402
TRIBUNAL CANTONAL
PP 13/07 - 3/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Di Ferro Demierre et Mme Férolles, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
B.________ SA, au Mont-sur-Lausanne, demanderesse, représentée par Me
Jacques-André Schneider, avocat à Genève,
et
L., à Zürich, défenderesse,
et
V., Mutuelle d'assurances, à Lausanne, appelée en cause.
Art. 11 LPP
janvier 1996, a la teneur suivante :
"La réserve mathématique d’inventaire se calcule d’après les
mêmes bases techniques que les primes et les primes uniques de
l’assurance concernée. Celle d’une assurance d’épargne gérée
séparément de l’assurance de risque correspond à l’avoir de
vieillesse ou au capital-vieillesse".
L’art. 7 CGA, relatif à la résiliation du contrat, a la teneur
suivante :
"1. En cas de résiliation du contrat, si le preneur en fait la demande,
toutes les assurances ou, d’entente avec X.________, celles d’une
catégorie d’assurés déterminée sont rachetées ou libérées du
service des primes.
2. le rachat des assurances d'une catégorie d'assurés déterminée et
le rachat d'assurances par suite de restructuration d’une entreprise
Le 16 février 2005, B.________ SA a conclu avec les V.________
mutuelle d'assurances, un contrat d’affiliation prenant effet le 1
er
janvier
janvier 2005, prévoit ce qui suit à l'art. 46:
"1. En cas d’affiliation d’un employeur, son ancienne institution de
prévoyance communique à l’institution de prévoyance le détail des
capitaux de prévoyance et des autres fonds de réserve transférés.
2. L’institution de prévoyance reprend le versement des rentes en
cours des pensionnés et des ayants droit annoncés lorsqu’un accord
écrit, mentionnant notamment les conditions, est conclu entre
l’ancienne institution de prévoyance, l’employeur et l’institution de
prévoyance".
D.Par courrier recommandé du 18 décembre 2003, B.________ SA a
écrit ce qui suit à la fondation:
"Après contrôle du contrat d'affiliation susmentionné, nous
constatons qu'il ne figure aucune disposition contractuelle
concernant l'obligation du transfert des personnes au bénéfice de
prestations de prévoyance professionnelle (libération du service des
primes, rentes d'invalidité, rentes de survivants, rente de retraite,
etc...).
En conséquence, sur décision du comité de prévoyance, nous
voulons que vous restiez l'institution de prévoyance compétente
pour la poursuite de versement des prestations de prévoyance
professionnelle en cours".
Le 22 décembre 2003, la fondation a refusé la demande de
B.________ SA, en précisant notamment ce qui suit:
"Nous tenons à vous préciser que notre Société se conforme à
l'application du bulletin de prévoyance professionnelle de l’OFAS n.
63 du 17 juillet 2002 dans lequel il ressort clairement de la
jurisprudence du Tribunal fédéral que les destinataires d'une
institution de prévoyance forment une unité et qu'en cas de
résiliation du contrat d'assurance, aucune base légale ne permet
d'imposer à l'ancienne fondation de garder des rentiers".
Le 24 décembre 2003, B.________ SA a écrit en ces termes à la
fondation:
"Comme vous le savez, il n'existe aujourd'hui aucune disposition
légale vous permettant d'imposer à la nouvelle institution de
prévoyance la reprise des pensionnés et rentiers.
À défaut d'accord formel convenu entre les deux institutions de
prévoyance, notre comité de prévoyance a décidé que vous restiez
-
12 -
./. versement rentes du 01.01.2004 au 30.09.2004 -10'989.70
Réserves sinistres au 01.01.2004607'386.00
[...]N.________
./. versement rentes du 01.01.2004 au 30.09.2004 -33'394.80
Total intermédiaire réserves sinistres836'491.90 01.01.2004
+2.00 % d'intérêts 01.01.2004 – 11.08.2004 10'223.8011.08.2004
Total réserves de sinistres846'715.70
Fonds de la fondation
Solde du compte Mesures spéciales cat. 01 496'617.90 11.08.2004
Solde compte Fortune libre de la fondation cat. 01 172'081.60
11.08.2004
Total fonds de la fondation668'699.50
Le montant total de2’597'761.95
est versé valeur 11.08.2004 auprès du CCP [...] au nom des
V., avec la mention B. SA [...].
Nous attirons votre attention sur le fait que la nouvelle institution de
prévoyance est tenue d’affecter le montant évoqué précédemment
conformément aux dispositions de la loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP) et du Code des obligations (art. 331 ss CO).
Nous partons de l’hypothèse que la commission de gestion a
approuvé le changement d’assureur. C’est à elle qu’il appartient
d’informer les assurés du changement.
Une fois le paiement effectué, les comptes seront soldés et le
contrat [...], ainsi que les assurances qui ont été conclues,
s’éteindront rétroactivement au 31.12.2003.
Les réserves des 4 derniers assurés invalides ci-dessous seront
transférées dès que possible.
[...]E.________
[...]Q.________
[...]F.________
[...]T.________
Votre dépôt contient 193 actions au titre des fonds libres de la
fondation. Vous êtes libre de les vendre au moyen du mandat de
vente irrévocable ci-joint ou de les transférer dans la nouvelle
institution de prévoyance. Pour pouvoir transférer les actions, la
nouvelle institution de prévoyance doit être en mesure de les
reprendre. Sinon, elles doivent être vendues. Nous transmettrons le
produit de la vente des actions à votre nouvelle institution de
prévoyance.
Si nous n’étions pas en mesure de transférer les actions dans la
nouvelle institution de prévoyance, ou si les actions n’étaient pas
vendues, nous les vendrions sans autre préavis de notre part.
Veuillez nous confirmer votre décision au moyen du formulaire ci-
joint".
-
13 -
E.Par lettre du 15 septembre 2004, le conseil de B.________ SA a
rappelé à la fondation la teneur de l’art. 7 al. 3 let. a CGA, disposant que la
valeur de restitution en cas de rachat correspondait à la réserve
mathématique.
Il a aussi invoqué l’art. 3 de la loi fédérale sur la garantie des
obligations découlant d’assurances sur la vie (RS 961.03), affirmant que la
réserve mathématique d’inventaire ne pouvait être inférieure à la réserve
mathématique constituée au débit du Fonds de sûreté à la teneur de l’art.
3 al. 1 let. a de la loi susmentionnée. Il a imparti à la fondation un délai
pour lui communiquer le montant exact de la réserve mathématique
individuelle constituée à l’inventaire du débit de sûreté au 31 décembre
2003 pour tous les pensionnés du contrat dont la fondation entendait
demander le transfert.
Le 6 octobre 2004, la fondation a répondu comme suit à
B.________ SA:
"En notre qualité de société gérante de la L., nous avons
l’avantage de répondre comme suit à votre courrier du 15.09.2004
concernant le contrat susmentionné.
Après [réexamen] du dossier, nous maintenons notre position initiale
et confirmons que les réserves mathématiques transférées auprès
des V. à Lausanne sont correctes, nous vous adressons ci-
dessous le tableau détaillé:
[...]Nomrente de Réservedont renterente de Réservedont rente Réserve
vieillesseextraordinaireveuveexcédentairetotale
[...]G.________2'53230'59961630'599
[...]D.________8'72484'4941'6655'23619'727996104'221
[...]A.________9'34891'0261'7725'61221'1851'064112'211
[...]C.13'708147'5962'6008'22831'4701'564179'066
Totaux34'312353'7156'64419'07672'3823'624426'097
La valeur de rachat de la réserve totale s’élève à CHF 425’246.00; le
calcul a été effectué sur la base des C.G.A. 1996 Fondation collective
LPP.
Les éléments soulevés en rapport avec l’assurance de Monsieur
N. font partie du processus normal dans le cadre de
l'assurance collective de prévoyance professionnelle et ne sortent
pas de l’ordinaire. Aucune information n’a par conséquent été
omise.
-
14 -
Il n’y a nulle pénalité, étant donné que nous avons versé une
réserve de CHF 418'292.00 servant au financement de la rente
d’invalidité de CHF 35’620.00 du 01.01.2004 au 01.07.2020. En ce
qui concerne la rente de vieillesse qui entrera en vigueur le
01.07.2020, l’avoir de vieillesse disponible au 01.01.2004 de CHF
83’580.00 a été versé.
Le montant projeté au 01.07.2020 sera obtenu avec les bonifications
de vieillesse des années 2004 à 2020 pour lesquelles une réserve de
sinistre de CHF 101’281.00 a été également versée, ainsi que le taux
d’intérêt légal LPP pour ces années.
Par conséquent, il n’y [a] pas de préjudice pour l’entreprise, ni pour
les V., Lausanne".
Le 7 octobre 2004, le conseil de B. SA a imparti un
nouveau délai à la fondation pour justifier du montant des réserves
constituées pour les personnes concernées au débit du fonds de sûreté au
31 décembre 2003, selon le plan d’exploitation en vigueur à cette date.
La fondation a répondu le jour même en expliquant que la
demande de B.________ SA relative au fonds de sûreté était sans objet,
étant donné que la réserve mathématique était calculée actuariellement
et que la valeur de rachat était calculée sur la base des conditions
générales 1996, plus particulièrement selon l'art. 7. La fondation a ajouté
que le montant de la valeur de rachat avait été versé partiellement, valeur
05.02.2004 et le solde valeur 11.08.2004, aux V.. Elle a également
remis une fiche récapitulative des valeurs de rachat selon la fondation
collective LPP et confirmait en conclusion que ces montants avaient été
calculés en conformité avec les règles et procédures régissant la
prévoyance professionnelle.
Le 12 octobre 2004, le conseil de B. SA a notamment
indiqué qu'il n'y avait pas de différence entre la réserve mathématique
d'inventaire selon l'article 7 CGA et le débit du fonds de sûreté constitué
notamment des réserves mathématiques des contrats en cours, calculées
sur les bases fixées dans le plan d'exploitation de la société.
Le 28 octobre 2004, la fondation a répondu ce qui suit à
B.________ SA:
-
15 -
"Nous nous référons à la correspondance échangée au sujet des
valeurs à transférer suite à la dissolution du contrat de prévoyance
mentionné ci-dessus et ne pouvons que confirmer le contenu de
notre lettre du 7 octobre dernier.
Les prétentions de votre mandante envers notre Fondation collective
LPP découlent du contrat d’affiliation ainsi que du contrat
d’assurance-vie collective entre cette dernière et X.. Comme
nous l’avons exposé à maintes reprises, les montants transférés à la
nouvelle institution de prévoyance de B. SA correspondent à
ce qui est dû conformément aux dispositions légales et
contractuelles ainsi qu’au tarif applicable approuvé par I’OFAP.
Nous craignons que l’invocation de la Loi fédérale sur la garantie des
obligations découlant d’assurances sur la vie (LGOAss) se doit à un
malentendu de votre part. La LGOAss est un instrument de
surveillance qui ne saurait fonder aucun droit direct d’un preneur
d’assurance. Il vous est naturellement loisible de vous adresser à
I’OFAP si vous estimez que notre société ne remplit pas les
exigences légales de sûreté.
Il ressort cependant de votre courrier que la difficulté ne se trouve
pas dans une prétendue violation de la LGOAss, mais provient du fait
que la nouvelle institution de prévoyance n’est pas en état de
garantir les prestations assurées en cours avec les réserves sur
sinistre que nous transférons. Or, il va de soi que ces réserves sont
calculées selon les bases techniques applicables au contrat résilié.
En aucun cas votre mandante [ne] saurait prétendre qu’elles
correspondent aux bases techniques de l’institution de prévoyance
reprenante. Lors de la conclusion du contrat d’affiliation, les
V.________ auraient dû s’assurer qu’elles pouvaient financer les
assurances qu’elles assumaient, quitte à demander un financement
supplémentaire à l’employeur, si nécessaire".
Le 9 novembre 2004, le conseil de B.________ SA a écrit d'une
part que la réserve mathématique d'inventaire portée au débit du fond de
sûreté au 31 décembre 2003 devait forcément être plus élevée que le
montant versé par la fondation aux V.. Il a mentionné d'autre part
que, selon le Tribunal fédéral, les personnes affectées ne subissaient
aucun dommage car, par le transfert de capitaux de couverture
correspondants, la nouvelle institution de prévoyance recevait les moyens
nécessaires dont elle avait besoin, selon les principes actuariels, pour
continuer à verser les rentes courantes. Selon lui, l'employeur ne pouvait
exiger que le transfert de la valeur de rachat (capital de couverture y
compris l'avoir de vieillesse LPP) que les assureurs actifs avaient acquise
et qui était nécessaire au financement des rentes courantes. Toujours
d'après le conseil de B. SA, les V.________ ayant refusé dans leur
convention d'affiliation la reprise des rentiers sans accord préalable avec
-
16 -
la précédente institution de prévoyance, la fondation avait le choix entre
trouver un accord avec la nouvelle institution de prévoyance (soit les
V.) – ce qui impliquait le versement de 100'000 fr. environ, majoré
des intérêts moratoires – ou le maintien du service des rentes de retraite
acquises par les co- assureurs.
Le conseil de B. SA a par ailleurs indiqué avoir
demandé à l'Office fédéral des assurances privées (ci-après: OFAP) de lui
communiquer la différence positive entre le montant que la fondation
entendait verser aux V.________ et le montant de la réserve mathématique
d'inventaire constituée au débit du fonds de sûreté au 31 décembre 2003.
Le 21 juillet 2005, le conseil de B.________ SA a à nouveau écrit
à la fondation pour lui signaler que la nouvelle institution de prévoyance
allait cesser le versement des rentes faute d'accord avec l'ancienne
institution de prévoyance. Il a été précisé que les V.________ allaient
annoncer aux retraités concernés que leurs rentes, alors réduites,
n'allaient plus être payées, les réserves mathématiques ayant été
remboursées à X., faute d'accord concernant leur reprise.
Le 9 décembre 2005, les V. ont écrit à la fondation que
leur règlement nécessitait l'existence d'un accord écrit entre l'ancienne
institution et elles-mêmes pour que celles-ci reprennent le versement des
rentes en cours. Les V.________ ont ajouté que, faute d'accord et puisque le
montant des réserves calculées à la fondation était insuffisant au regard
des prestations assurées, elles refusaient d'assumer cette perte. Par
courrier du 13 décembre 2005 adressé aux V., la fondation a
relevé que le contrat d'affiliation liant cette dernière à B. SA avait
été résilié entièrement par cette entreprise, avec effet au 31 décembre
F.Le 9 novembre 2004, le conseil de B.________ SA a écrit ce qui
suit à l'OFAP:
"Ma mandante était affiliée auprès de la L.________, affiliation
réassurée par un contrat d’assurance collectif d’épargne et de risque
-
19 -
Aussi nous vous remercions de bien vouloir encore patienter quelque
peu d’ici-là".
Puis, le 24 mars 2005, l'OFAP a exposé ce qui suit audit
conseil:
"Nous avons dû à plusieurs reprises demander des informations
techniques à X., ce qui a quelque peu retardé notre réponse.
Mais nous sommes maintenant en mesure de confirmer ce que nous
vous laissions déjà entendre dans notre précédent courrier, à savoir
que X. a calculé les différentes valeurs de rachat de ce
contrat LPP selon les dispositions du Tarif collectif KT 95 (CGA 1996
LPP).
Elle a en particulier correctement appliqué les limites inférieures
individuelles selon l’art. 15 LPP (...). Elle a correctement appliqué
une déduction de 0.2% sur les frais d’acquisition non amortis (soit
Sfr 11’317). Les réserves mathématiques selon les diverses
catégories ont été calculées conformément au tarif en vigueur.
Si un "manque" a été constaté, celui-ci est à imputer aux prestations
supplémentaires qui n’ont pas de valeur de rachat, la dédite ayant
été faite au 31.12.2003, les CGA et conditions de rachat ne tombant
pas sous le coup du nouvel article 16a OPP2, lequel n’est entré en
vigueur qu’au 1.04.2004".
G.Par demande du 23 mars 2007 adressée au Tribunal des
assurances, B.________ SA a conclu préalablement à la mise en œuvre de
plusieurs mesures d'instruction (notamment l'audition de témoins et une
expertise pour vérifier le calcul des réserves mathématiques transférées,
respectivement constituées au fonds de sûreté) et, principalement, à ce
que la L.________ soit condamnée à lui verser le montant total des réserves
mathématiques découlant de la résiliation du contrat n. 67586, avec suite
de dépens.
Elle a notamment invoqué l'insuffisance des valeurs de
restitution transférées par X., de sorte que les V., en tant
que nouvelle institution de prévoyance, ne pouvaient assurer le montant
antérieur des rentes réassurées, suite à la résiliation du contrat
d'affiliation liant B.________ SA à la L., en tant qu'ancienne
institution de prévoyance. Elle a avancé, en résumé, que la notion de
réserve mathématique d'inventaire n'avait pas été clairement définie dans
le contrat litigieux, que le déficit de réserves transférées par X.
-
20 -
était incompréhensible en comparaison des paramètres d'évaluation des
V.________ à ceux des assureurs-vie et que, les bases de calcul expliquant
les valeurs de restitution ne lui ayant pas été communiquées, elle ne
pouvait établir l'étendue de sa créance en restitution, née de la résiliation
des contrats d'assurance.
Dans sa réponse du 30 mai 2007, la fondation a conclu avec
dépens à la non entrée en matière, faute de compétence du Tribunal des
assurances, s’agissant de la demande visant le fonds de sûreté des
assureurs privés de la fondation, au rejet de la demande, avec suite de
frais et dépens, et à la production de la réponse de l'OFAP à l'intervention
de B.________ SA. En substance, elle a exposé que les bases techniques
pour calculer les réserves mathématiques d'inventaire étaient définies
dans le tarif collectif 1995 KT95, déposé auprès de l'OFAP, ajoutant que les
calculs avaient été effectués correctement – ce que l'OFAP allait pouvoir
confirmer – et que d'autres expertises n'étaient pas nécessaires.
H.Les V.________ ont été appelées en cause dans la présente
procédure par le juge instructeur du Tribunal des assurances. Se
déterminant le 18 juillet 2008, elles ont conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement à ce qu'elles ne soient pas tenues de reprendre le
versement des rentes de vieillesse en cours de pensionnés, à ce que la
L.________ soit condamnée à verser aux bénéficiaires les prestations de
vieillesse qui leur sont dues moyennant la restitution des réserves
détenues, et subsidiairement à ce que la L.________ soit condamnée à lui
transférer les réserves nécessaires et suffisantes selon ses bases
techniques pour garantir le paiement des prestations en cours des
bénéficiaires de rentes.
Le 2 septembre 2008, la demanderesse a précisé ses
conclusions, en ce sens que la défenderesse soit condamnée à verser aux
V.________, pour le compte de l'affiliation de prévoyance de la
demanderesse, les réserves mathématiques complémentaires nécessaires
au maintien des rentes en cours au 31 décembre 2003, sur la base d'un
-
21 -
taux d'intérêt technique de 3.5% et d'un taux de conversion de la réserve
mathématique en rente de 7.2%.
Le 31 mai 2010, le juge instructeur de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a rejeté les requêtes tendant à l'audition de
témoins, à la mise en œuvre d'une expertise et à la tenue d'une audience,
estimant l'instruction du dossier complète.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]). La contestation qui oppose, comme en l'espèce, un
employeur à une institution de prévoyance dans un litige portant sur les
conséquences de la résiliation d’un contrat d’affiliation relève des
autorités juridictionnelles mentionnées à l’art. 73 al. 1 LPP (ATF 120 V
301 ; SVR 2005 BVG n° 27 p. 97 = TF B 43/04 ; TF 9C_40/2009 du 27
janvier 2010; TFA B 29/05 du 26 septembre 2006 c. 1).
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu
de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 129 V 450 c.
2; 117 V 329 c. 5d; 118 V 158 c. 1; 115 V 239; TF B 52/06 du 19 avril 2007
- 4.5).
- L'ancienne loi cantonale sur le Tribunal des assurances a
été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2009, de la LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RS 173.36). Cette loi est immédiatement applicable aux
causes pendantes, notamment aux actions de droit administratif soumises
aux autorités cantonales de la juridiction administrative, donc aux actions
qui étaient pendantes devant l'ancien Tribunal des assurances dans le
-
22 -
domaine de la prévoyance professionnelle (art. 117 LPA-VD; CASSO,
jugement du 18 janvier 2010, PP 44/08, c. 1a).
c) Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle (CASSO, jugement du 3 novembre 2009, PP 50/08 c. 1). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au
Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-
VD). En outre, l'action de droit administratif de la demanderesse est
recevable en la forme.
d) Dans sa réponse du 30 mai 2007, la défenderesse conclut à
la non entrée en matière, faute de compétence à raison de la matière du
Tribunal des assurances (actuellement: de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal), en tant que la demande vise le fonds de sûreté des
assureurs privés de la L.. Quand bien même la jurisprudence
semble se prononcer en ce sens (ATF 127 V 377, cité par la défenderesse),
la question de la recevabilité de la conclusion de la demanderesse
concernant les réserves du fonds de sûreté peut rester ouverte, dès lors
que, ainsi qu'on le verra dans les considérants ci-après, la demande est
rejetée.
2.Le présent jugement est opposable aux V., invitées à
participer à la procédure, s’agissant notamment de la reprise des
pensionnés (TFA B 84/00 du 3 octobre 2001 c. 8a; voir aussi ATF 125 V 94
c. 8b; TF 9C_339/2007 du 5 mars 2008 c. 6). Cela étant, il n’existe aucun
lien juridique qui pourrait fonder une quelconque prétention de la nouvelle
institution de prévoyance professionnelle à l’ancienne (TFA B 84/00 du 3
octobre 2001 c. 4b), soit des V.________ à l'encontre de la L.________.
3.a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de
-
23 -
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 c. 1.2; TFA B 29/05 du 26 septembre 2006 c. 4.1).
En l'espèce, le litige porte sur les conséquences de la
résiliation au 31 décembre 2003 du contrat d'affiliation liant la
demanderesse à la défenderesse, singulièrement sur le montant de la
réserve mathématique à transférer afférente aux rentes en cours. Ne sont
dès lors pas applicables les dispositions sur la résiliation des contrats
adoptées par le législateur dans le cadre de la première révision de la LPP,
entrée en vigueur le 1
er
avril 2004. On relèvera néanmoins que le
législateur a pris, dans le cadre de la révision précitée, deux mesures pour
améliorer la situation des entreprises souhaitant résilier un contrat
d'affiliation et changer d'institution de prévoyance: il a édicté un régime
clair fixant laquelle des institutions de prévoyance (l'ancienne ou la
nouvelle) était responsable des bénéficiaires de rente en cas de résiliation
du contrat d'affiliation (art. 53e LPP), ainsi qu'une nouvelle règle en
matière de coût du rachat (art. 16a OPP2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.441.1]) (TFA B 29/05 du 26 septembre 2006 c. 4.1 et les références
citées).
b) La relation entre l'employeur et la fondation collective
repose sur une convention dite d'affiliation (art. 11 LPP), qui est un contrat
sui generis au sens étroit, soit un des contrats innommés qui sont issus du
droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle (ATF 120 V 304 c.
4a; TFA B 29/05 du 26 septembre 2006 c. 4.2 et la référence citée). Par ce
contrat, la fondation s'engage à remplir les obligations découlant de la LPP
pour l'employeur. En contrepartie, celui-ci s'engage à payer les primes
dont elle demande le paiement. En remplissant ces incombances, les
parties s'acquittent de leurs obligations contractuelles. La partie qui a
payé plus que ce qu'elle devait, ne peut réclamer la différence que selon
les règles prévues en matière d'enrichissement illégitime (ATF 127 III 421
c. 3c/bb p; TF B 149/06 du 11 juin 2007 c. 6.2).
-
24 -
Le contrat entre la fondation collective et l'assureur
(fondateur) est quant à lui soumis à la loi sur le contrat d'assurance (LCA
[loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1]). Il
porte sur la totalité ou une partie des prestations que la fondation s'est
engagée à fournir aux assurés en vertu du contrat d'affiliation (TFA B
43/04 du 16 février 2005 c. 4.2 et la référence citée). La convention
d'affiliation, liant l'employeur à la fondation collective, doit être interprétée
selon les règles ordinaires et les principes généraux du droit privé (art. 1
ss CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), notamment le
principe de la confiance (ATF 127 V 377 c. 4a; TFA B 29/05 du 26
septembre 2006 c. 4.2).
c) Jusqu'au 31 mars 2004, ni la LPP ni la LFLP (loi fédérale du
17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42) ne réglementaient la
situation des personnes au bénéfice d'une rente de la prévoyance
professionnelle en cas de résiliation du contrat d'affiliation liant
l'institution de prévoyance et l'employeur pour le compte duquel elles
avaient travaillé (TFA B 29/05 du 26 septembre 2006 c. 4.3). Selon la
jurisprudence, lorsqu'un employeur résilie le contrat d'affiliation le liant à
une institution de prévoyance, celle-ci n'est pas tenue de manière absolue
de conserver les personnes au bénéfice d'une rente et de leur servir les
prestations légales et réglementaires. Dans le sens d'une exigence
minimale de droit fédéral, les dispositions réglementaires de la caisse
doivent cependant prévoir une réglementation correspondante; en cas de
changement d'affiliation, le sort des personnes au bénéfice d'une rente
doit ainsi être clairement précisé. A défaut d'une telle réglementation, il
faut partir du principe que les bénéficiaires de rentes concernés ne sont
pas touchés par ledit changement et ont droit à ce que l'institution de
prévoyance, à laquelle ils sont assurés au moment de la survenance du
cas de prévoyance, continue de leur verser les prestations légales et
réglementaires (ATF 125 V 427 c. 6a; TFA B 29/05 du 26 septembre 2006
c. 4.3.1).
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25 -
Cependant, lorsque les personnes assurées (actives et
passives) ne sont pas affiliées de manière primaire à une institution de
prévoyance, telle une fondation collective, mais à une oeuvre de
prévoyance spécifique créée pour un employeur particulier avec une
comptabilité propre, la situation est différente. L'appartenance de ces
assurés à la caisse de prévoyance de l'employeur, gérée dans le cadre de
la fondation collective, se fonde exclusivement et inconditionnellement sur
le contrat d'affiliation qui forme un tout, au plan juridique, avec le contrat
d'assurance collective et le règlement de prévoyance. La situation
contractuelle d'affiliation détermine le sort des bénéficiaires de rentes
(ATF 127 V 377 c. 5c/bb; TFA B 29/05 du 26 septembre 2006 c. 4.3.2).
Dans une fondation collective de droit privé, la prévoyance
professionnelle repose directement sur les contrats d'assurance conclus
conformément à l'art. 68 LPP. La fondation collective, qui met à la
disposition de l'employeur une oeuvre de prévoyance, ne constitue en fait
qu'un instrument intermédiaire entre l'employeur et la compagnie
d'assurance, afin de permettre l'application de la prévoyance
professionnelle selon les dispositions de la LPP. Dans ce système, il
n'existe pas de contrat d'affiliation sans contrat d'assurance collective
correspondant. Lorsque la résiliation du contrat d'affiliation entraîne la fin
du contrat d'assurance collective, on ne peut objecter que le sort des
personnes déjà au bénéfice d'une rente n'est pas explicitement réglé; au
contraire, celles-ci font partie du cercle des personnes couvertes par le
contrat d'affiliation et d'assurance collective, raison pour laquelle les
conséquences juridiques prévues en cas de résiliation du contrat
d'affiliation s'étendent également à elles (ATF 127 V 377 c. 5c/cc; TFA B
29/05 du 26 septembre 2006 c. 4.3.2).
4.a) En l'espèce, en résiliant le contrat d’affiliation la liant à la
défenderesse, en date du 20 juin 2003 et avec effet au 31 décembre 2003,
la demanderesse est réputée l'avoir fait non seulement à l'égard des
travailleurs actifs mais aussi pour les personnes déjà au bénéfice d’une
rente. En effet, il n'est pas nécessaire que les personnes au bénéfice d'une
rente doivent donner leur consentement avec le fait de changer
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d'institution de prévoyance (TFA B 84/00 du 3 octobre 2001 c. 5d; Bulletin
de la prévoyance professionnelle N. 63 du 17 juillet 2002, n. 384). Dans
son courrier du 20 juin 2003, la demanderesse n'a du reste pas précisé
que son intention était de maintenir les personnes bénéficiant d'une rente
affiliées auprès de la défenderesse.
Dans leurs déterminations du 28 novembre 2008, les
V., en leur qualité d'appelée en cause, font valoir que, selon l'art.
46 de leur règlement de prévoyance, la reprise du versement des rentes
en cours de pensionnés est soumise à un accord écrit entre l'ancienne
institution de prévoyance, l'employeur et la nouvelle institution de
prévoyance. C'est en effet ce qui ressort de l'art. 46 al. 2 dudit règlement,
relatif à la nouvelle affiliation d'un employeur. Ce règlement est toutefois
entré en vigueur le 1
er
janvier 2005 et se rapporte visiblement à une
adaptation, en l'occurrence postérieure, à la modification législative
entrée en vigueur dès le 1
er
avril 2004. Or, cette modification n'est pas
applicable dans la présente cause, pas plus que le règlement précité,
étant rappelé que la résiliation litigieuse est intervenue avec effet au 31
décembre 2003.
b) On retiendra donc, au vu de la jurisprudence en la matière,
que les personnes bénéficiant d'une rente ont aussi été transférées à la
nouvelle institution de prévoyance, soit aux V..
5.a) Il reste donc à déterminer si le capital de couverture
transféré par la défenderesse à l'appelée en cause, soit de l'ancienne
institution de prévoyance à la nouvelle, est suffisant. Selon la
jurisprudence, comme le relève la défenderesse, il est tout à fait possible
que ce capital ne soit pas suffisant, selon les calculs effectués par la
nouvelle institution, pour lui permettre de servir les rentes en cours aux
pensionnés jusqu'à leur terme. En effet, l'ancienne institution de
prévoyance n'est tenue de transférer que le montant prévu par ses
propres dispositions conventionnelles. Le législateur a certes reconnu
qu'un tel système ne permettait le plus souvent pas à un employeur de
changer d'institution de prévoyance et a adopté une modification
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législative (art. 53e LPP et art. 16a OPP2), dont il n'y a pas lieu de tenir
compte dans le cas présent (TFA B 29/05 du 26 septembre 2006 c. 5.4 et
la référence citée; voir aussi ATF 127 V 377 c. 6), étant donné que la
résiliation litigieuse est intervenue avec effet au 31 décembre 2003, soit
antérieurement à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions (consid.
3a précité).
Il en découle que la défenderesse n’était tenue de transférer
que le montant résultant de son accord avec la demanderesse. La
méthode de calcul de l'appelée en cause, soit des V.________, selon leurs
propres bases techniques, importe peu, même si cette méthode ne permet
pas de maintenir les rentes servies par la première institution de
prévoyance et que les pensionnés risquent dès lors de se retrouver
désavantagés du fait du changement d'institution de prévoyance.
b) C’est ainsi la valeur de restitution comme définie à l’art. 7
des CGA applicables aux assurances-vie collectives, établies par la
défenderesse et entrées en vigueur le 1
er
janvier 1996, qui devait être
versée à la nouvelle institution de prévoyance. Or, en l’occurrence, l’OFAP
a attesté le 24 mars 2005 que la défenderesse avait calculé les différentes
valeurs de rachat du contrat de manière exacte, soit que cette dernière
avait correctement appliqué les limites inférieures individuelles selon l'art.
15 LPP, appliqué une déduction de 0.2% sur les frais d'acquisition non
amortis et calculé les réserves mathématiques selon les diverses
catégories conformément au tarif en vigueur. On relèvera que l'OFAP est
l'autorité compétente s'agissant de l'approbation du tarif applicable aux
contrats d'assurance conclus par les institutions de prévoyance et de son
application (ATF 130 II 258), de sorte que son avis du 24 mars 2005, qui
expose les différents critères entrant en ligne de compte, permet de se
prononcer en toute connaissance de cause sur la valeur de restitution.
Si la méthode ou les bases techniques utilisées par l'institution
de prévoyance ne posent pas problème, il en va différemment de la
question de savoir sur quelles rentes de vieillesse ce calcul doit être basé.
A ce sujet, d'après le calcul effectué, dont l'OFAP a confirmé l'exactitude,
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la défenderesse ne prend pas en compte la rente de vieillesse
"excédentaire" liée aux parts d'excédents. A juste titre, car cette partie de
la rente n'est pas garantie et se base en fin de compte sur des
expectatives d'excédents futurs, qui en cas de résiliation ne pourront plus
être réalisés. En effet, s'agissant de la question de savoir qui assume les
risque futurs, chaque institution de prévoyance peut calculer ses réserves
mathématiques de façon diverse; en ce qui concerne les expectatives
d'excédents futurs, on ne peut raisonnablement faire supporter à
l'ancienne institution de prévoyance, soit à la défenderesse, un coût futur
hypothétique, forcément imprévisible.
c) On retiendra donc, conformément aux indications de l'OFAP,
que le capital de couverture transféré par la défenderesse à l'appelée en
cause, soit de l'ancienne à la nouvelle institution de prévoyance, est
suffisant. Sur ce point, les critiques de la demanderesse, qui soutient
notamment dans ses écritures du 21 juillet 2008 que la question de la
réserve mathématique constituée au débit du fonds de sûreté n'a pas été
examinée par l'OFAP, ne sont pas pertinentes.
d) Ce n’est que lors de son envoi du 21 juillet 2008, soit après
l'invitation en ce sens du 19 mai 2008 du juge instructeur, que le conseil
de la demanderesse a produit l’échange de correspondance entre celui-ci
et l’OFAP du 9 novembre 2004 au 24 mars 2005, alors que la demande en
paiement a été formée le 23 mars 2007. Si la demanderesse a visiblement
tardé à produire cet échange de correspondance, on ne peut qu'en
déduire que cette dernière savait que la prise de position de l'OFAP ne
servait pas ses intérêts. En effet, le courrier de l'OFAP démontre
clairement que la défenderesse a suffisamment transféré à l'appelée en
cause, soit à la nouvelle institution de prévoyance.
Du reste, comme le laisse entendre l'OFAP dans son courrier
du 11 janvier 2005, il aurait été judicieux de la part de la demanderesse
de s'informer préalablement des conséquences de la résiliation du contrat
d'affiliation la liant à la défenderesse, afin d'évaluer l'opportunité –
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29 -
notamment à l'égard des personnes recevant une rente – d'une telle
opération.
6.Partant, le dossier est suffisamment instruit pour que la cause
soit jugée et il n'y a pas lieu de donner suite aux différentes mesures
d'instruction proposées par la demanderesse (notamment à l'audition des
parties, à une expertise et à la tenue d'une audience). Au vu de ce qui
précède, les conclusions tant de la demanderesse que de l'appelée en
cause doivent être rejetées.
7.La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens à la défenderesse (ATF 126 V
143 consid. 1b; TFA B 53/06 du 18 août 2006 consid. 6), laquelle a au
demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 23 mars 2007 par la demanderesse
B.________ SA est rejetée.
II. Les conclusions déposées le 18 juillet 2008 par l'appelée en
cause V.________ Mutuelle d'assurances son rejetées.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
-
30 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève (pour B.________ SA)
-L.________
-V.________ Mutuelle d'assurances
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :