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TRIBUNAL CANTONAL
PC 6/16 - 4/2017
ZH16.021192
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Laurence Cornu, avocate,
à Lausanne
et
Agence d'assurances sociales - Caisse AVS 22.132 à Lausanne,
intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 50 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 19 octobre 2015, par laquelle l’Agence
d'assurances sociales - Caisse AVS 22.132 de Lausanne (ci-après : la
Caisse ou l’intimée) a réclamé à B.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante) la restitution des prestations complémentaires perçues à tort
entre le 1
er
décembre 2013 et le 31 octobre 2015, à savoir 10'837 francs,
vu l’opposition formée contre cette décision le 19 novembre
2015
vu la décision du 11 janvier 2016, par laquelle la Caisse a
réduit à 5'230 fr. le montant à restituer,
vu la demande de remise de l’obligation de restituer formulée
le 5 février 2016, aux termes de laquelle l’assurée s’est prévalue de sa
bonne foi et de sa situation financière difficile,
vu la décision de l’intimée du 16 février 2016, refusant la
remise de l’obligation de restituer le montant de 5'230 fr. et retenant le
défaut de bonne foi de l’assurée,
vu l’opposition formée contre cette décision le 17 mars 2016,
vu la décision sur opposition rendue par la Caisse le 5 avril
2016, par laquelle elle a rejeté l’opposition de l’assurée,
vu le recours interjeté contre cette décision sur opposition
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte
du 9 mai 2016, où l’assurée a conclu principalement à l’admission de la
demande de remise de l’obligation de restituer, subsidiairement au renvoi
de la cause à la Caisse pour nouvelle décision,
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vu la réponse de la Caisse du 6 juin 2016, concluant au rejet
du recours et persistant dans les termes de la décision sur opposition
querellée,
vu les écritures subséquentes des 19 août 2016 et 13
septembre 2016 où les parties ont maintenu leurs conclusions respectives,
vu l’audience d’instruction du 2 mai 2017, à l’issue de laquelle
les parties ont transigé,
vu les pièces au dossier ;
Attendu que, formé en temps utile et satisfaisant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable,
qu’à teneur de l’art. 50 al. 1 LPGA, applicable en matière de
prestations complémentaires (art. 1 al. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre
2006 sur les prestations complémentaires ; RS 831.30]), les litiges portant
sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par
transaction,
que le Tribunal fédéral a précisé et développé sa jurisprudence
relative au contrôle, par le juge appelé à se prononcer sur une transaction,
de la conformité de la convention avec l'état de fait et la loi, en
considérant que la décision par laquelle le juge rayait la cause du rôle à la
suite d'une transaction judiciaire devait contenir à tout le moins une
motivation sommaire qui expliquait en quoi la transaction était conforme à
l'état de fait et au droit, exigences qui ont été déduites du devoir de
contrôle du juge et de son corrélat, le devoir de motivation de la décision
tiré du droit d'être entendu (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6) ;
attendu qu’en l’espèce, les parties ont convenu de ce qui suit
au terme de l’audience d’instruction du 2 mai 2017 :
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La remise de l’obligation de restituer la somme de 5'320 fr. [recte :
5'230 fr.] est accordée à la recourante, l’intimée procédant à
l’annulation de sa décision sur opposition du 5 avril 2016.
La recourante renonce à la perception de dépens.
La procédure est gratuite.
qu’ainsi, elles ont estimé pouvoir mettre fin au litige,
respectivement le rendre sans objet,
attendu que selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées et que la restitution ne peut être exigée
lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une
situation difficile,
que selon la jurisprudence, il ne suffit pas que la personne ait
ignoré qu’elle n’avait pas droit aux prestations versées pour admettre
qu’elle était de bonne foi,
qu’il faut encore que le bénéficiaire des prestations ne se soit
rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi
d’aucune négligence grave,
qu’en tant que condition de la remise, la bonne foi est exclue
d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer –
comme par exemple une violation de l’obligation de renseigner – sont
l’expression d’un comportement dolosif ou d’une négligence grave,
qu’en revanche, la personne assurée peut invoquer sa bonne
foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne représentent qu’une violation
légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid.
2c ; TF 9C_353/2009 du 3 février 2010 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que la recourante n’a
pas annoncé à l’intimée la poursuite du versement d’une contribution
d’entretien en faveur de sa fille cadette, ce qui constitue une violation de
son devoir de renseigner,
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qu’est litigieuse la question de savoir si ce comportement est
constitutif d’une négligence grave ou relève plutôt de la négligence
légère,
que cette question peut rester ouverte compte tenu de ce qui
suit,
qu’il convient en effet de se demander si la recourante a,
compte tenu d’une appréciation globale de sa situation, véritablement
perçu des prestations complémentaires indues,
qu’il n’est pas contesté que la recourante n’a pas davantage
annoncé le départ de sa fille aînée du domicile familial dès le 31 janvier
2014, ce qui aurait dû normalement entraîner un nouveau calcul du loyer
à prendre en considération,
que pour la période du 1
er
mars 2014 au 31 janvier 2016,
partiellement couverte par la décision de restitution du 11 janvier 2016, la
recourante aurait pu requérir la prise en considération d’un montant
supplémentaire de 8'310 fr. 70 à titre de loyer, montant qui dépasse
largement la somme réclamée en restitution par l’intimée,
qu’il y a lieu de constater que les défauts d’annonce de la
recourante se sont globalement révélés favorables à l’intimée,
que sur le vu des éléments qui précèdent, l’examen de la
transaction judiciaire du 2 mai 2017 permet de conclure que le contenu de
celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause,
qu’elle est conforme à la loi et qu’elle tient compte de l’intérêt des parties,
de sorte que rien ne s’oppose à son approbation pour valoir jugement ;
attendu qu’en définitive, la transaction judiciaire vide le
présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF
135 V 65), compétence qui relève du magistrat instructeur statuant en
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tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
qu’au surplus, les parties ont convenu du sort des dépens,
chacune d’entre elles déclarant y renoncer et garder ses frais.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la transaction
judiciaire passée entre les parties le 2 mai 2017.
II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurence Cornu, à Lausanne (pour B.________),
-Agence d'assurances sociales - Caisse AVS 22.132, à Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Annexe : procès-verbal de l’audience du 2 mai 2017.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :