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TRIBUNAL CANTONAL
PP 27/07 - 21/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 28 mars 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
W., à Lausanne, recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
J., à Lausanne, intimée, représentée par Me Marc-Etienne Favre,
avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu le recours formé le 2 octobre 2007 par W.________ à
l'encontre de la décision rendue le 28 août 2007 par le conseil
d'administration des J.________;
Vu la réponse de l'intimée du 11 janvier 2007 et les autres
écritures des parties, adressées au Tribunal des assurances puis, dès le 1
er
janvier 2009, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal;
Vu la transaction conclue par les parties à l'audience du 28
mars 2011, formulée comme il suit:
"1. Le recours est retiré et la décision du Conseil d'administration
des J.________ du 28 août 2007 est confirmée.
2. En conséquence, les J.________ verseront à W.________ le
complément de rente fixé selon courrier du 2 février 2007, à savoir
696 fr. annuellement, et ce jusqu'au 31 décembre 2016; les
conditions générales d'assurance restent applicables pour le surplus.
3. Les J.________ verseront à W.________ à titre d'indemnité forfaitaire
et pour toutes choses la somme de 12'000 fr. (douze mille francs)
sans reconnaissance de responsabilité et ce dans les 30 jours
suivant la décision de classement de l'affaire.
4. Chaque partie garde ses frais et dépens et demande que le juge
prenne acte de la présente transaction et raye la cause du rôle".
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours (ch. 1 de la transaction), selon la procédure de l'art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure
administrative, RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
- 3 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour W.)
-Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne (pour les J.)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :