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[...]
TRIBUNAL CANTONAL
PP 33/08 - 52/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesRöthenbacher et Thalmann
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
G., à [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
N., à [...], défendeur, représenté par Me Jacques-André Schneider,
avocat à Genève.
Art. 23 LPP et 9 LCA
-
un rapport établi le 8 janvier 1990 par le Dr V.________,
médecin-assistant auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG),
dont il résulte que l'intéressée se plaignait depuis le printemps 1989 de
malaises s'accompagnant d'une gêne respiratoire avec hyperpnée,
sensation de perte de connaissance imminente et tachycardie régulière.
Elle avait été adressée à un psychiatre, et notait une diminution des
symptômes sous traitement anti-dépresseur;
-
un rapport adressé le 14 octobre 2002 au Prof. L.________ par
des médecins du Centre multidisciplinaire d'évaluation et de traitement de
la douleur des HUG, lesquels relevaient en particulier ce qui suit:
"ANAMNESE
La patiente décrit depuis 1989 une symptomatologie complexe par
une insomnie, une fatigue chronique, des impatiences dans le
jambes, des difficultés respiratoires, sans facteur déclenchant ainsi
que des douleurs musculaires généralisées prédominant au membre
supérieur droit, à la colonne dorso-lombaire et aux membres
inférieurs. Un diagnostic de fibromyalgie et d'état dépressif aurait
alors été évoqué ainsi qu'un syndrome d'apnée du sommeil.
Suite à ce dernier diagnostic, la patiente a subi en février 2001 une
ostéotomie d'avancement des étages maxillaires, mandibulaires et
mentonnier amenant, selon la patiente, une disparition de la
symptomatologie douloureuse diffuse susmentionnée.
Par contre, Madame G._________ décrit l'apparition de douleurs de
l'hémiface droite persistantes, [...]. Les douleurs sont de type
contracture au niveau de l'articulation temporo-maxillaire droite
avec irradiation à la face latérale du menton. [...]
En raison de la persistance des douleurs de l'hémiface droite
accompagnée de douleurs et d'une hypoesthésie gênante ressentie
au niveau de l'hémigencive inférieure droite, il est procédé par le Dr
[...] à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et un lavage articulaire.
Par la suite, compte tenu de la symptomatologie douloureuse
persistante, la patiente vous est adressée et vous procédez le
8.05.2002 à une cure de pseudarthrose du maxillaire droite. La
patiente décrit la disparition des douleurs faciales à gauche mais la
persistance de la douleur de l'hémiface droite. [...]
-
7 -
Actuellement, Madame G._________ dit envisager n'importe quelle
autre opération, bien qu'elle estime qu'il s'est passé un incident lors
de la première intervention chirurgicale pour laquelle elle recherche
une solution médicalo-chirurgicale à tout prix. [...]
ANAMNSES PSYCHOSOCIALE
[...]
La persistance des douleurs entraîne une difficulté de concentration
et une fatigue générale, ce qui a contraint la patiente à cesser son
activité professionnelle d'architecte et à devoir travailler comme
comptable indépendante, cette activité étant pour elle plus
compatible avec la tension permanente générée par ses douleurs
faciales. Madame G._________ dit avoir diminué ses contacts sociaux,
les conversations prolongées la fatiguant et augmentant ses
douleurs. Elle ne se dit pas déprimée mais découragée et révoltée
par la persistance des douleurs et l'absence d'amélioration actuelle
de son état par les traitements.";
-
un rapport établi le 18 décembre 2002 par la Dresse
W.________, spécialiste FMH en neurologie, dans lequel était retenu le
diagnostic de "douleurs hémifaciales droites dans le cadre d'une probable
atteinte dans le territoire trigéminal V2 et V3 (participation radiculaire
cervical haute droite?) apparues après ostéotomie d'avancement des
étages maxillaires, mandibulaires et mentonnier ddc [des deux côtés] en
février 2001", étant précisé qu'il s'agissait "d'une situation délicate de
douleurs chroniques hémifaciales droites, mais pas seulement, apparues
dans les suites immédiates d'une chirurgie locale". En effet, "dès le réveil
de l'intervention" réalisée en février 2001, l'intéressée mentionnait "des
douleurs mixtes sous forme de lancées douloureuses spontanées et de
décharges électriques déclenchées au contact prédominant sur la partie
inférieure du visage droit"; elle avait par la suite bénéficié de l'ablation du
matériel d'ostéosynthèse, d'un probable déplacement de l'insertion du
muscle masséter droit et finalement d'une cure de pseudoarthrose du
maxillaire droit, "sans bénéfice sur les douleurs".
Le X.________ Sàrl, sous la plume du Dr M.________, a complété
le 2 octobre 2004 un questionnaire pour l'employeur, dont il résulte que
l'intéressée avait travaillé au service de cette société du 1
er
avril 2001 au
9 décembre 2002, à plein temps (42.5 heures par semaine), avant d'être
en incapacité totale de travail jusqu'au 1
er
juin 2003; elle travaillait depuis
lors à mi-temps, conformément à l'exigibilité retenue par son assureur-
-
8 -
maladie suite à une expertise réalisée en août 2003 par le Dr C..
Sur le plan économique, l'intéressée avait réalisé un revenu mensuel de
2'625 fr. de janvier à mars 2002, puis de 5'000 fr. dès le mois d'avril 2002;
son salaire actuel s'élevait à 5'150 fr., et ce depuis le 1
er
janvier 2004.
Dans un courrier du même jour, le Dr M. précisait que, malgré la
bonne volonté évidente de l'intéressée, son rendement se situait à environ
10 % depuis sa reprise de travail, le 1
er
juin 2003, de sorte que
l'employeur n'avait pas eu d'autre choix que d'engager une personne
supplémentaire – principalement afin de surveiller et corriger son travail.
L'expertise du Dr C., spécialiste FMH en médecine
interne, à laquelle l'employeur se référait a fait l'objet d'un rapport du 18
septembre 2003, dont on extrait ce qui suit:
"A. ANAMNESE
[...]
Depuis la première opération maxillo-faciale le 22.02.2001, en raison
d'une grande difficulté à s'alimenter, elle [i.e. G.] dit avoir
perdu 15 kg à partir d'un poids de 64 kg pour en reprendre
quelques-uns ultérieurement, elle ne mange depuis lors, que des
aliments finement hachés, en purée ou liquides, surtout des
yoghourts et des flans. Elle se plaint également de douleurs au
niveau occipito-cervical, scapulaire et thoracique proximal postérieur
et antérieur à droite.
[...]
Au printemps 1999, un médecin rhumatologue a posé le diagnostic
de fibromyalgie associée à une somnolence, des ronflements
sévères et des apnées compatibles avec un SAS [syndrome d'apnées
du sommeil] et un second a exclu une autre origine des arthralgies.
[...]
Fin 2000, la patiente a pris la décision de se faire opérer en raison
de la symptomatologie ayant duré toute l'année, de la fibromyalgie
généralisée et floride, d'une très grande fatigue et de difficultés
respiratoires même au repos.
[...] le Dr [...] a pratiqué le 22.02.2001 une ostéotomie bi-
maxillaire avec génioplastie d'avancement avec, d'après la
patiente, la disparition de la problématique respiratoire et des
douleurs dans les membres; mais elle a vécu un véritable choc en
constatant l'étendue du désastre par la déformation du visage et
l'occlusion dentaire pratiquement inexistante ainsi qu'en ressentant
de très fortes douleurs irradiantes de l'hémi-visage droit.
[...]
-
9 -
Par la suite, les douleurs de l'hémi-visage droit se sont intensifiées
ce qui a nécessité l'augmentation du traitement médicamenteux à
visée antalgique assuré par son psychiatre. [...]
Fin novembre 2001, la patiente totalement désespérée a réclamé
l'ablation totale du matériel d'ostéosynthèse qui a été
exécutée par le Dr [...] le 10.12.2001. [...]
[...] un CT-Scan facial a été pratiqué le 08.02.2002; il a révélé la
suspicion d'une pseudarthrose maxillaire un peu plus marquée du
côté gauche, ce qui a nécessité, le 08.05.2002, une cure
chirurgicale par une greffe autologue iliaque droite
synthésée [...]
Selon la patiente, cette opération s'est avérée être un grand échec
en raison de la persistance, voire l'aggravation des douleurs et des
problèmes d'occlusion [...]
I) Diagnostic médical exact ?
b) Copie du projet d'acceptation de rente du 7 mai 2007 a été
adressée au N., lequel a requis de l'OAI le dossier de G.;
ce dossier lui est parvenu le 12 juin 2007 (selon timbre postal).
Par courrier du 14 août 2007, le N._______ a informé
l'intéressée qu'elle n'avait droit à aucune prestation d'invalidité de sa part,
ni pour la part obligatoire selon la LPP, ni pour la part surobligatoire, au
motif que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité avait débuté
avant son affiliation, d'une part, qu'elle avait commis une réticence en
répondant de manière inexacte à la déclaration de santé complétée le 26
juin 2001, d'autre part.
C.Par demande adressée au Tribunal des assurances le 19 juin
2008, G.__ a conclu, avec suite de dépens, à ce que le N.________
soit condamné à lui verser les pleines prestations LPP obligatoires et
surobligatoires. Elle a fait valoir qu'elle avait travaillé "normalement" pour
le X.________ Sàrl du 1
er
avril 2001 au 9 décembre 2002, et n'avait été
-
13 -
mise en l'incapacité totale de travail par le Dr D.________ qu'à compter du
10 décembre 2002; c'est ainsi que cette dernière date a été retenue par le
SMR, respectivement par l'OAI, s'agissant du début de l'incapacité de
travail déterminante. A cet égard, l'indication figurant dans le rapport du
Dr F., selon laquelle une incapacité de travail de 20 % au moins
existait "depuis 2001", ne pouvait être déterminante, faute de date
précise. En outre, ce taux de 20 % au moins n'était pas explicité et ne
correspondait à aucun certificat médical établi à l'époque, l'appréciation
du Dr F. étant intervenue près de 5 ans après les faits. Au surplus,
l'intéressée avait bien admis avoir souffert d'affections maladives
antérieures à son affiliation, mais contesté que celles-ci aient eu un
caractère invalidant, la connexité temporelle ayant en tous cas été
interrompue par le fait qu'elle avait travaillé à 100 % durant plus d'une
année. Il y avait dès lors lieu de retenir, à son sens, qu'au moment où sa
capacité de travail s'était détériorée, soit le 10 décembre 2002, elle était
déjà affiliée auprès du N.. Pour le reste, en l'absence de règle
particulière dans son règlement, l'institution de prévoyance ne pouvait
disposer que d’un délai de 4 semaines dès la connaissance des faits
déterminants – soit, en l'espèce, dès la réception de la décision et du
dossier AI le 12 juin 2007 – pour invoquer une éventuelle réticence, de
sorte que, ayant agi tardivement le 14 août 2007, le N. avait ne
pouvait plus se départir du contrat.
Dans ses déterminations du 22 juillet 2008, le N._________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la demanderesse soit
déboutée de toutes ses conclusions. Il a en substance développé les
arguments figurant dans son courrier du 14 août 2007, relevant en
particulier que l'intervention chirurgicale réalisée en février 2001, si elle
avait fait disparaître la symptomatologie initiale, avait en revanche
entraîné des douleurs permanentes de l'hémiface droite, douleurs (et
troubles) qui n'avaient jamais cessé depuis lors. La demanderesse avait du
reste clairement indiqué, dans le cadre de sa demande de prestations de
l'assurance-invalidité, que son atteinte à la santé existait depuis
l’opération du 22 février 2001, et qu’elle avait dû renoncer, en raison de
ses douleurs, à son activité d'architecte après cette opération. Dans ces
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14 -
conditions, le début de l'incapacité de travail ayant conduit à l'invalidité de
l'intéressée était antérieur à son affiliation du 1
er
avril 2001 de sorte
qu'elle ne pouvait prétendre à une rente minimale LPP. Se référant aux
modalités de l'exercice de son activité en tant que comptable telles que
décrites dans le rapport du
Dr F.____, le N._____ contestait par ailleurs catégoriquement, tant
le salaire initial versé à la demanderesse que l'augmentation de salaire
dont elle avait bénéficié dès le mois d'avril 2002, estimant qu'il s'était agi
d'un salaire fictif, à tout le moins d'un salaire social, requérant à cet égard
de l'intéressée qu’elle produise des extraits du compte bancaire ou postal
sur lequel son salaire lui avait été versé entre 2001 et 2004, ainsi que les
extraits de comptes individuels de la Caisse de compensation AVS à
laquelle elle était affiliée, respectivement les taxations fiscales du couple
pour les mêmes années.
Par écriture du 3 septembre 2008, la demanderesse a contesté
avoir été contrainte de renoncer à son métier d'architecte. En réalité, elle
avait travaillé dans un bureau d'architectes jusqu'en 1998, année au cours
de laquelle elle avait déménagé à [...] (recte: [...]). Elle avait par la suite
bénéficié de prestations de l'assurance-chômage et effectué plusieurs
activités à caractère temporaire, avant de prendre le statut
d’indépendante, en 2000, avant d’y renoncer en raison d'un nombre
insuffisant de mandats, puis d’être engagée en qualité de comptable et
d’informaticienne par le X.________ Sàrl. Dans ce cadre, elle avait certes
travaillé à domicile, mais dans un bureau loué par l'employeur à compter
du 1
er
avril 2004, cela par manque de place dans l'entreprise. Les
affirmations non étayées du défendeur selon lesquelles le contrat de
travail aurait été fictif étaient à son sens diffamatoires et calomnieuses. La
demanderesse a requis à cet égard la tenue d'une audience d’instruction
et l’audition de deux témoins. Quant au caractère certes modeste de son
salaire en début d'activité, il tenait selon elle au fait qu'il s'agissait d'une
nouvelle entreprise, qui ne pouvait se permettre de verser des salaires
élevés en début d’activité. Pour le reste, l'intéressée contestait avoir
souffert d'importants troubles invalidants avant son affiliation auprès du
défendeur, et s’être à cet égard sciemment rendue coupable de réticence.
-
15 -
Elle a produit les certificats de salaire tels que requis pour la période
d’activité en cause.
Dans des déterminations du 16 octobre 2008, le défendeur a
indiqué qu'il persistait à considérer, compte tenu des circonstances, que le
salaire versé par le X.________ Sàrl relevait plus d'un salaire social que de
l'expression d'une activité effective exercée à plein temps, avec une
productivité entière, et qu'il ne faisait par ailleurs aucun doute que la
demanderesse se soit rendue coupable de réticence. Il estimait en outre
que l'audition de témoins était inutile, les pièces versées au dossier
suffisant à établir la réalité de ses allégués quant à l’existence d'une
incapacité de travail de 20 % au moins avant l'affiliation de l'intéressée,
respectivement quant à la commission d'une réticence.
Par écriture du 28 octobre 2008, la demanderesse a fait
observer l’absence de pièce médicale attestant une incapacité de travail
durable avant le mois de décembre 2002.
Par écriture du 25 novembre 2008, le défendeur a conclu à la
production, des mains de la demanderesse, de la liste complète de ses
médecins traitants de 1989 à octobre 2002, respectivement à ce qu'il soit
ordonné aux dits médecins de produire une copie du dossier médical de
l'intéressée.
D.a) Une audience d'instruction a été tenue le 17 février 2009.
Entendue dans ses explications, G.________ a notamment
indiqué que, n'ayant obtenu qu'un seul mandat en 2000, elle avait
renoncé à poursuivre son activité indépendante, cela avant l'intervention
chirurgicale du 24 février 2001. Son époux et elle avaient alors nourri le
projet de racheter le X.________ Sàrl et d'en faire une entreprise familiale,
sous forme de Sàrl. Ils ont ainsi fait l'acquisition d'un programme
informatique de comptabilité et de facturation qu'il fallait adapter aux
spécificités de l'activité en cause, tâche à laquelle elle s'était attelée dès
avant la création de la Sàrl. Une fois celle-ci créée, l'intéressée a travaillé,
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16 -
selon elle, plus de 8 heures par jour, week-end compris, en s'octroyant de
petites pauses, compte tenu d’un regain d'énergie qu’elle aurait connu
suite à son opération de février 2001, bénéficiant ainsi des effets
"dopants" d'une ré-oxygénation de son organisme, non sans avoir été elle-
même surprise de l'activité considérable qu'elle avait pu déployer durant
cette période. Elle a précisé qu'elle envisageait alors de se consacrer à
l'introduction d’un programme de facturation et de comptabilité de la Sàrl,
puis de reprendre une activité dans le domaine de l'architecture, auquel
elle n'aurait jamais renoncé. Se fiant à l'avis de son médecin, elle pensait
en effet que les douleurs post-opératoires, qui occasionnaient notamment
des problèmes d'élocution peu compatibles avec une activité d'architecte,
allaient s'estomper.
Interpellée quant à la teneur de ses réponses au questionnaire
d'affiliation tel que complété le 26 juin 2001, la demanderesse a expliqué
que l'intervention réalisée en février 2001 ne devait être qu'une
"opération de confort", le problème médical à résoudre ne l'ayant
empêchée, ni de vivre, ni d'exercer une activité professionnelle durant de
nombreuses années; il ne s'agissait ainsi à proprement parler, à son sens,
ni d'une maladie, ni d'un accident. Suite à cette intervention, elle était
restée 5 jours à l'hôpital, puis, dès son retour à domicile, avait
immédiatement aidé son époux à préparer la mise en œuvre de la future
Sàrl. Elle avait alors sincèrement l'impression d'être guérie,
respectivement de ne s’être jamais sentie aussi bien de sa vie, compte
tenu de l'amélioration de ses capacités respiratoires; seules subsistaient
des douleurs post-opératoires, dont son médecin lui avait affirmé qu'elles
étaient normales et passagères. Ainsi, elle n'a jamais été mise au bénéfice
d'une incapacité de travail attestée médicalement, son médecin l'ayant
assurée, après avoir procédé à divers examens, qu'elle était parfaitement
guérie, tout en lui précisant que douleurs induites par l'intervention
devraient en principe normalement s’estomper dans les 6 mois.
Lorsqu'elle a constaté que tel n'était pas le cas, elle a accepté de subir
une nouvelle intervention, en décembre 2001, consistant à ôter le matériel
d'ostéosynthèse, dont la présence pouvait expliquer la persistance de
douleurs.
-
17 -
La demanderesse a encore indiqué que, n'étant jamais
malade, elle n'avait pas eu de médecin traitant généraliste avant d’avoir
recours au Dr D., à la fin de l'année 2002. Elle n'avait ainsi
consulté en tout et pour tout que 3 médecins, en raison de son problème
respiratoire, avant l'intervention chirurgicale réalisée en février 2001.
Egalement entendu dans ses explications, le défendeur a fait
valoir qu'était seule déterminante, selon lui, la capacité de travail de la
demanderesse, à savoir son rendement effectif au travail,
indépendamment du nombre d'heures de travail effectuées. Se référant au
rapport établi le 6 mars 2007 par le
Dr F., il estimait pouvoir en déduire que l'ensemble des praticiens
consultés s'étaient accordés pour retenir l'existence d'une incapacité de
travail d'au moins 20 % lors de la demande d'affiliation.
-
M., Docteur en sciences, chimiste, biochimiste et
pharmacologue, associé-gérant avec signature individuelle du X.
Sàrl, époux et ancien employeur de la demanderesse. Ce témoin a
notamment confirmé avoir décidé d'un commun accord avec son épouse
que celle-ci travaillerait pour la future Sàrl, dès lors qu'elle était inactive,
d'une part, et qu'il était possible de la rémunérer en fonction des
ressources financières de la société, d'autre part. Ainsi, après avoir adapté
le programme informatique ("Crésus Facturation"), elle s'était occupée de
la facturation et du suivi des débiteurs, tout en assurant une permanence
téléphonique. Travaillant lui-même énormément et rentrant tard le soir, le
témoin n’a pas pu préciser le mode de travail de son épouse, ni se
prononcer quant à son rendement exact; il a toutefois souligné que la
charge de travail était assumée en temps utile et à satisfaction, y compris
le travail de rappel et de poursuite des débiteurs, son épouse s’étant du
reste montrée disponible à tout moment pour répondre au téléphone, ce
qu'il avait personnellement pu constater. Il a par ailleurs confirmé qu'après
l'intervention réalisée en février 2001, son épouse se sentait parfaitement
-
18 -
bien sur le plan respiratoire, bien-être que n'avait pas entamé la
persistance de douleurs post-opératoires; la diminution progressive de son
rendement n'avait débuté que bien plus tard, après le retrait du matériel
d'ostéosynthèse, en décembre 2001, et surtout après la cure chirurgicale
de la pseudarthrose maxillaire, en février 2002. Selon le témoin, cette
diminution de rendement tenait pour une grande part aux effets des
médicaments administrés à son épouse, notamment des benzodiazépines.
Concernant les revenus de l'intéressée, le témoin a confirmé
que le salaire initial, correspondant environ à une activité exercée à 50 %,
avait été consenti en raison du peu de moyens financiers de la nouvelle
société, précisant que ses propres revenus étaient alors eux aussi peu
élevés. Le salaire de la demanderesse avait été "réajusté" dès que le
chiffre d'affaires de la société l'avait permis. Au demeurant, selon lui, son
épouse aurait fort bien pu poursuivre une autre activité, à plein temps ou
à temps partiel, lors de la création de l'entreprise familiale, mais cette
dernière n'aurait alors pas pu être constituée, pour des raisons
économiques dans la mesure où seule l'intéressée pouvait accepter d'être
aussi mal rémunérée qu’elle le fut, dans un premier temps.
S'agissant des médecins consultés par la demanderesse, le
témoin a indiqué qu'outre le Dr D.________ et les chirurgiens qui étaient
intervenus en décembre 2001 et février 2002, il n'avait pas souvenir
d'autres praticiens consultés entre le début d'activité pour le compte de la
Sàrl, le 1
er
avril 2001, et l'incapacité de travail du 10 décembre 2002.
-
P., assistante médicale de formation, laborantine
auprès du X. Sàrl. Ce témoin a relevé, s'agissant de l'activité
déployée par la demanderesse, qu'il n'était pas toujours aisé de
déterminer à qui devaient être facturées les prestations de l'entreprise, les
indications des médecins à cet égard étant souvent incomplètes ou
erronées; compte tenu de l'importance de cette activité de recherche et
de vérification, elle estimait que l'intéressée devait travailler à plein
temps, et ce dès le début de son activité, étant précisé que la précédente
comptable avait également à 100 % pour le compte de l'Institut A.________,
-
19 -
non sans se plaindre régulièrement de la complexité de son activité. Elle
soutient à cet égard que le volume du travail d'analyse était demeuré
constant lorsque le laboratoire géré par l'Institut A.________ est passée en
mains du couple G.. Pour le reste, ne s'occupant personnellement
pas des questions de facturation, le témoin ne pouvait se prononcer sur la
qualité du travail de la demanderesse, relevant toutefois que ce travail,
plus diversifié qu'il n'y paraissait, se faisait en temps utile, et donnait
manifestement satisfaction.
Le témoin a encore déclaré ne pas se souvenir que la
demanderesse ait été atteinte dans sa santé lors du début de son activité;
selon ses souvenirs, l'incapacité de travail n'avait débuté qu'après une
intervention chirurgicale, "au moins une année plus tard". Cela étant, elle
a précisé qu'elle ne connaissait pas la demanderesse personnellement lors
de la création de la Sàrl, mais qu’elle connaissait bien son époux; l'épouse
n'étant venue que peu souvent sur le site même de l'entreprise, ce n'était
qu'au fil du temps qu'elles ont été amenées à échanger des propos, de
temps à autre, notamment sur des questions de santé.
c) Le défendeur a requis la production de plusieurs pièces, soit
en particulier le bilan de l'entreprise du X. Sàrl pour les périodes
de 2001 à 2003, les attestations de salaires, respectivement les certificats
de travail relatifs aux activités exercées par la demanderesse en tant
qu'architecte salariée, de 1996 à 2001, ainsi que les taxations fiscales
concernant les années 1998 à 2001, enfin le dossier médical complet de
l'intéressée, de 1989 à la date de sa demande d'affiliation auprès du
N._________, à produire par chacun des médecins consultés.
E.Par écriture du 4 mars 2009, le défendeur, se rapportant à
l'extrait du compte individuel AVS de la demanderesse, a fait observer
qu'il en résultait que celle-ci avait travaillé en 1992, 1993, 1994, 1995,
enfin de juillet 1996 à septembre 1998, au service de M. [...], chaque
période étant entrecoupée d'une période de chômage (plus ou moins
conséquente), pour des raisons inconnues et inexpliquées; il a dès lors
-
20 -
requis la production du certificat de travail établi par cet employeur, le cas
échéant son audition personnelle.
Par écriture du 18 mars 2009, la demanderesse a produit
plusieurs fiches de salaire concernant son activité auprès de M. [...],
précisant qu'elle n'avait pas retrouvé ses certificats de travail, et que
l'intéressé était aujourd'hui décédé. Elle a également produit les taxations
fiscales afférentes aux années 1998 à 2001, ainsi que la copie des bilans
de l'entreprise X.________ Sàrl pour les années 2001 à 2003.
Par écriture du 30 mars 2009, le défendeur a relevé que les
attestations de travail requises avaient certainement dû être portées à la
connaissance de la Caisse de chômage compétente, et requis la
production du dossier de chômage de l’assurée. Interpellés, le Service de
l'emploi et la Caisse cantonale de chômage ont indiqué qu'ils étaient dans
l'impossibilité de produire le dossier de la demanderesse, celui-ci ayant
été détruit. Egalement interpellé, l'Office cantonal de l'emploi du canton
de Genève a produit un lot de pièces, précisant que le dossier "placement"
de l'intéressée avait été détruit.
Dans le cadre d’ultimes déterminations, les parties ont
confirmé leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) L'ancienne loi cantonale sur le Tribunal des assurances a
été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2009, de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ([LPA-VD,
RSV 173.36]; cf. art. 118
al. 2 LPA-VD). Cette loi est immédiatement applicable aux causes
pendantes, notamment aux actions de droit administratif soumises aux
autorités cantonales de la juridiction administrative, donc aux actions qui
étaient pendantes devant l'ancien Tribunal des assurances dans le
domaine de la prévoyance professionnelle (art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour
-
21 -
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. c LPA-VD).
Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des art.
106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif, ces dispositions
satisfaisant aux exigences de l'art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.40), lequel pose les principes généraux concernant les contestations
en matière de prévoyance professionnelle.
b) L'action de la demanderesse, déposée devant le tribunal
compétent, est recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond. La valeur litigieuse supputée pouvant atteindre un
montant supérieur à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi des art. 107 et
109 al. 1 LPA-VD).
2.Est litigieux en l'espèce le droit de la demanderesse à une
rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la part du
défendeur, à raison de la même incapacité de travail que celle lui ayant
ouvert le droit à une rente de l'assurance-invalidité dès le 1
er
décembre
-
22 -
dans le cas d'espèce, conformément au principe général selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (TF B 162/06 du 18 janvier
2008, consid. 2 et la référence).
b) En matière de prévoyance obligatoire, les droits et
obligations des assurés sont fixés par la loi et ses ordonnances
d'application; les institutions de prévoyance peuvent cependant, dans un
certain nombre de cas où la loi ou les ordonnances le permettent, déroger
à ces dispositions (Beros, Die Stellung des Arbeitsnehmers im BVG:
Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1992, p. 56
ss, qui en donne une liste, et p. 62 ss; Riemer, Das Recht der beruflichen
Vorsorge in der Schweiz, p. 100). En matière de prévoyance plus étendue
au sens de l'art. 49 al. 2 LPP, par contre, les droits et obligations des
assurés sont régis principalement par les statuts et règlements des
institutions de prévoyance. Dans ce domaine en effet, l’assuré est lié à
l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) dit de
prévoyance, dont le règlement de prévoyance constitue le contrat
préformé, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet
expressément ou par actes concluants (ATF 127 V 301, consid. 3a et la
référence).
c) A teneur de l'art. 23 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2004, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes
qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'assurance-
invalidité, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de
travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Selon l'art. 24 al. 1 LPP,
l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à raison de deux tiers
au moins, au sens de l'assurance-invalidité, et à une demi-rente s'il est
invalide à raison de 50 % au moins.
Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à
la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une institution de
prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi – la définition de
-
23 -
l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la
survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de
l'assurance-invalidité, à moins que cette estimation apparaisse d'emblée
insoutenable. Cette force contraignante vaut non seulement pour la
fixation du degré d'invalidité, mais également pour la détermination du
moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée
de manière sensible et durable
(ATF B 82/05 du 22 septembre 2006, consid. 5.3 et les références).
d) S'agissant de la prévoyance professionnelle plus étendue,
les institutions de prévoyance sont autorisées, dans le cadre de l'art. 49 al.
2 LPP, à définir le risque assuré d'une manière différente que ne le fait la
LPP. De même peuvent-elles, pour le régime obligatoire, adopter une
notion d'invalidité plus large que celle de l'assurance-invalidité.
En l'espèce, l'art. 24 al. 1 du règlement du défendeur étend le
cercle des bénéficiaires de prestations d'invalidité aux assurés reconnus
invalides à raison de 25 % au mois, la notion d'invalidité devant s'entendre
"au sens de l'AI fédérale". L'art. 7 précise que les salariés soumis à
l'assurance en vertu de la LPP sont assurés dès leur entrée au service d'un
employeur affilié au fonds ou dès que les rapports de service se sont
prolongés au-delà de trois mois – la part de la couverture des risques de
décès et d'invalidité supérieure à celle de la LPP n'étant accordée à partir
de ce moment qu'à la condition que le fonds délivre ultérieurement
l'attestation prévue à l'art. 6 al. 3 du règlement, cette attestation
n’intervenant sans réserve que si l’état de santé peut être jugé d’entrée
satisfaisant.
e) L'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement
la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance,
indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans
quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité
d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de
travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation
de l'invalidité (ATF 123 V 262, consid. 1a). Dans la prévoyance obligatoire,
-
24 -
ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente selon
l'art. 29 LAI, mais correspond ainsi à la survenance de l'incapacité de
travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité – ce qui suppose une
connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail et
l'invalidité. Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité
est la même que celle qui a entraîné l'incapacité de travail. La connexité
temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de
l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui
peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau
apte à travailler (cf. 9C_564/2008 du 22 juillet 2009, consid. 2.1 et les
références).
Le début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine
de l'invalidité au sens de l'art. 23 LPP est d'une importance capitale pour
l'institution de prévoyance dès lors qu'une incapacité de travail survenue
pendant les rapports de travail (ou avant l'expiration du délai de
couverture prolongée) peut impliquer le versement de prestations de la
prévoyance sur une très longue durée. Ce moment doit par conséquent
être établi de manière précise. Si en droit du travail, un certificat médical
ou toute autre pièce suffit à attester une incapacité de travail, dans le
domaine de la prévoyance professionnelle, on ne saurait renoncer à fixer
de manière très précise le début de l'incapacité de travail déterminante
pour ouvrir droit à des prestations. Le moment de la survenance de
l'incapacité de travail ne saurait faire l'objet d'hypothèses ou de
déductions purement spéculatives, mais doit être établi, selon le droit des
assurances sociales, avec le degré de preuve habituel de vraisemblance
prépondérante (ATF B 9/07 du 27 novembre 2007, consid. 5.2 et la
référence).
Les mêmes principes sont applicables en matière de
prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (ATF 120 V 112, consid. 2b in fine
et la référence). En particulier, l'art. 9 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur
le contrat d'assurance; RS 221.229.1) – étant précisé que la LCA n'est pas
directement applicable en matière de prévoyance professionnelle, mais
-
25 -
qu'il est possible de se référer à certaines de ses dispositions, par analogie
et à titre subsidiaire (ATF 128 V 243, consid. 5a et les références) –
dispose que le contrat d'assurance est nul si, au moment de sa conclusion,
le sinistre était déjà survenu. Cette règle est l'expression légale du
principe général, en matière d'assurances, selon lequel il n'est pas
possible d'assurer un risque qui s'est déjà réalisé; elle est au demeurant
considérée comme d'ordre public (ATF 118 V 158, consid. 5c et les
références). En l'occurrence, en l'absence de disposition spéciale sur ce
point dans le règlement du fonds de prévoyance défendeur, il se justifie de
faire application de cette disposition, respectivement du principe général
qu’elle recouvre.
4.Dans le cas d'espèce, la demanderesse fait en substance valoir
qu'elle a travaillé normalement jusqu'au mois de décembre 2002, de sorte
qu’elle se trouvait valablement affiliée auprès du défendeur au moment de
la survenance de son incapacité de travail et aurait ainsi droit aux
prestations litigieuses. Sur ce point, il ressort des déclarations faites lors
de l'audience d'instruction du 17 février 2009 qu'elle aurait bénéficié d’un
regain d'énergie suite à l'intervention pratiquée en février 2001, et qu'elle
aurait ainsi pu se consacrer entièrement au service de l’entreprise
familiale, soit à ses nouvelles tâches dans les domaines de la comptabilité
et de l'informatique, travaillant sept jours sur sept en ne s'accordant que
de petites pauses. Ce n'est ainsi que postérieurement, en particulier suite
à la nouvelle intervention de cure chirurgicale pratiquée en février 2002,
respectivement en raison du traitement médicamenteux induit par celle-ci,
que sa capacité de travail aurait été entamée, justifiant une incapacité
totale de travail dès le 10 décembre 2002, aucune attestation médicale
d’incapacité de travail n’ayant été délivrée avant cette date, considérée
comme déterminante par l'OAI.
Certes, il est constant que le dossier constitué ne contient
aucun certificat médical d’incapacité de travail délivré avant la période
entre la prise d'emploi de la demanderesse auprès du X.________ Sàrl, le
1
er
avril 2001, et le 10 décembre 2002. Néanmoins, dans la mesure où
l'intéressée exerçait librement son activité à domicile, au service d'une
-
26 -
entreprise familiale, respectivement d’un employeur qui n’était autre que
son époux, il n'est pas d'emblée exclu qu'elle ait pu présenter une
incapacité de travail, respectivement une diminution de rendement, qui
n'aurait pas été portée à la connaissance de tiers, comme cela aurait été
le cas dans le monde habituel du travail. Il convient dès lors d'examiner la
question de la survenance d’une incapacité de travail induite par une
atteinte à la santé à l’aune du principe de la vraisemblance
prépondérante, en confrontant les déclarations faites par la demanderesse
dans le cadre de la présente procédure, lesquelles ont un caractère
subjectif, avec les appréciations médicales objectives, respectivement les
éléments anamnestiques, tels que résultant de l’ensemble des pièces
versées au dossier.
a) Dans le rapport qu’il a rendu le 6 mars 2007, sur lequel
s'est fondé l'OAI s'agissant de retenir l'atteinte à la santé déterminante
présentée par la demanderesse, l'expert psychiatre F.________ a posé le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant existant – et
occasionnant une incapacité de travail de 20 % au moins – "depuis 2001".
Si cette seule indication est imprécise, il ressort du corps de l’expertise
que ce médecin fait référence à l'intervention réalisée en février 2001.
Ainsi précise-t-il que l'atteinte en cause "dure depuis 6 ans", se référant à
l'erreur médicale dont l'intéressée estime avoir été victime – soit au
"ratage complet" qu'aurait constitué cette première intervention; ce
constat est en effet mis en lien avec les "douleurs permanentes de
l'hémiface droite" apparues dans les suites directes de l'opération de
février 2001, douleurs qui n'ont pas été soulagées par les traitements
chirurgicaux postérieurs. Cette appréciation se trouve confirmée par un
certain nombre de pièces médicales au dossier. Ainsi, dans son rapport du
18 décembre 2002 – soit une semaine après l'incapacité totale de travail
attestée par le Dr D.________ dans son rapport du 23 août 2004 –, la
neurologue W.________ ne fait mention d'aucune nouvelle atteinte,
respectivement d'aucune aggravation récente d'une atteinte préexistante,
mais retient bien plutôt une affection en lien direct avec l'intervention
réalisée en février 2001, soit le diagnostic de "douleurs hémifaciales
droites dans le cadre d'une probable atteinte dans le territoire trigéminal
-
27 -
V2 et V3 (participation radiculaire cervical haute droite?) apparues après
ostéotomie d'avancement des étages maxillaires, mandibulaires et
mentonnier ddc en février 2001". De même, le Dr C.________ pose en
substance, dans son rapport du 18 septembre 2003, les diagnostics de
fibromyalgie, anciennement généralisée et diffuse, devenue loco-
régionale, avec des douleurs chroniques intenses de l'hémi-visage droit
irradiantes et devenues permanentes. La fibromyalgie étant une atteinte
voisine du syndrome douloureux somatoforme persistant retenu par le Dr
F., ces affections ayant en commun la présence de douleurs en
l'absence de substrat organique objectivable, le Dr C. précise bien
que la fibromyalgie dont il est question, à très nette prédominance loco-
régionale depuis la première opération, "joue un rôle certainement
important à l'origine de l'incapacité de travail". Enfin, dans son rapport du
23 août 2004, le Dr D.________ pose comme ayant des répercussions sur la
capacité de travail de l'intéressée notamment le diagnostic de "douleurs
mandibulaires droites importantes depuis la première opération en 2001",
avant d'attester, au regard de ce même diagnostic, une incapacité totale
de travail depuis le 22 février 2001, cela dans son rapport du 10
septembre 2007. Cette dernière évaluation de la capacité de travail, peut-
être influencée par les conclusions du
Dr F., peut certes apparaître contradictoire avec les indications
figurant dans son précédent rapport. Toutefois, il convient d’observer que,
dans le cadre du rapport complété le 23 août 2004, le Dr D. a été
interpellé s’agissant des "certificats de travail délivrés jusqu'à ce jour", et
non pas à propos du début de l'incapacité de travail de l'intéressée à
proprement parler. A l'évidence, ce médecin ne pouvait avoir délivré de
certificat avant d'avoir été consulté, au mois d'octobre 2002.
Dans ces conditions, il y a lieu de s'en tenir à l'appréciation du
Dr F.________ telle que rappelée ci-dessus, laquelle n'est du reste remise
en cause par aucun avis médical au dossier, remplissant par ailleurs
toutes les conditions pour se voir reconnaître pleine valeur probante, ce
qu’a admis l’OAI (cf. ATF 122 V 157, consid. 1c et les références). On
retiendra ainsi que la demanderesse a présenté une incapacité de travail
sur le plan médical de 20 % au moins dès le mois de février 2001,
-
28 -
incapacité qui s'est par la suite aggravée (réponse du Dr F.________ à la
question 2.6 du formulaire rempli le 6 mars 2007) jusqu'à la diminution de
rendement de 80 % attestée au moment de l'expertise (réponse du même
médecin à la question 2.4). On rappellera à cet égard que seule importe,
dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de la prévoyance
professionnelle, la date de la survenance de l'incapacité de travail dont la
cause est à l'origine de l'invalidité, indépendamment du point de savoir à
partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation
d'invalidité est né (cf. consid. 3e supra).
b) Quant aux déclarations de la demanderesse lors de
l'audience d'instruction, elles ne sont pas sans laisser quelque peu
perplexe. A en croire l'intéressée, en effet, elle aurait bénéficié, suite à
l'intervention réalisée en février 2001, respectivement à l'amélioration qui
s'en serait suivie de ses capacités respiratoires, d'un important regain
d'énergie: selon son propos, elle aurait alors eu l'impression d'être guérie
et ne se serait même jamais sentie aussi bien de sa vie, elle-même
surprise de l'activité considérable qu'elle déployait, nonobstant les
douleurs post-opératoires dont son médecin lui aurait affirmé qu'elles
étaient normales et passagères. Force est de constater que cette
présentation des faits ne correspond aucunement aux éléments
anamnestiques ressortant des pièces médicales du dossier. Tout d’abord,
selon l'intéressée elle-même, l'atteinte justifiant sa demande de
prestations de l'assurance-invalidité, savoir l'ostéotomie bimaxillaire
qualifiée de "totalement ratée", existe depuis le 22 février 2001 (demande
de prestations AI du 22 juillet 2004, ch. 7.2 et 7.3). On constate ensuite
qu’elle aurait subi, dans les suites directes de cette intervention, un
"véritable choc en constatant l'étendue du désastre par la déformation et
l'occlusion dentaire pratiquement inexistante ainsi qu'en ressentant de
très fortes douleurs irradiantes de l'hémi-visage droit", et aurait perdu pas
moins de 15 kg, ne pouvant plus manger que des aliments finement
hachés, en purée ou liquides (rapport établi le 18 septembre 2003 par le
Dr C.________). A cela s’ajoute qu'elle aurait été contrainte de cesser son
activité d'architecte au profit de celle de comptable, davantage
compatible avec la tension permanente générée par ses douleurs faciales,
-
29 -
celles-ci étant devenues permanentes après n’avoir été que diffuses
(rapports établis par les médecins des HUG le 14 octobre 2002,
respectivement par le Dr F.________ le 6 mars 2007), ce que l’intéressée a
du reste confirmé à l’audience d’instruction en admettant que ses
douleurs post-opératoires occasionnaient notamment des problèmes
d'élocution peu compatibles avec une activité d'architecte, éprouvant ainsi
un sentiment de révolte et d'injustice extrêmement fort à l'égard du
chirurgien qui l'avait opérée, et contre lequel aurait intenté un procès
(rapport établi par le Dr F.________ le 6 mars 2007). On observera par
ailleurs que l’intéressée paraît peu crédible lorsque, également lors de
l’audience d’instruction, elle soutient n’avoir jamais été malade, n’ayant
pas consulté de médecin traitant généraliste avant d’avoir eu recours au
Dr D.________, à fin 2002. On observe en effet que le syndrome d’apnée du
sommeil - qui n’est pas en soi une affection bénigne, mais justifia en
l’occurrence l’intervention de février 2001 - a été diagnostiqué en 1999,
relevant à l’époque d’une symptomatologie douloureuse complexe de type
fibromyalgique remontant elle-même au printemps 1989, de sorte que l’on
ne voit pas que l’activité de l’intéressée n’ait pas été empreinte de
limitations fonctionnelles, que celles-ci aient été ou non constatées par un
médecin. A tout le moins, l’apparition de douleurs permanentes locales
dès après l’opération de février 2001, alors même que celles-ci n’avaient
été auparavant que diffuses, ne permet pas de suivre la demanderesse
dans son propos excessivement idyllique, lorsqu’elle soutient ne s’être
jamais sentie aussi bien de sa vie après ladite opération, mais au contraire
de considérer qu’elle subissait déjà, des suites de cette opération, une
incapacité de travail déterminante, fût-ce sous la forme d’un rendement
diminué.
Cela étant, les tableaux respectivement dressés par les
différents médecins consultés apparaissent vraisemblables, au degré de la
vraisemblance requis, dans la mesure où ils concordent quant à l'intensité
des douleurs ressenties par la demanderesse suite à la première
intervention. A cela s’ajoute que le contenu des anamnèses médicales,
elles-mêmes fondées sur les déclarations de l'intéressée, doit en
l’occurrence être préféré aux déclarations postérieures de celle-ci, la
-
30 -
préférence devant être accordée, en présence de deux versions
différentes et contradictoires d'un fait, à celle que l'assuré a donnée alors
qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications
nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions
ultérieures (cf. TF 9C_428/2007 du 20 novembre 2007, consid. 4.3.2 et les
références).
c) En conclusion, il y a lieu de retenir, au degré de la
vraisemblance prépondérante requis, qu'au moment de son affiliation
auprès du défendeur, la demanderesse présentait déjà une incapacité de
travail de 20 % au moins, en raison d'une atteinte dont le lien de
connexité matérielle et temporelle avec son invalidité subséquente
apparaît manifeste.
En conséquence, en application de l’art. 23 LPP, l'intéressée
n'a pas droit aux prestations d'invalidité s'agissant de la prévoyance
obligatoire, dès lors qu’elle n’était pas encore affiliée lorsqu’est survenue
l’incapacité de travail dont la cause s’est avérée être à l’origine de
l’invalidité retenue par l’OAI. Elle ne peut pas davantage prétendre aux
prestations de la prévoyance surobligatoire, au regard de l’art. 9 LCA,
applicable en l’absence de dispositions réglementaires contraires
(cf. consid. 3e supra), dès lors que l’intéressée ne disposait pas d’une
pleine capacité de travail lors de son affiliation, mais présentait une
incapacité de travail de 20 % au moins.
Le droit aux prestations ainsi nié sur le fond, on peut se
dispenser de trancher la question de savoir si la demanderesse a commis
une éventuelle réticence, au sens de l’art. 6 LCA, soit la question de savoir
si le défendeur pouvait se départir en temps utile de son obligation de
prester dès lors que l’intéressée aurait omis de déclarer - ou aurait
inexactement déclaré - un fait important qu’elle connaissait ou devait
connaître lors de sa demande d’affiliation.
5.Des considérants qui précèdent, il résulte que les conclusions
de la demande du 19 juin 2008 sont intégralement rejetées.
-
31 -
Le présent jugement est rendu sans frais, la procédure étant
gratuite pour les parties (art. 73 al. 2 LPP).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au défendeur, quand bien
même celui-ci obtient gain de cause avec le concours d'un avocat; en
effet, la gratuité de la procédure s'oppose à ce que l'assuré demandeur
soit exposé à verser des dépens à l'assureur social qui obtient gain de
cause, à moins qu’il ait agi de manière téméraire ou fait preuve de
légèreté, ce qui n’est pas le cas en l'espèce (ATF 126 V 143, consid. 4; TF
B 97/03 du 18 mars 2005, consid. 5.1).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formée le 19 juin 2008 par G.________ à l'encontre
du N.________ est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, à 1001 Lausanne (pour G.);
-Me Jacques-André Schneider, à 1211 Genève (pour le N.);
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
-
32 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :