403 TRIBUNAL CANTONAL PC 16/21 ZH21.017629 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 avril 2021
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : H., à [...], recourante, et X., à Vevey, intimée.
Art. 52 al. 4 LPGA
vu la décision sur opposition rendue le 12 février 2021 par la Caisse confirmant la suppression des prestations complémentaires avec effet au 31 janvier 2021, vu le recours du 20 février 2021, reçu le 23 février 2021, dans lequel H.________ a conclu à l’annulation de la décision sur opposition précitée et a requis par voie de mesures provisionnelles le rétablissement du paiement des prestations complémentaires, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2021, notifiée le 25 mars 2021 à la recourante, rejetant la requête de mesures provisionnelles, vu la décision sur opposition de la Caisse du 25 mars 2021 rejetant l’opposition de la recourante à une décision du 19 février 2021 ordonnant la restitution des prestations complémentaires versées de décembre 2017 à janvier 2021, à hauteur de 32'750 francs, vu le recours déposé le 23 avril 2021 par H.________ contre la décision sur opposition du 25 mars 2021,
vu la requête d’octroi d’effet suspensif au recours déposée simultanément au recours, vu la requête de mesures super-provisionnelles intégrée au recours et tendant au rétablissement du versement des prestations complémentaires jusqu’à droit connu sur le sort du recours du 23 avril 2021,
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30), sauf dérogation expresse (art. 1 LPC),
que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA),
qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut priver, dans sa décision sur opposition, tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces,
que les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées,
que, partant, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif concernant la décision sur opposition du 25 mars 2021 qui porte uniquement sur la restitution de prestations versées indûment est sans objet,
que la requérante conclut également à titre super-provisionnel au rétablissement du versement des prestations complémentaires, qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision,
que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;
attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La requête en restitution de l’effet suspensif au recours du 23 avril 2021 contre la décision sur opposition du 25 mars 2021 est sans objet.