402
a
TRIBUNAL CANTONAL
PP 32/07 - 29/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Berthoud, assesseur
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A., à Remaufens, demandeur, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, à Lausanne,
et
FONDATION DE PRÉVOYANCE X., à Oberbüren, défenderesse,
représentée par Me Jacques-André Schneider, à Genève.
Art. 24 OPP2
-
2 -
E n f a i t :
A.Le demandeur A.________ a été engagé en janvier 1982 en
qualité de vendeur puis de chef de la filiale de Bulle, puis, dès le 1
er
avril
1995, de la succursale de Villeneuve, par l’entreprise D.________ SA. Celle-
ci était alors affiliée à la Fondation collective LPP Y..
La Fondation de prévoyance X. (ci-après : Fondation
X.) est une fondation inscrite le 8 janvier 1974 au registre du
commerce du canton de Saint-Gall.
B.En 1996, l’assuré a réalisé un revenu annuel de 97'219 fr. 05.
Il a été en incapacité totale de travail depuis le mois d'avril 1997. Lors de
la survenance de l'invalidité, la Fondation X. était régie par le
règlement de l’oeuvre de prévoyance de l’entreprise D.________ SA, valable
dès le 1
er
janvier 1996 (ci-après : le règlement de 1996). L’art. 9 de ce
règlement prévoyait ce qui suit :
« Art. 9 – Rapports avec d'autres assurances
(1) Lorsque le sinistre met à contribution l'assurance-accidents
obligatoire ou l'assurance militaire,
-
la rente d'invalidité et la rente pour enfant d'invalide,
-
la rente de veuve (ou l'allocation unique de veuve) et la rente d'orphelin,
ne sont couvertes que dans les limites des prestations obligatoires LPP. Ajoutées
aux revenus à prendre en considération selon l'al. 2 lit. a) et, en cas d'invalidité,
au gain provenant d'une éventuelle activité résiduelle, elles ne peuvent toutefois
pas dépasser 90% de la perte de gain présumée.
Si l'assurance-accidents obligatoire verse une indemnité en capital
au lieu d'une rente de veuve, la veuve a droit, jusqu'à concurrence de la rente
garantie par cette assurance, au moins à la prestation que prévoit l'art. 17, mais
diminuée en fonction de l'indemnité en capital.
Si l'assurance-accidents obligatoire, l'assurance militaire ou l'AVS/AI
réduisent leurs prestations parce que le sinistre a été provoqué par la faute de
l'assuré, le calcul des prestations réglementaires n'en tient pas compte.
En ce qui concerne le droit aux prestations réglementaires, l'assuré
est réputé couvert par l'assurance-accidents obligatoire, même si tel n'est pas le
cas.
L'exonération des cotisations en cas d'invalidité est accordée même
si le sinistre met à contribution l'assurance-accidents obligatoire ou l'assurance
militaire.
-
3 -
(2) Les prestations réglementaires sont réduites dans la mesure où,
ajoutées aux revenus à prendre en considération et, en cas d'invalidité, au gain
provenant d'une éventuelle activité résiduelle, elles dépasseraient 90% de la
perte de gain présumée.
Sont considérées comme revenus à prendre en considération :
a) les prestations de l'AVS/AI, de l'assurance-accidents obligatoire,
de l'assurance militaire, d'autres assurances sociales ou institutions de
prévoyance suisses ou étrangères, à l'exception des allocations pour impotents,
des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations
assimilables ;
b) les prestations d'une autre assurance pour laquelle l'employeur
ou une institution de prévoyance de celui-ci a payé des primes ;
c) les prestations d'un tiers responsable du sinistre.
Les prestations réglementaires qui concourent avec des prestations
d'un tiers responsable sont en tout cas versées au moins dans la mesure prévue
par la LPP.
La rente pour couple de l’AVS/AI n'est comptée que pour deux tiers.
Les revenus de la veuve et des orphelins sont comptés ensemble. Les prestations
en capital sont converties en rentes actuariellement équivalentes.
Lorsqu’une partie de l'avoir de vieillesse a été versée par
anticipation pour la propriété du logement, les prestations réglementaires prises
en compte pour déterminer une éventuelle réduction sont celles qui auraient été
assurées si le versement anticipé n'avait pas été effectué. Les prestations d'une
assurance complémentaire ayant été conclue pour combler tout ou partie de la
lacune de prévoyance (art. 10 al. 6) ne sont en revanche pas prises en
considération.
Les prestations qui ne doivent pas être versées en vertu des
dispositions qui précèdent ou parce que le salaire entier continue d'être perçu
(Section D) sont acquises à la fondation. Celle-ci ne peut en disposer qu'en faveur
des destinataires de l’œuvre de prévoyance et conformément au but poursuivi.
(3) La fondation peut exiger du bénéficiaire de prestations
réglementaires d'invalidité ou de décès qu'il lui cède ses droits envers le tiers
responsable du sinistre jusqu'à concurrence du montant des dites prestations
réglementaires.
Cette cession reste sans incidence sur la réduction selon l'al. 2.
(4) L'indemnité à raison des longs rapports de travail selon l'art.
339d du Code des obligations est réputée acquittée dans la mesure où la
fondation verse des prestations qui ont été financées par l'employeur. »
Le 30 décembre 1996, la société d'assurance Y.________ a
établi un certificat selon lequel les prestations de prévoyance
professionnelle dues à l’assuré étaient les suivantes :
-
4 -
« VOS PRESTATIONS DE VIEILLESSE
RENTE ANNUELLE DE VIEILLESSE DES LE 01.05.2021FR.21,976.—
D’APRES L’AVOIR DE VIEILLESSE FINAL (V. AU VERSO)
CONVERTI AU TAUX EN VIGUEUR
RENTE POUR ENFANT DE PERSONNE RETRAITEE, RENTE DE VEUVE
ET RENTE D’ORPHELIN SELON VOTRE REGLEMENT
VOS PRESTATIONS DE RISQUE AU 01.01.1997
RENTE ANNUELLE DE VEUVE
(ASS. MARIE AU MOMENT DU DECES)FR.8,168.—
CAPITAL-DECES, VALEUR AU 31.12.1997
(ASS. MARIE AU MOMENT DU DECES))FR.195,896.—
CAPITAL-DECES, VALEUR AU 31.12.1997
(ASS. NON MARIE AU MOMENT DU DECES))FR.194,438.—
RENTE ANNUELLE D’ORPHELIN SIMPLEFR.2,723.—
RENTE ANNUELLE POUR ENFANT D’INVALIDEFR.2,723.—
RENTE ANNUELLE ENTIERE D’INVALIDITE
DELAI D’ATTENTE DE 24 MOIS
SERVIE AU PLUS TARD JUSQU’AU 30.04.2021FR.34,027.—
LIBERATION DES COTISATIONS EN CAS D’INVALIDITE
DELAI D’ATTENTE DE 3 MOIS
INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE ASSURANCE
SALAIRE ANNUELFR.97,219.—
SALAIRE CONSIDEREFR.73,339.—
VOS COTISATIONS ANNUELLES AU 01.01.1997FR.3,854.70
DONT SERVANT A COUVRIR LES
-
PRESTATIONS DE VIEILLESSEFR.2,388.—
-
PRESTATIONS DE RISQUE ET AUTRES CHARGESFR.1,466.70
PART D’EXCEDENTS ET/OU BENEFICES
DE MUTATIONS PRIS EN COMPTEFR.161.—
AVOIR DE VIEILLESSE
AVOIR DE VIEILLESSE A DISPOSITION LE 31.12.1997FR.14,271.—
AVOIR DE VIEILLESSE FINAL AU 30.04.2021FR.305,218.—
(D’APRES L’AVOIR DE VIEILLESSE A
DISPOSITION, LES COTISATIONS FUTURES
ET LES INTERETS A 4%. TOUTE MODIFICA-
TION DU SALAIRE OU DU TAUX D’INTERET
MODIFIE L’AVOIR DE VIEILLESSE FINAL.)
-
5 -
PRESTATION DE LIBRE-PASSAGE
AU 01.01.1997FR.9,130.—
DONT AVOIR DE VIEILLESSE LPP
FR.8,883.00 ».
L'Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du canton de
Fribourg a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité depuis le 1
er
avril 1998, fondée sur un degré d'invalidité de 70 pour-cent. La rente
mensuelle s'est élevée à 4’179 fr. jusqu'au 31 décembre 1998 et à 4’221
fr. dès le 1
er
janvier 1999 pour toute la famille.
Dès le 1
er
avril 1999, l’assuré s'est vu reconnaître le droit à
une rente entière d'invalidité du fonds de prévoyance de son employeur.
Le 16 avril 2003, l’OAI du canton de Fribourg a écrit à la société
d'assurance Y.________ que le degré d'invalidité de l’assuré était de 70%
dès le 1
er
avril 1998 et que la prochaine révision était prévue le
1
er
décembre 2005.
Un nouveau règlement de prévoyance de D.________ SA est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2004 (ci-après : règlement de 2004),
remplaçant celui en vigueur depuis le 1
er
janvier 1996. Son art. 17 ch. 3
avait la teneur suivante :
« Si les prestations de la Fondation, augmentées des prestations de
l’AVS/AI, de l'assurance accident, de l'assurance militaire ou d'assurances
sociales étrangères, représentent un revenu de rente supérieur à 90% du dernier
salaire complet de l'assuré (y compris toutes les indemnités, mais sans les frais),
les rentes de la Fondation sont réduites jusqu'à concurrence des limites
précitées. Les dispositions suivantes sont applicables en la matière :
a) les futurs revenus d'activités lucratives des bénéficiaires de
rentes sont imputés. Les revenus imputables du conjoint survivant et des
orphelins sont additionnés.
b) Les éventuelles prestations en capital sont converties
actuariellement en rentes de même valeur.
c) Les allocations pour impotents, les indemnités et prestations de
même nature ainsi que les prestations d'assurances privées ne sont pas
imputées ».
janvier 2005 (ci-après : règlement de 2005). Ce règlement prévoyait
notamment à son art. 27 ce qui suit :
« Art. 27 / Prestations de tiers
1
Si les prestations de décès et d'invalidité de la Fondation,
augmentées des prestations de même nature soit, celles
-
de l'AVS/AI,
-
de l'assurance accidents obligatoire,
-
de l'assurance militaire,
-
des assurances sociales étrangères,
-
d'une assurance pour laquelle l’employeur (ou à sa place, la Fondation) a versé
des primes,
-
d'autres institutions de prévoyance ou de libre passage,
-
d'un tiers responsable
et
-
d'un éventuel revenu brut ou d'un revenu que l'assuré pourrait encore
raisonnablement réaliser ainsi que d'éventuelles prestations de l'assurance
chômage d'un bénéficiaire de rente d'invalidité,
produisent un revenu supérieur à 90% du dernier salaire annuel (cf. art. 2), les
prestations de la Fondation sont réduites jusqu'à concurrence des limites
précitées. Les prestations minimales selon LPP ne peuvent cependant être
réduites que si le revenu, y compris les prestations imputables, excède 90% du
manque à gagner probable de l'assuré.
2
La prestation de vieillesse qui se substitue à la prestation
d'invalidité selon art. 16, al. 3, sera réduite dans les mêmes proportions tant que
l'assurance accident obligatoire ou l'assurance militaire versera des prestations.
-
7 -
3
Les allocations pour impotents, les montants de compensation et
les rentes de conjoint et d'orphelins (cf. art. 54 LAM), versées lorsque les
prestations de prévoyance sont insuffisantes, ne sont pas prises en compte. Les
revenus du conjoint survivant et des orphelins sont additionnés. Lorsque les
prestations sont réduites, toutes les autres prestations sont réduites dans les
mêmes proportions.
4
Les éventuelles prestations en capital imputables sont converties
en rentes équivalentes conformément aux bases actuarielles de la Fondation.
5
Les prestations à imputer selon al. 1 font l'objet d'un contrôle
périodique.
6
La Fondation peut réduire ses prestations si l'assuré ou ses ayants
droit ont causé le décès ou l'invalidité de l'assuré ou si l'assuré refuse les
mesures de réinsertion de l'AI. Les prestations minimales prévues par la LPP ne
peuvent être refusées ou réduites que si l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses
prestations.
7
La Fondation ne compense pas les refus et réductions de
prestations de l'assurance accident obligatoire ou de l'assurance militaire si ces
dernières ont fondé leurs décisions sur l'art. 21 de la LPGA, les art. 37 et 39 de la
LAA, les art. 65 ou 66 de la LAM.
8
La Fondation peut recourir contre les décisions de l'AI et des autres
assurances sociales qui concernent ses obligations de prestataire.
9
Contre un tiers responsable du cas d'assurance, la Fondation est
subrogée, au moment de l'événement, jusqu'à concurrence des prestations
légales aux droits de l'assuré ou de l'ayant droit. En outre, elle peut exiger de
l'assuré ou de l'ayant droit la cession de leurs droits contre un tiers responsable
jusqu'à concurrence du montant de ses prestations. A défaut, la Fondation est
autorisée à suspendre le versement de ses prestations ».
L’art. 2 du règlement de 2005 prévoyait que l’employeur fixe
le salaire déterminant au 1
er
janvier de chaque année civile.
Le 13 décembre 2005, la société Z.________ a vérifié le droit
aux prestations de l’assuré et lui a communiqué ce qui suit :
« Dans le cadre du nouveau règlement de la Fondation X.________
valable à partir du 1
er
janvier 2005, l’art. 27 du règlement a été modifié
conformément à l’art. 24 de l’OPP 2.
Seule la disposition réglementaire en vigueur au moment où se pose
la question de la surassurance est valable. Aucune autre disposition transitoire
n'ayant été introduite, les nouvelles dispositions relatives au calcul de la
surassurance sont valables. Les règles en vigueur à naissance du droit aux
prestations ne sont pas valables (ATF 122 V 319 consid. 3c).
Conformément à ce qui précède, nous avons procédé au calcul
suivant :
-
8 -
Dernier salaireCHF97'219.05
Maximum du salaire admis selon art. 27, al. 1
(= 90% du dernier salaire assuré)CHF87'497.00
Déduction des prestations de l’assurance invalidité selon art. 27, al. 1CHF 54'180.00
Déduction des prestations de la Fondation de prévoyanceCHF40'438.00
Total des prestationsCHF94'618.00
La surassurance s’élève àCHF7'121.00
Sur la base de ce calcul, relevons que les prestations d'invalidité et
les prestations de même nature produisent un revenu supérieur à 90% du dernier
salaire annuel. Raison pour laquelle les prestations de la Fondation seront
réduites. A partir du 1
er
janvier 2006, vous toucherez des prestations réduites
suivantes :
Rente d’invalidité réduiteCHF 28'475.00
Rente d’invalidité pour enfant réduiteCHF2'421.00
Rente d’invalidité pour enfant réduiteCHF2'421.00
Veuillez nous communiquer tout changement de votre situation qui
viendrait influencer le calcul susmentionné. Nous pourrons alors en revoir les
bases ».
Selon un décompte de rente du 16 janvier 2007, la rente de
l’assuré s'est élevée en 2006 à 28’475 fr. pour lui-même et à 2’421 fr.
pour chacune de ses filles.
Le 26 juin 2007, l’assuré a écrit à la société Z.________ qu’il
avait appris par l’intermédiaire d’un certain M. M.________ que le tribunal
avait tranché en faveur de ce dernier dans un litige qui l’opposait à la
Fondation X.. Se trouvant lui-même dans la même situation, il
demandait à Z. s’il était possible de trouver un arrangement ou s’il
devait également engager une procédure à l’encontre de la fondation.
Z.________ a répondu à l’assuré, le 21 août 2007, qu’elle
maintenait le calcul de surindemnisation du 13 décembre 2005, estimant
que le jugement invoqué ne liait que la Fondation X.________ et M.
M., mais ne faisait pas foi pour d’autres éventuels litiges, quand
bien même les questions de droit étaient identiques. Z. l’informait
en outre que ce jugement n’avait pas convaincu la fondation et que c’était
-
9 -
uniquement pour des raisons organisationnelles que cette dernière n’avait
pas recouru.
Par courrier du 2 octobre 2007, le conseil de l’assuré a
demandé à la Fondation X.________ de revoir son calcul de
surindemnisation, en tenant compte du jugement rendu par le Tribunal
des assurances en date du 15 mars 2007, dans la cause qui l’opposait à M.
M.. Il rappelait à la fondation que, compte tenu du principe
d’égalité de traitement, ces deux cas identiques devaient être traités de la
même manière et lui impartissait un délai au 30 octobre 2007 pour
prendre position, l’avertissant qu’à défaut, il agirait par la voie judiciaire.
Par lettre du 31 octobre 2007, la Fondation X. a refusé
d'entrer en matière.
Le 11 décembre 2007, l’assuré a informé la Fondation
X.________ de la suppression de la rente complémentaire de l’assurance-
invalidité (ci-après : AI) pour son épouse à compter du 1
er
janvier 2008. Il
lui demandait par conséquent de compenser ce manque à gagner.
La Fondation X.________ a transmis à l’assuré, le 20 décembre
2007, un nouveau calcul de surindemnisation, constatant que la
surassurance s'élevait à 677 francs. Elle a en outre précisé que la rente de
l’intéressé s'élèverait ainsi à 30’761 fr. par année, rentes pour enfants
d'invalide comprises, soit 9'940 fr. 25 par trimestre depuis le 1
er
janvier
C.Par requête du 27 novembre 2007, A.________ a ouvert action
contre la Fondation X.________, en concluant, avec suite de frais et dépens,
au paiement par celle-ci d’une rente d’invalidité entière en sa faveur et
ses enfants d’un total de 40'439 fr. 20 pour l’année 2006 d’une part, et
d’un intérêt de 2,5% l’an dès le 1
er
avril 2006 sur chaque rente
trimestrielle échue à cette même date ou postérieurement à compter de
l’échéance de chaque rente, d’autre part, la fondation intimée étant en
outre déclarée débitrice et lui devant prompt paiement de la somme de
avril 2006, plus intérêt à 5% l’an dès cette date. Il reproche à la
défenderesse d’avoir restreint unilatéralement le montant déterminant
pour la limite de surassurance, portant ainsi atteinte à ses droits acquis. Il
est d’avis qu’il y a lieu de retenir le salaire annuel déterminant au 1
er
janvier 2005, en se référant au jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud (ci-après : TASS) du 12 mars 2007 (PP 15/06 – 22/2007),
selon lequel il convient de prendre en compte le gain annuel existant au
début de chaque année civile, à savoir le gain indexé.
Dans sa réponse du 30 janvier 2008, la Fondation X.________ a
conclu à libération, considérant qu’elle était en droit d’édicter une
réglementation plus restrictive dans le domaine de la prévoyance plus
étendue. Elle se prévaut d’un arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : TF) du 30
septembre 1996 (ATF 122 V 306), selon lequel sont déterminantes les
normes en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations, et
considère donc que c’est à bon droit qu’elle a appliqué son règlement de
2005 et procédé à un nouveau calcul de surindemnisation, sans porter
atteinte aux droits acquis de ses assurés. Elle soutient que le revenu
déterminant est le dernier salaire réalisé par le demandeur avant le début
de son incapacité de travail, raison pour laquelle elle s’est fondée sur le
gain réalisé en 1996, sans l’indexer. Elle conteste enfin la solution retenue
par le TASS dans son jugement du 12 mars 2007, arguant ne pas y avoir
interjeté recours pour des raisons purement organisationnelles, et rappelle
qu’une institution de prévoyance est légitimée à édicter une
réglementation plus restrictive dans le domaine de la prévoyance plus
étendue, du moment qu’elle ne porte pas atteinte aux prestations
minimales garanties par la loi.
Dans des explications complémentaires du 3 avril 2008, le
demandeur allègue que l’arrêt du TF invoqué par la défenderesse n’est
pas pertinent en l’espèce, dès lors qu’il s’agissait d’une situation où la loi
elle-même avait changé, de sorte que le règlement avait dû être adapté à
la nouvelle législation. Pour le surplus, le demandeur a réitéré ses griefs et
confirmé ses conclusions.
-
11 -
Le 29 mai 2008, la défenderesse a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD). En effet, si le domicile de l'assuré et le siège de
l'institution de prévoyance sont extérieurs au canton de Vaud, il n'en
demeure pas moins que le procès découle de faits relatifs à l'engagement
du demandeur par un employeur dont l'exploitation se trouve dans le
canton de Vaud (art. 73 al. 1, 1
ère
phrase, et 3 LPP [loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,
RS 831.40]). De plus, l'acte introductif d'instance revêt la forme d'une
action (ATF 129 V 27 consid. 2.1.1).
2.En l'espèce, le demandeur réclame le paiement d’une rente
entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle à hauteur de 40'439
fr. 20 depuis l’année 2006, considérant que la réduction par la
défenderesse de ses prestations lèse ses droit acquis.
Pour sa part, la défenderesse considère que, conformément au
règlement de 2005, seul le dernier salaire réalisé par le demandeur avant
le début de son incapacité de travail, soit celui de 1996, doit être pris en
compte, par 97'219 fr. 05, sans indexation.
En l'espèce, la rente entière d'invalidité n'est pas contestée,
de même que son montant. Les parties conviennent en outre du fait qu’il
-
12 -
s’agit d’un cas de prévoyance plus étendue que la prévoyance obligatoire.
Seule demeure dès lors litigieuse la réduction, pour cause de
surindemnisation, de la rente d'invalidité accordée par la défenderesse à
compter de l'année 2006, en application du règlement de 2005.
3.a) Selon l'art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au
sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.
A teneur de l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) s'appliquent
par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité (cf. art. 29
LAI).
b) En matière de prévoyance obligatoire, les droits et
obligations des assurés sont fixés par la loi et ses ordonnances
d'application. Les institutions de prévoyance peuvent cependant, dans un
certain nombre de cas où la loi ou les ordonnances le permettent, déroger
à ces dispositions (Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers im BVG :
Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1993, pp.
56ss, qui en donne une liste, et pp. 62ss ; Riemer, Das Recht der
beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berne 1985, p. 99 n. 8). En matière
de prévoyance plus étendue au sens de l'art. 49 al. 2 LPP, par contre, les
droits et obligations des assurés sont régis principalement par les statuts
et règlements des institutions de prévoyance (cf. aussi Beros, op. cit., pp.
71 ss).
4.a) Selon l'art. 24 OPP 2 (ordonnance sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1), édicté
par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l'art.
34a al. 1 LPP, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations
d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres
revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du gain annuel dont
on peut présumer que l’intéressé est privé (al. 1). Sont considérées
-
13 -
comme des revenus à prendre en compte les prestations d’un type et d’un
but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement
dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à
leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de
prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour
impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres
prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant
d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de
remplacement, ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que
celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser (al. 2). L’institution de
prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue
d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de
façon importante (al. 5).
b) La réglementation ainsi décrite ne vaut toutefois que pour
les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire, auxquelles
s'applique la LPP ; pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les
institutions de prévoyance restent en effet libres de régler différemment la
coordination avec d'autres assurances sociales (art. 49 al. 2 LPP ; cf. ATF
122 V 151 consid. 3d et les références citées ; TF 9C_711/2007 du 19
décembre 2008, consid. 3.3), pour autant qu'elles respectent certains
principes, notamment celui de la concordance des droits, qui a une portée
générale (ATF 135 V 33 consid. 5.1). En l'espèce, ce principe ne porte
toutefois pas à discussion, dès lors que sont en concours des prestations
de même nature (rentes de l'assurance-invalidité fédérale et pensions
d'invalidité d'une institution de prévoyance).
5.a) L'art. 27 al. 1 du règlement de 2005 prévoit la réduction des
prestations pour cause de surindemnisation dès que les prestations à
prendre en compte « produisent un revenu supérieur à 90% du dernier
salaire annuel » au sens de l'art. 2 du règlement, à savoir le salaire total
soumis à l'AVS « augmenté des compensations de salaire non soumises à
l'AVS, versées par des tiers l'année précédente » (al. 2). En outre, ne sont
pas prises en compte pour le calcul du salaire annuel les compensations et
parts de salaire occasionnelles, soit notamment les allocations
-
14 -
temporaires et rémunératoires accessoires (allocations pour enfants et
allocations familiales) (al. 6). Enfin, le règlement ne fait aucune mention
d'une indexation du salaire de référence.
Le règlement de 2004 retenait la même notion, soit « 90% du
dernier salaire complet de l'assuré », mais sans renvoi explicite à l'art. 2
définissant la notion de salaire annuel, pour ce qui est de la
surindemnisation (cf. art. 17 al. 3, in initio).
Pour sa part, le règlement de 1996 se référait aussi au salaire
AVS (art. 6 al. 2), mais sans effet en matière de surindemnisation, puisque
l'art. 9 al. 2 dudit règlement fixait la limite supérieure de l'ensemble des
revenus à « 90% de la perte de gain présumée », ce qui renvoie sans
autre à la norme topique de l'OPP 2 précitée.
Le règlement de 2004 ne comporte aucune disposition
expresse quant aux droits acquis. Le règlement de 2005 prévoit, à son art.
46 al. 2, que « les droits acquis des assurés et des bénéficiaires de rentes
restent préservés dans tous les cas ».
b) Par « gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est
privé » – lorsque se pose pour la première fois la question de la
surindemnisation –, la jurisprudence a précisé qu'il faut entendre le salaire
hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité. Partant, sa
détermination laisse, tant à l'institution de prévoyance qu'à l'autorité
judiciaire amenées à se prononcer, une certaine marge d'appréciation
(« gewisser Ermessensspielraum » ; cf. ATF 123 V 88 consid. 3b in fine ; TF
9C_347/2008 du 21 octobre 2008, consid. 4.1). Ce salaire présumé ne
correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la
survenance de l'éventualité assurée (ATF 128 V 243 ; ATF 125 V 163
consid. 3b ; ATF 123 V 204 consid. 5b et les références). Pour définir cette
notion, la jurisprudence s'est notamment référée aux anciens art. 45 LAI et
39bis RAI (règlement sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), qui traitaient
du calcul de la surindemnisation en cas de concours des prestations de
l'assurance-invalidité avec celles d'autres assurances sociales et qui,
-
15 -
fixant la limite de la surindemnisation au montant du gain annuel présumé
perdu, définissaient celui-ci comme le revenu annuel du travail que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide (ATF 122 V 151
consid. 3c). En ce sens, il existe une étroite relation entre le gain annuel
dont on peut présumer que l'intéressé est privé et le revenu sans
invalidité déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (TFA B 71/04 du 19
novembre 2004 ; TFA B 98/03 du 22 mars 2004, consid. 4.2 ; cf.
également Kieser, ATSG - Kommentar, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2009,
n. 16 ad art. 69). En cas de modification du revenu hypothétique après la
fixation de la rente, l'autorité de prévoyance doit procéder à un nouveau
calcul (ATF 125 V 163 ; ATF 122 V 151).
c) S'agissant, comme en l'espèce, de rapports de droit qui
relèvent de la prévoyance professionnelle plus étendue et qui lient un
affilié à une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés
sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis), dit de
prévoyance. Le règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce
contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet
expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon
les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de
rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art.
18 al. 1
CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]), ce qui, en
matière de prévoyance professionnelle, vaut surtout pour les conventions
contractuelles particulières (ATF 129 V 147 consid. 3.1). Lorsque cette
intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté
présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que
le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner
selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance), en tenant
compte du mode d'interprétation des conditions générales, en particulier
de la règle de la clause peu claire et de la règle dite de l'inhabituel ou de
l'insolite (ATF 131 V 27 consid. 2.2). L'interprétation en application de ce
principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que,
d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait
raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce
faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement), avant de
-
16 -
l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les
circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être
prises en considération. En cas d'interprétations multiples, il y a lieu, dans
le doute, de trancher en défaveur de l'auteur du contrat (ATF 132 V 286
consid. 3.2.1 ; TF 9C_91/2007 du 25 avril 2008, consid. 4). L'arrêt publié
aux ATF 132 V 278 complète la prohibition de l'arbitraire sous l'angle du
droit constitutionnel dans la prévoyance obligatoire et l'étend à la
prévoyance plus étendue (spéc. consid. 4.7).
6.En l'espèce, la défenderesse est une institution de prévoyance
de droit privé pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue
(institution dite « enveloppante » ; ATF 128 V 247 consid. 3a ; ATF 117 V
45 consid. 3b). Les prestations réglementaires vont donc au-delà des
prestations minimales selon la LPP.
Il est incontesté que le demandeur a droit à une rente
excédant les minima légaux. Cette prestation a, initialement, soit dès le
1
er
avril 1999, été fixée en application du règlement de 1996, jusqu'à
s'élever à 40’438 fr. en 2005, y compris les deux rentes pour enfants. Le
montant de la rente a alors été réduit à 33’317 fr. dès le 1
er
janvier 2006,
sur la base de la limite réglementaire de 90% ressortant du règlement de
2005, appliquée à un salaire de 97’219 fr. 05, par 87’497 fr., sans
indexation ni prise en compte d’éventuelles allocations familiales. Pour
l'année 2005, le montant des rentes (principale et accessoires) de l'AI,
incontesté, est de 54'180 francs.
La question déterminante est dès lors celle du gain annuel à
prendre en considération pour le calcul de surindemnisation depuis
l'année 2006. La défenderesse considère que les institutions de
prévoyance professionnelle sont habilitées, en prévoyance plus étendue, à
prévoir une réglementation plus restrictive que celle découlant
impérativement de la législation dans la prévoyance obligatoire.
La question de savoir si la réduction procède du nouveau
règlement ou de l'interprétation de la notion de gain annuel dont on peut
-
17 -
présumer que l’intéressé est privé au sens de l'art. 24 al. 1 OPP 2 faite par
la défenderesse n'importe nullement pour ce qui est de la prévoyance
obligatoire, qui n'est cependant pas en cause. Pour ce qui est, en
revanche, de la prévoyance dite plus étendue, l'institution de prévoyance
est libre de définir la surindemnisation – notamment le gain de référence –
dans ses dispositions internes, comme relevé précédemment, vu le silence
de l'art. 49 LPP à cet égard. Le changement apporté, dès le 1
er
janvier
2005, par le nouveau règlement est la référence, par son art. 27 al. 1, au
90% « du dernier salaire annuel ». Le retour au salaire initial, donc de
1996, sans indexation, en procède.
En conséquence, il s'agit de déterminer si la réduction des
prestations en cause est justifiée au regard des dispositions
réglementaires de la défenderesse. Cela revient à examiner si le
règlement de 2005 est applicable, notamment au regard des droits acquis,
d'une part, et, le cas échéant, si la fondation a correctement appliqué l'art.
27 dudit règlement.
7.Dans un premier temps, il doit être déterminé si le demandeur
peut se prévaloir de la protection des droits acquis à l'encontre de la
défenderesse.
a) Sous l'angle des droits acquis, l'arrêt de principe en matière
de prévoyance professionnelle obligatoire est publié aux ATF 122 V 316,
cité par la défenderesse. La jurisprudence exclut l'existence d'un principe
supérieur garantissant les droits acquis ; elle a consacré le principe selon
lequel les nouvelles règles de droit régissant la rente (celles qui étaient en
vigueur lors de la naissance du droit aux prestations ; cf. ATF 121 V 97
consid. 1c) s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux cas d'assurance
nés avant ce moment, sauf disposition transitoire contraire. A défaut de
principe général de garantie des droits acquis en prévoyance obligatoire, il
tombe sous le sens, a fortiori, qu'aucune règle semblable n'existe en
prévoyance plus étendue. L'institution de prévoyance peut toutefois la
conférer à ses assurés et ayants droit.
-
18 -
Ainsi que l’a relevé le TASS dans un jugement du 12 mars
2007 (PP 15/06 – 22/2007), l’ATF 122 V 316 traite toutefois de la
modification du règlement d'une institution survenue à la suite d'une
modification d'une norme de niveau légal, de telle sorte qu'il n'est pas
déterminant à lui seul in casu.
b) Selon la jurisprudence, en l'absence de dispositions
transitoires topiques dans un règlement, la question du règlement
applicable ratione temporis doit être tranchée selon les règles générales
sur l'application du droit public dans le temps et l'espace (droit
intertemporel). Selon ces principes, l'on applique, en cas de changement
de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état
de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 130 V 445 et les références ; ATF 130 V 329). Leur
application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement
unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. En présence d'un
état de choses durable, non encore révolu lors du changement de
législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf
disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre) (TFA B 99/03 du
11 avril 2005, consid. 3.1).
Le TF a considéré qu'une modification du règlement ou des
statuts de l'institution de prévoyance est admissible pour autant qu'elle ne
s'avère pas arbitraire ou ne conduise pas à une inégalité de traitement
entre les assurés (art. 8 al. 1 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ; cf. aussi ATF 131 II 627
consid. 6.1 et les références). Quant à la garantie des droits acquis, elle
porte sur ceux qui découlent de dispositions légales impératives et dont,
par conséquent, le destinataire ne saurait être privé. En réalité, c'est leur
existence qui est garantie et non leur ampleur exacte que la loi ou les
statuts ont pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit
acquis que lorsque la modification de la réglementation n'est pas
autorisée (TFA B 99/03 du 11 avril 2005, consid. 4.1 ; TFA B 60/99 du 25
avril 2000, consid. 3c et les références citées).
-
19 -
Rappelant que les institutions de prévoyance restent libres de
régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales
dans le cadre de la prévoyance plus étendue, le TF a admis, dans un arrêt
du 19 janvier 2007 (B 82/06), la modification d'une clause réglementaire
relative à la surindemnisation, par une diminution du plafond de 100% à
90%, celle-ci étant conforme au droit et ne lésant pas les droits acquis de
l'assuré.
c) Au vu de la jurisprudence précitée, c'est à juste titre que la
défenderesse a appliqué le règlement de 2005 pour calculer la
surindemnisation des rentes dès le 1
er
janvier 2006.
Cela étant, il doit être déterminé si une garantie générale des
droits acquis a été donnée par la défenderesse. Conformément au
jugement du TASS précité (PP 15/06 – 22/2007), la question doit être
tranchée par la négative. Le demandeur ne peut en effet déduire aucun
droit acquis de la lettre de la défenderesse du 22 mars 2004, qui relevait
que « le mode de versement (trimestriel) et le montant des rentes restent
inchangés ». Cette phrase doit être comprise en tenant compte de la
faculté conférée de toute façon aux institutions de prévoyance de
réexaminer périodiquement l'existence et, dans l'affirmative, le montant
d'une surindemnisation. La teneur des écrits de la fondation ne pouvait
ainsi laisser croire au demandeur qu'elle s'était engagée, de manière
explicite et irrévocable, à lui verser une rente d'invalidité d'un montant
équivalent à celle qu'il avait touchée précédemment.
Le règlement de 2005 procède d'une modification du
règlement de 2004 qui, lui, ne comportait aucune garantie expresse
desdits droits. En outre, l'art. 46 al. 2 du règlement de 2005 pourrait être
compris comme garantissant uniquement les droits issus du règlement de
2005, et non les prétentions antérieures. Ce point n'a toutefois pas à être
tranché formellement au vu des considérations ci-dessous.
d) Certes, on peut également se demander pourquoi la
défenderesse n'a pas, en appliquant le règlement de 2004, déjà utilisé le
-
20 -
salaire de 1996, sans indexation. La question de savoir s'il peut être admis
que le droit acquis consiste en l'espèce au maintien d'un salaire de
comparaison inchangé, vu la très forte similitude des art. 17 du règlement
de 2004 et 27 du règlement de 2005, peut cependant rester ouverte dans
le cas présent, conformément au développement suivant.
8.Il y a lieu, en effet, de déterminer si la réduction opérée par la
défenderesse est conforme au règlement de 2005, étant rappelé que le
point décisif pour résoudre le présent litige est le gain à prendre en
compte pour établir le calcul de surindemnisation.
Comme mentionné ci-dessus, le règlement de 1996 fait état de
« perte de gain présumée » (art. 9). Le règlement de 2004, quant à lui,
mentionne le « dernier salaire complet de l'assuré » (art. 17). Enfin, le
règlement de 2005 retient le « dernier salaire annuel » (art. 27), en se
référant à l'art. 2. Cette dernière disposition prévoit notamment que
l'employeur fixe le salaire déterminant au 1
er
janvier de chaque année
civile (al. 1).
a) Les rapports de droit en cause relèvent, comme déjà dit, de
la prévoyance plus étendue, qui plus est en dehors du champ d'application
de l'art. 49 LPP. Le contrat – à savoir le règlement de la défenderesse – est
donc la loi des parties. Il est en particulier loisible à une institution de
prévoyance de modifier en tout temps, en matière de prévoyance
surobligatoire, ses règles en matière de surindemnisation. Ainsi, le
règlement de 2005 n'est pas critiquable en lui-même. Il est cependant
clair que, par l'effet de l'inflation, la rente surobligatoire ne peut que
tendre asymptotiquement à zéro au fil du temps, en application dudit
règlement.
Cet effet est contraire au principe même de l'assurance,
puisque les primes ont été perçues pour la couverture d'un risque, sur un
salaire non pas fixe, mais en évolution, notamment par son indexation. On
ne saurait dès lors, s'agissant de rentes pouvant être versées jusqu'à l'âge
de la retraite (art. 21 al. 4 du règlement), admettre une suppression
-
21 -
graduelle des prestations en vertu d'une modification des normes internes
de l'institution de prévoyance et par l'effet d'un facteur aléatoire, à savoir
la dépréciation monétaire. Autrement dit, la garantie réglementaire du
droit à une rente jusqu'à un terme donné implique la couverture effective
du risque assuré jusqu'au terme en question. Cette exigence découle de
l'obligation de sécurité financière incombant aux institutions de
prévoyance selon l'art. 65 al. 1 LPP, par renvoi de l'art. 49 al. 2 de la loi.
b) Mais il y a plus. En effet, rien dans le règlement de 2005 ne
rattache le salaire déterminant pour la surindemnisation au dernier salaire
annuel, inchangé, perçu avant la survenance de l'affection invalidante.
Comme le plaide le demandeur, l'employeur fixe le salaire annuel
déterminant, notamment au 1
er
janvier de chaque année civile (art. 27 du
règlement, rapproché de son art. 2 al. 1). On peut en déduire que
l'institution de prévoyance est, en matière surobligatoire, tenue de
s'enquérir, pour chaque année, auprès de l'employeur de l'évolution du
salaire (en valeur nominale) si l'assuré était demeuré au même poste.
C'est en effet cette interprétation qui, seule, pourvoit à l'exigence de la
couverture du risque, donc au principe d'assurance. Or, à défaut
d'interpellation de l'(ex-)employeur, l'indexation pourvoit à la même fin et
remplit donc cet office (TASS PP 15/06 – 22/2007 précité).
c) Une interprétation conforme aux principes ci-dessus du
règlement de 2005 (art. 27 et art. 2) amène ainsi à prendre en compte le
gain annuel existant au début de chaque année civile, à savoir le gain
indexé. Dans la mesure où le demandeur a réalisé en revenu annuel de
97'219 fr. 05 en 1997, il convient de tenir compte de l’évolution des
salaires suivante :
AnnéeRevenu de baseIndiceDifférentielRevenu indexé
199797'219,050,0%0,0097'219,05
199897'219,050,7%680,5397'899,58
199997'899,580,3%293,7098'193,28
200098'193,281,3%1'276,5199'469,79
200199'469,792,5%2'486,74101'956,53
-
22 -
2002101'956,531,8%1'835,22103'791,75
2003103'791,751,4%1'453,08105'244,83
2004105'244,830,9%947,20106'192,03
2005106'192,031,0%1'061,92107'253,95
2006107'253,951,2%1'287,05108'541,00
2007108'541,001,6%1'736,66110'277,66
d) Cela étant, et compte tenu du fait que le montant de la
rente AI de 54'180 fr. n’est pas contesté, le calcul de surindemnisation
s’établit comme suit :
Dernier salaireCHF108'541,00
soit 90% de celui-ci (art. 27 al. 1 du règlement de 2005) CHF97'686,90
Déduction des prestations de l’AICHF54'180,00
Déduction des prestations de la fondationCHF40'438,00
Total des prestationsCHF94'618,00
Force est donc de constater que le montant total de la rente AI
et de la rente LPP est inférieur au 90% du salaire déterminant. Il n’y a
donc pas de surindemnisation et l’action du demandeur doit être dès lors
admise sur ce point.
9.Reste à examiner si la défenderesse est tenue au paiement
d'un intérêt moratoire sur la rente d'invalidité telle que déterminée ci-
dessus.
a) Selon la jurisprudence, l'intérêt à servir en première ligne
est celui qui découle du règlement de l'institution. A défaut, l'art. 104 al. 1
CO est applicable, ce qui conduit à retenir un taux de 5% l'an ; cette règle
étant de nature dispositive, les statuts peuvent prévoir un taux plus bas
(ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; ATF 119 V 131 consid. 4a).
-
23 -
En matière de rentes, il convient d'appliquer l'art. 105 al. 1 CO.
Selon cette disposition, le débiteur en demeure pour le paiement
d'intérêts, arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit
l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en
justice (ATF 130 V 414 consid. 5 ; ATF 119 V 131 consid. 4c).
b) Il ressort de l'art. 29 du règlement de 2005 que les rentes
sont versées quatre fois l'an, en fin de trimestre (al. 1). Lorsque la
fondation tarde à verser une rente échue ou une indemnité unique, elle
est tenue de verser un intérêt de retard correspondant à l'intérêt minimal
prévu par la LPP, soit 2,5% ; l'intérêt de retard n'est dû qu'à partir de la
date de dépôt de la poursuite ou de la plainte pénale (al. 5).
c) En l'espèce, la défenderesse est ainsi en demeure, pour
chaque trimestre, dès le 1
er
janvier 2008. Elle est tenue au paiement d'un
intérêt moratoire sur chaque paiement trimestriel dès cette date,
postérieure à la demande de justice du 27 novembre 2007. En outre,
conformément au règlement de prévoyance de 2005, le taux de l'intérêt
moratoire s'élève à 2,5% l'an (Avenant 1).
10.Au vu de ce qui précède, la demande doit être partiellement
admise, en ce sens que la défenderesse est tenue de verser au
demandeur une rente d’invalidité de 40'438 fr. par année dès le 1
er
janvier
2006, cela sous réserve d’une éventuelle adaptation légale ou
réglementaire sous déduction des rentes déjà versées, ainsi qu’un intérêt
de 2,5% l’an dès le 1
er
janvier 2008 sur chaque rente trimestrielle échue à
cette même date ou postérieurement, à compter de l’échéance de chaque
rente.
11.Le demandeur, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] et 55 al. 1
LPA-VD).
-
24 -
En l'espèce, il convient d'arrêter le montant des dépens à
2’500 fr. et de les mettre à la charge de la défenderesse, qui succombe
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 27 novembre 2007 par A.________
contre la Fondation de prévoyance X.________ est partiellement
admise.
II. La Fondation de prévoyance X.________ est tenue au paiement
à A.________ d’une rente d’invalidité de 40'438 fr. (quarante
mille quatre cent trente-huit francs) par année dès le 1
er
janvier 2006, sous réserve d’une éventuelle adaptation légale
ou réglementaire sous déduction des rentes déjà versées,
d’une part, et d’un intérêt de 2,5% l’an dès le 1
er
janvier 2008
sur chaque rente trimestrielle échue à cette même date ou
postérieurement, à compter de l’échéance de chaque rente,
d’autre part.
III. La Fondation de prévoyance X.________ versera à A.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente : La greffière :