406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 51/05 - 134/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Neu
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
H., à [...], demanderesse, représentée par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
T., à Paudex, défendeur, représenté par Me Jacques-André
Schneider, avocat à Genève.
Art. 23 let. a LPP, 24 al. 1 OPP2 et 24 al. 2 OPP2
Selon une attestation d'études établie le 29 avril 2009 par [...],
N.________ est étudiante dans cet établissement depuis le 17 septembre
2007, la date de fin de formation prévue étant le 16 septembre 2011.
b) Le 2 décembre 1991, la demanderesse a été victime d'un
accident de voiture, ayant notamment entraîné un polytraumatisme et
traumatisme crânio-cérébral (TCC) grave avec hématome frontal gauche
et fronto-temporo-occipital droit.
Une curatelle volontaire (au sens de l'art. 394 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) a été instituée par la Justice de
paix [...] le 12 février 2001.
-
3 -
B.a) H.________ a déposé le 5 mars 1992 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, tendant notamment à l'octroi d'une
rente.
Selon un questionnaire pour l'employeur complété par l'EMS
Q.________ le 27 juillet 1992, l'assurée aurait réalisé, à 60 %, un revenu
mensuel de
3'665 fr. 60 (x 13) en 1992.
Par décision du 25 avril 1994, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (OAI) a octroyé à l'assurée une rente entière
d'invalidité, sur la base d'un degré d'invalidité de 76 %, avec effet dès le
1
er
décembre 1992. Cette décision était fondée sur un prononcé de la
Commission AI du 26 janvier 1994, dans lequel était retenu un taux
d'invalidité de 100 % dans la part active de 60 % (soit une invalidité de 60
% dans la part active), respectivement un taux d'empêchement de
40 % dans la part ménagère de 40 % (soit une invalidité de 16 % dans la
part ménagère). La rente entière allouée à la demanderesse était
accompagnée d'une rente ordinaire simple pour l'enfant N., puis,
dès le mois d'octobre 1993, de deux rentes ordinaires simples pour les
enfants N. et Y.________.
b) A teneur d'un rapport d'enquête économique sur le ménage
établi le 7 novembre 1996 pour l'OAI, la demanderesse a déclaré qu'en
bonne santé, elle aurait conservé son poste de responsable administratif,
qui l'intéressait et correspondait à ses compétences; n'ayant pas
interrompu son activité à la naissance de son premier enfant, elle aurait
également fait garder le second, se sentant "à l'étroit" si elle était
uniquement occupée dans son ménage.
Dans le cadre d'une procédure de révision AI, l'intéressée a
indiqué le 25 novembre 2003 qu'en bonne santé, elle travaillerait à 60 %
dans une activité administrative, par intérêt personnel et pour des raisons
financières.
-
4 -
Selon un nouveau rapport d'enquête économique sur le
ménage établi le 29 novembre 2004, la demanderesse a déclaré que,
malgré sa séparation et son divorce, elle n'aurait pas augmenté son taux
d'activité, ayant un poste à responsabilité suffisamment bien rémunéré à
60 %; elle a précisé penser qu'en bonne santé, elle aurait poursuivi une
formation pour prendre la direction d'un EMS, activité qu'elle aurait
également pu exercer à 60 pour-cent.
c) Il résulte des pièces versées au dossier, notamment d'une
attestation ad hoc établie le 16 avril 2009 par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS, que la demanderesse a perçu, depuis
1998, les montants suivants à titre de rentes de l'assurance-invalidité:
AnnéeDemanderesseN.Y.Total
19981'735 fr.694 fr.694 fr.37'476 fr.
19991'753 fr.701 fr.701 fr.37'860 fr.
20001'753 fr.701 fr.701 fr.37'860 fr.
20011'796 fr.719 fr.719 fr.38'808 fr.
20021'796 fr.719 fr.719 fr.38'808 fr.
20031'840 fr.736 fr.736 fr.39'744 fr.
20041'840 fr.736 fr.736 fr.39'744 fr.
20051'875 fr.750 fr.750 fr.40'500 fr.
20061'875 fr.750 fr.750 fr.40'500 fr.
20071'927 fr.771 fr.771 fr.41'628 fr.
01.01.08 – 30.09.081'927 fr.771 fr.771 fr.31'221 fr.
01.10.08 – 31.12.081'927 fr.-------771 fr.8'094 fr.
2008
Total39'315 fr.
20091'988 fr.-------795 fr.33'396 fr.
C.a) Par décision du 27 mars 1996, annulant et remplaçant une
précédente décision du 5 décembre 1994, G., en tant qu'assureur-
accidents de H., a notamment alloué à cette dernière une rente
complémentaire d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 66.66 %,
avec effet dès le 1
er
août 1994. Le gain assuré de l'intéressée,
correspondant aux revenus perçus durant l'année précédent l'accident,
était arrêté à 46'845 fr. 55, dont le 90 % représentait 42'161 fr.; de ce
-
5 -
montant était déduit celui des rentes de l'assurance-invalidité versées en
1993 et 1994, à raison d'un montant annuel total de 35'412 fr., la rente
complémentaire de l'assurance-accidents s'élevant dès lors à 6'749 fr. par
an, soit (en arrondi) à 563 fr. par mois. Adapté au renchérissement, ce
montant mensuel était porté à 583 fr. pour l'année 1994, respectivement
à 607 fr. pour l'année 1995.
Par courrier du 15 février 2008, G.________ a informé la
demanderesse que, "à la suite des modifications des rentes de l'Assurance
Invalidité fédérale (AI) intervenues durant le second semestre 07", il
convenait de réviser en conséquence la rente complémentaire de
l'assurance-accidents. Le montant mensuel de celle-ci était ainsi arrêté à
1'457 fr. dès le mois d'août 2007; le solde du montant des rentes échues
pour la période du 1
er
août 2007 au 29 février 2008 s'élevait en
conséquence à 5'488 fr. ([1'457 fr. x 7] – [673 fr. x 7]), l'intéressée ayant
par ailleurs droit à une rente mensuelle de 1'457 fr. dès la fin du mois de
février 2008.
b) Il résulte des pièces versées au dossier que la
demanderesse a perçu, à titre de rentes de l'assurance-accidents, les
montants suivants dès 1995:
AnnéeRente mensuelleTotal
1995 607 fr.7'284 fr.
1996607 fr.7'284 fr.
1997622 fr.7'464 fr.
1998622 fr.7'464 fr.
1999625 fr.7'500 fr.
2000625 fr.7'500 fr.
2001642 fr.7'704 fr.
2002642 fr.7'704 fr.
2003650 fr.7'800 fr.
2004650 fr.7'800 fr.
2005659 fr.7'908 fr.
2006659 fr.7908 fr.
01.01.07 – 31.07.07673 fr.4'711 fr.
2007
01.08.07 – 31.12.071'457 fr.7'285 fr.
-
6 -
Total11'996 fr.
20081'457 fr.17'484 fr.
20091'511 fr.18'132 fr.
D.a) Le règlement de prévoyance de la Fondation collective LPP
G.________ applicable à l'EMS Q.________ [n° [...]], dans sa teneur en
vigueur dès le 1
er
juillet 1986, prévoyait notamment ce qui suit:
"B 2.3.11 Exclusion du risque accident LAA/AM
1 Par "exclusion du risque accident LAA/AM", il faut entendre la
suppression du droit aux prestations lorsque des prestations sont
dues par les assureurs-accidents suivants:
a) Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et
assureur privé en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents
(LAA);
b) assurance militaire (AM).
2 Si l'assureur-accidents réduit ses prestations par suite de cumul
avec des prestations d'autres assurances sociales, les prestations
assurées sont versées sous déduction du montant des prestations
non réduites dues par l'assureur-accidents.
[...]"
"B 3.3 Cumul de prestations
1Si les prestations d'invalidité ou de survivants cumulées
avec celles d'autres revenus à prendre en compte dépassent le 90 %
du salaire dont on peut présumer que l'ayant droit est privé, les
prestations seront réduites afin que la limite de 90 % ne soit pas
dépassée.
2 Sont considérés comme des revenus à prendre en compte, les
rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes
provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance
suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents,
des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres
prestations semblables. Le revenu provenant d'une activité lucrative
exercée par un ASSURE invalide est aussi pris en compte.
La rente pour couple, la rente pour enfant et la rente d'orphelin de
l'AVS/AI ne sont comptées que pour moitié; la rente complémentaire
pour l'épouse n'est pas prise en compte. Les revenus de la veuve et
des orphelins sont comptés ensemble.
[...]"
"B 7.2 Adaptation à la LPP
-
7 -
Les présentes dispositions seront adaptées à l'évolution de la
législation applicable."
Selon deux certificats de prévoyance établis les 1
er
janvier
1991 et 18 juin 1996 par G., le salaire annuel annoncé et assuré
de la demanderesse s'élevait à 47'611 fr., correspondant, après un délai
d'attente de douze mois, à une rente annuelle d'invalidité de 19'044 fr.,
respectivement à une rente annuelle d'enfant de 2'381 francs. Il en résulte
en outre que, en ce qui concerne les prestations d'invalidité notamment, le
risque accident était exclu, et que l'adaptation des rentes en cours à
l'évolution des prix s'effectuait selon la LPP.
Le 30 avril 1996, G. a adressé à la demanderesse un
courrier dont la teneur est la suivante:
"Contrat d'assurance vie collective n° [...]
EMS Q.________ – [...]
Madame,
Nous nous référons au contrat mentionné ci-dessus concernant votre
accident du 1
er
décembre 1991.
Selon l'art. 3.3 du règlement de la caisse de prévoyance en faveur
du personnel de l'entreprise EMS Q.________ et conformément à l'art.
24 de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité OPP2 (en vigueur depuis le 1
er
janvier 1993),
l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et
de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à
prendre en compte, elles dépassent le 90% du gain annuel dont on
peut présumer que l'intéressé est privé.
C'est à partir du moment où les rentes entrent en cours que se pose
pour l'institution de prévoyance la question d'une éventuelle
surindemnisation au sens de l'art. 24 de l'OPP2.
Dans le cas précis, le calcul se présente comme suit:
Salaire LPP Fr. 48'082.-- soit 90% = Fr. 43'274.-- =Fr. 3'606.--/mois
./. Prise en compte des autres revenus:
Rente d'incapacité de gain AI 94 Fr. 1'639.--
Rentes d'enfants 2x 656.-- 94 Fr. 1'312.--Fr. 2'951.--
Rente d'incapacité de gain LAA 94Fr. 583.--
TotalFr. 72.--
Afin d'éviter toute surindemnisation, nous allons donc vous verser
une rente annuelle de Fr. 864.-- car comme vous pouvez le
-
8 -
constater, avec ce montant, vous atteignez le 90% du salaire
présumé perdu.
Nous allons procéder au versement de Fr. 1'656.-- sur votre compte"
[...]. "Cette somme correspond à la rente LPP du 01.08.94 au
30.06.96. En effet, vous avez été au bénéfice d'indemnités
journalières LAA jusqu'au 31.07.94 et votre droit à la rente est donc
échu dès cette date. Dès le 01.07.96, nous vous allouerons une
rente trimestrielle de Fr. 216.--.
[...]"
b) Par courrier du 2 décembre 1997, G._________ a informé la
demanderesse qu'elle avait effectué le transfert des réserves de sinistre
relatives à son cas d'invalidité à [...]. En conséquence, son assurance avait
été annulée, le [...] (aujourd'hui le T.________ [T.], soit le
défendeur) reprenant, dès le 1
er
janvier 1998, sa couverture en
prévoyance professionnelle.
Le défendeur a continué à verser à la demanderesse le même
montant que précédemment alloué par G.. Il lui a adressé un
règlement applicable dès le 7 octobre 1997, ainsi que les modifications
successives de celui-ci.
Le règlement en vigueur dès le 7 octobre 1997 prévoyait ce
qui suit à son art. 25 al. 1:
"La rente de conjoint survivant et les rentes d'orphelin, la rente
d'invalidité et les rentes d'enfants d'invalide, à elles seules ou
ajoutées aux prestations énumérées à l'alinéa 2, ne doivent pas
dépasser le 90 % du dernier salaire cotisant; en cas de réduction
chaque rente est diminuée dans la même proportion."
Le règlement en vigueur dès le 1
er
janvier 2005, soit au
moment du dépôt de la demande, prévoyait à son art. 26 al. 1:
"La rente de conjoint survivant et les rentes d'orphelin, la rente
d'invalidité et les rentes d'enfants invalides, à elles seules ou
ajoutées aux prestations énumérées à l'alinéa 2, ne doivent pas
dépasser le 90% du dernier salaire cotisant en vigueur lors de la
survenance du risque assuré; en cas de réduction chaque rente est
diminuée dans la même proportion."
-
9 -
c) Par courrier adressé au défendeur le 11 juin 2004, la
demanderesse s'est plainte du fait que la rente allouée n'avait jamais été
"revalorisée", d'une part, et de ne rien toucher pour se enfants N.________
et Y.________, âgées respectivement de quinze ans et demi et de dix ans et
demi, d'autre part.
Le défendeur a répondu le 21 juin 2004, priant la
demanderesse de lui adresser les décisions de rente de l'assurance-
invalidité et de l'assurance-accidents afin qu'il puisse se prononcer.
Par courrier du 26 octobre 2005, la demanderesse a transmis
au défendeur la décision rendue le 27 mars 1996 par son assureur-
accidents, ainsi qu'une attestation de l'assurance-invalidité du 1
er
octobre
d) En l'absence de dispositions réglementaires de réduction de
prestations en cas de surindemnisation, le défendeur aurait versé à la
demanderesse, selon son courrier du 17 avril 2009, les montants suivants
à titre de rentes:
AnnéeRente d'invaliditéRentes d'enfantsTotal
200014'292 fr.9'528 fr.23'820 fr.
200114'292 fr.9'528 fr.23'820 fr.
200214'292 fr.9'528 fr.23'820 fr.
200314'292 fr.9'528 fr.23'820 fr.
200414'292 fr.9'528 fr.23'820 fr.
200514'292 fr.9'528 fr.23'820 fr.
200614'292 fr.9'528 fr.23'820 fr.
200714'436 fr.7'599 fr.22'035 fr.
200814'580 fr.4'860 fr.19'440 fr.
200914'580 fr.4'860 fr.19'440 fr.
Total143'640 fr.84'015 fr.227'655 fr.
E.La demanderesse H.________ a continué à travailler au service
de l'EMS Q.________, à la suite de son accident, en qualité d'aide au
secrétariat, à
20 %, et ce jusqu'au 25 octobre 1998 (dernier jour de travail effectif).
Les W.________ ont convenu avec la demanderesse de verser à
cette dernière une rente annuelle de 369 fr. 60 du 1
er
décembre 1992 au
-
13 -
d) Par écriture du 20 août 2007, la demanderesse a
notamment soutenu que le règlement de prévoyance applicable dans le
cas d'espèce était celui de la Fondation EMS Q.________ "daté du 24 février
1987", de sorte que devait être pris en compte, dans le cadre du calcul de
surindemnisation, le 90 % du salaire dont on pouvait présumer qu'elle
était privée (art. B 3.3 ch.1), et non le 90 % du dernier salaire cotisant en
vigueur lors de la survenance du risque assuré (art. 26 al. 1 du règlement
du défendeur, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2005). La
demanderesse a par ailleurs précisé ses conclusions comme il suit:
"En définitive et en résumé, la demanderesse a droit:
-
pour elle-même à une rente d'invalidité annuelle indexée de fr.
19'044.-;
-
pour chacun de ses enfants à une rente annuelle indexée de fr.
2'381.-.
Le total représente, pour les 10 ans en cause (du 1
er
janvier 1998 au
31 décembre 2007) un arriéré, indexation réservée, de fr.
214'250.-, qu'elle réclame dans la présente procédure, sous
déduction des prestations effectivement touchées et de la restitution
de l'avoir de libre passage avec intérêts."
Par écriture du 14 novembre 2007, le défendeur, désormais
représenté par l'avocat Jacques-André Schneider, a fait valoir, en
particulier, que le règlement applicable à la demanderesse lors du premier
versement de ses prestations était le règlement du [...], dans sa teneur en
vigueur dès le 7 octobre 1997; compte tenu des modifications
règlementaires successives, respectivement du dépôt de la demande en
paiement par l'intéressée le 16 novembre 2005, le règlement de
prévoyance applicable dans le cas d'espèce était ainsi celui du défendeur,
dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2005. En outre, selon le
défendeur, il n'y avait pas lieu de retenir un salaire plus élevé que le
revenu que la demanderesse avait effectivement réalisé avant son
atteinte à la santé au motif qu'elle aurait obtenu une promotion,
respectivement qu'elle aurait augmenté son taux d'activité, éléments qui
n'avaient pas été prouvés à satisfaction de droit. Enfin, le défendeur s'est
opposé à verser des rentes d'enfants d'invalide en sus de la rente calculée
dans sa globalité.
-
14 -
Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont confirmé leurs
conclusions respectives, la demanderesse relevant par ailleurs, dans une
écriture du 31 janvier 2008, ce qui suit s'agissant de son gain présumé
perdu:
"La possibilité de travailler à 100 %, si l'accident ne s'était pas
produit, existe en fonction de l'âge de l'enfant. De nombreuses
mères limitent leur pensum professionnel lorsque leurs enfants sont
encore jeunes. En l'occurrence, N.________ est née en 1988, elle est
donc majeure depuis 2 ans maintenant et Y.________ est née en
1993, de sorte qu'elle est aujourd'hui âgée de 15 ans. A l'évidence,
aujourd'hui, Mme H.________ aurait un poste à responsabilité, même
si ce n'est pas celui d'une directrice EMS, et le salaire de l'époque de
l'accident ne correspond plus à rien, et depuis longtemps."
Enfin, dans une écriture du 21 juillet 2008, la demanderesse a
précisé qu'elle avait l'intention de prendre un travail à 100 % dès le 1
er
octobre 2004, sa fille cadette Y.________ étant "suffisamment autonome et
débrouillarde", d'une part, et dès lors que "un salaire à 60 % ne suffirait
pas", d'autre part.
G.Dans le cadre de l'instruction de la cause par l'autorité de
céans, ont été produits les dossiers:
-
de l'OAI;
-
de G.________, en tant qu'assureur-accidents de la
demanderesse;
-
de G.________, en tant qu'assureur-maladie perte de gain de
la demanderesse;
-
de G._________.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative,
RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
-
15 -
devant les autorités administratives à l'entrée en vigueur de la présente
loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales, qui succède au Tribunal des
assurances, est ainsi compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD).
Il y a lieu d'appliquer les règles de procédure des art. 106 ss LPA-VD sur
l'action de droit administratif, lesquelles satisfont aux exigences
concernant les contestations en matière de prévoyance professionnelles
telles que posées par l'art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40).
b) En l'espèce, l'action de la demanderesse est recevable à la
forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.L'objet de la contestation dans la présente procédure est défini
par les conclusions des parties (cf. TF B 91/05 du 17 janvier 2007, consid.
2.1). En l'occurrence, les prestations d'invalidité requises par la
demanderesse dans ses conclusions, telles que précisées dans son
écriture du 20 août 2007, portent sur la période du 1
er
janvier 1998 au 31
décembre 2007; telle est dès lors la période à prendre à considération
dans le présent jugement.
3.a) Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits (ATF 129 V 1, consid. 1.2 et les références; TF 9C_697/2008
du 16 décembre 2009, consid. 3.1), le cas d'espèce est régi par la
législation sur la prévoyance professionnelle telle qu'en vigueur jusqu'au
31 décembre 2004, respectivement, s'agissant de la période postérieure à
cette date, telle qu'en vigueur dès le 1
er
janvier 2005.
b) Aux termes de l'art. 23 let. a LPP, dans sa teneur en vigueur
dès le 1
er
janvier 2005, ont droit à des prestations d'invalidité les
personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de
l'assurance-invalidité, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue
l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
-
16 -
Auparavant, il fallait que le degré d'invalidité soit de 50 % au moins, au
sens de l'assurance-invalidité (ancien art. 23 LPP, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2004).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la demanderesse a droit
à des prestations d'invalidité de la part du défendeur, le litige portant bien
plutôt sur l'étendue desdites prestations, durant la période du 1
er
janvier
1998 au 31 décembre 2007, dont peut se prévaloir l'intéressée.
4.Cela étant, il convient en premier lieu de déterminer le
règlement de prévoyance applicable dans le cas d'espèce.
a) Le règlement de prévoyance de la Fondation collective LPP
G.________, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
juillet 1986, prévoit que si
les prestations d'invalidité ou de survivants cumulées avec celles d'autres
revenus à prendre en compte dépassent le 90 % du salaire dont on peut
présumer que l'ayant-droit est privé, les prestations seront réduites afin
que la limite de 90 % ne soit pas dépassée (art. B 3.3 ch. 1).
Le règlement du défendeur, dans sa teneur en vigueur dès le
1
er
janvier 2005 – soit au moment du dépôt de la demande –, pose que la
rente de conjoint survivant et les rentes d'orphelin, la rente d'invalidité et
les rentes d'enfant d'invalide, à elles seules ou ajoutées aux prestations
énumérées à l'alinéa 2, ne doivent pas dépasser le 90 % du dernier salaire
cotisant en vigueur lors de la survenance du risque assuré; en cas de
réduction chaque rente est diminuée dans la même proportion (art. 26 al.
1).
Le règlement du défendeur déroge ainsi, en défaveur de
l'assuré, à l'art. 24 al. 1 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.441.1). En effet, selon cette disposition – qui concerne les prestations
de la prévoyance obligatoire, auxquelles s'applique la LPP (cf. TF B 164/06
du 19 décembre 2007, consid. 2.3) –, l'institution de prévoyance peut
réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où,
-
17 -
ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du
gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.
Par conséquent, l'art. 26 du règlement du défendeur n'est pas
applicable en matière de prévoyance obligatoire.
b) Concernant la part surobligatoire (ou extra-obligatoire), le
règlement d'une fondation de prévoyance en faveur du personnel, dont
l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut
être modifié unilatéralement par la fondation, selon la jurisprudence, que
s'il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée
par l'assuré (explicitement ou par actes concluants) lors de la conclusion
du contrat de prévoyance. Si la fondation prévoit une réglementation qui
va au-delà des exigences légales minimales, il est admissible d'appliquer
rétroactivement et en défaveur de l'assuré une modification de l'échelle
de la prestation de libre passage, pour autant que la nouvelle
réglementation soit conforme à la loi et ne porte pas atteinte aux droits
acquis (ATF 117 V 221). Dans un arrêt B 71/05 du 20 septembre 2005, le
Tribunal fédéral a ainsi admis qu'après un changement d'institution de
prévoyance, le nouveau règlement était applicable, dans la mesure où, en
l'occurrence, l'ancien règlement réservait la possibilité de modifications;
en outre, l'assurée avait reçu des prestations fondées sur le nouveau
règlement de prévoyance pendant plusieurs années, sans réagir.
Dans le cas d'espèce, le contrat de prévoyance de la Fondation
collective LPP G.________ prévoit une adaptation du règlement à la
législation applicable (art. B 7.2). Il ne prévoit pas, en revanche, la
possibilité pour l'institution de prévoyance de modifier unilatéralement le
contrat pour d'autres motifs qu'une adaptation aux lois en vigueur. Au
surplus, la demanderesse a certes été informée du changement
d'institution de prévoyance, mais, dans la mesure où elle a continué à
percevoir le même montant que précédemment, la question du règlement
applicable à son cas n'était pas directement reconnaissable pour elle.
Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le défendeur pouvait
modifier unilatéralement les dispositions du règlement de prévoyance de
-
18 -
la Fondation collective LPP G., dont il a repris les droits et
obligations, ni par ailleurs que la demanderesse aurait tacitement accepté
de telles modifications.
En conséquence, seul l'ancien règlement trouve application
dans le cas d'espèce, ceci dans toute la mesure de sa conformité à la
législation applicable – ainsi n'est-il pas contesté que l'art. B 2.3.11 de ce
règlement, qui concerne l'exclusion du risque accident LAA/AM, n'était
plus conforme à la loi durant la période ici déterminante (cf. ATF 116 V
89); de même, la rente pour l'épouse et les rentes pour enfants sont
comptées à part entière dans le calcul de la surindemnisation depuis les
modifications de l'OPP2 entrées en vigueur le 1
er
janvier 1993 (cf. TF B
98/03 du 22 mars 2004, consid. 3 et les références), de sorte que l'art. B
3.3 ch. 2 de l'ancien règlement n'est plus conforme à la législation depuis
cette date.
5.Il convient dès lors de déterminer le "salaire dont on peut
présumer que l'ayant-droit est privé", au sens de l'art. B 3.3 ch. 1 du
règlement de prévoyance de la Fondation collective LPP de G.,
notion qui correspond à celle de "gain annuel dont on peut présumer que
l'intéressé est privé" au sens de l'art. 24 al. 1 OPP 2.
a) Comme déjà indiqué, le cas d'espèce est régi par la
législation sur la prévoyance professionnelle telle qu'en vigueur jusqu'au
31 décembre 2004, respectivement, s'agissant de la période postérieure à
cette date, telle qu'en vigueur dès le 1
er
janvier 2005. A cet égard, la
modification de l'art. 24 OPP 2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2004, ne porte que sur l'al. 2 de cette disposition, et concerne
la prise en compte du revenu de remplacement que l'assuré pourrait
encore raisonnablement réaliser; cette modification n'a pas de portée en
l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que le degré d'invalidité de la
demanderesse, tel qu'arrêté par l'OAI, est de 100 % dans l'exercice d'une
activité professionnelle. En outre, l'entrée en vigueur de la LPGA et les
adaptations de la LPP y relatives n'ont pas modifié la situation juridique
-
19 -
s'agissant des règles sur la surindemnisation; en particulier, l'art. 69 al. 2
LPGA n'est pas applicable à la prévoyance professionnelle (ATF 130 V 78).
b) Par gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est
privé, au sens de l'art. 24 al. 1 OPP2, la jurisprudence a précisé qu'il fallait
comprendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité,
lequel ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la
survenance de l'éventualité assurée (ATF 125 V 163, consid. 3b; TF B
164/06 du 19 décembre 2007, consid. 2.5). Il existe à cet égard une
étroite relation entre le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé
est privé et le revenu sans invalidité déterminant dans le cadre de
l'assurance-invalidité (TF 9C_347/2008 du 21 octobre 2008, consid. 4.1 in
fine et la référence).
Concernant spécifiquement la question de la prise en
considération d'un changement hypothétique d'activité, des possibilités
théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent
être prises en compte, selon la jurisprudence, que lorsqu'il est très
vraisemblable qu'elles seraient advenues. A cet égard, il convient d'exiger
la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les faits un
avancement et une augmentation corrélative de ses revenus, s'il n'était
pas devenu invalide. Sont constitutifs de tels indices concrets, par
exemple, le fait que l'employeur ait laissé entrevoir une telle perspective
d'avancement, ou qu'il ait donné des garanties dans ce sens. En revanche,
de simples déclarations d'intention de la part de l'assuré ne suffisent pas;
l'intention de progresser sur le plan professionnel doit bien plutôt s'être
déjà manifestée par des étapes concrètes, telle que la fréquentation de
cours, le début d'études ou la passation d'examen (TF B 80/01 du 17
octobre 2003, consid. 5.2.2 et les références; TF 9C_523/2008 du 25 mai
2009, consid. 2.2 et la référence).
c) En l'espèce, la demanderesse prétend que, sans atteinte à
la santé, elle aurait occupé le poste de directrice d'un EMS, et ce au plus
tard dès le
-
20 -
1
er
novembre 2000 (conclusion Ibis du complément de demande déposé le
30 novembre 2005).
Toutefois, ce n'est que lors de l'enquête ménagère mise en
œuvre par l'OAI en 2004 que la demanderesse a mentionné ce projet. Elle
n'en a notamment pas parlé à l'occasion de l'enquête ménagère
précédente, en 1996, déclarant au contraire que sans l'accident, elle
aurait conservé son poste de responsable administratif, qui l'intéressait et
correspondait à ses compétences. En outre, le témoin V.________, entendu
lors de l'audience d'instruction tenue le 27 septembre 2006, a déclaré
n'avoir pas le souvenir qu'à l'époque, la demanderesse ait souhaité
changer de profession, ni qu'elle ait entrepris des démarches pour obtenir
un poste de direction d'un EMS.
Dès lors qu'il n'y a ainsi aucun élément concret permettant
d'établir l'intention de la demanderesse, au moment déterminant de la
survenance de l'invalidité, d'évoluer sur le plan professionnel, il y lieu de
retenir qu'elle aurait continué à travailler au poste de secrétaire de
direction qu'elle occupait à l'époque.
d) La demanderesse prétend en outre, dans ses écritures des
31 janvier et 21 juillet 2008, qu'elle aurait travaillé à 100 % vu l'âge actuel
de ses enfants, respectivement dès que l'âge de sa fille cadette l'aurait
permis.
Il résulte toutefois des pièces versées au dossier qu'elle
travaillait à
60 % dès le 1
er
octobre 1986, alors que son premier enfant est né le 22
novembre 1988. Par ailleurs, elle a déclaré le 25 novembre 2003, dans le
cadre d'une procédure de révision mise en œuvre par l'OAI, qu'en bonne
santé, elle aurait travaillé à 60 % dans une activité administrative, par
intérêt personnel et pour des raisons financières; elle a enfin confirmé, à
l'occasion de l'enquête ménagère mise en œuvre par l'OAI le 29 novembre
2004, que malgré son divorce, elle aurait continuer à travailler à 60 %, le
-
21 -
salaire qu'elle percevait dans le poste occupé avant l'événement
accidentel étant suffisamment élevé.
Il n'y ainsi aucun élément au dossier confirmant l'allégation de
la demanderesse en fin de procédure, allégation qui, dans la mesure où
elle est infirmée par les déclarations antérieures de l'intéressée, ne saurait
en conséquence être retenue (cf. TF 9C_428/2007 du 20 novembre 2007,
consid. 4.3.2 et les références). Il convient dès lors de retenir que, sans
atteinte à la santé, la demanderesse aurait continué à exercer une activité
à 60 %, conformément à ce qu'elle a constamment indiqué avant
l'ouverture de la présente instance.
e) Enfin, les indications de V.________, par courrier du 4 juin
2007, à teneur desquelles on peut estimer que le salaire annuel de la
demanderesse s'élèverait à 100'000 fr. en 2007, ne reposent sur aucun
élément concret, mais sont bien plutôt, comme il l'admet lui-même, "le
fruit de calculs se basant sur une succession d'hypothèses qui peuvent
toutes être discutées". Il semblerait au demeurant qu'il se fonde sur un
taux d'activité de 100 %; si tel était le cas, le revenu annuel en cause,
pour une activité exercée à 60 %, serait de l'ordre de 60'000 fr. en 2007,
montant qui correspond en substance, comme on le verra ci-après
(cf. consid. 4f infra), à celui auquel on aboutit en se fondant sur le revenu
effectivement réalisé par la demanderesse avant son accident, après
indexation à l'année 2007.
f) Il résulte de ce qui précède que le gain présumé perdu par
la demanderesse correspond au salaire qu'elle percevait avant son
atteinte à la santé, indexé, auquel il convient d'ajouter les allocations
familiales, pour autant que l'intéressée y ait eu droit en travaillant à 60 %
(cf. consid. 6 infra); en effet, dans le cadre de l'art. 24 al. 1 OPP 2, les
allocations familiales doivent être ajoutées au gain annuel dont on peut
présumer que l'intéressé est privé (TF B 164/06 du 19 décembre 2007,
consid. 4.3 et les références).
-
22 -
Il y a dès lors lieu de retenir, conformément aux indications
résultant du questionnaire pour l'employeur complété le 27 juillet 1992
par l'EMS Q.________, que la demanderesse aurait réalisé un revenu
mensuel de 3'665 fr. (x13) en 1992, soit 47'645 fr. par année. Après
indexation aux différentes années respectives, le montant annuel à retenir
se présente en conséquence comme suit:
AnnéeSalaire de
l'année
précédente
Indexation
(en pour-
cent)
Indexation
(en francs)
Salaire annuel
1992---47'645 fr. 00
199347'645 fr. 002.71'286 fr. 4248'931 fr. 42
199448'931 fr. 421.5733 fr. 9749'665 fr. 39
199549'665 fr. 391.3645 fr. 6550'311 fr. 04
199650'311 fr. 041.3654 fr. 0450'965 fr. 08
199750'965 fr. 080.5254 fr. 8351'219 fr. 91
199851'219 fr. 910.7358 fr. 5451'578 fr. 45
199951'578 fr. 450.3154 fr. 7451'733 fr. 19
200051'733 fr. 191.3672 fr. 5352'405 fr. 72
200152'405 fr. 722.51'310 fr. 1453'715 fr. 86
200253'715 fr. 861.8966 fr. 8954'682 fr. 75
200354'682 fr. 751.4765 fr. 5655'448 fr. 31
200455'448 fr. 310.9499 fr. 0355'947 fr. 34
200555'947 fr. 341.0559 fr. 4756'506 fr. 81
200656'506 fr. 811.2678 fr. 0857'184 fr. 89
200757'184 fr. 891.6914 fr. 9658'099 fr. 85
6.Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 5f), il convient encore
d'examiner, afin de déterminer le gain annuel dont on peut présumer que
la demanderesse a été privée dans le cas d'espèce, si et dans quelle
mesure elle aurait eu droit au versement d'allocations familiales durant la
période en cause.
a) Selon l'art. 10c de l'ancienne LAlloc (loi cantonale vaudoise
du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales, RSV 836.01 – abrogée
lors de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2009, de la LAFam [loi fédérale du
24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2]), dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, lorsqu'une personne assume seule la
-
23 -
garde de l'enfant, l'allocation complète est due si l'ayant-droit exerce une
activité salariée d'au moins 50 pour-cent.
Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAlloc, le droit à l'allocation
familiale appartient en priorité, pour les parents mariés, au parent qui est
salarié à plein temps, si l'autre parent n'est salarié qu'à temps partiel (ch.
1), et, pour les parents séparés judiciairement, divorcés ou dont la
partenariat a été dissous, au parent qui détient l'autorité parentale, selon
décision judiciaire (ch. 2).
En l'occurrence, il en résulte que, tant qu'elle était mariée, la
demanderesse n'aurait pas eu droit aux allocations familiales. Tel aurait
en revanche été le cas depuis son divorce, dès lors qu'elle aurait travaillé
à 60 % (art. 10c LAlloc, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007).
b) Depuis le 1
er
janvier 2002, le montant des allocations
familiales était de 150 fr. par mois jusqu'à la fin du mois au cours duquel
l'enfant atteignait l'âge de 16 ans, et de 195 fr. si l'enfant suivait une
formations professionnelle ou des études, jusqu'à la fin de la formations
professionnelle ou des études en cause, mais au plus tard jusqu'à 25 ans
révolus (arrêté du 26 novembre 2001 fixant le montant des allocations
familiales à partir du 1
er
janvier 2002). Ces montants ont été portés à
160 fr., respectivement 205 fr., dès le 1
er
janvier 2005 (arrêté du 9
décembre 2004 fixant le montant minimum des allocations familiales à
partir du 1
er
janvier 2005), puis à 180 fr., respectivement 250 fr., dès le 1
er
janvier 2007 (art. 10 al. 1 ch. 1 et 2 LAlloc, dans sa teneur en vigueur du
1
er
janvier au 31 décembre 2007).
En l'espèce, le divorce de la demanderesse est devenu définitif
et exécutoire le 8 juin 2004. Dès le mois de juillet 2004, il convient dès
lors d'ajouter à son salaire hypothétique, tel qu'arrêté au consid. 5f ci-
dessus, les allocations familiales auxquelles elle aurait eu droit. N.________
étant née le 22 novembre 1988 et Y.________ le 7 octobre 1993, les
-
24 -
montants respectifs des allocations familiales à prendre en considération
sont les suivants:
AnnéeN.________
(mensualité
s)
N.______
__
(total)
Y.________
(mensualité
s)
Y.________
(total)
Total
07.04 –
11.04
(5x) 150
fr.
750 fr.(5x) 150
fr.
750 fr.1'500 fr.
12.04(1x) 195
fr.
195 fr.(1x) 150
fr.
150 fr.345 fr.
2004
Total945 fr.900 fr.1'845 fr.
2005(12x) 205
fr.
2'460 fr.(12x) 160
fr.
1'920 fr.4'380 fr.
2006(12x) 205
fr.
2'460 fr.(12x) 160
fr.
1'920 fr.4'380 fr.
2007(12x) 250
fr.
3'000 fr.(12x) 180
fr.
2'160 fr.5'160 fr.
c) Le 90 % du gain dont on peut présumer que la
demanderesse est privée dans le cas d'espèce s'établit en conséquence
comme suit:
AnnéeSalaire
(hypothétique)
Allocations
familiales
Gain présumé
perdu
90 % du gain
présumé
perdu
199851'578 fr. 4551'578 fr. 4546'420 fr. 61
199951'733 fr. 1951'733 fr. 1946'559 fr. 87
200052'405 fr. 7252'405 fr. 7247'165 fr. 15
200153'715 fr. 8653'715 fr. 8648'344 fr. 27
200254'682 fr. 7554'682 fr. 7549'214 fr. 48
200355'448 fr. 3155'448 fr. 3149'903 fr. 48
200455'947 fr. 341'845 fr.57'792 fr. 3452'013 fr. 11
200556'506 fr. 814'380 fr.60'886 fr. 8154'798 fr. 13
200657'184 fr. 894'380 fr.61'564 fr. 8955'408 fr. 40
200758'099 fr. 855'160 fr.63'259 fr. 8556'933 fr. 87
-
25 -
7.Il convient enfin de déterminer les "autres revenus à prendre
en compte" au sens de l'art. 24 al. 1 OPP2.
a) A teneur de l'art. 24 OPP2, dans sa teneur en vigueur avant
le
1
er
janvier 2005, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations
d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres
revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont
on peut présumer que l’intéressé est privé (al. 1). Sont considérées
comme des revenus à prendre en compte les prestations d'un type et d'un
but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement
dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à
leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de
prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour
impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres
prestations semblables; le revenu provenant d'une activité lucrative
exercée par un assuré invalide est aussi pris en compte (al. 2).
Suite à la modification de l'al. 2 de l'art. 24 OPP 2, entrée en
vigueur au 1
er
janvier 2005, sont également pris en compte le revenu de
remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que
l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. Comme déjà relevé,
cette modification est sans incidence dans le cas d'espèce, dès lors qu'il
est constant que le degré d'invalidité de la demanderesse est de 100 %
dans l'exercice d'une activité professionnelle.
b) S'agissant des prestations de l'assurance-invalidité, lorsque,
comme en l'espèce, la rente a été calculée en application de la méthode
mixte, seule la part relative à l'incapacité de travail doit être réduite. Dans
la prévoyance professionnelle en effet, la rente d'invalidité a pour but,
exclusivement, de compenser l'incapacité de gain de l'ayant droit; par
conséquent, si une rente de l'assurance-invalidité sert également à
indemniser une invalidité en raison de l'incapacité d'accomplir des travaux
habituels (part ménagère), ne doit être prise en considération, dans le
calcul de la surindemnisation, que la part de cette rente qui est destinée à
-
26 -
indemniser l'incapacité de gain. Il faut, en d'autres termes, procéder à une
imputation des prestations de l'assurance-invalidité selon le principe de la
concordance des droits. Il n'est pas déterminant, à cet égard, que le
règlement de la caisse de pensions ne prévoie pas une telle imputation; le
principe de la concordance des droits doit également trouver sa
concrétisation dans le cadre du règlement en l'absence de disposition
idoine, dès lors qu'il a une portée générale dans le domaine des
assurances sociales (ATF 124 V 279, consid. 2a; ATF 129 V 150, consid.
2.2 et les références; TF 9C_711/2007 du 19 décembre 2008, consid. 5.1).
En l'occurrence, le degré d'invalidité de la demanderesse a été
arrêté par l'OAI sur la base d'un statut de 60 % dans la part active,
respectivement de 40 % dans la part ménagère. Compte tenu d'un degré
d'invalidité de 100 % dans la part active, seuls les 60 % de la rente de
l'assurance-invalidité et des rentes complémentaires pour enfants y
relatives doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen de la
surindemnisation, soit les montants suivants:
AnnéeRentes AITauxTotal
199837'476 fr. 0060 %22'485 fr. 60
199937'860 fr. 0060 %22'716 fr. 00
200037'860 fr. 0060 %22'716 fr. 00
200138'808 fr. 0060 %23'284 fr. 80
200238'808 fr. 0060 %23'284 fr. 80
200339'744 fr. 0060 %23'846 fr. 40
200439'744 fr. 0060 %23'846 fr. 40
200540'500 fr. 0060 %24'300 fr. 00
200640'500 fr. 0060 %24'300 fr. 00
200741'628 fr. 0060 %24'976 fr. 80
c) Il convient par ailleurs de prendre en considération, dans le
calcul de la surindemnisation, les montants perçus par la demanderesse
durant la période en cause à titre de rentes de l'assurance-accidents (let.
C.b supra), de rentes octroyées par les W.________ (let. F.b supra), enfin de
salaires, respectivement d'indemnités journalières allouées par
l'assurance-maladie (let. E supra) (art. 24 al. 2 OPP2; cf. TF 9C_711/2007
-
27 -
précité, consid. 3.2) – étant précisé, s'agissant de ces dernières
indemnités, qu'elles ne doivent être retenues qu'en tant qu'elles ont été
versées directement à l'intéressée, soit dès le mois de novembre 1998.
8.a) Compte tenu de ce qui précède, le défendeur peut réduire
les prestations d'invalidité dues à la demanderesse (rentes d'invalidité et
rentes d'enfants), pour cause de surindemnisation, dans la mesure
suivante:
Sous déduction...Anné
e
90 % du
gain
présumé
perdu
Rentes AI
(60 %)
Rentes
AA
SalairesIndemnité
s
journalièr
es
Rentes
W.________
Total
199846'420 fr.
61
22'485 fr.
60
7'464 fr.
00
5'993 fr.
90
884 fr. 40369 fr. 609'223 fr.
10
199946'559 fr.
87
22'716 fr.
00
7'500 fr.
00
7'336 fr.
50
369 fr. 608'637 fr.
75
200047'165 fr.
15
22'716 fr.
00
7'500 fr.
00
5'105 fr.
40
277 fr. 2011'566 fr.
55
200148'344 fr.
27
23'284 fr.
80
7'704 fr.
00
17'355 fr.
45
200249'214 fr.
48
23'284 fr.
80
7'704 fr.
00
18'225 fr.
70
200349'903 fr.
48
23'846 fr.
40
7'800 fr.
00
18'257 fr.
10
200452'013 fr.
11
23'846 fr.
40
7'800 fr.
00
20'366 fr.
70
200554'798 fr.
13
24'300 fr.
00
7'908 fr.
00
22'590 fr.
15
200655'408 fr.
40
24'300 fr.
00
7'908 fr.
00
23'200 fr.
40
200756'933 fr.
87
24'976 fr.
80
11'996 fr.
00
19'961 fr.
05
Ces montants respectifs étant inférieurs aux prestations
d'invalidité que le défendeur aurait versées, durant la période en cause,
en l'absence de disposition réglementaire de réduction de prestations pour
surindemnisation (cf. let. D.d supra), ils correspondent aux rentes
d'invalidité auxquelles la demanderesse a droit de la part du défendeur.
b) En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que
des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la
-
28 -
différence de ce qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans
d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 414, consid. 5.1). Les
employés assurés étant liés à l'institution de prévoyance par un contrat
innommé, il est également admis que ce contrat est soumis à la partie
générale du Code des obligations, en particulier aux
art. 102 ss CO (TF 9C_91/2007 du 25 avril 2008, consid. 6 et les
références); le taux de l'intérêt moratoire est ainsi de 5 %, à défaut de
disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 414
précité, consid. 5.1 et les références; TF B 55/05 du 16 octobre 2006,
consid. 5.2.2). Enfin, les intérêts commencent à courir dès la date du
dépôt de la demande (art. 105 al. 1 CO; ATF 119 V 131, consid. 4c; TF B
25/04 du 26 janvier 2006, consid. 4.4).
En l'espèce, à défaut de disposition réglementaire topique, la
demanderesse a en conséquence droit à des intérêts moratoires sur
l'arriéré des rentes d'invalidité, au taux de 5 % l'an, et ce:
-
dès le 16 novembre 2005, sur les prestations dues, pro rata
temporis, du 1
er
janvier 1998 au 15 novembre 2005;
-
dès le 8 décembre 2005 (échéance moyenne), sur les
prestations dues, pro rata temporis, du 16 novembre au 31 décembre
2005;
-
dès le 1
er
juillet 2006 (échéance moyenne), sur les
prestations dues pour l'année 2006;
-
dès le 1
er
juillet 2007 (échéance moyenne), sur les
prestations dues pour l'année 2007.
c) Dans son écriture du 20 août 2007, la demanderesse a
précisé que l'arriéré de prestations réclamé dans la présente procédure
devait se comprendre "sous déduction des prestations effectivement
touchées et de la restitution de l'avoir de libre passage avec intérêts".
Il va de soi que les prestations d'invalidité auxquelles la
demanderesse a droit (cf. consid. 8a supra) sont dues par le défendeur
sous déduction des prestations effectivement versées durant les années
respectives en cause. En revanche, la conclusion de la demanderesse
-
29 -
concernant la restitution de l'avoir de libre passage, pour autant qu'elle
doive être comprise comme telle, est manifestement infondée, dès lors
qu'un cas d'assurance est réalisé (cf. notamment TF B 132/06 du 21 août
2007, consid. 2); au demeurant, le litige porte uniquement, dans le cas
d'espèce, sur la question de la surindemnisation – ce que relève à
plusieurs reprises la demanderesse dans ses écritures –, et la conclusion
relative à la restitution de l'avoir de libre passage n'a été étayée par
aucun allégué en cours de procédure, de sorte que la conclusion en cause
doit être rejetée sans plus ample examen.
9.Il s'ensuit que la demande doit être partiellement admise, dans
la mesure déterminée au considérant 7a ci-dessus et sous déduction des
prestations effectivement versées par le défendeur durant la période en
cause, ce dernier étant par ailleurs invité à calculer les intérêts moratoires
sur l'arriéré des prestations d'invalidité dès le 16 novembre 2005.
10.La procédure est gratuite pour les parties (art. 73 al. 2 LPP).
La demanderesse, qui obtient partiellement gain de cause
avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens
réduits (art. 61 let g LPGA; art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 109 al. 1 LPA-VD), à la charge du défendeur (art. 55 al. 2 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 16 novembre 2005 par H.________ est
partiellement admise, en ce sens que le T.________ doit à la
demanderesse, sous déduction des prestations effectivement
versées les années respectives en cause, les montants
suivants à titre de rentes d'invalidité:
-
30 -
-
Pour l'année 1998 : 9'223 fr. 10 (neuf mille deux cent vingt-
trois francs et dix centimes);
-
Pour l'année 1999 : 8'637 fr. 75 (huit mille six cent trente-
sept francs et septante-cinq centimes);
-
Pour l'année 2000 : 11'566 fr. 55 (onze mille cinq cent
soixante-six francs et cinquante-cinq centimes);
-
Pour l'année 2001 : 17'355 fr. 45 (dix-sept mille trois cent
cinquante-cinq francs et quarante-cinq centimes);
-
Pour l'année 2002 : 18'225 fr. 70 (dix-huit mille deux cent
vingt-cinq francs et septante centimes);
-
Pour l'année 2003 : 18'257 fr. 10 (dix-huit mille deux cent
cinquante-sept francs et dix centimes);
-
Pour l'année 2004 : 20'366 fr. 70 (vingt mille trois cent
soixante-six francs et septante centimes);
-
Pour l'année 2005 : 22'590 fr. 15 (vingt-deux mille cinq cent
nonante francs et quinze centimes);
-
Pour l'année 2006 : 23'200 fr. 40 (vingt-trois mille deux cents
francs et quarante centimes);
-
Pour l'année 2007 : 19'961 fr. 05 (dix-neuf mille neuf cent
soixante et un francs et cinq centimes).
II. Le demanderesse a droit de la part du défendeur à des intérêts
moratoires, au taux de 5 % l'an, dès le 16 novembre 2005 sur
les prestations dues du 1
er
janvier 1998 au 15 novembre 2005,
dès le 8 décembre 2005 sur les prestations dues du 16
novembre 2005 au 31 décembre 2005, dès le 1
er
juillet 2006
sur les prestations dues pour l'année 2006, enfin dès le 1
er
juillet 2007 sur les prestations dues pour l'année 2007.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. La demanderesse a droit à une indemnité de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens réduits, mise à la charge du
défendeur.