402
TRIBUNAL CANTONAL
PP 8/07 - 101/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 octobre 2009
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
Y., à [...], demanderesse,
et
C., à [...], intimée, représentée par Me Jean-Claude Perroud, avocat
à Lausanne.
Art. 23 let. a, 26 al. 1 LPP
- 2 -
E n f a i t :
A.La demanderesse Y.________, née le [...], a travaillé dès le 1
er
juillet 2002 chez X.________ comme [...]. Elle a été dès lors affiliée auprès
de C.________ (ci-après : [...]). Selon le questionnaire pour l'employeur
(dossier AI), son salaire s'élevait à 14'053 fr. 60 par mois treize fois l'an,
auquel s'ajoutaient des bonus.
Le règlement de la défenderesse en faveur des employés de
X.________ prévoyait notamment ce qui suit :
« Art. 5.1. Invalidité (Incapacité de gain)
(1) Il y a invalidité lorsque, par suite d’une maladie pouvant être
objectivement constatée d’après un certificat médical (déclin
des facultés mentales et physiques y compris) ou d'une lésion
corporelle involontaire, l’assuré est totalement ou partiellement
incapable d’exercer sa profession ou toute autre activité
lucrative conforme à sa position sociale, à ses connaissances et
à ses capacités. C.________ cependant se fondera en principe
aussi sur la décision de l’AI ou de l’assureur LAA ».
« 5.5. Rapports avec d’autres assurances
(1) Les prestations découlant du présent règlement sont payées
dans tous les cas, sous réserve de l’alinéa 2, qu’il s’agisse ou
non d’un cas d’assurance selon la loi fédérale sur l’assurance
accident (LAA) ou de l’assurance militaire (LAM). En cas de décès
ou d’invalidité, C.________ n’alloue que la partie de la rente
réglementaire d’invalidité ou de conjoint survivant qui dépasse
respectivement 80 % et 40 % du salaire maximum pris en
considération par la LAA.
(2) Les prestations selon le présent règlement sont réduites dans la
mesure où, ajoutées à des prestations servies par des tiers ou à
d’éventuels paiements de salaire, elles dépasseraient 90 % de la
perte présumée du salaire brut.
Sont considérées comme prestations de tiers les rentes ou
prestations en capital prises à leur valeur de rente provenant :
• de l’AVS/Al, de l’assurance accident selon la LM, de
l’assurance militaire selon la LAM ou d’assurances sociales
étrangères (à l’exception des allocations pour impotents, des
indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres
prestations semblables);
• d’une autre assurance pour laquelle l’employeur ou C.________
a payé des primes ».
-
3 -
« 6.2.3.2. Rachats
(1) L’assuré a la possibilité de racheter en tout temps le déficit de
prévoyance exprimé par la différence entre ses prestations de
prévoyance existantes dans les plans de base et
complémentaire selon les modalités du point 6.1.3.2. (2) ».
« 8.1. Rente d’invalidité
(1) L’assuré invalide au sens de l’art. 5.1 a droit à une rente
d’invalidité. Le droit à cette rente est différé tant que l’assuré a
droit au plein salaire ou à d’autres prestations financées au
moins à 50% par l’employeur et représentant au moins 80% de
son salaire. Le droit à la rente d’invalidité s’éteint lorsque la
personne assurée n’est plus invalide ou décède ».
« 14.1. Entrée en vigueur
(2) Pour les cas non prévus par le présent règlement, le Conseil de
Fondation décidera en conformité avec les normes légales ».
B.Le 1
er
décembre 2003, X.________ a résilié le contrat de travail
de la demanderesse avec effet au 29 février 2004, en raison de
prestations insatisfaisantes. Le dernier jour de travail a été le 28
novembre 2003 et le salaire versé jusqu'à l'échéance du contrat.
Au mois de janvier 2004, l'employeur a établi un certificat de
travail décrivant les diverses activités de la demanderesse au sein de la
société et mentionnant notamment avoir grandement apprécié sa
contribution.
Le 27 février 2004, la demanderesse a versé la somme de
60'000 fr. à la défenderesse à titre de rachat.
Le 15 mars 2004, la défenderesse a adressé à la
demanderesse le décompte de sa prestation de libre passage d'un
montant total de 349'123 fr. 20, versé le 16 mars 2004 sur un compte
dont la demanderesse était bénéficiaire auprès du [...].
Selon la lettre du 3 novembre 2004 de l'Office cantonal de
l'emploi, à [...], adressée à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, à [...]
(ci-après : l'Office AI), un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-
-
4 -
chômage a été ouvert à l'assurée du 1
er
mars 2004 au 28 février 2006 et
son gain assuré était de 8'900 francs. Etait joint à cette lettre un certificat
médical de la Dresse P., FMH médecine interne, selon lequel la
capacité de travail était nulle dès le 15 juillet 2004.
C.Y. est atteinte de l'infection HIV connue depuis 1987 et
traitée par antiviraux.
Dans un rapport du 6 septembre 2004, la Dresse P.________ a
posé les diagnostics suivants ayant des répercussion sur la capacité de
travail :
« • Hépatite C chronique active avec perturbation des tests
hépatiques de génotype 3, avec à la biopsie une hépatite
chronique d'activité modérée et une fibrose portale extensive
et remaniante atteignant focalement le processus cirrhogène et
virémie pour l’hépatite C très élevée à plus de trois millions;
•Lipodystrophie sévère ».
Elle a indiqué les incapacités de travail suivantes :
« 50 %du 13.01.03au 23.03.03
100 %du 24.03.03au14.04.03
50 %du 15.04.03au30.06.03
20 %du 14.07.03au14.08.03
100 %du 28.11.03. au01.12.03
100 %du 15.07.04auindéterminé ».
Elle a en outre exposé ce qui suit :
« Infection HIV connue depuis 1987, traité par antiviraux depuis
- Actuellement extrêmement bien contrôlée sous 3TC, Ténofovir
et Stocrin avec une bonne immunité 514 CD4/mm3, et virémie
indétectable depuis plusieurs années.
Traitement de l’hépatite C pendant 10 semaines par interféron
simple en 1999 sans succès puis en février 2002 par Peginterféron
et Ribavirine, ce dernier traitement a dû être interrompu en raison
de fistules et abcès périanaux avec cellulite en cours de traitement
qui ont nécessité une hospitalisation avec drainage.
Nouveau traitement de son hépatite C par Peginterféron et
Ribavirine en janvier 2003. Sous traitement perte progressive de
poids, symptômes digestifs importants, développement d’une
hyperlactatémie. Interruption du traitement antiviral HIV nécessaire
pendant le traitement contre l’hépatite C avec évolution rapidement
défavorable de l’infection HIV (...). Au contrôle après 6 mois de
-
5 -
Peginterféron et Ribavirine, bonne réponse virologique du RNA viral
de l’hépatite C (négatif), mais transamines toujours augmentées.
Malheureusement, suite à l'arrêt du traitement antiviral contre
l'hépatite C, rechute et positivation du RNA viral de l'hépatite C.
L'échographie abdominale d’octobre 2003 montre une discrète
hypertension portale avec dilatation de la veine porte, de la veine
splénique et mésentérique. Un nouveau traitement par
Peginterféron et Ribavirine de 48 semaines a été proposé à la
patiente dans l’espoir de bloquer l’évolution de sa cirrhose, ce
dernier n'a pour l’instant pas été repris ».
Dans une lettre du 1
er
décembre 2003, le Dr W.,
hépatologue et gastroentérologue FMH, a indiqué qu'il avait proposé à la
demanderesse de réinstaurer un traitement de 48 semaines combinant
Interféron Pégylé et Ribavirine afin de tenter de bloquer l'évolution de la
maladie hépatique.
Le 4 mai 2004, le Dr W. a relevé qu'il avait pratiqué
une coloscopie et que sa patiente présentait une anémie avec une
ferritine qui baissait de plus en plus.
Le 24 mai 2004, il a écrit à la Dresse P.________ ce qui suit :
« La coloscopie n'a donc pas mis en évidence de lésion qui puisse
expliquer l’anémie présentée par cette patiente. Les recherches de
sang occulte dans les selles d’autre part sont négatives et il n’y a
donc probablement pas d’indication à répéter une
oesogastroduodénoscopie, l’examen du 17 octobre 2003 ne révélant
pas de lésion. Un traitement de ferive pourrait être proposé et en
cas de non réponse, un traitement d’érythropoïétine devrait être
discuté.
J’avais proposé d’autre part à Madame Y.________ de réintroduire un
traitement associant Interféron Pégylé et Ribavirine et poursuivre
pendant 48 semaines afin de stopper l’évolution de la maladie
hépatique qui aggrave également le pronostic de l’infection HIV. La
mise en route d’un tel traitement pose beaucoup de problèmes sur
le plan professionnel à Madame Y.________, les traitements
précédents ayant amené à chaque fois des incapacités de travail et
la perte de son job ».
Le 21 juin 2004, une échographie de contrôle de l'abdomen
supérieur n'a pas montré d'élément suspect au niveau du foie.
-
6 -
Le 23 septembre 2004, le Dr W.________ a à nouveau proposé
de réinstaurer un traitement de 48 semaines combinant Interféron Pégylé
et Ribavirine afin de tenter de bloquer l'évolution de la maladie hépatique
qui aggravait également le pronostic de l'infection HIV. Il a estimé que le
traitement entraînerait une incapacité de travail de 100 pour-cent.
Dans un rapport du 16 juin 2005, la Dresse P.________ a indiqué
qu'un nouvel essai de traitement par Peginterféron et Ribavirine avait été
proposé à la patiente par le Dr W.________ afin d’essayer de ralentir
l’évolution de la cirrhose, mais que vu l'absence dans la littérature de
preuve concernant l’efficacité de retraiter une hépatite C après récidive et
la mauvaise tolérance au traitement chez la patiente, cette dernière
préférait attendre qu’une option thérapeutique validée scientifiquement se
présente. La doctoresse a diagnostiqué une cirrhose hépatique, une
hémorragie digestive haute à bas bruit, état ferriprive, une lipodystrophie
sévère et un état dépressif réactionnel. Elle a précisé que l'état de sa
patiente était stationnaire, que celle-ci était toujours extrêmement
fatiguée et ne pouvait maintenir une activité intellectuelle soutenue. Elle a
retenu une incapacité de travail de 100 % depuis le 15 juillet 2004.
Le Dr W.________, dans un rapport du 19 juillet 2005 adressé à
l'Office AI, a diagnostiqué, avec influence sur la capacité de travail, une
co-infection HIV-HCV au stade de cirrhose hépatique. Il a indiqué qu'un
nouvel essai de traitement associant Interféron Pégylé et Ribavirine avait
été poursuivi en 2003, ce qui avait permis de négativer le RNA viral C
circulant avec cependant récidive après l'arrêt des médicaments. Selon
lui, le pronostic était réservé en raison de la cirrhose C, dont la
progression était aggravée par la co-infection HIV.
Le 29 août 2005, le Service médical régional AI (ci-après :
SMR) a retenu une incapacité de travail complète dès le 14 août 2004.
D.Par décision du 1
er
septembre 2005, l'Office AI a alloué à la
demanderesse une rente entière d'invalidité dès le 15 juillet 2005 et
-
7 -
considéré notamment que l'incapacité de travail avait débuté le 15 juillet
E. [...], assureur perte de gain maladie, a versé les indemnités
journalières suivantes selon lettre du 24 janvier 2005 à l'Office AI :
« • l’incapacité de travail continue a débuté le 13 janvier 2003 et le
15 juillet 2004;
•du 13.01.2003 au 13.03.2003 sur la base d’un taux d’incapacité
attesté à 50 %; (Différé);
•du 15.07.2004 au 13.08.2004 sur la base d’un taux d’incapacité
attesté à 100%; (Différé);
•nous avons octroyé à notre membre des prestations d’indemnité
perte de gain :
-
du 14.03.2003 au 23.03.2003 sur la base d’un taux
d’incapacité attesté de 50 %;
-
du 24.03.2003 au 14.04.2003 sur la base d’un taux
d’incapacité attesté de 100 %;
-
du 15.04.2003 au 26.05.2003 sur la base d’un taux
d’incapacité attesté de 50 %;
-
du 27.05.2003 au 30.06.2003 sur la base d’un taux
d’incapacité attesté de 50 %;
Reprise le 1
er
juillet 2003.
•du 14.08.2004 à ce jour, sur la base d'un taux d'incapacité de
travail de 100 % ».
Selon sa lettre du 6 février 2006 adressée à X.,
l'assurance a en outre versé les indemnités suivantes :
« Du 15.07.2004 au 13.08.2004à 100%CHF 0.00
(délai d’attente)
Du 14.08.2004 au 31.12.2004à 100%CHF 28’700.00
Du 01.01.2005 au 31.12.2005à 100%CHF 62'219.00
».
F.Le 16 septembre 2005, Y. a demandé l'octroi d'une
rente à C.________.
Le 7 octobre 2005, l'actuaire de la défenderesse a adressé à la
demanderesse un certificat de prévoyance à fin février 2004, soit après
son rachat de 60'000 francs. Il a indiqué que la rente d'invalidité se
-
8 -
montait à 100'060 fr. sur base annuelle et a ajouté ce qui suit : « De votre
côté, vous prenez contact avec votre médecin traitant pour établir la
preuve du lien de causalité et vous en informez C.________ ».
Le 5 avril 2006, Z., réassureur, a adressé à l'employeur
la lettre suivante :
« Contrat n° [...] C. (fondation de prévoyance en
faveur des employés de X.________
Assurance n° [...] - Y.________
(...)
La rente d’invalidité correspondant à l’incapacité de gain reconnue
suivante arrive à échéance après écoulement du délai d’attente
contractuel de 24 mois.
100 % du 01.01.2005 au 31.12.2005
100 % du 01.01.2006 au 30.06.2006
-
9 -
Rente annuelleRente d’invaliditéMontant
CHF 94 668.00 du 01.01.2005 - 31.12.2005CHF94 688.00
CHF 94 688.00 du 01.01.2006 - 30.06.2006CHF47 344.00
TotalCHF 142 032.00
Nous verserons le montant de CHF 142 032.00 sur le compte no°
[...] auprès [...], en faveur ; C..
La rente annuelle mentionnée ci-dessus est versée d’avance en
tranches trimestrielles.
Elle échoit le 1
er
janvier, le 1
er
avril, le 1
er
juillet et le 1
er
octobre.
La rente trimestrielle s’élève à CHF 23 672.00.
Conformément aux prescriptions, nous avisons l’administration
fédérale des contributions à Berne du versement des rentes.
Nous avons prévu d’effectuer un nouveau contrôle le 01.02.2011.
Veuillez nous communiquer immédiatement toute modification de
l’incapacité de gain. Nous serions obligés de réclamer le
remboursement des prestations versées en trop au delà de la date
de la modification ».
Le 4 août 2006, la défenderesse a informé la demanderesse
que, suite à la fin du délai d'attente de 24 mois dès son incapacité de
travail survenue le 1
er
janvier 2003, Z. lui reconnaissait le droit à
une rente d'invalidité dès le 1
er
janvier 2005. Elle a joint à son courrier un
certificat de prestations d'invalidité selon lequel le montant de la rente
s'élevait à 90'004 fr. pour l'année 2005. Elle a ajouté que le rachat de
60'000 fr. effectué par la défenderesse le 27 février 2004, ainsi que
l'apport de la Banque [...] de 5'634 fr. 65 n'étaient pas pris en compte
dans le calcul de la rente.
La demanderesse a contesté le calcul de prestations par
lettres des 21 août et 10 septembre 2006. Elle a soutenu que le
versement de 60'000 fr. devait être compris dans les chiffres de base du
calcul de la rente et que celle-ci devait être versée dès le 1
er
juillet 2004
dès lors que l'Office AI avait considéré que son invalidité avait débuté dès
cette date.
Le 22 septembre 2006, la défenderesse a accepté d'inclure le
montant provenant de la Banque [...], ce qui augmentait la rente annuelle
d'invalidité de 904 fr., laquelle s'élevait ainsi à 90'908 francs. Quant au
-
10 -
versement de 60'000 fr. et à la date du début du droit à la rente, elle a
maintenu sa position dans ses écrits ultérieurs.
G.Par demande du 27 février 2007, Y.________ a conclu au
versement d'une rente d'invalidité annuelle de 100'964 fr. (soit 100'060 fr.
- 904 fr.) dès le 1
er
juillet 2004 avec intérêts moratoires et à la
« confirmation détaillée par rapport à son droit à l'âge de la retraite et au
droit de ses survivants ». En substance, elle a fait valoir qu'elle était de
nouveau en bonne santé et en pleine capacité de travail à partir du 2
décembre 2003 et lorsqu'elle avait effectué le rachat de 60'000 fr. le 27
février 2004, de sorte que celui-ci devait être comptabilisé dans le calcul
de la rente. En outre, le début du droit à la rente devait correspondre au
début de l'incapacité de travail retenue par l'Office AI.
Le 3 juillet 2007, représentée par Me Jean-Claude Perroud,
avocat à Lausanne, C.________ a conclu au rejet de la demande. Elle a
soutenu que la demanderesse ne pouvait pas procéder à un rachat dès
lors que le cas d'assurance était déjà survenu, et que si l'on suivait son
raisonnement selon lequel le cas de prévoyance avait débuté au 1
er
juillet
2004, elle n'aurait pas droit à une rente puisque cela supposait un rapport
de prévoyance avec l'institution concernée, ce qui n'était plus le cas à
cette date-là. C.________ a également soutenu que le délai d'attente de
24 mois entre janvier 2003 et janvier 2005 découlait de la coordination
entre les divers prestataires dans la mesure où un assuré ne pouvait pas
cumuler des indemnités perte de gain avec une rente AI.
Le 24 août 2007, la demanderesse a fait valoir une violation du
secret médical dans le sens où C.________ avait spontanément transmis
son dossier AI à la cour céans sans lui en demander l'autorisation.
Le 5 novembre 2007, la défenderesse a conclu, sous suite de
frais et dépens, principalement au rejet de la demande et,
subsidiairement, au cas où la demanderesse persisterait à ce qu'il soit
jugé que son invalidité a débuté le 15 juillet 2004, à ce qu'il soit prononcé
qu'aucune rente n'est due et que la prestation de libre-passage doit être
-
11 -
versée à la demanderesse, y compris le montant de 60'000 francs. Elle a
précisé qu'elle avait produit le dossier AI à la cour de céans selon
demande de cette dernière du 8 mai 2007.
-
12 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant
les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en
vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
2.La question à examiner est celle du point de départ de
l’incapacité de travail de la demanderesse et, partant, de son droit à une
rente d'invalidité, ainsi que du montant de celle-ci.
En ce qui concerne le respect du secret médical dans la
présente procédure, c'est sur réquisition de la cour de céans du 8 mars
2007 que la défenderesse a produit l'entier du dossier de la
demanderesse. Il ne saurait donc lui être reproché une violation dudit
secret.
3.Ont droit aux prestations d'invalidité les personnes qui sont
invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient
assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité (art. 23 let. a LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40],
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004). D'après la
jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement
la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance,
indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans
quelle mesure un droit à des prestations d'invalidité est né (ATF 123 V 263
consid. 1a, 118 V 45 consid. 5). Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les
dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux
prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend –
explicitement ou par renvoi – la définition de l'invalidité dans l'assurance-
invalidité (AI), elle est en principe liée, lors de la survenance du fait
-
13 -
assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de cette assurance,
sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable. Cette force
contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la
rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment à
partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée d'une
manière sensible (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées).
L'Office AI est tenu de notifier une décision de rente à toutes
les institutions de prévoyance entrant en considération. Lorsqu'il n'est pas
intégré à la procédure, l'assureur LPP – qui dispose d'un droit de recours
propre dans les procédures régies par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité – n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité
(principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'AI
(ATF 129 V 73 précité).
4.a) En l'espèce, la décision du 1
er
septembre 2005 de l'Office AI
a été validement portée à la connaissance de la défenderesse.
b) L’art. 5.1 du règlement de C.________ a une définition de
l’invalidité plus large que celle de l'AI puisqu'il suffit que l'assuré, par suite
de maladie pouvant être objectivement constatée par certificat médical,
soit empêché d'exercer totalement ou partiellement sa profession ou toute
autre activité lucrative conforme à sa position sociale, à ses connaissances
et à ses capacités. Le règlement se limite à donner à la défenderesse la
possibilité de se fonder sur la décision de l’AI ou de l’assureur LAA et ne
prévoit en outre pas de délai d'attente. Il apparaît dès lors que l'institution
de prévoyance n'est pas liée par la décision de l'Office AI.
La Dresse P.________ et le Dr W.________ mentionnent plusieurs
incapacités de travail entre 50 et 100 % du 13 janvier au 1
er
décembre
2003, puis de 100 % dès le 15 juillet 2004. L'état de santé de la
demanderesse ne s’était toutefois pas amélioré au 1
er
décembre 2003,
puisqu'un traitement de 48 semaines devait être repris dans l’espoir de
bloquer l’évolution de la cirrhose. Le Dr W.________ indique que la
demanderesse n'a pas souhaité débuter ce traitement dans la crainte
-
14 -
d'une incapacité de travail pouvant entraîner la perte de son emploi. Il n’y
a certes pas eu d’incapacité de travail attestée entre le 1
er
décembre 2003
et le 14 juillet 2004, mais la demanderesse n’a pas travaillé durant cette
période. En effet, son dernier jour effectif de travail était le 28 novembre
- En outre, elle s’est inscrite au chômage depuis le mois de mars
2004, savoir à la fin de son contrat de travail. Contrairement à ce
qu’allègue la demanderesse, elle n'était pas guérie pendant cette période,
mais son état de santé s’est encore dégradé. Début mai 2004, elle a dû
subir des examens parce qu’elle présentait une importante anémie avec
une ferritine baissant de plus en plus. Elle a subi également un autre
examen en juin 2004. On doit donc admettre la survenance dès le 13
janvier 2003 d'une incapacité de travail importante et, partant, la
survenance de l'événement assuré dès cette date.
Quant à l’Office AI, il s’est fondé sur les incapacités de travail
indiquées par les médecins sans analyser plus avant les rapports
médicaux dont il résulte clairement que l’état de santé de la
demanderesse ne s’est pas amélioré. On ne saurait donc admettre pour
cette raison aussi que la défenderesse est liée par la date prise en compte
par l’Office AI pour le début de l’incapacité de travail de la demanderesse.
Force est dès lors de constater, au stade de la vraisemblance
prépondérante, que la capacité de travail de la demanderesse ne s’est pas
améliorée et que c’est à juste titre que la défenderesse a retenu le 1
er
janvier 2003 comme début de l’incapacité de travail.
c) En ce qui concerne le début du droit à la rente, la
défenderesse a pris en compte un délai d'attente de 24 mois, versant la
rente depuis le 1
er
janvier 2005. Si ce délai découle peut-être d’un contrat
entre la défenderesse et Z., son réassureur, il ne résulte en tout
cas pas du règlement de C., lequel ne prévoit pas de délai
d’attente mais uniquement à son art. 8.1 que l’assuré invalide au sens de
l’art. 5.1 a droit à une rente d’invalidité, différée tant que l’assuré a droit
au plein salaire ou à d’autres prestations financées au moins à 50 % par
l’employeur et représentant au moins 80 % de son salaire. Au demeurant,
-
15 -
le règlement ne renvoie ni aux dispositions d'un autre règlement ni à une
décision du conseil de fondation au sens de l'art. 14.1.
Dans le cas présent, la demanderesse a reçu plein salaire
jusqu’à l'échéance de son contrat de travail, soit fin février 2004. Elle a
reçu par la suite des indemnités de chômage pour un gain assuré de 8'900
fr. alors que son salaire mensuel s’élevait à plus de 14'000 francs. Les
indemnités de chômage n'atteignaient ainsi pas le 80 % de son salaire. Le
droit à la rente doit en conséquence être différé au 1
er
mars 2004.
Il résulte de ce qui précède que le rachat de 60'000 fr. opéré
par la demanderesse le 27 février 2004 l’a été après la réalisation du cas
d’assurance et ne peut être pris en compte dans le calcul de la rente
d'invalidité.
En conséquence, la demande doit être partiellement admise
en ce sens que la demanderesse a droit à une pleine rente d’invalidité dès
le 1
er
mars 2004 sous réserve de surindemnisation, la défenderesse étant
invitée à calculer le montant des arriérés de rentes AI du 1
er
mars au 31
décembre 2004.
5.S'agissant des intérêts moratoires et dès lors que la
demanderesse n'a pas intenté de poursuites contre la défenderesse, ceux-
ci sont dus dès le lendemain de la notification de la demande en justice,
savoir dès le vendredi 9 mars 2007 (TF 5C_177/2005 du 25 février 2006
consid. 6.1).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.425), dans leur teneur depuis le 1
er
janvier 2005, en corrélation avec
l'art. 12 let. d et e OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1), au taux
d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi au
moins de 3,5 % (soit 2,5 % + 1 %) dès le 1
er
janvier 2005 (RO 2004 4643),
-
16 -
ce taux restant valable pour les années 2006 et 2007, au moins de 3,75 %
(2,75 % + 1 %) pour l'année 2008 et au moins de 3 % (2 % + 1 %) pour
l'année 2009.
6.Quant aux conclusions de la demanderesse tendant à une
confirmation détaillée par rapport à son droit à l'âge de la retraite et au
droit de ses survivants, elles ne relèvent pas de la compétence de la cour
de céans et ne sont donc pas recevables.
7.Ayant agi seule, la demanderesse n’a pas droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Le présent arrêt doit être rendu sans frais
(art. 61 let. a LPGA).
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est partiellement admise.
II. C.________ versera à Y.________ une rente entière d’invalidité
sous réserve de surindemnisation dès le 1
er
mars 2004.
III. C.________ versera à Y.________ des intérêts moratoires sur les
arriérés de rentes dus s'élevant à :
-3,5 % au moins du 9 mars 2007 au 31 décembre 2007
-3,75 % au moins pour l'année 2008
-3 % au moins dès le 1
er
janvier 2009.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
V. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Y.________
-Me Jean-Claude Perroud, avocat (pour C.________)
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :