répartition des frais au titre de l'Art. 73 al. 2 LPP.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 45/08 - 32/2012 ZI08.031036 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 6 septembre 2012


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : X.________, à Prangins, demanderesse, représentée par Me Mauro Poggia, avocat à Genève, et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande ("action") introduite par X.________ le 20 octobre 2008 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (depuis le 1 er janvier 2009: Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) contre la décision sur réclamation rendue le 17 septembre 2008 par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, vu l'ordonnance de suspension rendue le 30 janvier 2009 par le juge alors en charge de l'instruction, dans l'attente du sort de la cause AI 248/08 (recours de X.________ contre la décision prise par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 29 avril 2008), vu l'arrêt – à ce jour définitif et exécutoire – rendu le 29 juin 2010 dans la cause AI 248/08, vu la lettre adressée le 18 juillet 2012 par la juge instructeure au conseil de la demanderesse, lui demandant de lui faire savoir s'il requérait la reprise de la cause ou s'il retirait sa demande ("action") du 20 octobre 2008, vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la demanderesse le 20 août 2012, vu la renonciation de chacune des parties à l'octroi de dépens (écritures de la défenderesse du 29 août 2012 et de la demanderesse du 30 août 2012); considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 107 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

  • 3 - vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]) ni d’allouer de dépens dès lors que chacune des parties y a expressément renoncé. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Mauro Poggia, avocat (pour X.________), -Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of actionstriking outcourt costsparty costssocial insuranceproceedings suspension

Yes. The case had to be removed from the docket because the action was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, applicable by reference through Art. 107 LPA-VD, withdrawal of the action requires the case to be struck from the docket.

No costs were charged and no party costs were awarded because both parties expressly waived them.

Given the express waiver by both sides, there was no basis to impose judicial costs or grant compensation for legal costs; Art. 73 para. 2 LPP was cited as excluding court costs.

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