413 TRIBUNAL CANTONAL PC 5/21 ZH21.008281 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 20 mai 2021
Composition : MmeD E S S A U X , juge instructrice Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : S., dernier domicile connu à Clarens, recourante, et J., à Vevey, intimée.
Art. 56 PA, art. 4 al. 1 LPC
vu la décision sur opposition rendue le 12 février 2021 par la Caisse confirmant la suppression des prestations complémentaires avec effet au 31 janvier 2021, au motif complémentaire que l’assurée n’était plus domiciliée en Suisse depuis le 24 novembre 2017, vu le recours du 20 février 2021, reçu le 23 février 2021, dans lequel S.________ a conclu à l’annulation de la décision sur opposition précitée et a requis par voie de mesures provisionnelles le rétablissement du paiement des prestations complémentaires, vu la réponse du 4 mars 2021, par laquelle la Caisse a notamment conclu au rejet du recours, au maintien de la décision attaquée ainsi qu’au rejet de la requête de mesures provisionnelles, invoquant le risque important d’un paiement indu, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2021, notifiée le 25 mars 2021 à la recourante, rejetant la requête de mesures provisionnelles du 20 février 2021, vu la requête du 9 mars (recte : avril) 2021 de la recourante renouvelant sa requête de mesures provisionnelles, par voie d’extrême urgence, dans laquelle elle conclut expressément au versement des prestations complémentaires du mois de février 2021, au motif que l’intimée admet que la décision du 23 décembre 2020 déploie « ses effets fin février 2021 et non pas fin janvier 2021 » (sic) et implicitement au
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30), sauf dérogation expresse (art. 1 LPC), attendu que par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 202, la requête de la recourante tendant au rétablissement des prestions complémentaires au-delà du 31 janvier 2021 a été rejetée au motif que l'intérêt de l'intimée à ne pas verser des prestations vraisemblablement irrécouvrables en cas de gain du procès au fond l'emportait sur celui de l'assurée à obtenir la reprise du versement des prestations d'assurance sans attendre, ceci dans un contexte de potentielle violation de l’obligation de renseigner et d’absence de domiciliation en Suisse depuis le 24 novembre 2017, en l’occurrence contraire à l’art. 4 al. 1 LPC subordonnant le droit à des prestations complémentaires à la condition d’un domicile et d’une résidence habituelle en Suisse, que l’ordonnance provisionnelle du 18 mars 2021 est demeurée sans recours, que s’agissant du principe de la reprise du versement des prestations complémentaires, la recourante n’allègue aucun élément de fait nouveau découvert ou survenu depuis l’ordonnance du 18 mars 2021 qui légitimerait le réexamen du rétablissement de leur versement, par voie de mesures provisionnelles,
attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
5 - Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 9 avril 2021 est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Mme S.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier :
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