405 TRIBUNAL CANTONAL PC 8/21 - 26/2021 ZH21.009205 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 septembre 2021
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre : K.________, à [...], recourante, représentée par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 11 al. 1 let. c LPC ; art. 50 al. 1 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA- VD
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3 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition du 15 février 2019 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou la caisse) qui a abouti à un montant à restituer pour des prestations versées indûment du 1 er septembre 2012 au 31 mars 2018 de 6'218 fr. et qui a été annulée par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 5 mars 2020, la cause étant renvoyée à la caisse pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision, vu la décision du 30 décembre 2020 de la CCVD, entrée en force, fixant le montant des prestations complémentaires dues à K.________ (ci-après : la requérante ou l’assurée) à 1'556 fr. par mois dès le 1 er janvier 2021, en précisant que « cette décision est valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas », vu la décision sur opposition du 27 janvier 2021, à laquelle était jointe une série de nouvelles décisions qui font partie intégrante de celle-ci, et qui aboutissait à un montant à restituer pour des prestations versées indûment de 26'750 fr., soit un total de 32'968 fr. avec la créance précédente, vu les décisions jointes qui exposent notamment que les prestations versées indûment doivent être restituées pour les périodes suivantes : du 1 er septembre 2012 au 31 décembre 2012, les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et le mois de janvier 2021,
vu la décision du 5 février 2021, par laquelle la CCVD a réduit le montant des prestations complémentaires dues à l’assurée à 1'145 fr. par mois à compter du 1 er mars 2021,
vu l’opposition formée par l’assurée le 26 février 2021 contre cette décision,
qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu qu’en l’occurrence, le litige porte sur la restitution des prestations complémentaires qui auraient été indûment accordées à la recourante du 1 er septembre 2012 au 31 janvier 2021, qu’il concerne particulièrement la prise en considération du bien immobilier détenu par l’intéressée au [...] dans le calcul des prestations complémentaires, que, selon l’art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les
que s’agissant de l’évaluation de la fortune, l’art. 17a al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) prévoit que lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale, que, en ce qui concerne les immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger, comme les loyers usuellement pratiqués dans la région, s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2),
qu’aux termes de l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ;
que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie),
qu’en l’occurrence, il faut constater que la présente convention transactionnelle est en adéquation avec les faits de la cause, qu’elle ne contrevient pas à la loi et qu'elle répond à l'intérêt des parties, qu’en effet le chiffre 2 de l’accord doit être compris en lien avec le chiffre 5, la recourante reconnaissant devoir restituer à l’intimée un montant de 6'218 fr. selon la décision du 15 février 2019,
que rien ne s'oppose dès lors à son approbation,
que conformément à cette convention, la recourante a déclaré retirer le présent recours,
qu’il y a par conséquent lieu de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al .1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA),
8 - que, s’agissant des dépens, il n’en n’est pas fait mention dans le courrier du 9 septembre 2021 ainsi que dans ses annexes, si bien qu’il faut en déduire que cette question a été réglée dans la transaction intervenue, que la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’elle bénéficie à ce titre de la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Adrienne Favre, qu’en fonction des opérations effectuées dans la procédure PC 8/21, il convient d’arrêter l’indemnité de Me Favre à 2’250 fr. (12h30 x 180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), montant auquel il faut ajouter un forfait de débours par 5 % du défraiement hors taxe (art. 3 bis al. 1 RAJ), soit 112 fr. 50, portant ainsi le montant de l’indemnité à 2’362 fr. 50 + 181 fr. 90 (TVA à 7,7%), soit un montant de 2'544 fr. 40, débours et TVA compris, que la rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que la recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant de l’indemnité d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
9 - I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement, ainsi que du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de K., est arrêtée à 2'544 fr. 40 (deux mille cinq cent quarante-quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Adrienne Favre (pour K.), -Caisse cantonale de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :