Recours rayé du rôle après retrait

CASSO zh15-049155-pc1915-12016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 févr. 2016Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre une décision sur opposition du 12 octobre 2015 de l'agence d'assurance sociale. Après que les deux parties ont demandé la suspension de la procédure en vue de négociations transactionnelles, la partie recourante a retiré son recours le 28 janvier 2016. La Cour cantonale des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu'aucun frais judiciaire ne soit perçu et qu'aucun dépens ne soit alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Un retrait valable met fin à la procédure sans décision sur le fond. Dans le cadre d'une telle clôture procédurale, le tribunal peut renoncer à percevoir des frais judiciaires et à allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PC 19/15 - 1/2016 ZH15.049155 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 février 2016


Composition : M.M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux


Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jana Burysek, avocate à Lausanne, et AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES – CAISSE AVS 22.132, à Lausanne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 16 novembre 2015 par B.________ (ci-après : la recourante), représentée par Me Jana Burysek, à l’encontre de la décision sur opposition prise le 12 octobre 2015 par l’Agence d’assurances sociales – Caisse AVS 22.132 (ci-après : l’intimée), vu le courrier du 8 décembre 2015 de la recourante demandant au juge instructeur la suspension de la cause jusqu’au 31 janvier 2016, compte tenu des pourparlers initiés avec l’intimée en vue d’un accord transactionnel, vu le courrier du 9 décembre 2015 de l’intimée, sollicitant à son tour la suspension de la procédure jusqu’au 31 janvier 2016, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 28 janvier 2016 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jana Burysek (pour B.________), à Lausanne, -Agence d’assurances sociales – Caisse AVS 22.132, à Lausanne, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstruck off the rollsettlement talkscostsparty compensation

Yes. The appeal was withdrawn, so the case had to be removed from the docket under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

A valid withdrawal of the appeal terminates the proceedings and justifies striking the case from the court roll.

No. The court ordered neither judicial costs nor compensation.

In the circumstances of a withdrawal, and as expressly stated by the court, no costs or party compensation were to be levied.

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