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TRIBUNAL CANTONAL
PC 14/21 - 31/2021
ZH21.015780
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 octobre 2021
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
T., à (...), recourant,
et
X., à Vevey, intimée.
Art. 16a et 16b LPC
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en [...], père d’une fille majeure et bénéficiaire d’une rente
d’invalidité depuis [...], a été mis au bénéfice des prestations
complémentaires dès le 1
er
janvier 2014.
Le 30 décembre 2020, pour faire suite à l’adaptation générale
des rentes consécutive à la réforme des prestations complémentaires, la
Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : CCVD ou intimée) a
procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires (PC),
valable dès le 1
er
janvier 2021. La prestation mensuelle accordée a été
fixée à 1’579 fr. contre 1'324 fr. sur la base des anciennes dispositions.
Le 9 janvier 2021, l’assuré a demandé à la CCVD de pouvoir
rester soumis aux anciennes dispositions de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30), pendant une période
transitoire de trois ans, au motif qu’il était « content d’avoir [...] 1'300 frs
par mois et qu’il n’avait pas besoin de plus ». Il a réitéré cette demande le
3 février 2021.
Par courrier des 8 et 18 février 2021, la CCVD a fait savoir à
l’assuré qu’elle devait appliquer le droit en vigueur au 1
er
janvier 2021
pour le calcul de la prestation complémentaire.
Le 12 février 2021, la CCVD a adressé à l’assuré une décision
révisant sa fortune et ses revenus, portant également effet au 1
er
janvier
Le 10 mars 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision, en
demandant à nouveau que son droit aux prestations complémentaires soit
calculé sur la base les anciennes dispositions de la LPC. Il a expliqué en
substance qu’il ne souhaitait pas que sa fille soit tenue de restituer à son
décès dix années de prestations complémentaires légalement perçues, en
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application des nouvelles dispositions de la réforme de la LPC entrée en
vigueur au 1
er
janvier 2021.
Par décision sur opposition du 17 mars 2021, la CCVD a rejeté
l’opposition susmentionnée. Elle a constaté que le calcul comparatif des
prestations rendait compte d’un droit aux prestations plus favorable avec
l’application des nouvelles dispositions et qu’au regard du texte injonctif
des dispositions transitoires, elle était tenue de lui octroyer les prestations
complémentaires sur cette base, abstraction faite des motifs qui incitait
l’assuré à requérir l’application de l’ancien régime.
B. Par acte du 13 avril 2021, T.________ a interjeté un recours à
l’encontre de la décision sur opposition auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en prenant des conclusions dont la teneur
est la suivante :
« 1. Ayant déposé la demande dans le délai imparti et avec la forme
officielle, T.________ a le droit de conserver les droits actuels des
anciennes bases légales 2020 pendant une période transitoire de 3
ans (2021-2023).
- T.________ renonce à bénéficier des prestations complémentaires
pour la date du 31 décembre 2022.
- L’intervention des modifications de la Réforme PC a causé cette
renonciation, soit la réforme entraîne pour T.________ une diminution
radicale de 1'319.00 en 2020 à 0.00 en 2023. De ce fait, T.________,
comme dit et disposé, conservera ses droits actuels pendant trois
ans au plus.
- T.________ a besoin de ces deux ans pour préparer cette
renonciation.
- T.________ continue à bénéficier des prestations complémentaires
de l’AI avec le calcul réalisé selon les anciennes bases légales 2020
jusqu’au 31 décembre 2022.
- Pendant ces deux ans (2021-2022) considérés comme un délai
transitoire, les nouvelles mesures d’une réforme des PC ne doivent
pas être appliquées pour le cas de T.________.
- Aucune restitution n’est due sur les prestations légalement
perçues par T.________ en 2021 ainsi qu’en 2022. Ses héritiers sont
libres de l’obligation de restituer le montant que Jean-Luc a reçu en
2021 et en 2022.
- Le service de Prestations Complémentaires AVS/AI est invité à
régler, lors des prochains versements, le montant qui étaient versés
(sic) en trop dès le janvier 2021 jusqu’à ce jour-là ».
A l’appui de ses conclusions, T.________ cite notamment
plusieurs dispositions de la LPC pour en déduire que la réforme de cette loi
entrera en vigueur le 1
er
janvier 2024 seulement et que dans l’intervalle,
son droit aux prestations complémentaires doit être calculé à l’aune de
l’ancien régime.
L’intimée a répondu le 29 avril 2021 en préavisant pour le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée. Elle fait valoir que la
réforme de la LPC s’applique sans réserve au cas de l’assuré puisque le
calcul comparatif des prestations rend compte d’un droit plus favorable en
vertu des règles réformées. L’intimée ajoute que si l’assuré renonçait aux
prestations complémentaires avec effet au 31 décembre 2020, il
empêcherait l’application des dispositions introduites par la réforme PC en
matière de restitution des prestations légalement perçues.
E n d r o i t :
- a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse,
applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS
831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours
suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres
conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable.
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c) La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. puisqu’elle
correspond à la différence entre le montant des prestations calculées à l’aune
des anciennes dispositions de la LPC et celles calculées selon le droit en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2021, pour une période courant du 1
er
janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2022. La cause est dès lors de la compétence du
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière
qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet
de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Les
conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini
par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155
consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
En l’occurrence, le litige porte sur l’application de la réforme
de la loi sur les prestations complémentaires, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2021, à la situation de l’assuré. Plus précisément, il s’agit de
déterminer si les prestations complémentaires octroyées à l’assuré
peuvent être calculées sur la base de l’ancien droit jusqu’au 31 décembre
2022, date à laquelle il renoncerait à son droit aux prestations. Les
conclusions 1, 3, 5, 6, 7 et 8 se recoupent et portent sur l’application à la
situation de l’assuré des anciennes dispositions de la LPC. Elles entrent
donc dans le cadre du présent litige. En revanche, les conclusions 2 et 4
sont irrecevables puisqu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de
prendre acte de la renonciation de T.________ aux prestations
complémentaires à partir du 31 décembre 2022.
3.Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès
lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon
l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants.
-
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a) La LPC a fait l’objet d’une réforme adoptée le 22 mars 2019
par le parlement fédéral et entrée en vigueur le 1
er
janvier 2021. Elle vise
notamment à maintenir le niveau des prestations, à prendre davantage en
compte la fortune et à réduire les effets de seuil (cf. Message du Conseil
fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations
complémentaires [Réforme des PC], in FF [feuille fédérale] 2016 7249).
Les principales mesures de la réforme sont les suivantes : relèvement des
montants maximaux pris en compte au titre du loyer, meilleure prise en
compte de la fortune, introduction d’un seuil d’entrée lié à la fortune,
introduction d’une obligation de restitution, abaissement des franchises
sur la fortune, redéfinition des montants destinés à couvrir les besoins
vitaux des enfants, prise en compte du revenu du conjoint à hauteur de
80 %, adaptation du calcul des PC pour les personnes vivant dans un
home et abaissement du montant minimal de la PC.
Parmi les modifications apportées par la réforme, les art. 16a
et 16b LPC prévoient en outre une obligation de restitution lors de la
succession. Ainsi, après le décès d’un bénéficiaire de prestations
complémentaires, les prestations qu’il a perçues au cours des dix
dernières années devront être remboursées par ses héritiers. La
restitution est toutefois due uniquement pour la part de la succession qui
dépasse 40'000 francs. Pour les couples, l’obligation de restituer prend
naissance au décès du conjoint survivant.
b) Le nouveau droit s’applique immédiatement aux personnes
qui acquièrent le droit aux prestations complémentaires après l’entrée en
vigueur de la réforme. Un délai transitoire est prévu pour les personnes
qui touchent déjà des PC. Celles-ci conserveront leurs droits actuels
pendant trois ans au plus si la réforme entraîne pour elles une
diminution des PC. L’adaptation au nouveau droit n’aura lieu qu’au
terme de ce délai transitoire, soit au 1
er
janvier 2024 (cf. Message FF
2016, p. 7326). Les organes d’exécution vérifient automatiquement
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quel calcul est le plus avantageux pour les personnes concernées. Le
dépôt d’une demande n’est donc pas nécessaire.
c) Selon l’art. 23 LPGA, l’ayant droit peut renoncer à des
prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps
révoquée pour l’avenir. La renonciation et la révocation font l’objet
d’une déclaration écrite (al. 1). La renonciation et la révocation sont
nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes,
d’institutions d’assurance et d’assistance ou lorsqu’elles tendent à
éluder des dispositions légales (al.2).
4.Le recourant requiert de pouvoir être soumis aux dispositions
de la LPC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 pour le calcul des
prestations complémentaires. On comprend de ses explications à l’intimée
et de son recours que sa demande est motivée par la crainte d’imposer à
sa fille la charge de la restitution des prestations complémentaires
prévues par les nouveaux articles 16 et 16b LPC.
A titre liminaire, il est constaté que l’assuré fait une
interprétation erronée des dispositions transitoires relatives à l’application
de la réforme de la LPC. Il semble en effet déduire des nouvelles
dispositions qu’elles lui sont applicables d’ici trois ans, soit au 1
er
janvier
- Or c’est seulement si elles ont pour effet de réduire le montant des
PC que les mesures en question seront applicables au plus tôt trois ans après
l’entrée en vigueur de la réforme.
En l’occurrence, le calcul comparatif effectué par l’intimée
rend compte d’un droit aux prestations complémentaires plus favorable en
vertu des règles amendées dans le cadre de la réforme de la LPC. En effet,
en application des anciennes dispositions, le recourant pouvait prétendre
à des prestations complémentaires de l’ordre de 1'324 fr. (cf. décision du
30 décembre 2020 - plan de calcul non retenu, p. 5) alors qu’en
application des nouvelles mesures de la réforme LPC, il peut percevoir des
prestations complémentaires à hauteur de 1'579 fr. (cf. décision du 30
décembre 2020, p. 3). C’est donc bien le nouveau droit qui lui est
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applicable, puisqu’il lui est favorable, quelques soit les motifs allégués
pour requérir l’application de l’ancien régime. On soulignera à cet égard
que l’assuré ne critique pas les calculs réalisés par la CCVD ou ne fait pas
valoir la mauvaise application des dispositions de la réforme LPC.
L’assuré n’a pas le choix du droit qui lui est applicable. Dans le
cas particulier, il ne peut pas même renoncer à l’application du droit qui lui
est plus favorable, au profit des anciennes dispositions de la LPC. En effet
cette démarche vise manifestement à éluder l’application des nouveaux
art. 16a et 16b LPC à ses héritiers, qui seraient alors tenus, sous
conditions, à restituer au moment du décès, les prestations
complémentaires perçues au cours des dix dernières années. Une telle
manœuvre est prohibée par l’art. 23 al. 2 LPGA (cf. consid. 3b supra).
En définitive, l’assuré est mis au bénéfice des dispositions de
la réforme de la LPC, ce qui lui permet de bénéficier de prestations plus
avantageuses, aux conditions des nouvelles dispositions entrées en
vigueur au 1
er
janvier 2021.
Pour y échapper, il lui reste la possibilité, ainsi que le suggère
l’autorité intimée dans sa réponse du 29 avril 2021, de renoncer aux
prestations complémentaires avec effet au 31 décembre 2020. Ce faisant,
les dispositions introduites par la réforme PC en matière de restitution des
prestations légalement perçues ne pourraient pas lui être opposées.
5.A la lumière de ce qui précède, il appert que le recours est mal
fondé et doit être rejeté.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis
LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision sur opposition rendue le 17 mars 2021 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :