403 TRIBUNAL CANTONAL PP 37/08 - 1/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 30 décembre 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre : V., à Sainte-Croix, requérant, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, et P., à Lausanne, intimée, représentée par Me Pierre-André Marmier, avocat à Lausanne.
Art. 158 al. 1 CPC, 94 al. 1 let. c LPA-VD
LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. Selon l'art. 93 al. 1 let. d LPA-VD, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer. Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de
3 - prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). En procédure vaudoise, les règles des art. 106 ss LPA-VD s'appliquent pour les actions de droit administratif. Le Tribunal cantonal connaît de l'action de droit administratif en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public cantonal qui ne reposent pas sur une décision administrative (art. 106 LPA-VD), le juge unique étant compétent pour connaître des actions de droit administratif dans la mesure prévue par l'article 94 al. 1 LPA-VD (art. 107 LPA-VD), notamment pour rayer la cause du rôle selon la lettre c. 4.Par renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA-VD, l'art. 158 al. 1 CPC (code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) s'applique lorsque les parties mettent fin au procès par une transaction; elles remettent cette transaction au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle. En l'espèce, avec la convention précitée, les parties sont convenues de mettre fin au litige par transaction judiciaire. Il y a donc lieu de prendre acte de cette transaction, valant jugement, et de rayer la cause du rôle. 5.La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Vu le chiffre III de la convention, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction du 21 décembre 2009, valant jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4 - Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Marc-Etienne Favre (pour V.) -Me Pierre-André Marmier (pour la P.) -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :