403 TRIBUNAL CANTONAL PC 25/19 - 19/2019 ZH19.038545 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 novembre 2019
Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : M., à Z., recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
novembre 2019 couvrant, d’une part, la période du 1 er janvier au 31 mars 2019 puis, d’autre part, celle courant dès le 1 er avril 2019 par lesquelles elle a recalculé le montant de la prestation complémentaire mensuelle allouée à M.________ après avoir supprimé le revenu hypothétique de son épouse, dite prestation s’élevant désormais respectivement à 1'426 fr. puis à 1'634 fr. dès le 1 er avril 2019, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les
3 - décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, déposé en temps utile, est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA) ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant, le 1 er novembre 2019, deux décisions aux termes desquelles elle a recalculé le montant de la prestation complémentaire mensuelle allouée à M.________ dès le 1 er janvier 2019 après avoir supprimé le revenu hypothétique de son épouse, que ces nouvelles décisions font ainsi droit aux conclusions du recourant, qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que le recourant – qui obtient gain de cause – a droit à une équitable indemnité à titre de dépens à la charge de l’intimée, dont il convient d’arrêter le montant à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à M.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Charles Guerry, avocat (pour M.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :