413 TRIBUNAL CANTONAL PC 15/24 ZH24.016701 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 26 avril 2024
Composition : MmeD U R U S S E L , juge instructrice Greffière:MmeLopez
Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Oguey, avocat à Yverdon-les-Bains, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 55 et 56 PA ; art. 4 al. 1 LPC ; art. 94 al. 2 LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition du 2 avril 2024, confirmant une décision du 11 décembre 2023, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) a mis fin au droit de S.________ (ci-après : le recourant) à des prestations complémentaires avec effet au 31 décembre 2024, au motif que sa fortune était supérieure aux seuils permettant l’accès auxdites prestations, vu l’acte du 16 avril 2024 par lequel S.________, représenté par Me Philippe Oguey, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 2 avril 2024 et requérant, au titre de mesures d’extrême urgence, la restitution de l’effet suspensif au recours, vu le prononcé du 18 avril 2024, par lequel la juge instructrice a rejeté la requête d’extrême urgence, considérant qu’il n’y avait pas péril en la demeure à statuer sur l’effet suspensif sans recueillir au préalable les déterminations de l’intimée, vu l’écriture du 24 avril 2024 de l’intimée concluant au rejet de la requête d’extrême urgence en restitution de l’effet suspensif, vu les pièces du dossier ; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30), sauf dérogation expresse (art. 1 LPC), que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA),
3 - qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 PA et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, ainsi que l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles est également applicable devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 189 consid. 1c ; Jean Métral, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 61 ad art. 56 LPGA et réf. cit. ; Ueli Kieser, ATSG- Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 32 ad art. 61, p. 803), que l’art. 56 PA prévoit qu’après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés, que le droit cantonal prévoit à l’art. 86 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que l’autorité peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés,
4 - que pour se prononcer sous l’angle de mesures provisionnelles, il convient de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un préjudice difficilement réparable (ATF 130 II 149 consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; 119 V 503 consid. 4 et réf. cit. ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que dans ce contexte, le juge se montrera effectivement particulièrement circonspect avant d’ordonner, à titre provisoire, le versement de prestations d’assurance sociale que l’autorité refuse d’allouer, compte tenu du fait que ces prestations peuvent généralement être octroyées à titre rétroactif avec le jugement au fond, en cas d’admission du recours, alors que si le recours est finalement rejeté, l’autorité sera souvent confrontée à des grandes difficultés pour obtenir la restitution des prestations allouées provisoirement (ATF 119 V 503 consid. 3) ; attendu que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment étant exceptées, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté dans la décision sur opposition entreprise en retirant l'effet suspensif d’un éventuel recours,
5 - que le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA ; attendu que la pesée des intérêts en présence s’effectue selon les mêmes critères qu’il s’agisse d'examiner une mesure provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif (Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 406 pp 190 ss), qu’il convient ainsi de traiter simultanément les requêtes de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles déposées par la recourante, les deux requêtes se confondant en l’espèce ; attendu que le recourant, à titre de mesures provisionnelles, requiert le versement de prestations complémentaires d’un montant supérieur à celui qui lui était versé avant la suppression de ce versement sans rendre vraisemblable, en l’état, que la prise en compte de son nouveau loyer lui permettrait d’obtenir le montant requis à titre de prestations complémentaires, que la question de la prise en compte de dettes paraît en l’espèce déterminante, que, sans préjuger de l’issue du recours, si le requérant n’obtient pas gain de cause et perçoit des prestations, à titre de mesures provisionnelles, il devra les restituer, qu’au vu de la situation financière du requérant, l’intimée n’a pas de garantie de pouvoir récupérer les indus, que si le requérant obtient gain de cause, il obtiendra ses prestations avec effet rétroactif sans subir de perte, que l’intérêt de l’intimée à ne pas reprendre le versement de prestations qu’elle estime indues est prépondérant à l’intérêt de l’assuré à
6 - obtenir plus rapidement ces prestations, compte tenu du risque de devoir les restituer, que l’intérêt de l’administration à supprimer les prestations apparaît ainsi prépondérant, que les requêtes de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles doivent ainsi être rejetées, que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;
7 - attendu que la cause relève de la compétence du magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I.Les requêtes de mesures provisionnelles et de restitution de l’effet suspensif déposées le 16 avril 2024 par S.________ sont rejetées. II.Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Philippe Oguey (pour le recourant), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa
8 - notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :