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TRIBUNAL CANTONAL
PP 41/08 - 38/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 1
er
juillet 2010
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Berthoud et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F., à Lausanne, demandeur,
et
CAISSE DE PENSION DE LA BANQUE A., à Zurich, défenderesse,
représentée par Me Christine Marti, avocate à Lausanne.
Art. 73 LPP
-
2 -
E n f a i t :
A.a) F., né le 27 avril 1945, a travaillé de nombreuses
années au service de la Banque A., d'abord à Lausanne, puis à
Renens. Il était à ce titre affilié à la Caisse de pension de la Banque
A.________ (ci-après: la caisse).
Le 3 avril 2007, F.________ a adressé à la caisse une "demande
de prestations de vieillesse (retraite complète)", sa mise à la retraite
devant intervenir au 30 avril 2007. Dans ce formulaire, l'intéressé a opéré
un certain nombre de choix: en ce qui concerne le plan de rente, il a coché
la case "rente de vieillesse sans versement de capital"; s'agissant du plan
d'épargne, il a coché la case "capital d'épargne sans rente-pont AVS,
diminué des éventuels achats dans le plan d'épargne depuis le 1
er
janvier
2006"; quant au plan de capital, il a coché la case "capital de prévoyance
sans conversion en une rente de vieillesse viagère, diminué des éventuels
achats dans le plan de capital depuis le 1
er
janvier 2006".
Le 1
er
mai 2007, la caisse a adressé à l'intéressé un document
intitulé "confirmation de prestations", dont il résulte que le total des
prestations de rente s'élève à 60'588 fr. par année, soit une rente
mensuelle de vieillesse de 5'049 fr. dès le 1
er
mai 2007 et que le total des
prestations en capital se monte à 77'892 fr. pour un versement unique au
mois de mai 2007, soit 25'755 fr. (capital d'épargne) et 52'137 fr. (capital
de prévoyance).
Le 1
er
mai 2007, le capital de 77'892 fr. a été payé à F.________
et annoncé comme prestations en capital à l'Administration fédérale des
contributions.
b) F.________ et la Banque A.________ ont conclu un nouveau
contrat de travail pour une activité professionnelle à temps partiel en
qualité de retraité actif dès le 1
er
juin 2007 au taux d'occupation de 40%.
Le rang de F.________ était celui d'un fondé de pouvoir, son rôle étant celui
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3 -
d'un gestionnaire immobilier. Le contrat a été conclu pour une durée
indéterminée, le salaire annuel convenu étant de 53'200 fr., payable en 12
mensualités. Le contrat contenait notamment la clause suivante:
"Le Règlement du personnel de la Banque A.________ fait partie
intégrante du présent contrat de travail, plus précisément les
articles 81 à 85.
Par la signature du présent contrat, l'employé confirme d'autre part
avoir reçu le Règlement du personnel de la Banque A.________ et pris
acte des dispositions déterminantes qu'il contient".
Le 23 juillet 2007, la caisse a écrit à F.________ une lettre dont
le contenu est le suivant:
"Monsieur,
Après votre départ à la retraite, vous avez à nouveau conclu un
rapport de travail avec la Banque A.________ et êtes par conséquent
de nouveau affilié(e) à la Caisse de pension de la Banque A..
Vous avez la possibilité de consulter votre certificat d'assurance
actuel à tout moment sur l'intranet à la page d'accueil de la Caisse
de pension de la Banque A. (chemin: Banque A.________
Homepage, Related Companies, Pensionskasse). Vous trouverez des
explications à ce sujet dans le «Guide du certificat d'assurance»
disponible sur la page d'accueil de la Caisse de pension de la
Banque A..
Conformément à l'art. 12.10 du règlement de la Caisse de pension
de la Banque A., les achats sont exclus pour les assurés au
bénéfice d'une rente de vieillesse de la Caisse de pension. Les
montants d'achat indiqués sur le certificat d'assurance ne sont donc
pas pertinents dans votre cas. Concernant les prestations de
vieillesse résultant du nouveau rapport de prévoyance, nous vous
renvoyons à l'art. 13.2 du règlement de la Caisse de pension de la
Banque A..
[Salutations]".
Le 9 avril 2008, la Banque A. a adressé à F.________
une lettre qui contenait notamment les passages suivants:
"Par la présente, nous donnons suite à l'entretien du 2 avril 2008
que vous avez eu avec votre supérieur M. [...] et vous confirmons
que votre contrat de travail à 40% avec la Banque A.________, en
parallèle de votre statut de retraité, prendra fin le 31 juillet 2008.
En effet, dans le cadre de votre départ en retraite à 62 ans le 1
er
mai
2007, il avait été préalablement discuté et convenu que vous
occuperiez une activité à 40% à compter du 1
er
juin 2007 et ceci
pour une durée déterminée jusqu'à fin juin 2008. Nous avions
-
4 -
cependant opté pour un contrat à durée indéterminée, afin que vous
puissiez notamment être éligible pour l'attribution d'un éventuel
bonus en février 2008; nous nous étions par contre mis d'accord
oralement sur la fin de contrat effective.
[...]".
Le 20 juin 2008, F.________ a adressé une correspondance à la
caisse, sollicitant le versement d'une année et demi de rente-pont AVS,
soit dès sa retraite jusqu'à l'âge de 65 ans.
Le 9 juillet 2008, la caisse a répondu ce qui suit à F.:
"Monsieur,
Nous avons bien reçu votre courrier du 20 juin 2008 dans lequel
vous vous plaigniez notamment du fait que la Caisse de pension de
la Banque A. ne vous verse aucune rente-pont AVS.
Le Conseil de fondation de la Caisse de pension de la Banque
A.________ a introduit une rente-pont AVS en cas de retraite
complète par le biais d'une révision du règlement au 1
er
janvier
- Cette nouvelle réglementation avec la rente-pont AVS limitée
dans le temps est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008 et a été
appliquée pour la première fois aux retraites au 31 janvier 2008.
Etant donné que vous aviez déjà pris votre retraite le 30 avril 2007,
cette réglementation relative à la nouvelle rente-pont AVS ne
s'applique pas à vous. Le fait que vous ayez conclu un nouveau
contrat de travail avec la Banque A.________ depuis le 1
er
juin 2007,
après votre départ à la retraite complète, ne change rien à cet état
de choses. Au contraire, une disposition du règlement est entrée en
vigueur au 1
er
avril 2008, selon laquelle la rente-pont AVS des
bénéficiaires de rente de vieillesse partis à la retraite après le 1
er
janvier 2008 est suspendue en cas de nouveau contrat de travail
avec la banque. En outre, si vous vous êtes fait verser votre capital
d'épargne par la Caisse de pension de la Banque A.________ à
l'occasion de votre départ en retraite en mai 2007, vous avez
bénéficié du financement de l'employeur pour une rente-pont AVS.
La date de début de la retraite complète est le seul critère pour le
droit à la rente-pont AVS. Les arguments que vous avancez, comme
les gains issus du rapport de travail avec la Banque A., ne
peuvent pas être pris en compte pour déterminer le droit à la rente-
pont AVS de la Caisse de pension de la Banque A., fondation
indépendante de la Banque A.________. Au vu des motifs mentionnés,
nous ne pouvons pas vous verser une rente-pont AVS.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées".
- 5 -
Le 19 juillet 2008, F.________ a derechef manifesté son
désaccord avec les arguments exposés dans la lettre de la caisse du 9
juillet 2008.
Dans sa lettre du 31 juillet 2008, la caisse a répondu ce qui
suit aux objections de l'intéressé:
"Monsieur,
Nous avons bien reçu votre courrier du 19 juillet 2008 et avons pris
connaissance du fait que vous n'êtes pas d'accord avec la décision
de la Caisse de pension de la Banque A.________ de ne pas vous
octroyer de rente-pont AVS.
La Caisse de pension de la Banque A.________ maintient cependant
sa décision. En effet, vous avez pris votre retraite réglementaire le
30 avril 2007, à la fin du mois de votre 62
e
anniversaire; le 3 avril
2007, vous aviez vous-même déposé une demande de retraite
complète au 30 avril 2007 auprès de la Caisse de pension de la
Banque A., à la suite de quoi une rente de vieillesse vous est
versée depuis le 1
er
mai 2007 par notre Caisse de pension. Or, à
cette date, la Caisse de pension de la Banque A. ne disposait
pas encore de rente-pont AVS dans sa forme actuelle, celle-ci
n'ayant été introduite qu'au 1
er
janvier 2008. Cet état de fait ne vous
donne par conséquent aucun droit à une rente-pont AVS.
Par la suite, le 1
er
juin 2007, vous avez repris auprès de notre
banque une activité à temps partiel en qualité de retraité. Votre
nouveau contrat de travail établit expressément que vous avez le
statut de retraité à partir du 1
er
mai 2007. Vous avez signé ce
contrat le 30 mai 2007, c'est-à-dire un mois après le début de votre
retraite réglementaire. Il s'agit donc très clairement d'un nouveau
contrat de travail. Parallèlement, et sans rapport avec ce nouveau
contrat, votre rente de vieillesse continue de vous être versée, sans
changement, en vertu de votre retraite réglementaire au 30 avril
Si vous souhaitez vous opposer à cette décision, l'article 73 du
règlement de la Caisse de pension de la Banque A.________ vous
autorise à intenter une action en justice. A cette fin, vous pouvez
vous adresser soit au Tribunal des assurances du canton de Vaud,
Route du Signal 8, 1014 Lausanne, soit au Tribunal des assurances
sociales du canton de Zurich, Lagerhausstrasse 19, Postfach, 8401
Winterthur.
[Salutations]".
B.Par requête du 23 septembre 2008 déposée devant le Tribunal
des assurances du canton de Vaud, F.________ a pris les conclusions
suivantes:
- 6 -
"53- La Caisse de pension de la Banque A.________ est
contractuellement en devoir de me verser une rente-pont AVS
complète, ceci en application de l'art. 52 de son règlement.
54- Et ceci dès le mois d'août 2008, date de ma mise à la retraite
définitive par mon employeur et ce, jusqu'au mois d'avril 2010 date
à laquelle j'aurai droit à la rente AVS".
S'appuyant sur un courriel du 27 août 2008 d'une
collaboratrice de la Banque A., F. soutient que le
règlement qui lui est applicable est celui en vigueur dès le 1
er
janvier
2008, eu égard au fait que son contrat de travail a pris fin au 31 juillet
- Il se prévaut du fait qu'il a versé les mêmes cotisations que
n'importe quel autre employé, que c'est l'employeur qui a décidé de
mettre un terme au contrat de travail et qu'il a connaissance de plusieurs
collègues employés au taux de 40% et qui sont au bénéfice d'une rente-
pont AVS intégrale, pour réclamer le versement de cette prestation. Il se
fonde en outre sur le libellé de l'art. 52 al. 1 du règlement 2008, lequel
prévoit le versement d'une rente-pont AVS en cas de retraite complète à
l'âge de 62 ans ou plus. Pour le surplus, il prétend qu'il n'a pas été mis au
bénéfice d'un nouveau contrat de travail mais d'un avenant, ce qui a eu
pour effet, selon lui, de prolonger la relation contractuelle précédente et
non d'en créer une nouvelle.
Dans sa réponse du 31 octobre 2008, la caisse a conclu, avec
suite de frais et dépens, "à libération des fins de la requête formée par
F.________ le 23 septembre 2008 et au maintien de sa décision du 31 juillet
2008". Elle expose notamment que dans le cadre de son règlement en
vigueur le 1
er
janvier 2007, elle ne disposait pas d'une rente-pont AVS
collective, celle-ci n'ayant été introduite qu'au 1
er
janvier 2008. Jusqu'au
31 décembre 2007, le régime de la rente-pont était fondé sur des
cotisations individuelles en ce sens qu'à teneur du règlement, l'assuré
pouvait affecter tout ou partie du capital d'épargne à l'achat d'une rente-
pont AVS temporaire en déterminant lui-même la durée du versement de
cette rente-pont. Le montant de cette rente-pont était par ailleurs variable
et dépendait évidemment du montant du capital d'épargne qui lui était
affecté et de la durée de son versement.
-
7 -
Les parties ont maintenu leurs conclusions au cours de
l'échange d'écritures ultérieur. Elles ont repris et développé leur
argumentation précédente.
E n d r o i t :
1.a) L'ancienne loi cantonale sur le Tribunal des assurances a
été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2009, de la loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD, RSV 173.36; cf. l'art. 118 al. 2 LPA-VD). Cette loi est
immédiatement applicable aux causes pendantes, notamment aux actions
de droit administratif soumises aux autorités cantonales de la juridiction
administrative, donc aux actions qui étaient pendantes devant l'ancien
Tribunal des assurances dans le domaine de la prévoyance professionnelle
(art. 117 al. 1 LPA-VD). Il y a lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss.
LPA-VD sur l'action de droit administratif (cf. CASSO VD, jugement PP
50/08 ap. TF – 105/2009 du 3 novembre 2009). L'application, en l'espèce,
des règles de procédure des art. 106 ss LPA-VD satisfait aux exigences de
l'art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), qui pose des principes
généraux, pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
b) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD), qui succède au Tribunal
des assurances.
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu
de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 118 V 158
-
8 -
consid. 1; 117 V 237 et 329 consid. 5d p. 336; 115 V 224 et 239, confirmés
par ATF 129 V 450 consid. 2).
2.En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal
compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle il a été engagé,
ce que la défenderesse ne conteste pas, est recevable à la forme. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
3.En matière de prévoyance obligatoire, les droits et obligations
des assurés sont fixés par la loi et les ordonnances d'application. Les
institutions de prévoyance peuvent cependant dans un certain nombre de
cas où la loi ou les ordonnances le permettent déroger à ces dispositions
(cf. Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers im BVG: Obligatorium und
freiwillige berufliche Vorsorge, thèse, Zurich 1993, pp. 56 ss., qui en donne
une liste, et pp. 62 ss.; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen
Vorsorge in der Schweiz, 2
e
éd., Berne 2006, pp. 90-91, n. 11). En matière
de prévoyance plus étendue au sens de l'art. 49 al. 2 LPP, par contre, les
droits et les obligations des assurés sont régis principalement par les
statuts et règlements des institutions de prévoyance (art. 49 al. 2 LPP; cf.
aussi Beros, op. cit., pp. 71 ss.).
4.Le demandeur réclame à la défenderesse le versement d'une
rente-pont AVS complète dès le mois d'août 2008, mois qui suit sa mise à
la retraite définitive, jusqu'au mois d'avril 2010, mois au cours duquel il
aura atteint l'âge de 65 ans révolus. Il se fonde à cet égard sur l'art. 52 du
règlement de la caisse défenderesse dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2008.
En tant qu'il se fonde sur la réglementation édictée par la
caisse défenderesse en matière de rente-pont AVS, le présent litige relève
de la prévoyance plus étendue (cf. TFA B 97/03 et B 74/04 du 18 mars
2005 et du 28 juin 2005), ce qui n'est contesté par aucune des parties.
5.Se pose, à titre liminaire, la question du règlement de
prévoyance applicable au présent litige.
-
9 -
a) Le 3 avril 2007, le demandeur a adressé à la caisse
défenderesse une demande de prestations de vieillesse (retraite
complète), en vue de sa retraite prévue pour le 30 avril 2007. Le 1
er
juin
2007, il a conclu avec son employeur un nouveau contrat de travail pour
l'exercice d'une activité à temps partiel en qualité de retraité. Ce contrat a
pris fin le 31 juillet 2008.
Le 1
er
janvier 2008 est entré en vigueur le nouveau règlement
de la caisse défenderesse, lequel a remplacé le précédent règlement du
1
er
janvier 2007.
b) Le demandeur soutient que le règlement en vigueur dès le
1
er
janvier 2008 lui est applicable, eu égard au fait que son contrat de
travail a pris fin au 31 juillet 2008 et qu'il réclame le versement d'une
rente-pont AVS dès le mois d'août 2008 jusqu'au mois d'avril 2010, mois
au cours duquel il aura atteint l'âge de 65 ans révolus. De son côté, la
caisse défenderesse considère que le régime juridique applicable est celui
prévalant au moment de la mise à la retraite du demandeur, soit celui en
vigueur au 1
er
mai 2007, même si dans la duplique elle s'appuie
également sur les dispositions du règlement 2008 pour dénier le droit du
demandeur à une rente-pont AVS (cf. mémoire de duplique du 14 janvier
2009, allégués 96 et 97).
Quoi qu'il en soit, la question de la réglementation applicable
peut en l'espèce rester indécise, dès lors que, comme on le verra ci-après,
le demandeur n'a pas droit à une rente-pont AVS quel que soit le
règlement appliqué.
6.a) L'art. 52 du règlement 2008 de la caisse défenderesse,
intitulé "Rente-pont AVS", prévoit ce qui suit:
"52.1 En cas de retraite complète à l'âge de 62 ans ou plus, la
Caisse de pension verse une rente-pont AVS mensuelle jusqu'à l'âge
de 64 ans (femmes) resp. 65 ans (hommes) du montant d'une rente
de vieillesse maximum AVS mensuelle, réduite d'une éventuelle
rente de l'AI.
-
10 -
52.2 En cas de retraite complète avant le 62
e
anniversaire, la
somme de la rente-pont AVS due à partir de l'âge de 62 ans jusqu'à
64 ans (femmes) resp. 65 ans (hommes) est répartie sur la durée de
versement ainsi allongée.
52.3 En cas d'augmentation par l'AVS des rentes de vieillesse, la
Caisse de pension adaptera les rentes-pont AVS en cours dans les
mêmes proportions.
52.4 La rente-pont AVS s'éteint avec le décès, mais au plus tard à la
fin du mois du 64
e
anniversaire pour les femmes et 65
e
anniversaire
pour les hommes".
Le 1
er
avril 2008, est entré en vigueur l'art. 52.5 à teneur
duquel "si un retraité, après la date de sa retraite complète, est de
nouveau affilié en tant qu'assuré dans la Caisse de pension en raison d'un
nouveau rapport de travail avec l'employeur, alors la rente-pont AVS est
suspendue pendant la durée de la nouvelle obligation de cotiser".
L'art. 13.4 du règlement 2008 dispose ce qui suit:
"Les avoirs de vieillesse de retraités qui intègrent ou ont réintégré la
Caisse de pension après leur 55
e
anniversaire sont versés, y compris
les intérêts, sous forme d'une indemnité en capital en cas de
retraite, d'invalidité ou de décès. Les achats des trois dernières
années, qui doivent obligatoirement être perçus sous forme de
rente, demeurent réservés. L'augmentation de l'avoir de vieillesse
selon l'art. 49.2 ainsi que la rente-pont AVS selon l'art. 52 ne sont
pas permises".
En l'espèce, après son départ à la retraite au 1
er
mai 2007, le
demandeur a conclu avec son employeur un nouveau rapport de travail,
lequel a déployé ses effets du 1
er
juin 2007 au 31 juillet 2008. Ce nouveau
rapport de travail a notamment eu pour effet une nouvelle affiliation à la
caisse de pension défenderesse, laquelle avait cessé après le départ à la
retraite du demandeur (cf. correspondance du 23 juillet 2007). Né en
1945, le demandeur a donc été réaffilié à la caisse après son 55
e
anniversaire. Dans ce cas, l'art. 13.4 précité interdit non seulement la
rente-pont AVS au sens de l'art. 52 du règlement 2008, mais prévoit le
versement de l'avoir de vieillesse sous forme d'une indemnité en capital
en cas de retraite, ce qui a été en l'occurrence le cas puisque la caisse de
pension défenderesse a versé au demandeur, à la fin de son contrat de
- 11 -
travail de retraité, l'avoir de vieillesse qu'il a acquis, à hauteur de 22'545
fr. 70 (cf. mémoire de duplique du 14 janvier 2009, allégué n° 96) ce,
conformément au règlement 2008.
Le demandeur ne saurait ainsi prétendre au versement d'une
rente-pont AVS sur la base du règlement 2008 de la caisse.
b) L'art. 52 du règlement 2007, intitulé "Rente-pont AVS",
prévoit ce qui suit:
"52.1 L'assuré peut affecter tout ou partie du capital d'épargne à
l'achat d'une rente-pont AVS temporaire. Il détermine lui-même la
durée du versement de la rente-pont AVS. Elle dure au moins une
année et est versée au plus tard jusqu'à la fin du mois du 65
e
anniversaire.
52.2 Le montant de la rente-pont AVS dépend du montant du capital
d'épargne qui y est affecté et de la durée de son versement. Il
découle de la multiplication du capital d'épargne qui y est affecté
par les facteurs selon le tableau E de l'annexe. Lorsque le montant
de la rente-pont AVS mensuelle minimum est inférieur à la moitié du
montant de la rente de vieillesse mensuelle minimum de l'AVS, le
capital d'épargne est alors versé.
52.3 Si un rentier décède pendant qu'il est au bénéfice de la rente-
pont AVS, le capital-décès est versé au conjoint ayant droit à la
rente selon l'art. 39.1 ou aux bénéficiaires selon l'art. 42.1. Le
capital-décès correspond au capital de prévoyance affecté à la
rente-pont AVS, diminué des rentes-pont AVS déjà versées".
Dans sa demande de prestations de vieillesse (rente complète)
du 3 avril 2007, le demandeur a opéré un certain nombre de choix. C'est
ainsi qu'il a notamment opté pour une rente de vieillesse sans versement
en capital et pour un capital d'épargne sans rente-pont AVS. Il est au
demeurant constant que le demandeur bénéficie d'une rente mensuelle de
vieillesse complète de 5'049 fr. depuis le 1
er
mai 2007, au titre du 2
e
pilier.
Il n'est par ailleurs nullement allégué que le demandeur ait affecté tout ou
partie de son capital d'épargne à l'achat d'une rente-pont AVS temporaire.
Bien plutôt, le demandeur a préféré toucher en capital le montant
accumulé au titre de la rente-pont AVS. La déclaration de prestations en
capital adressée à l'Administration fédérale des contributions atteste de
surcroît que le capital d'épargne à hauteur de 25'755 fr. a été versé au
demandeur, au moment de son départ à la retraite le 1
er
mai 2007.
- 12 -
Ainsi, le règlement 2007 de la défenderesse ne prévoit pas non
plus le versement d'une rente-pont AVS au demandeur, lequel a opéré un
choix à cet égard en optant pour le versement de son capital d'épargne à
l'exclusion d'une rente-pont AVS.
c) En définitive, le demandeur ne saurait, en étant au bénéfice
d'une rente de vieillesse complète versée par la défenderesse depuis le 1
er
mai 2007 au titre du 2
e
pilier, et après avoir touché son capital d'épargne
le 1
er
mai 2007, se fonder sur le règlement 2008 pour obtenir le paiement
d'une rente-pont AVS dès le mois d'août 2008, jusqu'au mois d'avril 2010.
Telle ne peut avoir été la réglementation voulue par la défenderesse. Cela
étant, le demandeur soutient que son contrat de travail a été prolongé
sous forme d'un avenant. Or, le fait d'avoir sollicité le 3 avril 2007 le
versement de prestations de vieillesse (retraite complète) a eu pour effet
de mettre fin à la relation contractuelle. C'est ainsi un nouveau contrat de
travail qui a débuté le 1
er
juin 2007, après une interruption d'un mois, et
qui a donné lieu à une nouvelle affiliation à la caisse défenderesse (cf.
correspondance du 23 juillet 2007). Point n'est au demeurant besoin
d'examiner cette question plus avant, dès lors que le droit du demandeur
à une rente-pont AVS doit de toute façon être nié pour les motifs exposés
ci-avant.
7.a) Il résulte de ce qui précède que les conclusions prises par le
demandeur dans sa demande du 23 septembre 2008 doivent être
rejetées.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne
peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la
jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans
une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous
-
13 -
réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné
de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4; Jürg Brühwiler, Obligatorische
berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2
e
éd., 2007, n. 209, p. 2076), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-M. F.,
-Me Christine Marti, avocate (pour la Caisse de pension de la Banque
A.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
14 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :