Case struck from the roll after withdrawal of the claim

CASSO zi06-036538-pp3906-152010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 mars 2010Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ filed a social-insurance action against the Caisse N.________ seeking minimum occupational pension benefits from 15 November 2006. After parallel invalidity proceedings ended and the Federal Supreme Court rejected her appeals, she informed the court that she was withdrawing the action. The single judge of the Cantonal Court of Vaud therefore struck the case from the roll and ordered that no court costs or party compensation be levied.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD in Verbindung mit Art. 109 al. 1 LPA-VD; Zurückziehung der Klage im sozialversicherungsrechtlichen Klageverfahren. Wird die Klage zurückgezogen, ist die Sache durch Einzelrichter aus dem Geschäftsverzeichnis zu streichen. Im Kostenpunkt können bei diesem Verfahrensausgang weder Gerichtskosten noch Parteientschädigung zugesprochen werden. Die Zuständigkeit des Einzelrichters folgt aus der sinngemässen Anwendung der kantonalen Verfahrensordnung auf die Klageverfahren im Sozialversicherungsrecht (vgl. auch Art. 93 Abs. 1 lit. c und Art. 117 Abs. 1 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 39/06 - 15/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 mars 2010


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : Q., à Lausanne, demanderesse représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et CAISSE N., à Lausanne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 13 décembre 2006 par Q.________ à l’encontre du Fonds de prévoyance S., géré par la Caisse N., devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, concluant à ce qu’il soit dit que la demanderesse a droit dès le 15 novembre 2006 aux prestations minimales LPP du Fonds de prévoyance défendeur, vu la réponse de la Caisse N.________ du 30 mars 2007, concluant au rejet de la demande, vu la réplique de la demanderesse du 7 mai 2007, par laquelle celle-ci confirme ses conclusions, en précisant que celles-ci sont désormais dirigées contre la Caisse N.________, vu la duplique de la défenderesse du 29 mai 2007, vu l’ordonnance du juge instructeur du 3 avril 2008 ordonnant la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la quotité de la rente Al devant revenir à la demanderesse, vu les décisions de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) du 13 mai 2008 octroyant à la demanderesse une demi-rente d’invalidité avec effet dès le 1 er juin 2008 et du 11 juillet 2008 octroyant à la demanderesse une demi-rente d'invalidité pour la période du 1 er novembre 2005 au 31 mai 2008, vu les jugements du Tribunal des assurances du canton de Vaud rejetant les recours interjetés par la demanderesse contre la décision du 13 mai 2008 d’octroi d’une demi-rente avec effet dès le 1 er juin 2008 (jugement n° Al 319/08 – 402/2008 du 20 novembre 2008) et contre la décision du 11 juillet 2008 d’octroi d’une demi-rente pour la période du 1 er

novembre 2005 au 31 mai 2008 (jugement n° Al 392/08 – 2/2009 du 19 décembre 2008),

  • 3 - vu les recours interjetés par la demanderesse contre ces jugements devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté les recours par arrêt du 11 janvier 2010 (8C_15/2009, 8C_188/2009), vu l’ordonnance du juge instructeur du 3 février 2010 ordonnant la reprise de la cause PP 39/06 et fixant aux parties un délai au 3 mars 2010 pour se déterminer sur les suites qu’elles entendaient donner à la procédure, vu la lettre de la demanderesse du 3 mars 2010, par laquelle celle-ci informe le juge instructeur que par gain de paix, elle renonce aux actions entreprises, de sorte que la cause PP 39/06 peut être considérée comme rayée du rôle, vu les pièces au dossier; Considérant que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD), que la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d’action en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD, attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens.

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Nordmann, avocat (pour Q.), -Caisse N., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceoccupational pensionwithdrawalstrike from the rollcostsinvalidity pension

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the pending social-insurance action should be struck from the roll after the claimant withdrew it.

Solution extraite

The action had to be removed from the docket because the claimant withdrew the claim.

Motifs extraits

Under the applicable cantonal procedure, withdrawal of the action justifies striking the case from the roll; the single judge was competent to do so by analogy to the rules on administrative procedure.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded after the withdrawal.

Solution extraite

No judicial costs were levied and no party costs were awarded.

Motifs extraits

Given the withdrawal and the procedural posture, the court found no basis to charge costs or grant compensation.

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