403 TRIBUNAL CANTONAL PC 26/19 - 16/2019 ZH19.041649 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 octobre 2019
Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : S., à [...], recourant, et G., à Vevey, intimée.
Art. 94 et 100ss LPA-VD
2 - E n f a i t : A.Né le 27 octobre 1944, S.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), au bénéfice d'une rente de l'assurance vieillesse et survivant (AVS), se voit également allouer des prestations complémentaires (PC) versées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l'intimée) dès le 1 er janvier 2008. B.Un recours a été déposé par l'assuré en date du 29 septembre 2018 (procédure ouverte sous PC 13/18) à l'encontre d'une décision sur opposition du 20 septembre 2018 rendue par la Caisse portant sur sa situation dès septembre 2018, l’assuré se plaignant d'un refus de révision de sa situation passée, laquelle avait fait l'objet de décisions entrées en force. Ce recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt rendu le 11 avril 2019. Par courrier du 26 avril 2019, la Caisse a indiqué à l'assuré que, compte tenu de ce rejet, le bien-fondé du calcul concernant ses prestations complémentaires se trouvait dès lors confirmé. L'arrêt précité est entré en force. C.Par acte du 9 juillet 2019 adressé à la Cour de céans, l'assuré a fait état d'une « demande » à laquelle la Caisse devrait donner suite, mais sans qu'aucune décision ne soit produite ou invoquée à l'appui de cette écriture. Ainsi, par ordonnance du 11 juillet 2019, le Juge instructeur lui a imparti un délai de dix jours afin de produire la décision attaquée, respectivement se prévaloir d'un déni de justice. Par acte du 19 juillet 2019, le recourant a produit un courrier que la Caisse lui avait adressé le 17 juillet 2019, formulé comme suit : « Nous ne pouvons que nous référer à nos lignes du 26 avril 2019: l'affaire concernant vos frais de repas a été jugée et le Tribunal a rejeté votre recours. Ce faisant, il a confirmé notre calcul PC, à
3 - savoir que vos frais de repas sont déjà inclus dans le montant PC qui vous est octroyé actuellement. Par ailleurs, vous demandez la révision de votre dossier dès l'année
5 - er janvier 2013, avec un plan de calcul corrigé de sa main, ainsi qu'une décision du 28 février 2014 d'octroi de prestations complémentaires dès le 1 er mars 2014, avec un plan de calcul. La cause a été enregistrée sous la référence PC 26/19, et la demande de l'assuré communiquée le 26 septembre 2019 à la caisse intimée, pour déterminations. L'assuré a adressé deux courriers au tribunal les 4 et 9 octobre 2019, dont il ressort en substance que ses conclusions sont claires, si l'on se rapporte au prononcé précité en page 10, estimant qu'un plan de calcul n'est pas nécessaire, dès lors qu'il s'agirait simplement d'infirmer ou de confirmer que la caisse est débitrice de 17 mois d'intérêts du fait qu'il a vécu « gratuitement du 1.1.13 au 31 mai 2014 ». L'intimée s'est déterminée par acte du 11 octobre 2019, en adressant une copie du dossier constitué, en particulier un bordereau complémentaire rendant compte des démarches entreprises par les parties à compter de la notification des arrêts rendus par le tribunal de céans le 30 août 2019, à savoir deux décisions rendues le 11 septembre 2019 et les écritures du recourant qui ont suivi. La première de ces décisions revient sur la situation du recourant pour la période de 2012 à 2014, la seconde a trait aux prestations relatives à l'année 2019. S'agissant de la seconde, l'intimée constate l'absence de faits nouveaux permettant de revoir le calcul des prestations pour 2019, les frais de repas ayant été pris en considération dans le forfait pour les besoins vitaux. Quant à la première décision, elle fait état de ce que l'autorité de décision avait eu connaissance à l'époque de la vente forcée du bien immobilier invoquée par l'intéressé. Elle a renoncé à l'époque à revoir le calcul de manière rétroactive, dès lors que cela aurait abouti à une demande de restitution de prestations indues, dans la mesure où que l'assuré avait vécu gratuitement dans son immeuble jusqu'à son expulsion en août 2014. La décision rendue sur
6 - opposition le 12 mai 2014 n'avait fait l'objet d'aucun recours, alors que la demande de révision subséquente était manifestement tardive. Il est précisé, à teneur d'un courrier du 20 septembre 2019 de l’intimée adressé au recourant à la suite de la contestation des deux décisions soulevée par ce dernier par actes des 13, 14 et 17 septembre 2019, que deux décisions sur opposition devaient être prochainement rendues, avec voies de droit. L’intimée déplorait en outre le refus de l'assuré d'accepter une rencontre, avec un médiateur ou un assistant social, afin de dissiper les malentendus. Dans deux courriers adressés le 18 octobre 2019 par le recourant à la Cour de céans, ce dernier a indiqué qu’il attendait les déterminations de l’intimée concernant sa situation du 28 décembre 2012 au 31 mai 2014. Il mentionnait par ailleurs qu’une éventuelle décision de refus serait rejetée.
E n d r o i t : 1.La procédure devant le tribunal cantonal institué pour connaître du contentieux relatif au droit des assurances sociales, conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), est régie par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Elle doit satisfaire aux exigences mentionnées aux lettres a à i de l'art. 61 LPGA. 2. La présente procédure porte sur la révision de l'arrêt rendu le 11 avril 2019 en la cause PC 13/18 — 4/2019 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, lequel traite du sort des prestations complémentaires du recourant pour la période de 2012 à 2014 d'une part, de celles allouées pour l'année 2019 d'autre part. L'intéressé remet ici en cause les seules prestations afférentes à la période de 2012 à 2014, les estimant insuffisantes.
7 - Se pose d'entrée la question de la recevabilité de la demande de l'assuré, la procédure de révision d'un jugement cantonal étant régie, dans le canton de Vaud, par les art. 100 ss LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). 3.Des pièces du dossier opposant le recourant à l'intimée, il ressort que l'objet de la contestation de la demande de révision, soit la période de prestations afférente aux années 2012 à 2014, a fait l'objet d'une seconde procédure devant le Tribunal de céans ouverte par acte de l'assuré du 9 juillet 2019 et close par arrêt de radiation de la cause du rôle du 30 août 2019. Cette clôture est intervenue dès lors que l'intimée consentait à revenir sur la demande de révision litigieuse pour reprendre l'instruction et rendre une nouvelle décision formelle, sujette aux voies de droit. On observe par ailleurs que l'intimée a déjà procédé à cet examen et rendu une décision sujette à opposition le 11 septembre 2019, laquelle a déjà été contestée par le recourant et doit à présent faire l'objet d'une décision sur opposition, sujette à recours. Ainsi, il est manifeste que le 19 septembre 2019, lors du dépôt de la présente demande de révision, le recourant ne pouvait ignorer que l'intimée, qui s'était saisie de la question de la révision du sort des mêmes prestations, allait elle-même procéder à un nouvel examen du cas, rendant dès lors sans objet une éventuelle demande de révision de l'arrêt cantonal sur le même objet. Invité à prendre part à l'audience d'instruction du 28 août 2019, mais ayant refusé d'y comparaître, ce que l'on ne peut que déplorer, le recourant aurait alors sans doute compris que l'autorité reprenait l'instruction de sa cause pour rendre une nouvelle décision formelle sur l'objet litigieux, décision à nouveau sujette aux voies de droit ordinaires. Sa demande de révision, telle qu'intervenue le 19 septembre alors même que l'intimée venait de rendre, le 11 septembre précédent, une nouvelle décision sur l'objet même du litige, n'avait dès lors, ipso facto, plus d'objet.
8 - Manifestement sans objet par suite d'une nouvelle décision, la demande de révision doit dès lors être écartée, sans autre mesure d'instruction (art. 83 al. 2 LPA-VD), laissant place à la procédure nouvellement initiée, laquelle est à présent au stade d'une décision sur opposition à intervenir. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle en conséquence, un tel constat relevant de la compétence du juge unique compte tenu du caractère manifestement irrecevable du pourvoi (art. 94 LPA-VD). 4.La procédure de révision étant en principe gratuite, sauf en cas de témérité ou de légèreté, on peut se demander si le recourant ne remplit pas, compte tenu de son attitude réfractaire aux mesures d'instruction utiles, l'une de ces deux conditions. On s'abstiendra toutefois, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Sans objet, la demande est manifestement irrecevable et la cause rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
S.________,
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :