Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
FONDATION DE PRÉVOYANCE B., à [...], demanderesse,
représentée par Me Dominique Guex, avocat à Lausanne,
et
W., à [...], défendeur, représenté par Me Véronique Fontana,
avocate à Lausanne.
Art. 35a LPP
août 2002. Concernant la révision de la rente, il était précisé ce qui suit:
"La prochaine révision de rentes est prévue selon les démarches de
l'AI. Nous vous prions de nous transmettre la décision de l'assurance
AI dès qu'elle sera disponible.
-
3 -
Toute modification (degré d'activité, état civil, etc.) survenue entre-
temps et ayant une incidence sur les prestations devra nous être
immédiatement communiquée."
En 2003, 2004 et 2005, la fondation a alloué à l'assuré une
rente entière d'invalidité de 52'884 fr. par année. Elle lui a également
versé une rente entière d'invalidité d'un montant total de 17'628 fr. pour
la période du 1
er
janvier au 30 avril 2006.
B.Suite à la requête en ce sens de la fondation, par courrier du
18 octobre 2005, l'OAI lui a adressé le 26 octobre 2005 copie du dossier
de l'assuré, comprenant notamment les pièces suivantes:
-
un courrier du 8 janvier 2003, dans lequel l'intéressé
informait l'OAI qu'il avait repris son activité de psychiatre à raison de
quelques heures par mois;
-
un courrier du 17 février 2004, dans lequel l'intéressé
confirmait à l'OAI qu'il travaillait à 50 % en qualité de psychiatre
indépendant, ce à compter du mois de juillet 2003;
-
un courrier du 9 février 2005, dans lequel l'intéressé
informait l'OAI qu'il travaillait alors à un taux de 80 % en qualité de
psychiatre indépendant, et ce depuis le 1
er
janvier 2005;
-
un courrier du 10 février 2005, dans lequel l'intéressé
déclarait revenir sur son courrier précédent et indiquait qu'ensuite de
complications de son état de santé, il ne pouvait augmenter son taux
d'activité à plus de 50 %;
-
une demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée le 13 juin 2005 par l'intéressé, relative à la prise en charge d'une
cataracte bilatérale d'origine cortisonique. En page 4 de cette demande,
l'assuré indiquait exercer l'activité de médecin psychiatre-
psychothérapeute FMH à 80 %, en tant qu'indépendant; sous la rubrique
-
4 -
"Incapacité de travail due à la maladie ou à un accident" (p. 5), il précisait
ce qui suit:
"90 % de 2001 à janv. [janvier] 2004.
Puis à 50 % de janv. 2004 à janv. 2005 et depuis 80 %"
Par courrier du 19 janvier 2006, la fondation a prié l'OAI de lui
faire parvenir sa décision suite à la révision de la rente de l'assurance-
invalidité, ainsi que les documents y relatifs. L'OAI lui a répondu le 24
janvier 2006 qu'il reprendrait contact dès que possible, ne pouvant donner
suite à sa demande dans l'immédiat.
Par courrier adressé à l'assuré le 24 février 2006, Fondation
pour indépendants B.________ a indiqué ce qui suit:
"Nous nous référons à notre téléphone de ce jour au sujet du
contrôle d'affiliation.
De ce fait, nous vous confirmons que vous êtes affilié auprès de
notre Fondation de prévoyance depuis le 01.02.2004 et que votre
plan de prévoyance remplit les conditions minimales de la Loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP)."
Par courrier du 6 avril 2006, la fondation a invité l'assuré à lui
faire parvenir ses bilans pour les années 2003, 2004 et 2005.
Par décision du 1
er
mai 2006, l'OAI a supprimé la rente entière
octroyée à l'assuré, avec effet dès le 1
er
juillet 2006 (soit le premier jour
du deuxième mois suivant la notification de la décision), en se fondant sur
une incapacité de travail de 20 % dans son activité de médecin psychiatre
indépendant. Il était mentionné que copie de cette décision était adressée
à la fondation.
Le 3 mai 2006, la fondation a adressé le courrier suivant à
l'assuré:
"Nous nous référons à nos divers entretiens téléphoniques et à notre
correspondance du 06.04.06.
-
5 -
N'ayant pas reçu vos bilans, nous arrêtons provisoirement le
versement de la rente d'invalidité à partir du 01.05.06. Dès que la
décision de révision de l'Assurance invalidité nous sera
communiquée, nous vous soumettrons le décompte de
compensation."
Par courrier du 24 octobre 2006, la fondation a prié le conseil
de l'assuré de lui faire parvenir les bilans pour les années 2003 à 2005,
afin de lui permettre de vérifier le droit à la rente versée et de soumettre
le décompte final à l'intéressé.
Suite à la requête en ce sens de la fondation, par courrier du
21 novembre 2006, l'OAI lui a transmis le 27 novembre 2006 copie du
dossier de l'assuré, comprenant, outre la décision du 1
er
mai 2006
mentionnée ci-dessus, en particulier les pièces suivantes:
-
un questionnaire pour la révision de la rente de l'assurance-
invalidité complété le 8 janvier 2006 par l'assuré, lequel relevait une
amélioration de son état de santé depuis début 2005, et confirmait
l'augmentation progressive de son taux d'activité depuis le mois de janvier
2003, à savoir: environ 3 à 4 heures d'activité par semaine de janvier
2003 à janvier 2004, environ 20 heures d'activité par semaine
(50 %) de janvier 2004 à janvier 2005, respectivement environ 35 à 40
heures d'activité par semaines (80 %) de janvier à décembre 2005;
-
un rapport médical établi le 9 février 2006 par le Dr
M.________, spécialiste FMH en neurologie, attestant d'une incapacité de
travail de 20 % depuis le mois de janvier 2005;
-
un rapport médical établi le 9 février 2006 par le Dr
T.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies
rhumatismales, attestant également d'une incapacité de travail de 20 %
depuis le mois de janvier 2005.
Le 21 décembre 2006, l'assuré a transmis à la fondation les
bilans relatifs à l'exploitation de son cabinet médical pour les années 2003
à 2005.
-
6 -
Par courrier du 26 février 2007, la fondation a invité l'intéressé
à lui rembourser d'ici au 15 mars 2007 la somme totale de 103'233 fr.,
selon le décompte suivant:
-
26'442 fr. correspondant à une demi-rente perçue indûment
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2004;
-
52'884 fr. correspondant à une rente entière perçu indûment
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2005;
-
17'628 fr. correspondant à une rente entière perçue
indûment pour la période du 1
er
janvier au 30 avril 2006.
A ces montants venaient s'ajouter les intérêts moratoires
suivants:
-
5 % de 26'442 fr. du 01.01.2005 au 31.01.2007:
2'754 fr.
-
5 % de 42'884 fr. du 01.01.2006 au 31.01.2007:
2'864 fr.
-
5 % de 17'628 fr. du 01.05.2006 au 31.01.2007:
661 fr.
Par courrier adressé à la fondation 19 mars 2007, l'assuré a
indiqué qu'il "ne saurait rembourser" "quelque montant que ce soit",
n'étant "pas en possession de la somme réclamée".
Le 29 mars 2007, la fondation a déposé une réquisition de
poursuite à l'encontre de l'assuré, portant sur la somme de 103'233 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 mars 2007. Un commandement de payer
dans ce sens a été notifié par l'Office des poursuites de Lausanne-Est à
l'intéressé le 1
er
juin 2007 (poursuite n° [...]), auquel celui-ci a formé
opposition totale le jour même.
C.Par demande adressée le 4 décembre 2007 au Tribunal des
assurances, la Fondation de prévoyance B., représentée par
l'avocat Dominique Guex, a conclu que W. était reconnu son
débiteur et lui devait prompt paiement de la somme de 103'233 fr. plus
intérêts à 5 % dès le 16 mars 2007, l'opposition formée par l'intéressé au
-
7 -
commandement de payer notifié le 1
er
juin 2007 dans le cadre de la
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est étant
définitivement levée.
Dans sa réponse du 14 février 2008, l'assuré, représenté par
l'avocate Véronique Fontana, a conclu au rejet des conclusions de la
demande, invoquant notamment la prescription.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
D.Le dossier de l'assurance-invalidité a été produit.
Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur celui-ci.
E.Les parties ont été informées le 14 janvier 2009 qu'un
jugement partiel serait rendu sur la question de la prescription.
E n d r o i t :
1.A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 let. c LPA-VD).
-
8 -
2.Est seule litigieuse, dans le cadre du présent jugement partiel,
la question de la prescription du droit de la demanderesse de demander la
restitution des prestations indûment touchées par le défendeur.
3.a) La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (loi fédérale
du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40) est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2005 (sous
réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au
1
er
avril 2004 et au 1
er
janvier 2006), entraînant la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance
professionnelle (première révision de la LPP; cf. RO 2004 1677).
Elle a notamment introduit l'art. 35a LPP, également applicable
à la prévoyance plus étendue par renvoi de l'art. 49 al. 2 ch. 4 LPP, dont la
teneur est la suivante:
"Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment
1
Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La
restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était
de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2
Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à
compter du moment où l'institution de prévoyance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le
versement de la prestation. Si le droit de demander la restitution
naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai
de prescription plus long, ce délai est déterminant."
Lorsque, comme en l'occurrence, la loi ne contient pas de
disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription
applicable, la jurisprudence considère que la nouvelle réglementation est
applicable aux prétentions relevant de l'ancien droit, dans la mesure où
celles-ci, bien que nées et exigibles avant l'entrée en vigueur du nouveau
droit, ne sont pas encore prescrites ou périmées à ce moment-là (ATF 132
V 159, consid. 2 et les références).
En l'espèce, les prétentions de la demanderesse portant sur
une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 35a LPP, soit celles
relatives aux prestations versées en 2004, n'étaient pas prescrites le 1
er
-
9 -
janvier 2005, la demanderesse n'ayant pas connaissance à cette date du
fait lui permettant de demander la restitution (cf. consid. 3c infra). L'art.
35a LPP est dès lors applicable à l'ensemble des prétentions en cause.
b) Dans sa demande du 4 décembre 2007, la fondation
soutient n'avoir eu une connaissance suffisante de son droit à la
restitution que lorsqu'elle a pu consulter le dossier AI du défendeur – et
donc prendre connaissance de l'évolution du degré d'incapacité de travail
effectif de ce dernier sur la base de rapports médicaux –, en date du 27
novembre 2006; le délai de prescription d'un an aurait ainsi été
valablement interrompu par la réquisition de poursuite du 29 mars 2007.
Dans ses déterminations du 29 février 2008, la demanderesse a
notamment précisé ce qui suit:
-
le dossier de l'OAI tel que reçu à fin octobre 2005 a
uniquement permis à la demanderesse de constater que le défendeur
avait apparemment repris une activité professionnelle et qu'une procédure
de révision de la rente de l'assurance-invalidité était en cours, sans pour
autant lui permettre de se déterminer alors déjà sur l'existence d'un droit
à la restitution des prestations versées, et encore moins sur l'ampleur de
cette éventuelle créance en restitution;
-
en effet, le questionnaire de l'assurance-invalidité relatif à la
révision de la rente n'a été complété par le défendeur que le 8 janvier
2006, et les rapports médicaux des Drs M.________ et T.________, qualifiés
de "pièces fondamentales du dossier de révision AI dans la mesure où ils
constatent médicalement l'évolution du degré d'incapacité de travail" du
défendeur, n'ont tous deux été établis qu'en date du 9 février 2006;
-
la demanderesse n'a été en possession de tous les éléments
nécessaires pour évaluer la situation et fonder sa créance en restitution
des prestations indûment versées qu'à fin décembre 2006, lorsqu'elle a
obtenu copie des bilans 2003 à 2005 du défendeur;
-
10 -
-
en outre, la demanderesse était liée dans son appréciation de
l'évolution du degré d'incapacité de travail du défendeur, et partant dans
son examen de l'éventuelle existence d'une obligation de restitution de
prestations indûment perçues, par la décision et les constatations de l'OAI,
et ne disposait dès lors pas, en tout état de cause, des éléments
nécessaires à fonder sa créance en restitution avant que l'OAI ne rende sa
décision du 1
er
mai 2006 – étant à cet égard relevé qu'il était d'usage que
les institutions de prévoyance professionnelle appelées à examiner la
nécessité de réviser le droit à une rente d'invalidité du deuxième pilier ne
le fassent qu'après avoir pris connaissance de l'issue de la procédure de
révision conduite par l'OAI, ne serait-ce que pour assurer une certaine
coordination entre les branches d'assurances sociales concernées.
Pour sa part, le défendeur fait valoir, dans sa réponse du 14
février 2008, que la demanderesse était informée de sa reprise d'activité,
ainsi que de la progression de cette reprise, dès fin octobre 2005 déjà,
copie du dossier de l'assurance-invalidité lui ayant été transmise, à sa
demande, le 26 octobre 2005, et qu'il lui appartenait alors d'entreprendre
les démarches nécessaires à la révision de la rente LPP. Dans ses
déterminations du 8 mai 2008, le défendeur a soutenu que la
demanderesse avait obtenu tout renseignement pertinent quant à sa
reprise d'activité en octobre 2002 déjà; que, par ailleurs, il s'était affilié en
qualité d'indépendant auprès de la demanderesse, et ce dès la reprise de
son activité à temps partiel; respectivement que la demanderesse était
informée de cette reprise d'activité, ainsi que de la progression de cette
reprise, au plus tard à fin octobre 2005.
Est ainsi litigieuse la date à compter de laquelle la
demanderesse avait connaissance du fait ouvrant le droit de demander la
restitution.
c) Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 67 al.
1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) – disposition
applicable, à défaut de normes statutaires ou règlementaires, à
l'obligation de restituer des prestations de la prévoyance professionnelles
-
11 -
avant l'entrée en vigueur de l'art. 35a LPP (cf. TF B 55/05 du 16 octobre
2006, consid. 3 et les références) – le délai de prescription relatif à l'action
pour cause d'enrichissement illégitime court du jour où l'appauvri a connu
à la fois la perte subie et l'enrichi, autant qu'il connaît l'existence, la
nature et les éléments du dommage propres à fonder et à motiver une
demande en justice (TF B 53/06 du 18 août 2006, consid. 3 et les
références), et non de celui où il aurait pu se rendre compte de l'erreur
commise en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible (ATF
130 V 414, consid. 3.1 et 3.2 et les références). Cette jurisprudence est
applicable à l'art. 35a al. 2 LPP (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge
[BVG] Kommentar, Zurich 2009, n. 9 ad art. 35a LPP).
En l'espèce, il convient de relever d'emblée que l'on ne saurait
considérer, comme le soutient le défendeur, que la demanderesse aurait
eu connaissance du dommage subi durant la période de 2004 à 2006 en
octobre 2002 déjà. En effet, l'intéressé a indiqué n'avoir travaillé que trois
à quatre heures par semaine jusqu'en janvier 2004 – étant rappelé à cet
égard qu'une capacité de travail résiduelle de 10 % dans son activité
habituelle lui a été reconnue dès la décision initiale rendue le 25
novembre 2002 par l'OAI –, de sorte que cette reprise d'activité n'était pas
constitutive en tant que telle d'une amélioration de sa capacité de travail,
partant d'une diminution de son degré d'invalidité; au surplus, dans le
courrier du 23 octobre 2002 auquel le défendeur se réfère, l'OAI s'est
borné à accuser réception d'une précédente communication de la
demanderesse, et ne l'a nullement informée d'une reprise d'activité de la
part du défendeur. De même, on ne saurait déduire du fait que le
défendeur s'est affilié auprès de Fondation pour indépendants B.________
"dès la reprise de son activité à temps partiel" (selon ce que l'intéressé
soutient dans sa duplique) que la demanderesse avait alors connaissance
du dommage en cause, s'agissant de deux institutions de prévoyance
distinctes.
Cela étant, la demanderesse a reçu, à sa demande, copie du
dossier de l'OAI à la fin du mois d'octobre 2005, dont il résultait
notamment que le défendeur avait déclaré avoir progressivement repris
-
12 -
une activité professionnelle. La demanderesse ne le conteste pas, mais
soutient en substance qu'elle ne pouvait se prononcer avant que l'OAI ait
rendu la décision de révision y relative, d'une part, que les pièces figurant
à l'époque au dossier ne lui permettaient pas de se prononcer sur
l'existence d'un droit à la restitution des prestations versées,
respectivement sur l'ampleur de cette éventuelle créance en restitution,
d'autre part.
Le Règlement de la demanderesse, dans sa teneur en vigueur
dès le 1
er
janvier 2001, prévoit en particulier ce qui suit s'agissant des
prestations d'invalidité:
"5.4 Prestations d'invalidité
Des prestations d'invalidité sont payées en cas de maladie de
longue durée ou d'origine accidentelle, liée à une incapacité
de travail d'au moins 25 % par rapport à l'activité à plein
temps. En cas d'accident ou de maladie professionnelle, sous
réserve de la sur-assurance, les prestations seront payées
selon la LPP. Les prestations sont dues après un délai
d'attente de trois mois, toutefois au plus tôt après
l'épuisement de l'obligation légale de l'employeur de verser le
salaire. Un délai d'attente de six mois peut être conclu dans le
plan de prévoyance. Le paiement des prestations intervient
aussi longtemps que dure l'invalidité, au plus tard cependant
jusqu'au début du droit à l'AVS.
Des indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de
l'assurance-accidents à hauteur de 80 % sont considérées
comme versement de salaire si l'employeur a versé au moins
50 % des cotisations payées.
5.4.1 Rentes d'invalidité
La fondation verse les prestations de rente suivantes:
-
rente d'invalidité,
-
rente-pont par le versement de la rente d'invalidité
jusqu'au début du droit à l'AI ou aux prestations d'autres
institutions d'assurances sociales similaires.
A l'âge terme, la rente d'invalidité courante de l'assuré est
remplacée par une rente de vieillesse. Si la rente de vieillesse
règlementaire est supérieure à la rente d'invalidité versée
jusque là, l'assuré touche le montant règlementaire de cette
rente de vieillesse. Si la rente d'invalidité versée jusque là est
supérieure à la rente de vieillesse règlementaire, l'assuré
touche une rente de vieillesse sous forme de rente d'invalidité
réduite conformément à l'annexe 1 au présent règlement.
-
13 -
Dans tous les cas, l'assuré a droit à la rente vieillesse
règlementaire.
En cas d'invalidité partielle, les prestations sont définies en
fonction du degré d'invalidité. Une invalidité partielle de 2/3 et
plus, donne droit aux prestations d'invalidité complètes.
Le montant de la rente d'invalidité se base sur le plan de
prévoyance, mais s'élève au maximum à 60 % du salaire
assuré."
Ce règlement ne comporte aucune disposition faisant
référence aux décisions rendues par l'OAI, que cela concerne la notion
d'incapacité de travail, le point de départ de celle-ci, la notion d'invalidité,
le début du droit à la rente ou encore la révision de celle-ci. Dans ses
écritures, la demanderesse n'invoque au demeurant aucune disposition
dans ce sens. Elle ne saurait dès lors soutenir avoir été tenue d'attendre la
décision de révision de l'OAI pour pouvoir agir; on ne saurait pas
davantage considérer que la coordination entre les branches d'assurances
sociales concernées, à laquelle elle se réfère dans ses déterminations du
29 février 2008, l'aurait obligée dans le cas d'espèce à attendre la décision
en cause, comme on le verra ci-après.
Le dossier adressé par l'OAI à la demanderesse le 26 octobre
2005 contenait notamment plusieurs courriers du défendeur, dans
lesquels il déclarait avoir repris son ancienne activité de psychiatre en
qualité d'indépendant. Y figurait également une nouvelle demande de
prestations de l'assurance-invalidité complétée le 13 juin 2005 par le
défendeur, dans laquelle celui-ci déclarait exercer son activité de
psychiatre indépendant à 80 % depuis le mois de janvier 2005, et précisait
avoir travaillé à 50 % de janvier 2004 à janvier 2005.
Le défendeur avait ainsi lui-même attesté à réitérées reprises
avoir recommencé à travailler dans son ancienne profession, en indiquant
à quel taux et depuis quelles dates respectives; s'agissant d'une reprise
d'activité dans son ancienne profession, l'incapacité de travail se
confondait avec le degré d'invalidité (comparaison en pour-cent; cf. ATF
114 V 310, consid. 3a et les références; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010,
consid. 3.1), sans qu'il soit nécessaire de procéder à cet égard à une
-
14 -
évaluation de sa capacité de gain (cf. les décisions rendues les 25
novembre 2002 et 1
er
mai 2006 par l'OAI). Force est dès lors de constater
que la demanderesse avait connaissance dès la fin du mois d'octobre 2005
des éléments nécessaires pour déterminer les prestations indûment
touchées, respectivement pour ouvrir action en justice. Elle n'avait nul
besoin, contrairement à ce qu'elle soutient, que la reprise de son activité
par le défendeur, annoncée à l'OAI par l'intéressé lui-même, soit confirmée
par des rapports médicaux, ni d'attendre que l'OAI ne rende une décision
de révision ou encore que le défendeur produise sa comptabilité.
Compte tenu de ce qui précède, le délai de prescription d'un
an prévu par l'art. 35a al. 2 LPP a commencé à courir dès la fin du mois
d'octobre 2005 – sans qu'il soit nécessaire d'arrêter une date précise, la
demanderesse ayant admis avoir reçu copie du dossier de l'OAI "à fin
octobre 2005" (cf. ses déterminations du 29 février 2008 concernant
l'allégué 67 du défendeur) – s'agissant des prestations versées jusqu'alors,
respectivement, pour les rentes versées par la suite, dès le versement de
chacune de celles-ci. Le délai de prescription a été interrompu à la date de
la réquisition de poursuite, le 29 mars 2007 (cf. art. 135 ch. 2 CO); en
conséquence, les créances nées avant le 29 mars 2006 sont prescrites.
4.a) Obtenant en majeure partie gain de cause avec le concours
d'un avocat, le défendeur a droit à une indemnité à titre de dépens
partiels (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. à la charge de la
demanderesse (art. 55 al. 2 LPA.VD).
b) Le présent jugement partiel est rendu sans frais (art. 73 al.
2 LPP).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
15 -
I. Il est constaté que les créances dont le remboursement est
réclamé par la Fondation de prévoyance B.________ à
W.________ et qui sont nées avant le 29 mars 2006 sont
prescrites.
II. La Fondation de prévoyance B.________ versera à W.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
III. Le présent jugement partiel est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Dominique Guex, à 1002 Lausanne (pour Fondation de prévoyance
B.);
-Me Véronique Fontana, à 1002 Lausanne (pour W.);
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :