403 TRIBUNAL CANTONAL PP 27/07 - 21/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 28 mars 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : W., à Lausanne, recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et J., à Lausanne, intimée, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
janvier 2009, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal; Vu la transaction conclue par les parties à l'audience du 28 mars 2011, formulée comme il suit: "1. Le recours est retiré et la décision du Conseil d'administration des J.________ du 28 août 2007 est confirmée. 2. En conséquence, les J.________ verseront à W.________ le complément de rente fixé selon courrier du 2 février 2007, à savoir 696 fr. annuellement, et ce jusqu'au 31 décembre 2016; les conditions générales d'assurance restent applicables pour le surplus. 3. Les J.________ verseront à W.________ à titre d'indemnité forfaitaire et pour toutes choses la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) sans reconnaissance de responsabilité et ce dans les 30 jours suivant la décision de classement de l'affaire. 4. Chaque partie garde ses frais et dépens et demande que le juge prenne acte de la présente transaction et raye la cause du rôle". considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours (ch. 1 de la transaction), selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).