406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 14/07 - 06/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 11 janvier 2011
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann, juge, et M. Berthoud, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X., à La Tour-de-Peilz, demandeur, représenté par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
V., à Zurich, défenderesse, représentée par C.________, à Zurich.
-
2 -
Art. 7, 8 al. 1 et 16 LPGA; 23, 25, 26 et 41 aLPP; 4 al. 1, 28a al. 1
et 29 LAI
-
3 -
E n f a i t :
A.X., né le 15 avril 1945, marié et père de deux enfants –
[...], née le 19 août 1966, et [...], né le 20 mai 1973 -, a été engagé
comme directeur commercial le 1
er
août 1986 par la société K. SA,
à [...]. L'entreprise avait affilié son personnel auprès de R.,
devenue par la suite V.; ci-après : la Fondation). Les rapports de
travail, selon ce contrat, ont pris fin le 31 octobre 1995.
Dans un premier temps, l'employeur a, par erreur, annoncé
X.________ dans la convention d'adhésion n° 9212.001 (plan de prévoyance
standard selon le minimum LPP). Le prénommé a ensuite été transféré
rétroactivement dans la convention d'adhésion n° 3918.002 (plan de
prévoyance plus étendue) destinée aux cadres de l'entreprise. Il était
également au bénéfice d'une assurance complémentaire pour cadres, dont
les primes étaient exclusivement financées par l'employeur, selon la
convention d'adhésion n° 6704.001.
B.Le 16 août 1986, X.________ a été victime d'un grave accident
de la route, alors qu’il circulait à moto avec son fils comme passager, et
qu’il avait cherché à éviter puis heurté un véhicule automobile. Cet
accident a occasionné à X.________ un polytraumatisme. Il a été hospitalisé
jusqu’au 2 octobre 1986 au service d’orthopédie du [...], où les diagnostics
suivants ont été posés : Fractures de D1, D2 et D3 ; lésion du plexus
brachial gauche à prédominance inférieure C8-D1, de type Klumpke ;
fracture de la 1
ère
côte à droite ; fracture de l’acromion à gauche.
A partir de l’accident, pendant plusieurs années, X.________ a
alterné des périodes d’incapacité de travail totale et partielle. Le dossier
de l’assureur accidents LAA, Q.________ (Compagnie d’Assurances
Q.________ – cf. infra, let. F), donne les indications suivantes, pour la
période jusqu’au 1
er
septembre 1996 :
Incapacité totale (à 100 %) : du 17 août 1986 au 1
er
février 1987
-
4 -
du 9 septembre 1987 au 18 octobre 1987
du 4 juin 1989 au 19 juin 1989
du 6 novembre 1989 au 14 janvier 1990
du 1
er
mai 1990 au 5 août 1990
du 4 novembre 1992 au 30 novembre 1992
du 3 novembre 1993 au 5 décembre 1993
du 3 novembre 1994 au 5 décembre 1994
du 6 novembre 1995 au 17 décembre 1995
Incapacité à 75 % : du 2 février 1987 au 8 septembre 1987
du 19 octobre 1987 au 3 juin 1989
du 20 juin 1989 au 5 novembre 1989
du 15 janvier 1990 au 30 avril 1990
du 6 août 1990 au 31 décembre 1991
du 1
er
décembre 1992 au 1
er
février 1993
du 6 décembre 1993 au 31 janvier 1994
du 6 décembre 1994 au 2 janvier 1995
du 18 décembre 1995 au 7 janvier 1996
Incapacité à 50 % : du 1
er
janvier 1992 au 3 novembre 1992
du 2 février 1993 au 2 novembre 1993
du 1
er
février 1994 au 2 novembre 1994
du 3 janvier 1995 au 5 novembre 1995
du 8 janvier 1996 au 31 août 1996.
Sur le plan médical, la situation est résumée ainsi dans un
rapport d’expertise médicale du 24 mars 2003 du Prof. F.________ et du Dr
A.__________ de la Neurochirugische Klinik de l’Hôpital de l’ [...], Hôpital
universitaire de [...] :
"L'évolution précoce est marquée par une récupération partielle des
déficits radiculaires initiaux proximaux (C5 et C6) et par le
développement de douleurs plexo-radiculaires persistantes du côté
gauche touchant les racines cervicales caudales (C7 et C8). Sur fond
douloureux permanent, des exacerbations aiguës sont notées déjà
en décembre 1986, ce qui motivera différents traitements
antalgiques médicamenteux et physiothérapeutiques. Du point de
vue clinique, les fonctions sensitivo-motrices du membre supérieur
-
5 -
gauche sont en grande partie conservées au niveau de l'épaule et
du coude, la flexion/extension du poignet restant fortement
parétique. Il existe une paralysie de la flexion des trois premiers
doigts de toute la musculature de la main ainsi qu'une perte
complète de la sensibilité dans le dermatome C8, partielle dans le
dermatome C7. Les trois premiers doigts sont inutilisables; la main
ne peut être employée que comme appui, pour autant que la
douleur le permette. Cliniquement et radiologiquement, une
algoneurodystrophie de Südek est diagnostiquée au début de 1987
au niveau de la main gauche et traitée par injection de Calcitonine.
A cause d'une chronification des douleurs toujours aggravées
d'exacerbations aiguës, différents traitements chirurgicaux palliatifs
sont pratiqués par le Prof. S.________ à Zurich: Tentative
d'implantation d'un stimulateur thalamique dans le noyau ventral
postéro-latéral droit (05.06.1989), devant être enlevé trois jours plus
tard pour non-réponse. Laminectomie et rhizotomies C7/C8/Th1
gauches (DREZ) le 07.11.1989. A cause d'une réponse seulement
partielle des douleurs, extension de la laminectomie vers le haut et
complément de rhizotomies C6/C7 le 02.05.1990. A noter que le
Prof. S.________ a constaté lors de ces deux opérations des cicatrices
au départ des racines C6, C7 et C8, confirmant les avulsions
radiculaires secondaires à l'accident du 16.08.1986. Ces différentes
opérations ont eu pour effet une diminution des exacerbations
douloureuses aiguës dans l'avant-bras et la main gauche. Elles n'ont
par contre pas influencé le fonds de douleur chronique dont le
patient se plaignait depuis son accident. A cause de troubles
psychologiques liés à la prise de médicaments, le patient a, par
intermittence, cessé complètement la prise de médication
antalgique.
Une fois les déficits neurologiques stabilisés, plusieurs interventions
visant à corriger les déformations de la main gauche ont été
pratiquées par le Prof. H.________ (05.11.1992; 02.11.1995) et par la
Dresse L.________ (04.11.1994; 06.11.1995). Ces opérations n'ont eu
aucune influence sur les douleurs chroniques de désafférentation.
Elles n'ont pu aussi améliorer que transitoirement la fonction
préhensible de la main gauche. Le patient a bénéficié pendant
toutes ces années d'un traitement physiothérapeutique intensif qui a
permis de maintenir une certaine souplesse du membre supérieur
gauche, bien que n'influençant pas les douleurs de désafférentation.
Deux expertises pratiquées par les Drs T.________ et P.________ en
1989 et le Dr N.________ en 1991 ont constaté l'atteinte chronique
plexo-radiculaire cervicale gauche sans admettre la fin de la
récupération à ce moment-là. Lors d'un examen clinique pratiqué le
22.12.1995, la Dresse L.________ a estimé que l'état post-
traumatique définitif était atteint et que la récupération pouvait être
considérée comme terminée. Sur la base de l'évolution clinique
défavorable du point de vue des douleurs et des déficits
neurologiques persistants au niveau du membre supérieur gauche,
la Dresse L.________ a estimé le dommage permanent anatomique
en termes LAA à 45% d'un dommage total. Pour une assurance
accidents privée, elle a estimé que le bras gauche avait perdu les
9/10
èmes
de sa valeur, correspondant à une invalidité de 63% (bras
total = 70%). La stabilisation de la situation post-traumatique a été
confirmée dans l'expertise médicale du Prof. B.________ du
12.12.2000, sans préjuger pour autant d'une éventuelle aggravation
des douleurs de désafférentation à l'avenir. Le Prof. B.________ a
-
6 -
estimé la capacité de gain maximale à 30% et le taux d'invalidité à
63%. "
Le rapport d'expertise du Prof. B., du Service de
neurologie du [...], est daté du 12 décembre 2000. Cet expert a été mis en
œuvre dans le cadre d'un procès devant la Cour civile du Tribunal
cantonal, concernant les suites du même accident. Ce rapport comporte
les passages suivants (réponses à des questions, sous forme d'allégués
des parties dans la procédure civile):
"Question: L'analyse du dossier et l'examen du patient confirmeront,
si nécessaire, qu'à dire d'expert les séquelles physiques, notamment
orthopédiques et neurologiques, les douleurs permanentes et les
séquelles neuropsychologiques consécutives à cet état justifient une
capacité maximale de gain de 50% non améliorable.
Réponse: L'examen neurologique actuel, comparé à ceux du Dr
N. de 1994 et de 1990, confirme qu'il y a actuellement
aucune amélioration sur le plan neurologique et fonctionnel. Les
douleurs persistent, bien que le patient ne prenne aucun
médicament. L'insomnie qui en découle, oblige le patient à lutter
pendant la journée, car il ne dort guère plus de quatre à cinq heures.
Il continue grâce à son extrême volonté, à essayer de travailler à
50% avant tout dans la protection intellectuelle du produit. Travaille
sur le site de [...] comme administrateur. Il s'occupe aussi de licence
de produits.
Il demeure tout de même déprimé par les séquelles neurologiques
qui ont découlé de son accident, par la persistance des douleurs et
surtout d'une invalidité pécuniaire, puisqu'il n'a pas pu évoluer sur le
plan professionnel depuis son accident. Cependant, grâce à une
volonté de fer, qui est bien démontrée lors des précédentes
expertises et au cours de notre entretien, le patient en fait travaille
avec un taux d'efficacité maximale de 30% depuis 1999 et non plus
à 50%. Il travaille donc sur le site de [...], travail de bureau. A des
contacts avec les Fédérations horlogères suisses. Il est responsable
du suivi logistique au Salon de Bâle (cf. responsabilités décrites dans
la lettre du 25 août 1994, par la Direction K.. Son président
est toujours le même, à savoir M. J..
Question: Cette expertise confirmera aussi que sans la volonté, la
force de caractère, la ténacité et l'énergie du demandeur, ce taux
aurait été inférieur, voire nul.
Réponse: Dès 1987, lorsque les douleurs étaient violentes, le patient
a démontré une extrême ténacité et force de caractère face aux
aléas de toutes ces interventions chirurgicales qui n'ont pas permis
d'améliorer la situation neurologique et antalgique. Il est certain que
dans d'autres situations psychologiques, toute personne aurait déjà
démontré une incapacité totale de toute activité professionnelle. Il
est surprenant, compte tenu de déficit moteur et de l'intensité des
douleurs, que le patient puisse encore assumer une activité d'au
moins 30%.
[...]
-
7 -
Question: Sous l'angle médical, le status du demandeur est stabilisé
définitivement depuis janvier 1996.
Réponse: Si la situation séquellaire neurologique est importante, elle
demeure stable, sans que l'on puisse présumer à une aggravation
future. La situation demeure par contre incertaine pour le versant
douleur.
Il en est de même pour la situation neuropsychologique.
Question: Aux dires d'experts, le taux d'invalidité permanente
partielle du demandeur X.________ peut être fixée au minimum à
30%.
Réponse: Actuellement, compte tenu des séquelles neurologiques, le
taux d'invalidité permanente est de 63% et ne peut être en aucun
cas fixé au maximum à 30%.
Ceci avait déjà été estimé de façon adéquate par le Dr N.________ et
la Dresse L., lors de précédentes évaluations et expertises.
Question: La perte fonctionnelle partielle de la main gauche du
demandeur et les autres handicaps anatomiques n'ont ainsi qu'un
effet réduit sur sa capacité d'exercer l'activité qui est la sienne.
Réponse: cf. supra.
Séquelles neurologiques importantes. L'absence totale
d'amélioration à l'examen neurologique par rapport à la précédente
expertise, confirme que la perte fonctionnelle du membre supérieur
gauche et les autres handicaps anatomiques ont eu un effet
important sur sa capacité d'exercer une activité professionnelle,
puisqu'elle se limite à 30%.
[...]
Question: La capacité de gain en fonction de l'activité qui était la
sienne, n'a pas ainsi été diminuée par l'accident en 1986.
Réponse: Sa capacité de gain est en fait artificielle, puisqu'elle est
demeurée la même depuis 1993. Puis, on observe une diminution de
son revenu dès fin 1993.
Il est resté directeur et administrateur de la société depuis 1995. On
estime qu'il y a une baisse de gain de 50% et que s'il est
actuellement administrateur de K. à [...] et de la filiale
K.________ de [...], il s'agit avant tout d'un poste promotionnel
symbolique.
[...]
Question: Jusqu'en 1995, soit pendant neuf ans, l'accident de 1986
n'avait eu aucune conséquence sur la capacité de gain, au vu de son
activité réelle et sur la carrière professionnelle du demandeur.
Réponse: Depuis le 1
er
novembre 1995 au 31 décembre 1998, il est
employé K.________ par la société de [...] et depuis 1999, il n'a plus
de status d'employé, mais est gardé dans l'entreprise grâce à la
bonne volonté et l'humanité de son directeur. De ce fait, il y a une
capacité de gain en régression depuis 1996 et ainsi l'accident de
1986 a eu une conséquence importante sur sa capacité de gain.
Question: En particulier, aucun élément nouveau sous l'angle
médical n'est venu justifier le changement professionnel annoncé en
octobre 1995.
Réponse: Vu les échecs des différents traitements antalgiques, il a
dû remettre son mandat de directeur et administrateur de la société
dès 1995.
Aussi, sous l'angle médical, il y a eu donc incontestablement un
changement professionnel dès octobre 1995, vu les séquelles de son
accident de 1986."
-
8 -
Les experts Drs F.________ et A.__________, de l’Hôpital de [...],
ont eux-mêmes retenu ce qui suit, dans leur rapport du 24 mars 2003:
"Il n'y a pas de discussion quant à la réalité de ce syndrome
douloureux chronique, ni quant à son mécanisme étiologique:
L'anamnèse de l'accident est claire; l'examen clinique initial du
patient a objectivé des déficits neurologiques immédiats
correspondant aux racines cervicales caudales gauches; les
fractures osseuses touchant principalement la colonne thoracique
haute attestent de l'intensité du traumatisme subit par le patient;
dernier point très important, lors des laminectomies pratiquées en
1989 pour DREZ, le Prof. S.________ a pu constater des cicatrices
localisées au départ des racines concernées, signant l'avulsion post-
traumatique.
[...]
L'épuisement de toute récupération possible des déficits
neurologiques a été reconnu par la Dresse L.________ en 1995 après
9 ans d'évolution, d'innombrables traitements médicamenteux, de la
physiothérapie intensive et une dizaine d'opérations chirurgicales.
Parmi les opérations chirurgicales auxquelles s'est soumis le patient,
il faut souligner les traitements palliatifs spécifiques de la douleur
concernant le cerveau (stimulateur thalamique) et la moelle épinière
(section de racines nerveuses). L'état neurologique post-traumatique
définitif a été confirmé par le Prof. B.________ dans son expertise
médicale de l'an 2000. Cette constatation est bien sûr encore
valable à l'heure de la présente expertise, qui ne peut que confirmer
les conclusions précédentes et souligner l'état séquellaire du
membre supérieur gauche. Même si le patient est exposé, à l'avenir,
à des problèmes dégénératifs de la colonne cervico-thoracique
éventuellement favorisés par ses anciennes fractures, on peut
admettre raisonnablement que cela n'aura pas de conséquence sur
le syndrome de désafférentation chronique et que les déficits
neurologiques séquellaires ne changeront plus.
D'un point de vue thérapeutique, nous ne voyons pas actuellement
de possibilité chirurgicale nouvelle qui pourrait être proposée pour
essayer de diminuer les douleurs chroniques. S'il le désire, le patient
pourrait toutefois envisager un bilan général de sa situation dans le
cadre d'une consultation pluridisciplinaire de la douleur, telle qu'elle
est à disposition dans les centres hospitaliers universitaires de
Suisse. L'essai de nouveaux médicaments utilisés dans le traitement
des douleurs de désafférentation (Neurontin, par exemple) pourrait
éventuellement apporter quelque soulagement.
Concernant l'invalidité et la capacité de travail, il ressort de
l'anamnèse et des documents à disposition que le patient a
constamment essayé de conserver une activité professionnelle
depuis son accident de 1986. Cela lui a partiellement réussi grâce au
soutien de son employeur qui lui a permis de travailler de manière
flexible et intermittente. On constate cependant qu'au fil des ans et
de l'évolution du syndrome douloureux chronique, la capacité
estimée de travailler et l'activité professionnelle réelle du patient ont
inexorablement diminué. Au début de l'évolution, vers la fin des
années 80, une capacité résiduelle de travail d'environ 50%
correspondant à une invalidité de 45% paraissait raisonnable,
surtout qu'on admettait que la récupération des déficits
-
9 -
neurologiques plexo-radiculaires n'était pas encore terminée. Puis,
au fil des ans et des expertises, la capacité de travail a été
continuellement estimée à la baisse, tandis que l'invalidité
secondaire à l'accident augmentait. Cette évolution défavorable est
à mettre sur le compte du vieillissement du patient, de la
persistance de syndrome douloureux chronique et des déficits
neurologiques, sans oublier aussi le contexte socio-professionnel
général se dégradant au cours des années nonantes. Actuellement,
le patient estime pouvoir travailler encore à 20%, ce qui nous paraît
crédible. Au vu de l'évolution antérieure et en restant réaliste, il est
probable que cette capacité résiduelle de travail va complètement
disparaître dans les années à venir et que le patient se retrouvera
invalide à 100%, ceci devant être interprété avant tout comme une
conséquence de l'impact négatif de la douleur chronique sur la
capacité de travail au fil des ans.
[...]
En se basant sur la constance des plaintes du patient et sur
l'évidence de la lésion plexo-radiculaire chronique, il est peu
probable qu'on puisse parler ici d'accoutumance à la douleur, même
si le syndrome de désafférentation est stabilisé depuis plusieurs
années. Les douleurs neurologiques d'origine centrale sont connues
pour leur caractère permanent et difficilement influençable par tout
traitement. Nous sommes d'avis que le patient est crédible dans sa
description des douleurs et qu'il n'y a pas, à proprement parler,
d'accoutumance dans son cas.
[...]
Comme discuté à la fin du chapitre 3 (Discussion), on constate dans
l'histoire du patient une diminution lente et progressive de la
capacité de travail, et par conséquent de gains, estimée par les
experts successifs, de même aussi qu'une diminution du travail réel
effectué par le patient pour le compte de son ancien employeur. Le
patient n'a, en réalité, plus jamais pu travailler à plus de 25 à 50%
d'une activité normale, ceci associé à de nombreuses interruptions.
Ce taux est descendu à 20% ces dernières années lorsqu'il s'est mis
à travailler pour son compte et il est réaliste de penser qu'il tombera
à 0% à l'avenir. Plus que le handicap constitué par la paralysie
distale de membre supérieur gauche, c'est bien le syndrome
douloureux chronique qu'il faut retenir ici comme cause principale
de l'incapacité de gains."
C.Jusqu’au 31 octobre 1995, X.________ est resté employé de la
société K.________ SA; il a parfois perçu des salaires d’autres sociétés du
même groupe d’horlogerie (Montres [...], [...]). A partir du 1
er
novembre
1995, il est devenu directeur et administrateur d’une autre société du
groupe, K.________ SA [...]. Il a par ailleurs conclu avec K.________ SA une
convention de consultant, valable dès le 1
er
novembre 1995, lui
garantissant une indemnité forfaitaire mensuelle ainsi que des honoraires.
Depuis le 1
er
janvier 1996, X.________ a du point de vue de l’AVS le statut
-
10 -
d’indépendant, pour une activité de conseils, étude de concepts et de
développement de commercialisation pour produits haut de gamme. Cette
activité a été effectuée pour plusieurs sociétés du groupe K..
Dans le cadre d’un procès civil ouvert par X. contre
l’assureur RC du détenteur du véhicule automobile impliqué dans
l’accident, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu le
9 mars 2007 un jugement qui retient notamment les faits suivants à
propos des rémunérations perçues par l’intéressé dans le cadre de son
activité professionnelle (sur la base d’une expertise comptable et socio-
professionnelle effectuée par le directeur du [...]):
"Le salaire annuel hypothétique de X.________ (salaire qu’il aurait pu
réaliser sans la survenance de l’accident, dans les fonctions
dirigeantes qui étaient les siennes, décrites dans l’expertise) a été
estimé ainsi pour la période 1986-1996 :
1986 : 155'800 fr.
1987 : 174'850 fr.
1988 :193'900 fr.
1989 :212'950 fr.
1990 :232'000 fr.
1991 :240'000 fr.
1992 :248'000 fr.
1993 :256'000 fr.
1994 : 264'000 fr.
1995 : 272'000 fr.
1996 :280'000 fr."
D.a) S’agissant des revenus effectivement réalisés par X.________
après l’accident, le jugement de la Cour civile cite les montants suivants,
en se référant à un extrait du compte individuel auprès de la Caisse de
compensation de la Fédération patronale vaudoise:
"1986 : 126'217 fr.
1987 :114'457 fr.
1988 :218'082 fr.
1989 : 197'899 fr.
1990 :209'600 fr.
1991 :223'600 fr.
1992 :210'340 fr.
1993 :208'585 fr.
1994 :270'541 fr.
1995 :240'697 fr.
1996 :146'438 fr.
1997 : 158'039 fr.
-
11 -
1998 : 87'680 fr."
b) Dans le cadre de l’instruction d’une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (cf. infra, let. G), l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a
effectué en 1999 une "enquête économique pour les indépendants". Le
rapport du 14 juin 1999 donne les indications suivantes à propos des
"Salaires au C.I." (compte individuel), avec la précision suivante : "Inclut
les indemnités perte de gain versées par Q.________ à l’employeur, de
1986 à octobre 1995 !":
"1986 : 126'217 fr.
1987 :114'457 fr.
1988 :218'082 fr.
1989 : 197'899 fr.
1990 :209'600 fr.
1991 :223'600 fr.
1992 :210'340 fr.
1993 :208'585 fr.
1994 :193’960 fr.
1995 :185’932 fr.
1996 :147’659 fr.
1997 : 142’888 fr.
1998 : 71’254 fr."
Ces montants correspondent, pour les années 1986 à 1993, à
ceux retenus dans le jugement de la Cour civile. Pour les années
suivantes, les chiffres divergent. Un extrait du compte individuel fourni par
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 31 août 2009
mentionne les revenus suivants :
"1994 :6'000 fr. (Montres [...] SA) + 50'560 fr. (K.________ SA) +
137'400 fr. (K.________ SA) = 193'960 fr. (correspond au chiffre de
l’enquête économique AI)
1995 : 6'000 fr. (Montres [...] SA) + 53’301 fr. (K.________ SA) +
116'166 fr. (K.________ SA) + 10'465 fr. ( [...] SA) = 185’932 fr.
(correspond au chiffre de l’enquête économique AI)
1996 : 12'000 fr. (Montres [...] SA) + 63’005 fr. (K.________ SA) +
6’000 fr. (K.________ SA) + 18’233 fr. ( [...] SA) + 47'200 fr.
(personne de condition indépendante) = 146'438 fr. (ne correspond
pas exactement au chiffre de l’enquête économique AI, qui avait pris
en compte un revenu d’indépendant de 48'421 fr.)
1997 : 12'000 fr. (Montres [...] SA) + 64’303 fr. (K.________ SA) +
6’000 fr. (K.________ SA) + 13’236 fr. ( [...] SA) + 62’500 fr.
(personne de condition indépendante) = 158'039 fr. (ne correspond
pas exactement au chiffre de l’enquête économique AI, qui avait pris
-
12 -
en compte une rémunération de K.________ SA de 64'303 fr. et un
revenu d’indépendant de 60'585 fr.).
1998 : 73’380 fr. (K.________ SA) + 6’677 fr. ( [...] SA) + 7’623 fr.
(personne de condition indépendante) = 87'680 fr. (ne correspond
pas exactement au chiffre de l’enquête économique AI, qui ne s’était
pas fondée à ce propos sur un extrait du compte individuel, mais sur
les montants déclarés au fisc)."
Le dossier de Q.________ contient une lettre adressée par
K.________ SA à cette assurance le 5 septembre 1994, qui mentionne les
salaires perçus par X.________ pour 1986, 1987, 1993 et 1994 (y sont
annexés des certificats de salaire destinés au fisc), soit :
"1986 :155'000 fr.
1987 :163'659 fr. (120'459 fr. de K.________ SA et 43'200 fr. de
K.)
1993 :206'425 fr. (155’865 fr. de K. SA et 50’560 fr. de
K.)
1994 :193'960 fr. (127'400 fr. de K. SA, 40'560 fr. de
K., 20'000 d’honoraires d’administrateur et 6'000 fr. de frais
de représentation)."
c) Dans une lettre adressée le 5 octobre 1995 à Q.,
K.________ SA (sous la signature de son président) a écrit ce qui suit :
"Nous confirmons que le salaire annuel de M. X.________ était, pour
l’année précédant l’accident du 16 août 1986, de 155'000 fr.,
comme nous vous l’avions déjà confirmé par notre lettre du 25 août
Si M. X.________ n’avait pas été victime de ce grave accident, son
salaire annuel actuel se situerait au minimum à 280'000 fr.
Actuellement, M. X.________ perçoit un salaire annuel d’environ
200'000 fr. Nous estimons que le salaire annuel au mérite se situe à
172'000 fr., le surplus étant considéré comme un salaire social."
Invitée par Q.________ à donner des précisions à propos du
niveau du salaire, K.________ SA a écrit ceci le 29 juin 1996 (toujours sous
la signature de son président) :
"1. L’activité de M. X.________ pour notre société et pour l’ensemble
de notre groupe peut être comparée à celle d’aucun autre
collaborateur. En effet, et c’est là une première raison, M. X.________
bénéficie d’une expérience de longue durée comme responsable de
direction de groupes aussi importants que [...], [...], [...], etc., et cela
depuis 1974.
2. Il a ainsi accumulé un savoir-faire exceptionnel, lui permettant de
traiter des affaires complexes au niveau international (tous droits
- 13 -
des marques et de la concurrence, qui revêt pour nos sociétés une
importance décisive comme vous savez, la politique
d’investissement, les achats et fusions de sociétés, les contrats
internationaux de haut niveau, etc.).
- A cela s’ajoute que M. X.________, contrairement aux autres
employés, a une fonction d’administrateur se déclarant ainsi prêt à
assumer la responsabilité accrue du niveau droit suisse des sociétés
anonymes, ce qui justifie également une rémunération
particulièrement élevée.
- Si l’on voulait néanmoins tenter une comparaison quant à la
progression des salaires, on devrait constater que, par rapport à la
moyenne des salaires de notre entreprise, M. X.________ atteindrait
aujourd’hui non pas 280'000 fr. mais bien 309'000 fr. [...].
Au vu de ce qui précède, je confirme le montant de 280'000 fr. que
je vous ai indiqué [...]. "
Néanmoins, le président de K.________ SA et K.________ SA [...]
a envoyé le 12 mars 2000 à Q.________ une "déclaration" ainsi libellée :
"J'ai pris connaissance du point de vue exprimé par l'assurance
Q., assureur LAA et LAA complémentaire de mes entreprises,
à savoir que le gain normal de M. X. serait de Fr. 172'000.-,
le surplus étant à considérer comme un salaire social. Ce point de
vue est basé sur une déclaration antérieure. Pour éviter toute
mauvaise interprétation de celle-ci, je précise bien que ce montant
de Fr. 172'000.- correspond au salaire normal que M. X.________
pourrait gagner s'il travaillait à plein temps (100% de présence). En
effet, même dans un plein temps, son état de santé consécutif à
l'accident subi (douleurs permanentes et troubles du sommeil, le
tout entraînant une fatigabilité accrue) diminue manifestement son
rendement. Mais de surcroît, M. X.________ ne peut pas travailler à
plus de 50%, de sorte que son revenu correct d'invalide est bien de
50% de Fr. 172'000.- = Fr. 86'000.-."
d) Le rapport d’enquête économique de l’Office AI fournit les
explications suivantes sur la question de savoir si étaient incluses, dans
les revenus communiqués à la caisse de compensation, des indemnités
perte de gain versées par Q.________ (assureur accidents) à l’employeur,
de 1986 à octobre 1995 :
"Si M. X.________ a bénéficié de certaines promotions au sein de la
société, même suite à son accident, c'est parce qu'il a malgré tout
obtenu certains résultats, notamment pour des affaires engagées
précédemment à son accident. Par ailleurs ce dernier donnait droit à
des indemnités perte de gain de Q., indemnités encaissées
par son employeur K., permettant ainsi de maintenir son
salaire inchangé. M. X.________ explique que son employeur a
d'ailleurs commis l'erreur de continuer à déclarer son salaire entier à
l'AVS (comme le confirme l'extrait de C.I au dossier), alors que les
indemnités perte de gain auraient dû en être déduites
-
14 -
préalablement à la déclaration AVS. En ce moment une procédure
serait engagée en vue de recouvrer les cotisations AVS payées en
trop tout au long de ces années.
[...]
M. X.________ avance les raisons suivantes pour avoir attendu dix
années depuis l'accident pour déposer une demande AI:
• Q.________ versait des indemnités journalières, ceci jusqu'en août
96 (dès septembre 96 fut introduite une rente de 30%, contestée
par l'assuré et son avocat). K.________ encaissait ces indemnités, ce
qui leur permit de verser jusqu'en octobre 95 un salaire inchangé à
l'assuré (salaire déclaré intégralement, à tort, à l'AVS). Ceci dit, il ne
sait pas pourquoi Q.________ ne l'a pas incité à déposer une
demande AI plus tôt."
L’enquêteur de l’Office AI, en affirmant que les indemnités
perte de gain devaient être déduites du revenu déterminant pour le calcul
des cotisations AVS, se réfère implicitement à la réglementation de l’art. 6
al. 2 let. b RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse
et survivants, RS 831.101), aux termes duquel "ne sont pas comprises dans
le revenu provenant d’une activité lucrative [...] les prestations d’assurance en
cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités
journalières selon l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité (LAI, [RS 831.20]) et l’art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur
l’assurance militaire [LAM, RS 833.1]". Les prestations d’assurance sont celles
des caisses-maladie reconnues selon la LAMal (loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10), des compagnies privées
d’assurances ainsi que des institutions d’assurances de droit public (cf. ch.
2065 des directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG de
l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]).
La réglementation du droit fédéral est donc claire sur ce point.
L’employeur qui déclare à la caisse de compensation les salaires versés à
ses employés, en vue de la fixation des cotisations, n’a en principe aucun
motif d’y ajouter les indemnités LAA. Dans son arrêt 4A_489/2007 du 22
février 2008, statuant sur un recours en matière civile formé par X.________
contre le jugement de la Cour civile du 9 mars 2007, la Ire Cour de droit
civil du Tribunal fédéral a considéré ce qui suit à ce propos – en traitant un
grief du recourant concernant la détermination du revenu effectivement
perçu après l’accident:
-
15 -
"Le montant retenu de [...] fr. ressort du compte individuel AVS du
recourant; il est le résultat de l'addition des revenus annuels
annoncés par ses employeurs à la caisse de compensation pour la
période concernée. La Cour civile en a déduit que ce montant
n'incluait pas les indemnités LAA. En effet, selon la législation
topique, les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie
ou d'invalidité, sous réserve de cas sans pertinence en l'espèce, ne
sont pas prises en compte comme revenu provenant d'une activité
lucrative et sont donc exceptées du salaire déterminant pour le
calcul des cotisations AVS [...].
Le recourant objecte que son employeur a agi par erreur suite à la
méconnaissance du système. Cela revient à soutenir que durant dix
ans, les sociétés du groupe qui l'employaient ont annoncé à la caisse
de compensation des montants importants qu'ils ne déboursaient
pas eux-mêmes et ont donc à tort payé les cotisations sociales sur
ces montants. Rien ne démontre cette prétendue erreur. Le
recourant, à réception du complément d'expertise détaillant le
compte individuel AVS, n'a pas réagi ni requis de mesures
d'instruction. Le fait que les indemnités aient été versées aux
employeurs et non pas directement au recourant n'implique
nullement que les employeurs les aient incluses dans le salaire
déclaré à la caisse de compensation. [...] En résumé, le recourant ne
démontre pas l'arbitraire de la constatation selon laquelle les
montants annoncés à la caisse de compensation ne comprennent
pas les indemnités LAA."
En affirmant que les montants figurant dans l’extrait du
compte individuel AVS incluent "les indemnités perte de gain versées par
Q.________ à l’employeur, de 1986 à octobre 1995", le rapport d’enquête
économique de l’Office AI se borne à reprendre des déclarations de
X.________ à l’enquêteur (en 1999). Il ne se trouve pas, dans le dossier de
la présente cause, d’autre élément susceptible de démontrer une erreur
sur ce point de l’employeur (les sociétés du groupe K.) dans les
déclarations de revenu; une telle erreur, répétée durant de nombreuses
années, serait au demeurant surprenante (cf. extrait ci-dessus de l’arrêt
du Tribunal fédéral). En particulier, X. n’a jamais lui-même fait
état, dans ses écritures, de l’aboutissement d’une procédure en vue de
recouvrer des cotisations AVS prétendument payées en trop – élément
hypothétique que l’enquêteur de l’Office AI avait pourtant pris en
considération à l’appui de sa version, toutefois sans vérification.
Il convient donc de constater que les montants indiqués ci-
dessus, pour les revenus effectivement réalisés par X.________ dans la
-
16 -
période où il était salarié de K.________ SA (août 1986 à octobre 1995),
n’incluent pas les indemnités journalières versées par l’assureur accidents.
La "déclaration" du 12 mars 2000 du président du groupe
K., qui contredit la teneur claire de la lettre du 5 octobre 1995
signée par la même personne au sujet du salaire effectif de X.,
dans sa situation concrète (salaire "au mérite" en fonction des
conséquences de l’accident), et qui fournit une estimation du revenu
annuel (moins de 90'000 fr.) nettement inférieure aux montants
régulièrement annoncés à la caisse de compensation, n’a pas à être prise
en considération.
e) En résumé, les revenus annuels effectifs de X.________ ont
été les suivants (déterminés sur la base des extraits des C.I, de l’expertise
de la Cour civile et des renseignements donnés directement par
l’employeur à l’assureur accidents – les montants indiqués ont été
arrondis) :
1986 : entre 126'000 fr. et 155'000 fr.
1987 : entre 114'000 fr. et 163'000 fr.
1988 : 218'000 fr.
1989 : 197'000 fr.
1990 : 209'000 fr.
1991 : 223'000 fr.
1992 : 210'000 fr.
1993 : entre 206'000 fr. et 208'000 fr.
1994 : entre 193'000 fr. et 270'000 fr.
1995 : entre 185'000 fr. et 240'000 fr.
1996 : entre 146'000 fr. et 147'000 fr.
1997 : entre 142'000 fr. et 158'000 fr.
1998 : entre 71'000 fr. et 87'000 fr.
Aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause la
détermination du salaire hypothétique (sans invalidité), telle qu’elle a été
exposée dans le jugement de la Cour civile sur la base d’une expertise. Le
-
17 -
salaire convenu au début des rapports de travail (en 1986) aurait évolué
progressivement jusqu’au montant annuel de 280'000 fr. en 1996, attesté
par l’employeur et non contesté par les parties. Ainsi, la proportion entre
le revenu d’invalide et le revenu sans invalidité, pour chaque année à
partir de 1987, peut être estimée ainsi (différence entre les deux revenus,
divisée par le revenu sans invalidité) :
1987 : 34 % au plus
1988 : -- (revenu d’invalide supérieur au revenu sans invalidité)
1989 : 7.5 %
1990 : 10 %
1991 : 7 %
1992 : 15 %
1993 :19.5 % au plus
1994 : 27 % au plus
1995 : 32 % au plus
1996 :47.8 % au plus.
Le même calcul, sur la base des chiffres fournis par K.________
SA dans sa lettre du 5 octobre 1995 (cf. supra, let. c) – chiffres qui
reflètent une simple estimation du président de la société, sans références
précises à une période déterminée ni à des montants figurant dans des
pièces comptables –, aboutit à une différence de 38.5 % entre le salaire
hypothétique sans invalidité et le "salaire au mérite" avec invalidité. Si l’on
faisait abstraction de la composante de la rémunération qualifiée par le
président de "salaire social", soit 14 % du salaire total, la différence entre
les revenus sans et avec invalidité serait de 28. 5 %.
E.X.________ a passé progressivement, en quelques années, du
statut d’employé du groupe K.________ (avec un salaire et une
rémunération d’administrateur) au statut d’indépendant, d’abord en étant
à la fois employé et consultant (fin 1995 à 1998). Il a déclaré qu’il était
indépendant à 100 % dès le 1
er
janvier 1999. Dans le rapport d’enquête
économique pour les indépendants de l’Office AI, établi le 14 juin 1999,
l’activité actuelle (à l’époque) de X.________, comme consultant, est décrite
-
18 -
comme une activité de défense des intérêts du groupe K.________ (en
matière de propriété intellectuelle, etc.) et une activité dans le cadre du
salon de l’horlogerie de Bâle. Il est précisé que X.________ n’a pas
d’employés. L’auteur du rapport d’enquête économique indique ce qui suit
au sujet des revenus de l’intéressé en tant qu’indépendant, après avoir
rappelé l’estimation du revenu d’invalide effectuée par le président du
groupe K.________ dans sa lettre du 5 octobre 1995:
"En conclusion, on peut retenir que Fr. 200'000.- est un montant
effectivement trop élevé à titre de revenu après atteinte à la santé.
En revanche, les quelque Fr. 70'000.- réalisés en 1998 (salaire,
moins petite perte) ne sont pas non plus représentatifs puisque
aucune aggravation de l'état de santé n'est à mettre en relation
avec la petite perte enregistrée en 1998 dans l'activité
indépendante, alors que celle-ci dégageait des bénéfices en 1996 et
- Le montant d'environ Fr. 140'000.-, réalisé annuellement en
1996 et 97, et qui n'inclut pas de prestations perte de gain, semble
donc une base plus plausible et exigible à titre de revenu après
atteinte à la santé. Toutefois, un salaire et un revenu d'indépendant
ne peuvent être comparés directement, étant donné les
circonstances différentes. En général le revenu d'indépendant a
plutôt tendance à être minimisé, notamment pour des raisons
fiscales (à moins que l'entreprise tienne à afficher une certaine
rentabilité vis-à-vis de bailleurs de fonds, ce qui ne semble pas être
le cas de M. X.). A titre d'exemple, en 1998 le véhicule de M.
X. est amorti à raison de Fr. 29'400.-, ce qui contribue à la
perte déclarée aux impôts et à l'AVS; dans un contexte salarié, une
telle déduction ne serait pas possible. Par ailleurs en tant
qu'indépendant M. X.________ est soumis aux aléas du marché, ce
qui était moins directement le cas en tant que salarié.
En d'autres termes, suite à son passage en deux étapes (novembre
95, janvier 99) du statut de salarié à celui d'indépendant, les
revenus de M. X.________ peuvent diminuer pour des raisons qui
n'ont pas à voir seulement avec son état de santé, mais également
avec des différences de traitement d'ordre comptable et fiscal. A
l'avenir, M. X.________ explique qu'il s'attend à réaliser des bénéfices
de l'ordre de Fr. 50'000.- à Fr. 80'000.-. Toutefois, pour les raisons
précitées on ne peut comparer un salaire sans invalidité de Fr.
280'000.- ou plus (à titre indépendant c'est probablement un
bénéfice moins élevé qui aurait été déclaré) avec un tel bénéfice
après invalidité.
Il semble enfin que dans l'activité de M. X.________, d'autres
éléments que sa seule atteinte à la santé physique jouent un rôle
dans l'évolution des revenus. Il n'accomplit pas un travail répétitif,
facilement mesurable. Sa personnalité, ses compétences et son
expérience jouent un rôle certainement très important.
En conclusion, je proposerais d'évaluer le préjudice économique à
50% car ceci semble raisonnable au vu des années 96 et 97."
-
19 -
Selon l’extrait du compte individuel établi par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, X.________ a réalisé les revenus
suivants à partir de 1999, comme personne de condition indépendante :
1999 : 28'400 fr.
2000 : 21'900 fr.
2001 : 7'623 fr.
2002 : 18'800 fr.
2003 : 222'300 fr.
2004 : 140'200 fr.
X.________ est inscrit, dès 2005, auprès de la caisse de
compensation Z., à [...], comme personne de condition
indépendante. En septembre 2009, cette caisse n’avait pas encore
mentionné dans ses comptes les montants des revenus de l’intéressé.
Celui-ci exploite à Aarau depuis 1999 une entreprise individuelle
E..
Selon une attestation du 9 octobre 2007 de l’Office d’impôt de
Vevey, destinée à Q., les revenus déclarés de l’activité
professionnelle de X.___ dans le canton d’Argovie sont les suivants
pour les années 2003 à 2005 :
"2003 : 80'067 fr.
2004 : 95'965 fr.
2005 : 104'631 fr."
X.________ a lui-même allégué que son activité économique
d’indépendant avait été peu profitable durant les premières années et
qu’elle avait commencé à être bénéficiaire en 2003-2004.
F. A la date de l’accident, en qualité de directeur de K.,
X. était assuré contre les accidents, au sens de la LAA (loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), auprès de la
compagnie Q.________. Cette assurance a pris en charge des frais
médicaux et versé des indemnités journalières fondées sur une incapacité
-
20 -
de travail variant entre 50 et 100 % (cf. supra, let. B). Lorsqu’elle a
considéré que l’ "état définitif" était atteint, après les différents
traitements entrepris, Q.________ a rendu le 11 novembre 1996 une
décision par laquelle elle a reconnu à l’assuré un taux d’invalidité de 30 %
à partir du 1
er
septembre 1996; elle a par ailleurs alloué une indemnité
pour atteinte à l’intégrité.
X.________ a formé opposition. Q.________ a rendu le 16 juillet
1999 sa décision sur opposition, en modifiant sa première décision "en ce
sens que le taux d’invalidité est fixé à 40 % et que la rente ordinaire
mensuelle de base s’élève à 2'592 francs". Le taux d’invalidité a été
calculé sur la base des chiffres donnés par le président du groupe
K.________ dans sa lettre du 5 octobre 1995 (cf. supra, let. D/c –
comparaison entre des revenus respectifs de 280'000 fr. et 172'000 fr., la
proportion de 38.57 % étant arrondie à 40 %).
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances. Cette juridiction a rejeté son recours par un jugement
rendu le 2 mai 2002 (TAss VD AA 98/99 – 38/2002).
X.________ a déposé un recours de droit administratif contre ce
jugement, puis il l’a retiré. Le jugement du Tribunal des assurances est
donc entré en force (cf. décision de la IIIe Chambre du Tribunal fédéral des
assurances du 9 avril 2003 dans la cause U 215/02).
G.X.________ a déposé le 7 décembre 1996 une demande de
rente de l’assurance-invalidité. L’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (l’Office AI) a communiqué à l’assuré le 4 avril 2000 un
projet de décision où le degré d’invalidité retenu était de 38.6 %, sur la
base des chiffres également pris en considération par l’assureur-accidents
(cf. supra, let. F). Sur la base de ce calcul, le droit à une rente ne pouvait
pas être reconnu (degré d’invalidité inférieur à 40 %). X.________ a
présenté des objections puis, par lettre du 25 mars 2003, il a informé
l’Office AI il avait renoncé aux démarches judiciaires tendant à obtenir que
Q.________ lui accorde une rente LAA basée sur un degré d’invalidité
-
21 -
supérieur à 40 % (après le retrait du recours au Tribunal fédéral des
assurances); cela "entraîn[ait] logiquement que [le] projet de décision du 4
avril 2000, qui fixait un degré d’invalidité de 38.6 %, [était] finalement
admis", la demande de prestations AI étant en conséquence expressément
retirée.
L’Office AI a néanmoins rendu le 8 avril 2003 une décision
formelle de refus de rente d’invalidité, reprenant l’argumentation et les
calculs de son projet du 4 avril 2000. Cette décision n’a pas été contestée.
H.Le 17 mars 1997, X.________ a ouvert action contre la
V.________ devant le Tribunal des assurances, en concluant au paiement de
la somme de 338'907 fr. 75 plus intérêt à 5 % dès le 5 août 1992, d'une
rente d'invalidité d'un montant annuel de 43'225 fr. plus intérêt légal dès
le 1
er
septembre 1996, ainsi que d'une rente pour enfant d'un montant
annuel de 8'645 fr. plus intérêt légal dès le 1
er
septembre 1996 jusqu'au
19 mai 1998 (soit le jour où le fils du demandeur, [...], a atteint l’âge de 25
ans, date à laquelle il n’avait du reste pas achevé sa formation
professionnelle).
Dans sa réponse du 20 mai 1997, la V.________ (la
défenderesse) a pris les conclusions principales suivantes :
"La demande est partiellement admise en ce sens que la
défenderesse doit verser au demandeur les prestations minimales
selon la LPP proportionnellement au degré d’invalidité à compter du
15 mars 1992. Pour le surplus, la demande est rejetée."
Elle a par ailleurs invoqué la prescription, à propos de toute
prestation antérieure au 14 mars 1992 à laquelle le demandeur pourrait
prétendre.
Les parties ont déposé des déterminations après le premier
échange d’écritures (réplique du demandeur du 1
er
octobre 1997, duplique
de la défenderesse du 30 octobre 1997).
-
22 -
Dans un mémoire du 18 mai 1999, le demandeur a présenté
des conclusions additionnelles tendant au paiement par la défenderesse
de la somme de 300'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 1992
(au titre de cotisations LPP patronales et salariales prélevées à tort depuis
l’accident).
Le 9 juin 1999, la défenderesse a conclu au rejet de ces
nouvelles conclusions.
La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le
recours de l'assuré en matière LAA. Après le retrait du recours de droit
administratif au TFA dans cette affaire (en 2003, cf. supra, let. F), le
Tribunal des assurances a repris la procédure.
Le 12 juin 2003, la défenderesse a déposé une écriture au
terme de laquelle elle a conclu au rejet de la demande. Elle a notamment
exposé que sa responsabilité était "en principe engagée pour l’actuelle
incapacité de travail du demandeur dans le cadre de la convention 3918.002,
sans que pour autant il puisse faire valoir un droit au versement d’une rente
aussi longtemps que le degré d’invalidité n’atteint pas le seuil de 50 %". Invitée
par le juge instructeur à donner des précisions sur ses conclusions, la
défenderesse a, dans une écriture du 23 février 2004, confirmé qu’elle
demandait le rejet pur et simple de la demande, en ajoutant qu'elle avait
toujours admis que le demandeur était assuré pour la prévoyance
professionnelle auprès d'elle lorsque l'incapacité de travail était survenue,
mais que la condition d’une invalidité de 50 % n’était toujours pas
réalisée.
Le Tribunal des assurances a rendu le 1
er
décembre 2004 un
jugement dans cette cause (TAss VD PP 17/97-12/2005). Le dispositif est le
suivant :
"I.Les conclusions prises le 14 mars 1997 par le demandeur
X.________ contre la défenderesse V.________ tendant au
payement de la somme de 338'907 francs 75, plus
intérêts à 5 % l'an dès le 5 août 1992, échéance moyenne
(conclusion I), d'une rente annuelle d'invalidité de 43'225
-
23 -
fr., plus intérêt légal, dès le 1
er
septembre 1996
(conclusion II) et d'une rente annuelle pour enfants
d'invalide de 8'645 fr., plus intérêt légal, dès le 1
er
septembre 1996 (conclusion III) sont rejetées.
II.Les conclusions prises le 18 mai 1999 par le demandeur
X.________ contre la défenderesse V.________ tendant au
payement de 300'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 1992, échéance moyenne, sont rejetées.
III.Il n'est pas alloué de dépens."
I.X.________ a formé contre ce jugement, auprès du Tribunal
fédéral des assurances, un recours de droit administratif. Il a conclu à la
"réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il a droit aux prestations pour
invalidité totale de l'intimée, dans la prévoyance obligatoire LPP, dès le 1
er
septembre 1988". Le mémoire de recours indiquait en effet ce qui suit,
dans l’argumentation :
"Le recours porte uniquement sur la partie du jugement concernant
la prévoyance professionnelle obligatoire, soit la convention
9212.00[1]. Pour le reste, soit la convention de prévoyance plus
étendue 3918.002 et l'assurance complémentaire pour cadres
6704.001, le recourant renonce par gain de paix à contester le
jugement cantonal."
La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a statué sur le
recours par un arrêt du 23 janvier 2007 (arrêt B 49/05). Elle a admis le
recours "en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de
Vaud du 1
er
décembre 2004 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité
judiciaire pour complément d'instruction conformément aux considérants et
nouveau jugement" (ch. 1 du dispositif). Les considérants contiennent les
passages suivants :
"2.
Demeure seul litigieux en instance fédérale le point de savoir si le
recourant peut prétendre les prestations d'invalidité minimales selon
la LPP (rente d'invalidité et rente complémentaire pour enfant). On
précisera à cet égard que contrairement à ce que celui-ci soutient
dans son écriture, cette question doit être examinée dans le cadre
de la convention d'adhésion n° 3918.002 et non pas de celle n°
9212.001.
3. [...]
4.
- 24 -
4.1 Ont droit aux prestations d'invalidité les personnes qui sont
invalides à raison de 50 % au moins, et qui étaient assuré[e]s lors de
la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine
de l'invalidité (art. 23 LPP [loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40] dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2004). D'après la
jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est
uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine
importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel
moment et dans quelle mesure un droit à des prestations d'invalidité
est né (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5). Par ailleurs,
selon l'art. 25 LPP, les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit
à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès,
aurait droit à une rente d'orphelin (al. 1); la rente pour enfant est
calculée selon les mêmes règles de la rente d'invalidité (al. 2).
4.2 Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art.
29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux
prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend -
explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle
est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par
l'estimation de l'invalidité par les organes de cette assurance, sauf si
cette estimation apparaît d'emblée insoutenable. Cette force
contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à
la rente et, par conséquent, également pour la détermination du
moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est
détériorée d'une manière sensible (ATF 123 V 271 consid. 2a et les
références citées).
- [...]
- [...] Seules s'appliquent, pour trancher la question litigieuse, les
dispositions de la LPP. Cela étant, il faut relever que l'office AI a
rendu le 8 avril 2003 une décision refusant à X.________ l'octroi d'une
rente d'invalidité alors même que le prénommé avait, dans une
lettre du 25 mars réceptionnée deux jours plus tard [le 27 mars
2003], déclaré « retire(r) sa demande de prestations AI ». Dans la
mesure où le droit aux prestations de l'assurance s'exerce par une
demande sur formule officielle (cf. art. 65 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]), on peut se
demander, si cette décision est valable (cf. art. 23 LPGA [loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1])
ou si elle est nulle. Quoi qu'il en soit, la fondation n'est pas liée par
la décision AI car l'estimation de l'invalidité des organes de cette
assurance est, comme on le verra ci-après, insoutenable.
En l'espèce, depuis l'événement accidentel, la capacité de travail du
recourant n'a apparemment jamais été supérieure à 50 %. Selon un
rapport médical (du 14 janvier 1997) de la doctoresse L.________ à
l'intention de l'Office AI, les incapacités de travail subies par l'assuré
ont été les suivantes : 100 % du 18 août 1986 au 1
er
février 1987, 75
% du 2 janvier 1987 au 31 décembre 1991, et enfin 50 % dès le 1
er
janvier 1992 pour une durée indéterminée. D'après les expertises
médicales ordonnées par le juge civil dans le cadre du litige
opposant le recourant à l'assureur en responsabilité civile, la
situation se serait à nouveau dégradée au fil des années (voir les
- 25 -
rapports des 12 décembre 2000 du professeur B., du service
de neurologie du [...], et 24 mars 2003, du professeur F.
ainsi que du docteur A.__________, de la clinique neurologique de
l'Hôpital de l' [...]). Il est également admis que X.________ aurait pu
obtenir en 1995 un revenu annuel de 280'000 fr. s'il n'avait pas été
atteint dans sa santé. Ce montant a servi de base aux assureurs
invalidité et accidents pour fixer le revenu sans invalidité du
prénommé, qui n'a formulé aucune objection à son sujet. Ce dernier
ayant par ailleurs continué à travailler comme salarié au service des
entreprises K.________ SA et K.________ SA - du moins jusqu'au 31
octobre 1995 -, son revenu d'invalide a été déterminé en fonction du
salaire annuel effectivement réalisé (environ 200'000 fr. en 1995).
Vu les déclarations de l'employeur selon lesquelles cette
rémunération contenait des éléments de salaire social (voir la lettre
du 5 octobre 1995 à Q.), l'office AI a finalement retenu un
revenu d'invalide de 172'000 fr[ancs]. Il ressort toutefois d'un
rapport d'enquête économique pour les indépendants du 10
[recte:14] juin 1999 que le gain mentionné par l'employeur
comprenait vraisemblablement les indemnités journalières versées
par l'assureur-accidents. Interpellée sur ce point, la société
K. SA a, dans une lettre du 25 juin 1999, indiqué avoir perçu
de Q.________, notamment du 1
er
janvier 1995 au 31 octobre 1995,
32'635 fr. d'indemnités LAA, 8'235 fr. d'indemnités complémentaires
LAA, ainsi que 13'895 fr. 75 d'indemnités non LAA. Or, les
indemnités qui ne correspondent pas à la fourniture d'un travail ne
sauraient faire partie du revenu d'invalide de l'assuré (cf. art. 25
RAI). Au moment de rendre son projet de décision du 4 avril 2000 et
sa décision du 8 avril 2003, l'office AI n'a visiblement pas pris en
considération ces éléments ni cherché à déterminer précisément
quel avait été, du salaire perçu par l'assuré, la part rémunérant
effectivement le travail que celui-ci a fourni à son employeur et celle
qui représente une indemnisation d'un risque assuré. Pour ce motif
déjà, le calcul de l'invalidité effectué par l'office AI se révèle
d'emblée erroné et les premiers juges ne pouvaient se contenter de
le reprendre à leur compte. Le changement de statut du recourant à
partir du 1
er
novembre 1995 n'a pas non plus été pris en
considération. En vérité, la situation économique du recourant, en
particulier son revenu d'invalide, n'ont pas été correctement
évalués, si bien qu'on ne saurait exclure que son degré d'invalidité
atteigne le seuil lui donnant droit à une rente d'invalidité LPP, sans
compter que le dossier ne contient aucune information sur les
revenus obtenus avant 1995, et que la capacité de travail de
l'assuré semble s'être encore péjorée par la suite.
Il y a lieu par conséquent de renvoyer la cause aux premiers juges
afin qu'ils en reprennent l'instruction et qu'ils procèdent à une
nouvelle évaluation de l'invalidité du recourant; le cas échéant, ils
leur incombera de fixer les prestations d'invalidité LPP auxquelles le
recourant a droit en tenant compte des règles sur la prescription.
Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé."
J. L’instruction de l’affaire a été reprise par le Tribunal des
assurances puis, dès le 1
er
janvier 2009, par la Cour des assurances
-
26 -
sociales du Tribunal cantonal. Les parties ont déposé de nouvelles
écritures.
Dans son mémoire du 29 juin 2007, le demandeur a présenté à
nouveau son argumentation au sujet de son invalidité, en se référant
exclusivement au rapport d’expertise de l’Hôpital de l’ [...] (rapport du 24
mars 2003). Dans un mémoire du 30 juin 2008, il a exposé notamment
ceci :
"La situation n’ayant pas évolué sur le plan médical, avec
malheureusement toujours les mêmes douleurs invalidantes, il y a
lieu de confirmer intégralement les explications et pièces fournies."
La défenderesse a fait valoir de son côté que le dossier
démontrait que le degré d’invalidité du demandeur ne dépassait pas le
taux de 40 % retenu par l’assureur-accidents.
Le demandeur n’a pas bénéficié d’une augmentation de la
rente d’invalidité octroyée par l’assureur-accidents et il n’a pas obtenu de
rente de l’assurance-invalidité.
Les parties – à savoir le mandataire du demandeur, dispensé
de comparution personnelle, et les représentants de la défenderesse – ont
été entendues dans leurs explications à l’audience de la Cour des
assurances sociales du 19 août 2009. Elles ont confirmé leurs conclusions.
K.Avant que l’affaire ne soit traitée par la Cour des assurances
sociales, le Tribunal des assurances a rendu le 19 décembre 2008 un
jugement incident, en statuant sur une requête incidente du demandeur
(TAss VD PP 85/08 inc. – 1/2009). Cette requête tendait à ce qu’une
décision préjudicielle soit rendue "sur le point de savoir quelles [étaient]
les conclusions qui [faisaient] encore partie de la procédure". Selon le
dispositif du jugement incident, les conclusions de la requête ont été
rejetées, dans la mesure où elles étaient recevables.
La V.________ défenderesse a recouru au Tribunal fédéral
contre ce jugement incident, en demandant qu’il soit annulé dans la
-
27 -
mesure où il déclarait le litige toujours ouvert en ce qui concerne le
régime surobligatoire de la prévoyance professionnelle du demandeur (la
V.________ se référait à ce propos aux motifs, et non pas au dispositif du
jugement). Par un arrêt rendu le 1
er
avril 2009 (arrêt 9C_130/2009), la IIe
Cour de droit social du Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable
sur la base de l’art. 93 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral,
RS 173.110), en retenant que la décision attaquée avait une nature
incidente et que les conditions du droit fédéral pour entrer en matière sur
un recours contre une décision incidente n’étaient pas remplies.
E n d r o i t :
1.L'ancienne loi cantonale du 2 décembre 1959 sur le Tribunal
des assurances a été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier
2009, de la loi cantonale sur la procédure administrative ([LPA-VD, RSV
173.36], cf. art. 118 al. 2 LPA-VD). Cette dernière loi est immédiatement
applicable aux causes pendantes, notamment aux actions de droit
administratif soumises aux autorités cantonales de la juridiction
administrative, donc aux actions qui étaient pendantes devant l'ancien
Tribunal des assurances dans le domaine de la prévoyance professionnelle
(art. 117 LPA-VD). L'application, en l'espèce, des règles de procédure des
art. 106 ss LPA-VD satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP (loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40), qui pose des principes généraux pour les
contestations en matière de prévoyance professionnelle.
-
28 -
2.Après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt B 49/05 du 23
janvier 2007), la Cour de céans n’a plus à examiner la recevabilité de
l’action. Elle doit rendre un nouveau jugement limité aux questions sur
lesquelles porte le renvoi. Un principe du droit fédéral veut qu’après un
arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la juridiction cantonale ne soit libre de
sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de
renvoi. La définition de l’objet du litige, devant le Tribunal fédéral, ne peut
plus être élargie après la reprise de l’instruction en instance cantonale (cf.
ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités ; cf. aussi notamment Poudret,
Commentaire OJ, vol. II, n. 1.3.2 et 1.3.4 ad art. 66 OJ).
Dans le cas particulier, il en découle que comme demeurait
seul litigieux en instance fédérale (dans la cause B 49/05) le point de
savoir si le demandeur pouvait prétendre aux prestations d’invalidité
minimales selon la LPP (consid. 2 de l’arrêt du 23 janvier 2007), le présent
jugement ne peut porter que sur le droit aux prestations minimales, à
l’exclusion des prestations de la prévoyance plus étendue (ou
surobligatoire).
Le jugement incident rendu le 19 décembre 2008 par le
Tribunal des assurances n’est, il est vrai, pas clair à ce sujet dans ses
motifs. Toutefois, la seule portée de cette décision est de rejeter ou de
déclarer irrecevable une requête incidente du demandeur, selon son
dispositif qui est, lui, clair. Le Tribunal des assurances n’a pas rendu un
jugement partiel sur un point encore litigieux après l’arrêt précité du
Tribunal fédéral. En d’autres termes, en écartant cette requête, le Tribunal
des assurances ne s’est pas prononcé sur le fond et il n’a pris aucune
décision propre à lier, à ce stade-ci, la Cour de céans. Toute autre
interprétation de ce jugement violerait du reste le principe du droit fédéral
précité au sujet de la portée d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
L’arrêt d’irrecevabilité rendu par le Tribunal fédéral le 1
er
avril 2009 (arrêt
9C_130/2009) ne donne aucune indication sur le sens du jugement du
Tribunal des assurances du 19 décembre 2008, sinon qu’il le qualifie de
décision incidente (et non pas de jugement partiel sur le fond).
-
29 -
3.Dans le cadre que l’on vient de définir, le demandeur prétend
à des prestations de la part de la fondation défenderesse au titre de
l'assurance obligatoire des salariés pour le risque d'invalidité, au sens des
art. 7 ss LPP. Les prestations d'invalidité sont définies aux art. 23 ss LPP.
Aux termes de l'art. 23 let. a LPP (dans sa teneur en vigueur
dès le 1
er
janvier 2005), ont droit à des prestations d'invalidité les
personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et
qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la
cause est à l'origine de l'invalidité. Auparavant, selon l’ancien art. 23 LPP
(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), il fallait que le degré d'invalidité
soit de 50 % au moins, au sens de l'AI. L'art. 25 LPP prévoit, sous certaines
conditions, l'octroi de rentes complémentaires pour chaque enfant du
bénéficiaire d'une rente d'invalidité.
En l’espèce, c’est l’ancienne teneur de l’art. 23 LPP qui est
applicable (seuil à 50 % d’invalidité), vu la date à laquelle est survenue
l’incapacité de travail alléguée (date de l’accident ou événement assuré),
et vu les conclusions prises dans la demande. Cela ressort du reste de
l’arrêt du Tribunal fédéral B 49/05 du 23 janvier 2007 (consid. 4.1).
4.Les conclusions de la demande tendent à l’octroi de
prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 1
er
août
1988, soit à l’expiration d’un délai d’attente de 24 mois dès l’accident. Le
demandeur se référait, à propos de ce délai, aux dispositions
réglementaires de la fondation défenderesse ("Dispositions générales pour
la prévoyance professionnelle selon la LPP", applicables avec la convention
d’adhésion n° 3918.002, qui inclut la prévoyance plus étendue).
Si la défenderesse a, dans un premier temps (dans sa réponse
du 20 mai 1997), conclu à une "admission partielle" de la demande, elle
l’a fait avec des réserves: Elle se déclarait prête à verser "les prestations
minimales selon la LPP proportionnellement au degré d’invalidité". En
d’autres termes, elle affirmait qu’elle n’entendait pas se soustraire à ses
obligations légales, qui prévoient le versement d’une rente d’invalidité aux
-
30 -
personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins (cf. supra, consid.
3). La question à trancher est précisément celle du degré d’invalidité, puis
le cas échéant celle des prestations dues en fonction des règles sur la
prescription (la défenderesse l’a d’emblée invoquée pour les prestations
antérieures au 15 mars 1992). La teneur des conclusions de la
défenderesse, dans la réponse, ne saurait donc être interprétée comme un
passé-expédient partiel (adhésion, sur le fond, à une partie des
conclusions de la partie adverse) étant précisé qu’il n’était pas d’emblée
admis que le demandeur était invalide à un degré de 50 % au moins. La
formulation des conclusions de la défenderesse a été revue ou précisée
ultérieurement, avant le premier jugement du Tribunal des assurances.
S’agissant de la prévoyance obligatoire – seule en cause désormais -, leur
sens est clair.
5.a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi
fédérale sur l’assurance-invalidité (art. 29 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]) s’appliquent par analogie à la
naissance du droit aux prestations d’invalidité. Par conséquent, un assuré
ne peut prétendre à une rente d’invalidité selon le système de la
prévoyance professionnelle qu’à la condition d’avoir présenté une
incapacité de travail d’au moins 50 % (ancien art. 23 LPP, cf. supra consid.
- en moyenne durant une année, sans interruption notable, et qu’au
terme de cette année il soit à invalide à 50 % au moins. Ainsi, dans le
cadre de la prévoyance obligatoire, selon la jurisprudence, n’est pas
conciliable avec l’art. 26 LPP une disposition statutaire selon laquelle le
droit à une prestation d’invalidité ne prend naissance qu’après l’expiration
d’une période de carence de vingt quatre mois à partir de la survenance
de l’incapacité de travail (ATF 118 V 35 consid. 2b/cc).
En l’espèce, la survenance de l’incapacité de travail
correspond à l’accident du 16 août 1986. Le demandeur a obtenu,
directement après l’accident, des prestations de l’assurance-accidents.
Toutefois, s’agissant des prestations de la prévoyance professionnelle
obligatoire, le fait que l’assurance-accidents est mise à contribution pour
le même cas d’assurance n’exclut pas le versement de prestations de
-
31 -
survivants ou d’invalidité (ATF 116 V 189 consid. 4; cf. également le
Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975 in
FF 1976 I 117, pp. 125 et 201). En d’autres termes, il y a cumul des
prestations matériellement concordantes, sous réserve de réduction en
cas de surindemnisation (ATF 127 V 373).
Dans le cas particulier, il n’y a pas eu de constatation des
organes de l’assurance-invalidité (AI) au sujet de la naissance du droit aux
prestations d’invalidité. La demande de prestations AI a été déposée
plusieurs années après l’accident et la décision de l’Office AI, qui se réfère
pour l’essentiel à celle de l’assureur-accidents, ne contient pas
d’indications concluantes. Cela étant, il est clair que, dans l’année qui a
suivi l’accident, et encore ultérieurement, le demandeur était dans un état
de santé où il présentait une importante incapacité de travail. Son degré
d’incapacité de travail a ensuite évolué sensiblement, à la baisse.
b) La défenderesse a invoqué la prescription. Aux termes de
l’art. 41 al. 2 LPP (disposition figurant jusqu’à la fin de l’année 2004 à l’art.
41 al. 1 LPP), les actions en recouvrement de créances se prescrivent par
cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations
périodiques, par dix ans dans les autres cas ; les art. 129 à 142 CO (loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220) sont
applicables.
Les conclusions de la demande tendent au paiement d’une
rente d’invalidité, qui est versée mensuellement (art. 38 LPP). Il résulte de
l’art. 41 al. 2 LPP que la créance est de toute manière prescrite dans la
mesure où elle porte sur le versement des montants mensuels réclamés,
au titre de la rente d’invalidité LPP, pour la période antérieure au mois de
mars 1992, soit cinq ans avant l’ouverture d’action.
c) Il découle de l’art. 23 LPP qu’une connexité temporelle entre
l’incapacité de travail et l’invalidité est nécessaire pour imposer une
obligation de prestations à l’institution de prévoyance. Une telle connexité
-
32 -
suppose que la personne assurée ne retrouve pas durablement sa
capacité de travail après la survenance de l’incapacité de travail (cf.
Hürzeler, in Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n. 27 ad art. 23 LPP).
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner en détail l’évolution de
l’état de santé, et de la capacité de travail du demandeur durant les
années qui ont suivi immédiatement l’accident. Dès lors que la créance
est prescrite pour les prestations antérieures à mars 1992, il suffit
d’examiner la situation à cette époque – dès lors que les règles sur la
prescription ne font plus obstacle au versement de la rente éventuelle – et
par la suite.
L’incapacité de travail retenue par l’assureur-accidents, sur la
base de rapports médicaux, à partir de 1992 est généralement de 50 %,
sauf durant les périodes où une intervention ou un traitement médicaux
particuliers étaient effectués (notamment des interventions visant à
corriger les déformations de la main gauche, interventions qui ne sont pas
la conséquence d’une aggravation de l’état de santé – cf. expertise de
l’Hôpital de l’ [...]). Cela étant, pour évaluer l’invalidité, il faut également
tenir compte d’un élément économique, à savoir la perte totale ou
partielle de la capacité de gain (cf. art. 4 al. 1 LAI, art. 7 et art. 8 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]). Comme l’art. 23 LPP définit l’invalidité en
se référant aux notions de l’AI, une comparaison des revenus – revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide, et revenu qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation – doit être effectuée;
c’est le résultat de cette comparaison qui permet d’évaluer le taux
d’invalidité (cf. art. 28a al. 1 LAI, art. 16 LPGA).
d) Q.________ (assurance-accidents) et l’Office AI ont effectué
cette comparaison des revenus sur la base des indications données en
octobre 1995 par le président du groupe K.________ et le taux d’invalidité
calculé sur cette base est inférieur à 40 %. Dans ce calcul, l’estimation du
revenu sans invalidité (280'000 fr.) n’a pas à être discutée et elle est
-
33 -
admise tant par le demandeur que par les institutions d’assurance. Quant
au revenu d’invalide (172'000 fr.), qualifié de "salaire au mérite" parce
que la composante "salaire social" – prestations versées par l’employeur
sans contrepartie correspondante (cf. art. 25 al. 1 let. b RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]) – a déjà été
déduite, il correspond à la rémunération normale, du point de vue de
l’employeur, compte tenu de l’incapacité partielle de travail. Même si ce
montant n’est pas celui qui a été déclaré à la caisse de compensation, il
constitue une indication objective qui peut être prise en considération.
Quoi qu’il en soit, la comparaison des revenus tenant compte
des rémunérations effectives dans les dernières années où le demandeur
était employé du groupe K.________ – toujours avec un revenu sans
invalidité progressant jusqu’à 280'000 fr. à la fin des rapports de travail –
révèle un taux d’invalidité qui n’a jamais atteint le seuil de 50 %. Ainsi,
pour la période 1992-1996, les données économiques démontrent que le
demandeur, comme employé puis consultant pour le groupe K.,
pouvait concrètement et durablement obtenir un revenu suffisant, de telle
sorte que le taux d’invalidité de 50 % n’était pas atteint.
e) L’état de santé du demandeur, ou ses limitations
fonctionnelles, n’ont pas sensiblement évolué après qu’il a abandonné son
statut de directeur de K. SA pour devenir progressivement
indépendant. Il ressort des expertises médicales que les déficits
neurologiques ont été stabilisés quelques années après l’accident, en tout
cas avant 1995. Les douleurs et les difficultés à utiliser le membre
supérieur gauche étaient déjà présentes en 1992 et on ne voit d’évolution
notable les années suivantes. Le choix de changer de profession, en
quittant le statut d’employé pour celui d’indépendant, n’est pas une
conséquence directe d’une détérioration de l’état de santé; en d’autres
termes, il ne résulte pas du dossier que la poursuite de l’activité
professionnelle antérieure était impossible pour des raisons médicales.
Cela étant, il faut admettre que les conséquences de l’accident ont
marqué le demandeur et que ses choix professionnels étaient
nécessairement influencés par cet événement dramatique; c’est dans ce
-
34 -
sens qu’il faut comprendre l’expertise B.________ du 12 décembre 2000, en
tant qu’elle lie le changement professionnel d’octobre 2005 aux séquelles
de l’accident de 1986.
Il est vrai que dans l’expertise de l’Hôpital de l’ [...], il est fait
état d’une diminution sensible de la capacité de travail lorsque le
demandeur s’est mis à travailler pour son compte; les experts ont même
affirmé qu’il était réaliste de penser que cette capacité "tombera[it] à 0 %
à l’avenir". Ils ont toutefois donné plusieurs explications à cette évolution
défavorable: Outre la persistance du syndrome douloureux chronique et
des déficits neurologiques (éléments d’ordre médical), ils ont retenu le
vieillissement du patient et la dégradation du contexte socio-professionnel
général. Or ces derniers éléments ne sont pas pertinents, car ils ne sont
pas liés à l’accident du 16 août 1986 ni à une autre atteinte survenue
avant la fin des rapports de travail avec K.________ SA (cf. à propos de
l’exigence de connexité, ATF 136 V 65 consid. 3.1).
Par la suite, la diminution des revenus du demandeur est due
essentiellement à son changement de statut. Le développement progressif
de nouvelles activités entraîne nécessairement une rémunération plus
faible au début; toutefois, le revenu hypothétique sans invalidité, dans
cette situation, serait lui aussi sensiblement plus faible que 280'000
francs. En outre, comme cela a été relevé dans le rapport d’enquête
économique de l’Office AI, un revenu d’employé et un revenu
d’indépendant (bénéfice après déduction de charges) ne sont pas
directement comparables, à cause de différences d’ordre comptable et
fiscal. Il n’y a toutefois aucun motif de considérer que la différence entre le
revenu sans invalidité et le revenu d’invalide, dans la phase initiale du
statut d’indépendant, était en proportion supérieure à 50 %, d’autant plus
que, concrètement ou pratiquement (dans l’organisation, la mobilité, la
concentration nécessaire, etc.), le type d’activité exercée comme
indépendant (consultant) ressemblait à l’ancienne activité de directeur de
société.
-
35 -
En outre, le pronostic des médecins de l’Hôpital de l’ [...],
concernant la disparition progressive de toute capacité de travail ou de
gain, ne s’est pas réalisé puisque le demandeur a annoncé à partir de
2003 des revenus substantiels, dans ses nouvelles activités.
En définitive, il résulte du dossier que le taux d’invalidité du
demandeur, à partir de la date déterminante de mars 1992, n’a jamais
atteint le seuil de 50 % fixé par la loi (ancien art. 23 LPP). Ses conclusions
tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle
sont donc mal fondées.
f) La rente pour enfant d’invalide, selon l’art. 25 LPP, dépend
du droit à la rente d’invalidité principale; en d’autres termes elle a un
caractère accessoire. Comme le demandeur n’a pas droit lui-même à des
prestations d’invalidité, il n’a par conséquent pas droit non plus à une
rente complémentaire pour son fils.
6.Il s’ensuit que les conclusions de la demande encore litigieuses
après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt B 49/05 du 23 janvier
- doivent être entièrement rejetées.
La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n'est pas
perçu de frais de justice. Quoique la Fondation défenderesse obtienne gain
de cause, elle ne peut prétendre – sous réserve du cas, non rempli en
l'espèce, où le demandeur agit de manière téméraire ou témoigne de
légèreté – à l'allocation de dépens (ATF 126 V 143 consid. 4; Brühwiler,
Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007,
n° 209 p. 2076).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales:
I. Rejette la demande.
-
36 -
II. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour X.),
-C. (pour V.________),
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
37 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :