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TRIBUNAL CANTONAL
PP 1/08 - 55/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V., à Renens, demandeur, représenté par Me Catherine Jaccottet
Tissot, avocate à Lausanne,
et
FONDATION DE PREVOYANCE M., à Lausanne, défenderesse,
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève,
et
FONDS DE PREVOYANCE I.________, à Lausanne, défendeur.
Art. 23 aLPP; 104 al. 1 CO
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré), né en 1942, a travaillé du 5
juillet 1999 au 30 septembre 2000 en qualité d'installateur sanitaire au
service de l'entreprise A.________ SA. Celle-ci était alors affiliée à la
Fondation de prévoyance M.________ au titre de la prévoyance
professionnelle.
L'art. 42 du règlement applicable (Fondation de prévoyance
M., Règlement de la Caisse de retraite) prévoit ce qui suit:
"L'assuré qui est reconnu invalide par l'AI, est également reconnu
invalide par la Fondation, avec effet à la même date et dans la
même mesure, pour autant qu'il ait été affilié à la Fondation lorsqu'a
débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité".
Selon deux certificats médicaux des 19 et 25 septembre 2000
du Dr Z., spécialiste FMH en médecine générale, l’assuré a
présenté une incapacité de travail du 19 septembre 2000 au 24
septembre 2000. L’assuré était apte à reprendre le travail à 100 % à partir
du 26 septembre 2000.
L’assuré a subi une incapacité de travail due à la maladie de
Menière du 10 octobre 2000 au 17 janvier 2001. Le Dr Z., dans son
rapport du 1
er
février 2001, fait état d’une rechute d’une maladie de
Menière. Il préconise une réadaptation dans une nouvelle activité adaptée
en cas de rechutes ultérieures et fixe le début des troubles vestibulaires à
plusieurs années.
Le 21 avril 2003, l'assuré a sollicité l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité.
Dans un rapport médical du 13 mai 2003 adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), la Dresse
D. a posé le diagnostic affectant la capacité de travail de maladie
-
3 -
de Menière existant depuis 1996. Elle a indiqué que l'état de santé de
l'assuré s’aggravait, celui-ci étant en incapacité de travail totale depuis le
28 novembre 2002. Dès cette date, l'assuré a dû définitivement arrêter de
travailler à cause de crises imprévisibles dues à la maladie de Menière
(vertiges par intermittence, crises qui l’obligent à s’allonger et à rester au
repos, accompagnées parfois de nausées et d’acouphènes).
Antérieurement au 28 novembre 2002, la Dresse D.________ a précisé que
l'assuré avait connu une période d’incapacité totale de travail du 14
septembre 2001 au 13 janvier 2002.
De l'annexe au questionnaire pour l'employeur adressé par
l'OAI, il ressort que l'assuré a été sous contrat de travail avec I.________
pendant les périodes suivantes: du 2 avril 2001 au 29 juillet 2001, du 3
septembre 2001 au 16 septembre 2001, du 14 janvier 2002 au 4 août
2002, du 26 août 2002 au 1
er
décembre 2002. Dans le questionnaire pour
l'employeur adressé par l'OAI, H.________ SA a indiqué le 8 mai 2003 que
l'assuré avait travaillé en février et mars 2001, un salaire lui ayant été
versé ces deux mois.
Selon l'extrait du compte individuel AVS arrêté au 16
décembre 2003, l'assuré a travaillé d’octobre 2000 à mars 2001 pour
H.________ SA et d’avril 2001 à décembre 2002 pour I..
Faisant suite à une correspondance de l'assuré, H. SA
lui a fait savoir le 14 septembre 2006 qu'il n’avait pas cotisé à la caisse,
car il avait travaillé du 2 au 9 octobre 2000 et avait été ensuite arrêté pour
cause de maladie. L’assuré a en revanche été affilié au Fonds de
prévoyance I.________ pendant les périodes suivantes: du 2 avril 2001 au
29 juillet 2001 et du 4 mars 2002 au 1
er
décembre 2002.
L'art. 30 ch. 1 let. a du Règlement pour le personnel
temporaire - Fonds de prévoyance I.________ (édition 1
er
janvier 2005)
dispose ce qui suit:
"Ont droit à des prestations d'invalidité les assurés
-
4 -
a) qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l'AI et qui
étaient assurés, conformément à la LPP, lorsqu'est survenue
l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité".
B. Par décision du 24 février 2004, l'OAI a accordé à l'assuré une
rente d'invalidité entière rétroactivement dès le 1
er
novembre 2003. Le
taux de l'invalidité retenu était de 100%. De la motivation de cette
décision, il ressort pour l'essentiel que la capacité de travail de l'assuré est
considérablement restreinte à partir du 28 novembre 2002 (début du délai
d'attente d'un an).
L’assuré a demandé la prise en charge de son invalidité par le
Fonds de prévoyance I.. Dans un courrier du 19 décembre 2005,
ce dernier a refusé de prendre en charge l’invalidité de l'intéressé au motif
que l’incapacité de travailler à l’origine de l’invalidité remontait, selon le
rapport de la Dresse D. du 13 mai 2003, au 14 septembre 2001,
date à laquelle celui-ci n’était pas affilié auprès de ce Fonds.
Par courrier du 9 octobre 2007, la Fondation de prévoyance
M.________ a refusé de prendre en charge l’invalidité de l’assuré au motif
qu’il y avait eu une rupture de la connexité temporelle en raison de la
reprise d’une activité professionnelle de ce dernier entre mi-janvier et mi-
septembre 2001 et de mi-janvier à fin novembre 2002. Elle se référait à un
courrier du 16 janvier 2007 dans lequel elle invitait l'assuré à s'adresser
au Fonds de prévoyance I.________ pour la prise en charge de son dossier.
Dans sa correspondance du 16 janvier 2007, la Fondation de prévoyance
M.________ faisait valoir trois raisons principales à l'appui de son refus;
premièrement, à la lecture du certificat du Dr Z.________ du 1
er
février
2001, il ressort que l'assuré a subi une incapacité de travail du 10 octobre
2000 au 17 janvier 2001 et qu’à cette époque, celui-ci n’était pas affilié à
la Fondation de prévoyance M.. Cette incapacité de travail n’a
cependant pas été prise en compte par l’OAl. Deuxièmement, il ressort de
la motivation de la décision de l'OAl que l’incapacité de travail est
considérablement restreinte depuis le 28 novembre 2002, date à laquelle
le demandeur n’était pas affilié à la Fondation de prévoyance M..
Troisièmement, la lecture du certificat de la Dresse D.________ fait
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5 -
apparaître une incapacité de travail dès le 28 novembre 2002, date à
laquelle l'assuré n’était pas affilié à la Fondation de prévoyance
M.. De surcroît, la Fondation de prévoyance M. précise que
seuls sept jours d’incapacité de travail (soit du 19 septembre au 25
septembre 2000) sont survenus lors de l’affiliation auprès d'elle et que
cette courte durée ne justifie pas la naissance d’une incapacité de travail
d’une certaine importance aboutissant à l’octroi d’une rente Al dès
novembre 2003.
C.Par demande du 7 janvier 2008, V.________ a conclu, avec
dépens, principalement à ce que la Fondation de prévoyance M.________
doit lui verser une rente d’invalidité entière dès le 1
er
novembre 2003,
conformément aux articles 42 et suivants du Règlement de la Caisse de
retraite, avec intérêts à 5% l’an pour les arrérages échus à la date de
l’audience de jugement; subsidiairement, à ce que le Fonds de prévoyance
I.________ lui verse une rente d’invalidité entière dès le 1
er
novembre 2003,
conformément aux articles 30 et suivants de son Règlement pour le
personnel temporaire, avec intérêts à 5% l’an pour les arrérages échus à
la date de l’audience de jugement.
Dans sa réponse du 10 mars 2008, la Fondation de prévoyance
M.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande en tant que
celle-ci est dirigée contre elle.
S'agissant du principe de la clause d’assurance, elle fait en
premier lieu valoir que ce principe implique que l’incapacité de travail ait
débuté à une époque où la personne était assurée auprès de la caisse de
pension amenée à verser les prestations. Cette incapacité de travail doit
être d’une certaine importance. Le demandeur souffre de la maladie de
Menière depuis 1996. Il a été affilié à la Fondation de prévoyance
M.________ du 5 juillet 1999 au 30 octobre 2000, période pendant laquelle
il travaillait pour A.________ SA. Pendant cette période, le demandeur a été
incapable de travailler du 19 au 24 septembre 2000 et du 10 octobre 2000
au 17 janvier 2001. Pour ce qui a trait à la première incapacité de travail,
le certificat médical en question ne révèle rien sur le taux de l’incapacité
-
6 -
ni surtout sur ses causes. En ce qui concerne la deuxième brève incapacité
de travail, elle est due à la maladie de Menière. Cependant, on ne saurait
admettre que ces deux incapacités de travail puissent être qualifiées
comme étant déterminantes pour l’invalidité. En effet, leur courte durée
démontre qu’elles ne sont que passagères. De plus, il ressort des faits que
le demandeur a subi deux incapacités de travail importantes depuis qu’il
n’est plus affilié à la Fondation de prévoyance M.: du 14
septembre 2001 au 13 janvier 2002 et depuis le 28 novembre 2002 pour
une durée indéterminée. Ces deux incapacités, dues à la maladie de
Menière, ont été retenues par l’OAl contrairement aux deux brèves
incapacités de travail survenues alors que le demandeur était affilié à la
Fondation de prévoyance M.. Cela étant, le demandeur a été
capable de travailler du 18 janvier 2001 au 14 septembre 2001 et du 13
janvier 2002 au 28 novembre 2002. Il n’y a donc pas eu d’atteinte durable
à la santé lorsque le demandeur était affilié à la Fondation de prévoyance
M.. En effet, celui-ci a repris une activité professionnelle à plein
temps à partir du 18 janvier 2001. Cette activité a duré jusqu’au 14
septembre 2001. Le demandeur travaillait alors pour I. et était
ainsi affilié au Fonds de prévoyance I.. Par la suite, le demandeur a
été tout à fait apte à travailler du 13 janvier 2002 au 28 novembre 2002. Il
travaillait toujours pour I. et était ainsi, pendant cette période,
assuré auprès du Fonds de prévoyance I.. La durée des rapports
de travail a ainsi été de neuf mois dans un premier temps et onze mois
dans un deuxième temps. Ces deux durées suffisent à interrompre le lien
de connexité temporelle. Ainsi, force est de constater que la Fondation de
prévoyance M. ne saurait répondre des rechutes lointaines du
demandeur qui ont donné lieu à l’invalidité. Le lien de connexité
temporelle est ainsi rompu et par conséquent la Fondation de prévoyance
M.________ n’est pas tenue de verser des prestations d’invalidité.
Dans sa réponse du 7 mars 2008, le Fonds de prévoyance
I.________ a conclu au rejet de toutes les conclusions prises à son encontre.
Il estime pour l'essentiel que l’incapacité de travail dont la
cause est à l’origine de l’invalidité est survenue avant le 28 novembre
-
7 -
2002, à savoir le 14 septembre 2001, ou déjà le 19 septembre 2000. On
ne saurait en effet au vu de la nature de l’affection dont souffre le
demandeur et du pronostic défavorable et au vu de la longue durée de
l’incapacité de travail attestée à partir du 14 septembre 2001 (quatre
mois) nier l’existence de la connexité temporelle entre l’invalidité
constatée par l’OAl et l’incapacité de travail survenue à partir du 14
septembre 2001, voire à partir du 19 septembre 2000. L’incapacité de
travail attestée dès le 28 novembre 2002 ne constitue dès lors pas une
rechute lointaine ou une nouvelle manifestation de la maladie au sens de
la jurisprudence propre à interrompre le rapport de connexité temporelle.
Dans sa réplique du 12 juin 2008, le demandeur a modifié ses
conclusions, lesquelles s'énoncent désormais comme suit:
Principalement:
I. La Fondation de prévoyance M.________ doit verser à
V.________ une rente d'invalidité entière dès le 1
er
novembre
2003, conformément aux articles 42 et suivants du Règlement
de sa Caisse de retraite, avec intérêts à 5 % l'an pour les
arrérages échus à la date de l'audience de jugement.
II. La Fondation de prévoyance M.________ réintégrera le capital
de Fr. 142'895.35 actuellement déposé sur le compte postal
[...] du requérant, dans la mesure prévue par l'art. 3, al. 2
LFLP.
III. La Fondation de prévoyance M.________ réintégrera le capital
de Fr. 6'045.90 actuellement déposé sur le compte postal [...]
du requérant, dans la mesure prévue par l'art. 3, al. 2 LFLP.
Subsidiairement:
I. Le Fonds de prévoyance I.________ doit verser à V.________ une
rente d'invalidité entière dès le 1
er
novembre 2003,
conformément aux articles 30 et suivants de son Règlement
pour le personnel temporaire, avec intérêts à 5 % l'an pour les
arrérages échus à la date de l'audience de jugement.
II. Le Fonds de prévoyance I.________ réintégrera le capital de Fr.
142'895.35 actuellement déposé sur le compte postal [...] du
requérant, dans la mesure prévue par l'art. 3, al. 2 LFLP.
III. Le Fonds de prévoyance I.________ réintégrera le capital de Fr.
6'045.90 actuellement déposé sur le compte postal [...] du
requérant, dans la mesure prévue par l'art. 3, al. 2 LFLP.
Pour l'essentiel, le demandeur explique avoir demandé à la
Fondation de prévoyance S.________ le versement régulier d'une rente
d'invalidité. Celle-ci a toutefois liquidé son compte et a versé en date du
-
8 -
16 janvier 2006 un capital de 142’895 fr. 35 sur le compte postal [...] du
demandeur. N’ayant pas souhaité un capital mais une rente, celui-ci n’a
pas dépensé ladite somme, qui se trouve toujours sur son compte postal. Il
appartient dès lors à l’institution de prévoyance que le tribunal désignera
pour prendre en charge l’invalidité du demandeur de réintégrer le capital
versé sur les comptes postaux [...] et [...].
D.Une audience d’instruction a été tenue le 23 septembre 2008.
Il ressort ce qui suit du procès-verbal:
"A la suite de l’audience de ce jour, le Fonds de prévoyance
I.________ s’engage à verser les prestations d’invalidité à Monsieur
V.________ dans l’attente du prononcé à titre d’avance en incluant les
prestations rétroactives avec effet au 1
er
novembre 2003.
Le Fonds de prévoyance I.________ réintégrera le capital de Fr.
142'895 fr. 35 actuellement déposé sur le compte postal [...] du
requérant, dans la mesure prévue par l’art. 3, al. 2 LFLP.
Le Fonds de prévoyance I.________ réintégrera le capital de Fr. 6'045
fr. 90 actuellement déposé sur le compte postal [...] de la Fondation
de prévoyance S.________ dans la mesure prévue par l’art. 3, al. 2
LFLP.
Le montant de 6’045 fr. 90 sera réclamé par le Fonds de prévoyance
I.________ auprès de la Fondation de prévoyance S.."
E.Des décomptes produits par l'assureur maladie N., il
ressort que le demandeur a perçu des indemnités journalières du 12
octobre 2000 au 14 janvier 2001, correspondant à une incapacité de
travail totale.
E n d r o i t :
-
11 -
La jurisprudence fédérale exige que le moment de la
survenance de l’incapacité de travail pertinente en droit de la prévoyance
professionnelle soit prouvé "en temps réel", c'est-à-dire que la preuve ne
peut pas être remplacée par des suppositions et des réflexions médicales
spéculatives ultérieures, mais doit au contraire résulter du degré de
preuve de la vraisemblance prépondérante usuel du droit des assurances
sociales (TFA B 62/01 du 24 juin 2002). Une incapacité de travail établie
rétroactivement de manière médicale et théorique après de nombreuses
années ne suffit pas à elle seule. Est plutôt déterminant le fait de savoir si,
quand et comment l’atteinte à la santé s’est manifestée de façon durable,
acquérant ainsi une pertinence du point de vue du droit du travail.
De l'arrêt 9C_768/2008 rendu par le Tribunal fédéral le 15 mai
2009, on extrait ce qui suit:
"La relation de connexité temporelle suppose qu’après la
survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de
travailler pendant une longue période. L’existence d’un tel lien doit
être examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas
d’espèce, tels la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical,
ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre
ou ne pas reprendre une activité lucrative. Parmi les circonstances à
prendre en compte pour apprécier la relation de connexité
temporelle, il y a également les rapports perçus vers l’extérieur par
les tiers dans le monde du travail, tel le fait qu’un assuré perçoit
pendant une longue période des indemnités journalières de
l’assurance-chômage en tant que personne à la recherche d’un
emploi qui dispose d’une aptitude entière au placement (arrêts B
100/02 du 26 mai 2003 consid. 4.1 et B 18/06 du 18 octobre 2006
consid. 4.2.1 in fine et les références). On ne peut cependant
accorder la même valeur à ces périodes qu’à celles pendant
lesquelles l’intéressé a effectivement exercé une activité lucrative
(arrêt B 23/01 du 21 novembre 2001 consid. 3.3). En ce qui
concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport
de connexité temporelle, on peut s’inspirer de la règle de l’art. 88a
al. 1 RAI comme principe directeur («Richtschnur»). Conformément à
cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration
de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des
prestations lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable,
et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Lorsque
l’intéressé dispose à nouveau d’une pleine capacité de travail
pendant au moins trois mois et qu’il apparaît ainsi probable que la
capacité de gain s’est rétablie de manière durable, il existe un indice
important en faveur de l’interruption du rapport de connexité
temporelle. Il en va différemment lorsque l’activité en question,
-
12 -
d’une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être
considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de
manière déterminante sur des considérations sociales de
l’employeur et qu’une réadaptation durable apparaissait peu
probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 p. 22 et les références; 123 V
262 consid. 1c p. 264; 120 V 112 consid. 2c/aa p. 117)."
Ce sont toujours les examens et les réflexions dans le cas
concret qui doivent être déterminants, en prenant notamment en compte
le type et l’ampleur de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, les
indications de l’employeur concernant la réelle efficacité de la personne
assurée. Si, pendant la période à retenir pour l’appréciation de la
connexité temporelle, la personne assurée ne se trouve dans aucun
rapport de travail, il n’y a pas lieu d’attribuer à cette période la même
signification qu’à une période où le recouvrement de la capacité de travail
est prouvée par du travail réellement effectué, étant donné l’impossibilité
d’examiner réellement la capacité de travail (TFA B 23/01 du 21 novembre
2002 consid. 2.2). En cas de maladie dont les symptômes évoluent par
vagues, la jurisprudence essaie de tenir compte de ce fait en accordant
une signification particulière aux circonstances de chaque cas d’espèce.
La jurisprudence insiste sur le fait qu’une échelle stricte en matière
d’appréciation de la connexité temporelle en cas de maladie évoluant par
poussées aboutirait à ce que, régulièrement, l’institution de prévoyance,
qui était tenue à des prestations lors du déclenchement de la maladie,
aurait à payer des prestations sous forme de rente lors de crises
ultérieures de nature invalidante, même dans les cas où, entre-temps, il y
a eu des périodes notables pendant lesquelles la capacité de travail était
rétablie et exploitée par plusieurs rapports de travail, même de courte
durée (TFA B 69/06 du 22 novembre 2006).
-
13 -
fluctuent, et les périodes de crises surviennent avec une fréquence très
variable (de quelques crises par an à plusieurs crises par semaine), sur
une durée pouvant aller de 5 à 20 ans. Les périodes sans crise
(rémissions) surviennent spontanément, et chez certains malades, elles
peuvent durer longtemps, jusqu’à plusieurs années. Avec le temps (plus
ou moins long), la maladie finit par se stabiliser chez la plupart des
personnes atteintes, les crises de vertiges s’atténuant et devenant de plus
en plus rares. Néanmoins, des complications peuvent persister, et certains
malades souffrent à terme d’une perte d’audition définitive plus ou moins
importante, et/ou de troubles de l’équilibre quasi permanents (sentiment
d’instabilité, de flou, voire d’ébriété).
Le demandeur a subi une incapacité de travail du 10 octobre
2000 au 17 janvier 2001. Durant cette période, il était affilié à la Fondation
de prévoyance M.________ (art. 10 al. 3 LPP). Cette incapacité de travail
était due à la maladie de Menière. Le certificat médical du 1
er
février 2001
dressé par le Dr Z.________ précise qu’il s’agit d’une rechute, ce qui
implique probablement que l’incapacité précédente du 19 au 24
septembre 2000 était également due à la même maladie, les troubles
remontant à plusieurs années. La Dresse D.________ diagnostique pour sa
part une maladie de Menière invalidante existant depuis 1996 dans son
rapport médical du 13 mai 2003. Il y a connexité matérielle si l’affection à
l’origine de l’invalidité est la même que celle qui s’est déjà manifestée
durant l’affiliation à l’institution de prévoyance et qui a entraîné une
incapacité de travail. Il est en l’espèce suffisamment établi que la cause
des incapacités de travail attestées en 2000, 2001 et 2002, qui ouvre droit
à une rente entière, est la même, à savoir la maladie de Menière.
b) Le Fonds de prévoyance I.________ estime que l’incapacité
de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue en
l’espèce avant le 28 novembre 2002, à savoir le 14 septembre 2001 ou
déjà le 19 septembre 2000, à un moment où l’assuré était affilié à la
Fondation de prévoyance M.________. A ses yeux, l’incapacité de travail du
28 novembre 2002 ne constitue dès lors pas une rechute lointaine ou une
-
14 -
nouvelle manifestation de la maladie au sens de la jurisprudence propre à
interrompre le rapport de connexité temporelle.
La question principale qui se pose en l’espèce est celle de
savoir si l’aptitude du demandeur à exercer une activité lucrative s’est
rétablie entre le 2 octobre 2000 et le 28 novembre 2002 de manière
suffisamment durable pour interrompre le lien de connexité temporelle
entre l’incapacité de travail survenue antérieurement à cette période et
l’invalidité survenue postérieurement.
Les troubles du demandeur ont évolué concrètement de la
manière suivante: du 19 au 24 septembre 2000, le demandeur a présenté
une incapacité de travail totale (cf. certificats médicaux du Dr Z.________
des 19 et 25 septembre 2000 qui ne mentionnent par la cause de cette
incapacité). Il a cessé son activité pour A.________ SA le 30 septembre
février 2001, car il n’a interpellé que la Dresse D.________ qui n’a fait part
que des incapacités de travail qu’elle connaissait, le demandeur ayant
changé de médecin-traitant. De toute façon, l’OAI n’aurait pu retenir que
la date du 28 novembre 2002 pour faire partir le délai de l’art. 29 LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) étant donné que c’est
uniquement à partir de cette date que le demandeur a présenté une
année d’incapacité de travail sans interruption notable. De toute façon, la
Fondation de prévoyance M.________ n’est pas liée par la décision de l'OAl
étant donné que cette décision ne lui a pas été notifiée (cf. TF
9C_564/2008 du 22 juillet 2009 et les références citées; cf. aussi consid. 4
supra).
En ce qui concerne la période du 10 octobre 2000 au 13
janvier 2002, s’il peut éventuellement apparaître que la maladie de
Menière ne s’était pas totalement amendée, après une reprise d’activité
de cinq mois et demi suite à un arrêt de trois mois, dans une mesure
propre à permettre au demandeur de reprendre durablement l’exercice à
plein temps de son activité habituelle, à partir du 14 janvier 2002 la
situation semble différente. En effet, à partir du 14 janvier 2002 jusqu’au
28 novembre 2002, le demandeur a présenté une capacité de travail
complète de dix mois en tenant compte de l’activité effective et même de
onze mois si l’on tient compte du temps durant lequel le demandeur était
en attente d’une mission temporaire. Ces éléments permettent de retenir,
au degré de la vraisemblance prépondérante et selon la jurisprudence
précitée, une rupture du lien de connexité temporelle entre l’incapacité de
travail survenue du 10 octobre 2000 au 17 janvier 2001 et l’invalidité
survenue postérieurement. La Fondation de prévoyance M.________ n’est
par conséquent pas tenue de verser des prestations d’invalidité.
7. Il reste à examiner la question des intérêts moratoires,
réclamés par le demandeur au taux de 5%. Il est admis en matière de
prévoyance professionnelle que des intérêts moratoires sont dus par le
-
16 -
débiteur en demeure; le taux d’intérêt moratoire est de 5%, à défaut de
disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1 CO [code des obligations,
RS 220]; ATF 130 V 414 consid. 5.1 et les arrêts cités; TFA B 55/05 du 16
octobre 2006 consid. 5.2.2; en ce sens également: TFA B 25/04 du 26
janvier 2006 consid. 4.4). En l’espèce, les règlements de prévoyance ne
prévoient pas de disposition concernant les intérêts moratoires dus par la
caisse de prévoyance en faveur d’un assuré, de sorte qu’un intérêt de 5%
est dû sur les prestations auxquelles le demandeur a droit (ATF 119 V 131;
TFA B 25/04 du 26 janvier 2006 consid. 4.4; TF B 19/06 du 31 mai 2007
consid. 6; en ce sens également: TF 9C_197/2009 du 25 septembre 2009
et TFA B 43/00 du 12 février 2001). Les intérêts commencent à courir dès
la date du dépôt de la demande (art. 105 al. 1 CO; ATF 119 V 131 consid.
4c; TFA B 25/04 du 26 janvier 2006 consid. 4.4).
8.Les montants litigieux ayant déjà été réintégrés par le Fonds
de prévoyance I.________ à la suite de la solution provisoire trouvée lors de
l’audience d’instruction et celui-ci étant finalement condamné à verser des
prestations d’invalidité au demandeur, les conclusions de la réplique du
demandeur n’ont plus d’objet. Il s’ensuit que le Fonds de prévoyance
I.________ doit servir ses prestations d’invalidité à partir du 1
er
novembre
2003 avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la demande, c’est-à-dire dès
le 8 janvier 2008.
9.a) La demandeur, qui obtient gain de cause, s’est fait assister
par un mandataire durant la procédure; il a par conséquent droit à des
dépens, lesquels doivent être fixés en fonction de la difficulté de la
procédure et du travail fourni par le conseil et qu'il convient de fixer en
l'espèce à 2'000 fr. à la charge de l’institution de prévoyance qui
succombe, soit le Fonds de prévoyance I.________ (art. 55 LPA-VD). Quant à
la Fondation de prévoyance M.________, elle n’a pas droit à des dépens
(ATF 126 V 143 consid. 4; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche
Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2
e
éd., 2007, n. 209, p. 2076).
-
17 -
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les conclusions subsidiaires de la demande sont admises.
II. Le Fonds de prévoyance I.________ doit verser à V.________ une
rente d'invalidité entière dès le 1
er
novembre 2003,
conformément aux articles 30 et suivants de son Règlement
pour le personnel temporaire, avec intérêts à 5% dès le 8
janvier 2008.
III. Le Fonds de prévoyance I.________ doit verser au demandeur
V.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens.
IV. Il n'est pas alloué de dépens à la Fondation de prévoyance
M.________.
V. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente : Le greffier :
Du
-
18 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour V.),
-Me Jacques-André Schneider, avocat (pour la Fondation de prévoyance
M.),
-Fonds de prévoyance I.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :