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TRIBUNAL CANTONAL
PP 37/08 - 1/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 30 décembre 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
V., à Sainte-Croix, requérant, représenté par Me Marc-Etienne
Favre, avocat à Lausanne,
et
P., à Lausanne, intimée, représentée par Me Pierre-André Marmier,
avocat à Lausanne.
Art. 158 al. 1 CPC, 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
1.Par acte du 23 juillet 2008, V.________ a ouvert action contre la
P.________ (ci-après : CPCL), en concluant à l'octroi d'une pension entière
d'invalidité pour lui et ses enfants à compter du 1
er
novembre 1999.
Le 5 novembre 2008, la CPCL a conclu au rejet des conclusions
de la demande.
Dans un mémoire complémentaire du 11 septembre 2009,
V.________ a maintenu ses conclusions.
2.Par convention signée le 21 décembre 2009, les parties ont
décidé ce qui suit :
« I.- Il est admis que V.________ a droit aux prestations de la
P.________ à compter du 1
er
novembre 2000.
II.- Le décompte de ces prestations figure dans la lettre de la
P.________ à l'avocat Marc-Etienne Favre du 4 décembre 2009
jointe à la présente et accompagnée de cinq décomptes
d'intérêts.
III.- Chaque partie conserve ses frais de justice et de mandataire.
IV.- Un exemplaire de la présente convention sera soumis à la
ratification du Président de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal pour valoir jugement ».
3.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant
les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en
vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. Selon l'art. 93
al. 1 let. d LPA-VD, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer.
Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
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prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]). En procédure vaudoise, les règles des art. 106 ss
LPA-VD s'appliquent pour les actions de droit administratif. Le Tribunal
cantonal connaît de l'action de droit administratif en cas de contestations
relatives à des prétentions de droit public cantonal qui ne reposent pas sur
une décision administrative (art. 106 LPA-VD), le juge unique étant
compétent pour connaître des actions de droit administratif dans la
mesure prévue par l'article 94 al. 1 LPA-VD (art. 107 LPA-VD), notamment
pour rayer la cause du rôle selon la lettre c.
4.Par renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA-VD, l'art. 158 al. 1 CPC (code
de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) s'applique lorsque
les parties mettent fin au procès par une transaction; elles remettent cette
transaction au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et
raie la cause du rôle.
En l'espèce, avec la convention précitée, les parties sont
convenues de mettre fin au litige par transaction judiciaire. Il y a donc lieu
de prendre acte de cette transaction, valant jugement, et de rayer la
cause du rôle.
5.La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Vu le chiffre III de
la convention, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction du 21 décembre 2009, valant
jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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4 -
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Marc-Etienne Favre (pour V.)
-Me Pierre-André Marmier (pour la P.)
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :