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TRIBUNAL CANTONAL
PP 33/05 - 7/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Gerber, suppléant
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
R., à [...], demanderesse, représentée par Me Catherine Jaccottet
Tissot, avocate à Lausanne,
et
FONDATION G., à Lausanne, défenderesse, représentée par Me
John-David Burdet, avocat à Lausanne.
Art. 49 LPP
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E n f a i t :
A.A.Z., né le 3 décembre 1948, a travaillé au service de
la société T. SA à partir du 6 mars 2000. A ce titre, il était affilié à
la fondation G..
B.A.Z. a divorcé le 19 juin 1997 de B.Z., née [...],
dont il a deux fils, C.Z., né [...] 1975, et D.Z., né [...] 1977.
A.Z. a été condamné par le jugement de divorce à verser à son ex-
épouse la somme de 2'200 fr. pendant sept ans.
C.En date du 15 novembre 1997, R.________ et A.Z.________ ont
conclu conjointement un bail à loyer concernant un appartement de 5
pièces à [...]. Depuis cette date, ils ont vécu ensemble sans être mariés.
D.R.________ a commencé en octobre 1994 une formation
universitaire en médecine, achevée par un diplôme fédéral délivré le
[...] avril 2001. Elle a ensuite commencé une formation postgrade en
pédiatrie dans le cadre de laquelle elle a dû travailler à partir d'octobre
2001 à [...], puis dès octobre 2002 à [...], où elle a loué un appartement.
E.A.Z.________ est décédé en Espagne, le [...] avril 2003, lors de
vacances avec R.. Il a laissé pour seuls héritiers légaux ses deux
fils.
F.Le certificat personnel délivré à A.Z. pour l'année 2003
par l'institution de prévoyance fait état d'un capital au décès de 480'887
fr. pour les assurés non mariés, le gain assuré s'élevant à 156'000 fr.
G.En date du 14 mai 2003, R.________ a fait valoir auprès de
l'institution de prévoyance des prétentions à des prestations pour
survivant en raison du décès de A.Z.________. Après examen, l'institution
de prévoyance a décliné la demande de prestation. Elle a versé le montant
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de 240'443 fr. 50 à chacun des enfants de A.Z., C.Z. et
D.Z..
H.R. a ouvert action devant le Tribunal des assurances
du canton de Vaud par acte du 8 août 2005. Elle conclut au paiement de la
somme de 480'887 fr. à titre de capital aux décès pour les assurés non
mariés, subsidiairement au paiement de la somme de 156'000 fr.
correspondant au 100% du salaire de base pour les assurés non mariés.
I.La fondation G.________ a conclu à ce que R.________ soit
déboutée de toutes ses conclusions, arguant que celle-ci n'a pas apporté
la preuve du soutien substantiel.
J.Lors de son audition par le Tribunal des assurances, le 21
février 2007, R.________ a soutenu que, même après l'obtention de son
diplôme de médecine, la répartition des frais était restée la même au sein
du couple qu'elle formait avec A.Z.: elle payait elle-même ses
impôts, ses assurances, ses vêtements et soins, ainsi que les frais relatifs
à ses logements de [...] puis de [...], alors que A.Z. se chargeait du
paiement des charges relatives au logement de [...], du téléphone, de
l'assurance-ménage, des vacances, des sorties, et, en principe, de la
nourriture. R.________ a relevé ne pas avoir reçu de A.Z.________ un
montant mensuel déterminé et ne pas avoir passé avec lui un contrat de
concubinage.
Lors de son audition comme témoin, le 21 février 2007,
C.Z., fils de A.Z., a affirmé avoir reçu une pension de 1'500
fr. par mois jusqu'à l'âge de 25 ans et que son frère recevait le même
montant. Il ignorait comment les frais étaient répartis au sein du couple
formé par R.________ et son père, mais il a affirmé que son père lui disait
souvent qu'ils faisaient "moitié-moitié" et que, en raison de la pension de
2'200 fr. par mois qu'il versait à son ex-épouse, son père lui disait "qu'il ne
voulait pas payer pour une autre femme".
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Les deux autres témoins entendus à la demande de R.________
en date du 21 février 2007, N., domicilié à [...], et B., sœur
de A.Z.________ et domiciliée à [...], ont déclaré ignorer comment les frais
du ménage étaient répartis entre A.Z.________ et R.. Ils ont en
revanche attesté que la situation financière de R. était mauvaise
après le décès de A.Z..
K.Le 4 avril 2007, le Tribunal des assurances a entendu comme
témoin B.Z., ex-épouse de B.Z., domiciliée en Suède.
Celle-ci a déclaré que A.Z. lui versait une pension mensuelle de
2'200 fr., à laquelle s'ajoutaient des pensions de 1'700 fr. par mois pour
chacun de leurs fils. Il lui semblait que les pensions en faveur des enfants
avaient été versées jusqu'à ce qu'ils aient eu 20 ans. Elle a déclaré que
A.Z.________ lui disait que R.________ et lui se partageaient le loyer et que
chacun avait des comptes séparés.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur
ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al.
3 LPP).
Dans le canton de Vaud, ce tribunal était le Tribunal des
assurances jusqu'au 31 décembre 2008 (art. 55a et 55b de la loi vaudoise
sur le Tribunal des assurances, abrogée) auquel a succédé la cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal le 1
er
janvier 2009 (art. 93 al. 1
let. c et 117 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]). L'acte introductif d'instance revêt
la forme d'une action (cf. ATF 115 V 224 et 239; ATF 117 V 237 et 329
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consid. 5d p. 336; ATF 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450
consid. 2).
b) En l'espèce, la défenderesse, la fondation G.________, a son
siège à Lausanne. Le Tribunal de céans est compétent, s'agissant d'une
procédure par voie d'action.
2.Le litige porte sur le droit éventuel de la demanderesse à une
indemnité en capital de la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 LPP).
3.Du point de vue intertemporel, il convient d'appliquer les
dispositions légales telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au
31 décembre 2004, soit avant l'entrée en vigueur de la première révision
de la LPP (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités). Dans la mesure
où les dispositions pertinentes ont été modifiées par cette révision, elles
seront citées ci-après dans leur ancienne version.
4.Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance sont
libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et
l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). En ce qui concerne la
prévoyance plus étendue, elles doivent tenir compte des dispositions de la
LPP expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP. Dans sa teneur telle
qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, cette disposition ne
réglementait pas le cercle des bénéficiaires de prestations. Les institutions
de prévoyance doivent par ailleurs également se conformer aux principes
de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la
proportionnalité (ATF 115 V 109 consid. 4b).
Dans le domaine de la prévoyance surobligatoire, le rapport
juridique entre l'institution de prévoyance et l'assuré repose sur le contrat
de prévoyance de droit privé qui se rattache aux contrats innommés (ATF
130 V 109 consid. 3.3, 129 III 307 consid. 2.2). Le règlement de
prévoyance en est le contenu préformulé, c'est-à-dire les conditions
générales auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes
concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur
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l'interprétation des contrats. S'agissant de dispositions réglementaires, il
faut établir le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait
raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de
la confiance; ATF 134 V 369 consid. 6.2 p. 375). Ce qui est déterminant, ce
n'est pas la volonté interne de l'organe qui édicte le règlement, mais le
sens objectif de la disposition réglementaire. Celui qui fait une déclaration
de volonté peut se faire opposer ce qu'un homme raisonnable et correct
peut comprendre dans cette déclaration (ATF 134 V 369 consid. 6.2
p. 375). Il y a lieu également de tenir compte du mode d'interprétation
spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause peu
claire et la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (ATF 131 V 27
consid. 2.2 p. 29). Enfin, il faut tenir compte de l'interdiction
constitutionnelle de la discrimination (art. 8 et 35 al. 3 Cst.; ATF 134 V 223
consid. 3.1 et 3.2 p. 228; ATF 115 V 103 consid. 4 b p. 109).
5.a) Le règlement de la fondation G.________ pour les employés
de T.________ SA, qui était en vigueur depuis le 1
er
janvier 2001, contenait
les dispositions suivantes:
"1.2.1 Les mesures de prévoyance ont pour but de protéger les
personnes assurées et leurs survivants contre les conséquences
économiques de la perte de gain résultant de la vieillesse, de
l'invalidité et du décès. Elles satisfont aux exigences de la [LPP].
1.2.2 Les droits et obligations de la fondation, de l'employeur et des
personnes assurées ou d'autres ayants droit sont fixés par le présent
règlement. Ce dernier définit en particulier les droits des personnes
assurées et de leurs suivants en cas d'arrivée à l'âge de la retraite,
en cas d'invalidité et de décès.
[...]
3.5.8 Un capital au décès vient à échéance en cas de décès avant
l'âge de la retraite d'une personne assurée non mariée. Le montant
de ce capital est égal à l'avoir de vieillesse à la fin de l'année
d'assurance au cours de laquelle survient le décès, au minimum
cependant à 100% du salaire assuré.
3.5.10 En cas de décès d'une personne assurée, l'ordre des
bénéficiaires suivant s'applique:
a) ont droit à la totalité du capital au décès:
-
le conjoint survivant;
-
à défaut, les enfants à l'entretien desquels la personne décédée
pourvoyait entièrement ou partiellement au moment de son décès
ou pendant les dernières années de sa vie;
-
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-
à défaut, les autres personnes auxquelles la personne décédée
apportait un soutien substantiel;
-
à défaut, les descendants successibles de la personne décédée;
-
à défaut, les père et mère de la personne décédée;
-
à défaut, les frères et sœurs de la personne décédée ou leurs
enfants.
b) En l'absence d'ayants droit définis sous lit. a) la moitié du capital
au décès est versée aux autres héritiers légaux de la personne
décédée, à l'exclusion des corporations de droit public.
Les capitaux au décès qui ne peuvent pas être versés restent acquis
à la caisse de prévoyance.
La personne assurée qui désire établir une clause bénéficiaire
spéciale peut désigner des bénéficiaires et préciser la part qu'elle
entend leur faire attribuer au sein du groupe des personnes définies
sous lit. a) pour autant que, par cette désignation, le but de
prévoyance soit mieux réalisé.
En l'absence d'ayants droit définis sous lit. a), la personne assurée
peut désigner l'héritier légal ou, le cas échéant, les héritiers légaux
et préciser quelle part de la moitié du capital au décès elle entend
leur faire attribuer.
La personne assurée qui désire établir une clause bénéficiaire
spéciale doit présenter une demande écrite et motivée à la
commission de prévoyance du personnel. Celle-ci est liée dans sa
décision par le but de la fondation tel qu'énoncé dans l'acte de
fondation. Elle communique sa décision au Conseil de fondation.
La personne assurée peut en tout temps révoquer une clause
bénéficiaire spéciale. Dans ce cas, l'ordre des bénéficiaires prévu
par le règlement est à nouveau respecté.
3.5.11 Le capital au décès ne fait pas partie de la succession de la
personne décédée."
b) A.Z.________ était divorcé. Il ressort du dossier que
A.Z.________ a accordé à chacun de ses fils une pension de 1'500 fr. par
mois jusqu'au 28 septembre 1999 pour l'un et jusqu'au 23 septembre
2000 pour l'autre. Il ne peut donc pas être considéré avoir pourvu même
partiellement à l'entretien de ses enfants lors de son décès en avril 2003
ou pendant les dernières années de sa vie. Le versement du capital aux
enfants du défunt ne repose dès lors pas sur l'al. 1 let. a 2
e
tiret, mais sur
l'al. 1 let. a 4
e
tiret du ch. 3.5.10 (descendants successibles de la personne
décédée). A.Z.________ n'a pas établi de clause bénéficiaire spéciale. La
prétention de la demanderesse à l'octroi du capital en vertu de l'al. 1 let. a
3
e
tiret à titre de personne à laquelle la personne décédée apportait un
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soutien substantiel primerait, si elle est bien fondée, celle des enfants du
défunt.
6.Selon la partie intimée, il y a entretien substantiel lorsque la
personne assurée pourvoit ou a pourvu au minimum pour moitié à
l'entretien de bénéficiaires et que cet entretien a été régulier. La
demanderesse conteste cette interprétation et estime qu'il faut prendre en
considération l'équilibre financier du ménage, soit les revenus des deux
parties et le budget commun.
Le Tribunal fédéral a expressément laissé ouvert jusqu'à
présent la question de savoir si la notion de soutien substantiel supposait
que le preneur d'assurance décédé ait contribué pour plus de la moitié à̀
l'entretien de la personne soutenue, ou s'il suffisait déjà que, par rapport à
la personne entretenue vivant dans le même ménage, l'assuré ait versé
une contribution prépondérante aux frais d'entretien communs (ATF 131 V
27 consid. 5.1; TFA B 103/04 du 2 novembre 2005 consid. 3.1.1; B 134/05
du 6 septembre 2006 consid. 4.1). Point n'est besoin de trancher la
question en l'espèce, car, comme on va le voir, il n'est même pas prouvé
que la condition minimale d'une prise en charge d'une contribution
prépondérante aux frais d'entretien commun soit remplie pour les
dernières années de vie de A.Z..
a) Selon la demanderesse, A.Z. aurait pris en charge
100% du budget commun entre novembre 1997 et l'année 2000, puis
85% de ce budget commun.
b) A.Z.________ et la demanderesse ont fait ménage commun
depuis novembre 1997, après avoir conclu conjointement un bail à loyer
concernant un appartement de 5 pièces à [...]. Ils ont conservé des
comptes séparés.
Depuis le début de la location du logement commun à [...], les
frais liés à ce logement ont été assumés par A.Z.: loyer (2'350 fr.
par mois) et électricité (env. 1'000 fr. par an). A.Z. a également
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couvert ce qui semble être la moitié des frais de l'assurance ménage: il a
versé environ 600 fr. par an en février à H.________ alors que la
demanderesse a évalué le poste assurance-ménage du budget commun à
1'200 fr. par an.
La demanderesse soutient que A.Z.________ prenait en charge
les frais de raccordement et de télécommunication par le réseau
téléphonique fixe et de redevance radio-tv. Il ressort toutefois des
décomptes postaux qu’une seule facture de Swisscom fixnet a été payée
par A.Z.________ par ordre de paiement, à savoir le 21 décembre 2000;
comme la facture datée du 16 décembre 2000 était adressée au nom de la
demanderesse, les autres frais de téléphone fixe ont dû avoir été pris en
charge par la seule demanderesse. Quant à la redevance radio-télévision,
les mêmes décomptes ne permettent d'établir la prise en charge régulière
par A.Z.________ que depuis avril 2002; pour la période antérieure, la prise
en charge de cette redevance par A.Z.________ n'est attestée qu'à deux
reprises (mai 2000, octobre 2001). On peut ainsi admettre avec une
vraisemblance prépondérante que cette redevance a été payée
ordinairement par la demanderesse jusqu’en avril 2002.
En conséquence, on peut estimer à environ 30'000 fr. par an
les frais d'entretien liés au logement commun qui ont été pris en charge
par A.Z.________ seul.
Outre les frais susmentionnés, la demanderesse intègre aux
frais communs d'entretien les frais liés aux vacances, qu'elle évalue à
10'000 fr. par an, et les frais d’alimentation et de vie sociale, qu'elle
évalue à 9'600 fr. par an. Ces deux évaluations ne sont pas appuyées par
des décomptes détaillés. Elles ne peuvent donc pas servir de base à
l'appréciation du partage des frais d'entretien entre la demanderesse et
A.Z..
La demanderesse soutient enfin que A.Z. a pris en
charge les frais de communication du téléphone mobile qu’elle utilisait.
A.Z.________ a effectivement payé chaque mois une facture auprès de
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10 -
Swisscom mobile. La défenderesse estime qu’il n’est pas prouvé que cette
facture corresponde au numéro de la demanderesse. Point n’est besoin
d’établir ce fait, ni de déterminer si les frais de téléphone mobile font
partie des frais communs d’entretien ou des frais d’entretien personnel. En
effet, les montants en cause (entre 27 et 165 fr. par mois, ordinairement
nettement inférieurs à 100 fr.) ne sont pas suffisamment importants pour
avoir une portée notable sur le partage des frais communs d’entretien.
c) Selon la demanderesse, les frais de logement de celle-ci à
[...] (640 fr. par mois plus les charges) et à [...] (720 fr. par mois plus les
charges) depuis octobre 2001 pour y suivre sa formation postgrade et y
exercer son activité lucrative faisaient partie du budget commun. Ce loyer
n'a pas été payé par A.Z.. Il s'agit toutefois de frais d'acquisition
du revenu de la demanderesse qui ne peuvent pas être rattachés aux frais
communs d'entretien.
d) En 1998, la demanderesse a eu un revenu brut de 32'482
fr., tandis que A.Z. a eu un revenu brut de 144'800 fr. duquel il a
versé 62'400 fr. de pension à son ex-épouse et à ses enfants. La
demanderesse a retiré 32'550 fr. en liquide de son compte bancaire. Elle
estime ses dépenses personnelles en 1998 à 14'683 fr. (assurance-
maladie, plaques de voiture, assurance pour sa voiture, journaux, etc.),
mais il faut en déduire 5'465 fr. de débit sur sa carte de crédit dont on
ignore s'il s'agit de frais communs ou de frais personnels. On peut ainsi
considérer qu'elle a mis à disposition du ménage commun au plus entre
18'000 et 23'000 fr. en 1998. Ce montant étant déjà inférieur aux frais de
logement pris en charge par A.Z., il est ainsi évident que celui-ci a,
durant cette année 1998, pris en charge plus que la moitié des frais
communs d'entretien. La demanderesse soutient avoir passé avec
A.Z. plusieurs semaines de vacances en Suisse et à l'étranger
entre juillet 1998 et le Nouvel An 1999 (2 semaines en Suisse en juillet,
10 jours à New York et Toronto, quelques jours à Madrid en décembre et 2
semaines de ski à Davos à la fin de l'année) qui auraient été pris en
charge intégralement par A.Z.. Il ressort du dossier que
A.Z. a payé en date du 28 juillet deux billets d'avion pour 27 fr. 50
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chacun et en date du 6 décembre deux billets d'avion, l'un pour 404 fr.,
l'autre pour 28 fr., ainsi qu'une nuit d'hôtel à Romanshorn en août. Pour le
reste des frais liés aux vacances, la répartition entre la demanderesse et
A.Z.________ n'est pas attestée. Eu égard au fait que A.Z.________ n'a,
durant l'année 1998, payé en Suisse avec sa carte de débit ou retiré de
son compte postal qu'un montant d'environ 7'200 fr. si l'on exclut les frais
d'essence, l'affirmation de la demanderesse selon laquelle A.Z.________
aurait pris en charge en 1998 l'intégralité du budget commun est
invraisemblable.
En 1999, la demanderesse a eu un revenu brut de 9'253 fr.,
tandis que A.Z.________ a eu un revenu brut de 146'600 fr. duquel il a
versé 52'700 fr. de pension à son ex-épouse et à ses enfants. La
demanderesse a retiré 35'530 fr. en liquide de son compte à l’UBS (ci-
après compte bancaire). Elle estime ses dépenses personnelles durant
cette année à 14'252 fr., mais il faut en déduire 5'208 fr. de débit sur sa
carte de crédit dont on ignore s'il s'agit de frais communs ou de frais
personnels. Cela étant, on peut considérer qu'elle a mis à disposition du
ménage commun au plus entre 21'000 et 26'500 fr. en 1999. Ce montant
étant déjà inférieur aux frais de logement pris en charge par A.Z.,
il est ainsi évident que celui-ci a, durant cette année 1999, pris en charge
plus que la moitié des frais communs d'entretien. Eu égard à d'autres frais
communs dont il est avéré qu'ils ont été pris en charge par A.Z.
(en particulier deux voyages en avion payés en mai et en juin 1999 pour
deux personnes), on peut estimer avec une vraisemblance prépondérante
que A.Z.________ a assumé nettement plus que la moitié des frais
communs d'entretien. En revanche, l'affirmation de la demanderesse selon
laquelle A.Z.________ a pris en charge en 1999 l'intégralité du budget
commun n'est pas vraisemblable.
Durant l'année 2000, la demanderesse a eu un revenu brut de
29'645 fr., tandis que A.Z.________ a eu un revenu brut de 157'666 fr.
duquel il a versé 39'900 fr. de pension à son ex-épouse et à l'un de ses
fils. La demanderesse a retiré de son compte bancaire 36'800 fr. en
liquide. Elle estime ses dépenses personnelles durant cette année à
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15'868 fr., mais il faut en déduire 5'818 fr. de débit sur sa carte de crédit
dont on ignore s'il s'agit de frais communs ou de frais personnels. On peut
considérer que la demanderesse a mis à disposition du ménage commun
au plus entre 21'000 et 27'000 fr. en 2000. Ce montant étant déjà
inférieur aux frais de logement pris en charge par A.Z., il est ainsi
évident que celui-ci a, durant cette année 2000, pris en charge plus que la
moitié des frais communs d'entretien. Il s’y ajoute que A.Z. a payé
avec sa carte de crédit environ 12'300 fr. pour des dépenses déclarées par
la demanderesse comme communes, liées principalement à des vacances
en commun. Les déclarations de la demanderesse sont toutefois en partie
contradictoires: dans la liste des vacances faites en couple que la
demanderesse a soumise au tribunal, il n'est fait état que d'un seul
voyage au Canada en novembre 2000, alors que la demanderesse a
annoté les dépenses de A.Z.________ lors de trois voyages au Canada
comme des voyages communs (avril 2000: "petite semaine au Canada
avec R."; juin 2000: "voyage avec R. au Canada juin /00";
novembre et décembre 2000: "voyage au Canada avec R.").
A.Z. a enfin assumé la location d'un appartement à Davos pour les
vacances de Noël pour un montant de 966 fr. De plus, durant l'année
2000, A.Z.________ a payé en Suisse avec sa carte de débit ou retiré de son
compte postal un montant d'environ 20'000 fr. si l'on exclut les paiements
d'essence pour l'usage de sa voiture. Parmi ces débits figurent de
nombreuses dépenses dans des commerces de détail à proximité du
domicile de [...], dépenses susceptibles de se rapporter au moins en partie
à des frais communs d'entretien. Il en découle que, selon toute probabilité,
le budget commun durant l'année 2000 a été plus élevé que les 52'840 fr.
estimés par la demanderesse et que la participation de A.Z.________ a été
largement supérieure à 50%.
Durant l'année 2001, la demanderesse a eu un revenu brut de
75'138 fr., tandis que A.Z.________ a eu un revenu brut de 151'296 fr.
duquel il a versé 26'400 fr. de pension à son ex-épouse. La demanderesse
a retiré de son compte bancaire 56'550 fr. en liquide, auquel il faut ajouter
un versement de 5'933 fr. le 13 décembre 2001 dont l'affectation n'est
pas claire. Elle estime ses dépenses personnelles durant cette année à
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13 -
27'377 fr., y comprise la location d'un logement à [...] durant les trois
derniers mois à cause de la formation postgrade en pédiatrie qu'elle y
suivait. Il faut toutefois déduire de ce montant 12'106 fr. de débit sur sa
carte de crédit dont on ignore s'il s'agit de frais communs ou de frais
personnels. Reste donc un montant entre 35'000 et 47'000 fr. dont
l’affectation n’a pas fait l’objet d’explications par la demanderesse:
l’usage d’une telle somme à des fins exclusivement personnelles (cf. le
poste de dépense "vêtements" mentionné par la demanderesse lors de
son audition ne figure pas dans la liste de ses dépenses personnelles
qu’elle a remise au tribunal) n’est pas plausible. Il en découle que la
demanderesse peut être considérée avoir mis à disposition du budget
commun une partie importante des 47'000 fr. dont l’affectation n’est pas
claire. A.Z.________ a pris en charge de manière attestée 2'058 fr. pour un
voyage commun à Majorque en mars 2001. La demanderesse affirme par
ailleurs avoir fait un voyage en commun au Canada avec A.Z.________ en
juin 2001 pour lequel celui-ci a dépensé 4'838 fr. Selon le décompte de la
carte Eurocard de A.Z., le voyage a eu lieu du 14 du 28 juin 2001.
Or, la demanderesse a procédé à un retrait bancaire à Genève le 18 juin
2001 et a changé 205 fr. le même jour à Cointrin. Elle n’a pas fourni
d’autres documents permettant de prouver avoir rejoint A.Z. au
Canada après cette date. Au regard des sommes considérables dépensées
par la demanderesse et par A.Z.________ durant l'année 2001 sans
affectation claire (outre les 35'000 à 47'000 fr. susmentionnés de la
demanderesse, il y a aussi les quelques 19'000 fr. retirés en liquide ou
payés par A.Z.________ avec sa carte de débit), il est impossible d'établir
un montant réaliste des frais communs d'entretien pour l'année 2001 et
donc de déterminer la part respective de A.Z.________ et de la
demanderesse dans ces frais communs. La demanderesse n'a pas apporté
la preuve que sa part était inférieure à 50%. Il n'est dès lors pas non plus
prouvé que A.Z.________ a pris en charge plus de la moitié de ces frais en
En 2002, la demanderesse a eu un revenu brut de 81'141 fr.,
tandis que A.Z.________ a eu un revenu brut de 153'650 fr. duquel il a
versé 26'400 fr. de pension à son ex-épouse. La demanderesse a retiré de