404
TRIBUNAL CANTONAL
PP 6/07 - 116/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
Z., à [...] (VD), demandeur, représenté par Me H., avocat à
Lausanne,
et
I.________, à [...], défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
E n f a i t et e n d r o i t :
Vu la demande du 31 janvier 2007 adressée au tribunal de
céans par Z.________ (ci-après: le demandeur), représenté par Me
H., par laquelle il conclut avec dépens à ce que I. (ci-après:
la défenderesse) soit condamnée à lui fournir les prestations prévues dans
le contrat d'assurance qui les lie (contrat n° [...]), soit notamment la
libération des primes dès le 90
e
jour depuis la survenue de l'incapacité de
travail ainsi qu'une rente d'invalidité de 114'375 fr par année, dès et y
compris le 1
er
janvier 2006 et aussi longtemps que son invalidité durera,
vu la réponse de la défenderesse du 4 avril 2007, concluant à
ce que le tribunal déboute le demandeur de toutes ses conclusions sous
suite des frais et des dépens,
vu la lettre du 5 février 2009 de la défenderesse, par laquelle
celle-ci accepte le paiement d'une rente d'invalidité annuelle de 114'375
fr. à partir du 1
er
janvier 2006, aussi longtemps que le taux d'invalidité qui
a ouvert le droit à cette rente perdure,
vu la lettre du demandeur du 13 février 2009, par laquelle il
signale une réduction à hauteur de 5'329 fr. de ses prestations pour 2005
en raison d'une surindemnisation et les coûts à hauteur de 9'000 fr.
engagés pour la réalisation d'une expertise privée (expertise K.)
ainsi que par laquelle il réclame le versement d'intérêts sur chacune des
échéances de la rente,
vu l'accord conclu, approuvé et signé par les parties lors de
l'audience du 10 décembre 2009, lequel prévoit ce qui suit:
" I. confirme son accord avec les conclusions prises le
31 janvier 2007, soit de verser à Z.________ une rente d’invalidité
annuelle de 114'375 fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2006,
renchérissement réservé, ainsi que la libération des primes dès le
90
e
jour depuis la survenance de l’incapacité de travail, sous
déduction des montants déjà versés.
-
3 -
L’accord qui précède règle le litige entre les parties
jusqu’à fin 2009.
Pour le surplus, le demandeur renonce à ses prétentions
tendant au versement de 5'329 fr. ainsi qu’au remboursement des
frais de l’expertise K..
I. versera l’intérêt à 5% l’an sur chacune des
prestations réclamées dans la présente procédure, dès la date de
celle-ci, soit le 1
er
février 2007.
I.________ versera les dépens de 6'000 fr. en mains de
l’avocat H.________.
Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties
se reconnaissent hors de cause et de procès."
vu les pièces au dossier;
attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le
1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. c LPA-VD);
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de
conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure
administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge
des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue
entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il
dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait
ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999),
que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que
rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit
nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement
-
4 -
motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TFA H 325/00 du 11 mai
2001),
que la décision de classement de l'affaire par le juge produit
les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174);
attendu que, lors de l'audience du 10 décembre 2009, les
parties ont conclu une transaction judiciaire,
que le juge instructeur a pris acte de la transaction,
qu'il ressort de l'examen de celle-ci que son contenu est en
adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi,
que rien ne s'oppose dès lors à son approbation,
que, cela étant, vu l'accord des parties, la demande est
devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle;
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au juge instructeur
statuant comme juge unique la compétence de rayer du rôle les causes
devenues sans objet,
que, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de renoncer à
percevoir un émolument judiciaire et à allouer des dépens (art. 73 al. 2
LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40] et 91 LPA-VD [par renvoi des
art. 109 al. 1, 105 et 99 LPA-VD]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
-
5 -
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties
pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
Du
La décision qui précède est notifiée à:
-Me H.________ (pour Z.),
-I.,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: