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TRIBUNAL CANTONAL
PC 11/16 - 2/2017
ZH16.055176
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 janvier 2017
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
A.V., à [...], recourant, représenté par O.V.,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 18 al. 1 et 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte adressé le 2 décembre 2016 (date du timbre postale)
à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par A.V.,
représenté par son père, O.V., dans lequel ce dernier a exposé
avoir adressé une demande de prestations complémentaires pour son fils
le 1
er
novembre 2016 à la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS (ci-après : la Caisse) et n’avoir aucune nouvelle depuis lors,
demandant à la Cour de céans, d’une part, d’intervenir auprès de cette
caisse car il avait résilié son contrat de travail le 28 octobre 2016 pour
s’occuper de son fils et était dès lors sans revenu et, d’autre part, le
bénéfice de l’assistance judiciaire,
vu l’avis du 8 décembre 2016 du juge instructeur, invitant
O.V.________ à lui indiquer dans un délai au 9 janvier 2017 si l’acte précité
était un recours,
vu l’écriture du 13 décembre 2016 d’O.V., pour
A.V., indiquant qu’il s’agissait d’une « plainte » déposée contre la
Caisse car il n’avait pas eu de suite à sa demande,
vu la réponse du 20 décembre 2016 de la Caisse, concluant à
ce que le recours soit déclaré prématuré, relevant que la demande de
prestations était datée du 1
er
novembre 2016, qu’aucune décision sujette
à recours n’avait encore été rendue, que l’instruction de la demande
venait à peine de débuter et qu’aucun déni de justice ne saurait lui être
reproché à peine un mois après le dépôt de la demande de prestations, au
demeurant incomplète, et produisant un courrier du 19 décembre 2016
qu’elle a adressé à A.V.________ dans le cadre de l’instruction de ladite
demande, dans lequel elle réclamait des pièces justificatives,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr.
au vu des éléments du dossier, la cause relève d'un membre du Tribunal
cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à
l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al.
1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d'irrecevabilité,
d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ;
attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les
décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte,
qu’un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré
la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur
opposition (art. 56 al. 2 LPGA), c’est-à-dire en cas de déni de justice
formel,
qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,
que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut
prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la
116 consid. 3a ; ATF 107 lb 160 consid. 3b et les références citées),
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que selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au
sens de l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire
compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le
délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407
consid. 1.1 ; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
que le caractère raisonnable ou approprié du délai s’apprécie
au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, une
évaluation globale s’imposant généralement (TF 9C_441/2010 du 6 avril
2011 consid. 2),
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le
degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé
ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées ; TF
9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2) ;
attendu que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à
toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir
aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et
dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement
mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, comme elle l’a relevé dans sa réponse
du 20 décembre 2016, la Caisse n’a rendu aucune décision ni décision sur
opposition,
qu’il ressort des pièces du dossier qu’agissant pour son fils,
O.V.________ a déposé une demande de prestations complémentaires
auprès de la Caisse le 1
er
novembre 2016,
que l’intéressé a saisi l’autorité de céans le 2 décembre 2016,
exposant qu’aucune suite n’avait été donnée à sa demande,
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que la Caisse lui a écrit le 19 décembre 2016 dans le cadre de
l’instruction de la demande pour lui demander des pièces justificatives,
qu’au vu de la chronologie des événements, l’hypothèse du
déni de justice formel au sens des considérants qui précèdent n’est
manifestement pas réalisée, l’acte de recours ayant été déposé à peine un
mois après le dépôt de la demande de prestations, alors que son
instruction venait à peine de débuter,
que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable,
qu’en effet, le recours d’A.V.________ n’est pas dirigé contre
une décision sur opposition,
que la requête d’assistance judiciaire ne peut en conséquence
être que rejetée ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-O.V.________ (pour A.V.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :