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TRIBUNAL CANTONAL
PC 18/15 – 2/2016
ZH15.047474
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 février 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière :Mme Rochat
Cause pendante entre :
P., à [...], recourante,
et
V., à [...], intimée.
Art. 9, 10 et 11 LPC
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1960,
est au bénéfice d’une rente d’invalidité. Le 5 octobre 2015, elle a déposé
une demande de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité auprès de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée).
Par décision du 16 octobre 2015, la CCVD a nié le droit de
l’assurée à des prestations complémentaires, pour la période courant dès
le 1
er
octobre 2015, au motif que ses revenus excédaient de 9'977 fr. les
dépenses à prendre en considération. Le calcul effectué par la CCVD était
le suivant :
B) Revenus déterminants
Imputation de la fortune nette:
Intérêts sur dessaisissement de fortune
Intérêts fortune mobilière
Rendement de la fortune immobilière
Revenu pris au 2/3
Rente(s) AVS/AICHF 15'936.00
Rente LPP/2
ème
pilierCHF 48'992.00
Autres revenusCHF0.00CHF 64'928.00
Total des revenus déterminantsCHF 64’928.00
C) Dépenses reconnues
Couverture des besoins vitauxCHF 28’935.00
Loyer net: CHF 18'600.00
Forfait frais chauffageCHF 840.00
Total du loyerCHF 19’440.00 CHF 15'000.00CHF 43'935.00
(max. CHF 15'000.00)
Total des dépenses reconnuesCHF 43'935.00
Excédent de revenus CHF 43'935.00 CHF -64'928.00 CHF -
20'993.00
Prime(s) moyenne(s) d’assurance maladieCHF11'016.00
-
3 -
Excédent net CHF -
9'977.00
(...)
Prestation(s) complémentaire(s) due(s)
Octobre 2015 à octobre 2015
P.1 mois à CHF 0.00 CHF0.00
Montant totalCHF
0.00
L’assurée s’est opposée à cette décision par acte du 21
octobre 2015, en exposant ce qui suit :
« Les 48'000 frs n’existent plus le compte de mon mari
est en négatif. Les 15’000 frs n’existent plus tous les mois il est en
négatif les cotisations d’assurance on[t] augmenté de 50 frs pour
mon mari, moi-même et notre fils ».
Par décision sur opposition du 30 octobre 2015, la CCVD a
admis partiellement l’opposition, dans la mesure où elle avait omis, dans
son plan de calcul du 16 octobre 2015, de tenir compte au chapitre des
dépenses, des cotisations AVS-AI-APG de l’assurée et de son époux, à
hauteur de 1’902 fr. par an. La CCVD a indiqué qu’une décision corrigée
serait rendue, sous réserve d’un recours contre la décision sur opposition,
précisant que le correctif ne conduirait pas à l’octroi d’une prestation
complémentaire, mais uniquement à la réduction de l’excédent de revenu
annuel.
B.Le 5 novembre 2015, P. a interjeté un recours contre la
décision sur opposition du 30 octobre 2015 auprès de la CCVD, qui a
transmis l’acte à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Elle
conclut implicitement à sa réforme en ce sens que le calcul des
prestations complémentaires doit être revu. En substance, elle fait valoir
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que les prestations complémentaires lui permettraient de vivre
dignement.
Dans sa réponse du 10 décembre 2015, l’intimée conclut au
rejet du recours. Elle relève que la recourante a déjà sollicité, en vain,
l’octroi de prestations complémentaires (arrêts CASSO PC 19/11 – 6/2012
du 22 mars 2012 ; PC 14/12 – 1/2013 du 4 février 2013 et PC 6/13 –
19/2013 du 23 octobre 2013) et que l’allégation de la recourante
concernant l’inexistence de ses revenus est infondée. L’intimée précise
par ailleurs que le montant des cotisations AVS-AI-APG de la recourante
s’élève, après correction, à 1'688 fr. 80 et non pas à 1'902 francs. Elle
renonce toutefois à imputer la différence de 213 fr. 20 (1'902 fr. – 1'688 fr.
- sur le calcul des dépenses, pour ne pas péjorer la situation de la
recourante.
Par pli daté du 21 décembre 2012 [recte 2015], la recourante
a indiqué maintenir son recours, en précisant ce qui suit :
« Mon mari et moi-même avons nos compte en négatif de payer
impôts, assurances loyer etc il ne reste rien ».
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS
831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, transmis par l’intimée à l’autorité de
céans comme objet de sa compétence (art. 30 LPGA), a été déposé en
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temps utile. Il est toutefois à la limite de la recevabilité, tant les motifs
exposant en quoi la décision attaquée viole le droit, sont succincts. On
peut toutefois comprendre que la recourante conclut à l’octroi de
prestations complémentaires et qu’elle souhaite la reconsidération des
calculs opérés par l’intimée qui lui nie ce droit, raison pour laquelle il y a
lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La recourante n’a pas
chiffré ses conclusions. Dans la mesure où la décision attaquée ne porte
que sur le calcul des prestations complémentaires pour une année et
compte tenu des griefs soulevés, il convient de considérer que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations
complémentaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, dès le
1
er
octobre 2015.
3.a) Conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les ressortissants
suisses, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse et qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité, ont droit à des
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prestations complémentaires fédérales dès lors que les dépenses
reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le
montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part
des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1
LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints
et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou
donnant droit à un rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés
(art. 9 al. 2 LPC).
L’art. 10 LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en
permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital
(personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent
les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit par année
28'935 fr. pour les couples (let. a ch. 2) ainsi que le loyer d’un
appartement et les frais accessoires y relatifs, jusqu’à 15'000 fr. pour les
couples (let. b ch. 2). Le montant forfaitaire annuel pour l’assurance
obligatoire des soins fait partie des dépenses reconnues et doit
correspondre au montant de la prime moyenne cantonale pour cette
couverture (art. 10 al. 3 let. d LPC).
Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants
comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en
nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant
qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et
1'500 fr. pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et
immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette dans la mesure où
elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules et 60'000 fr. pour les
couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y
compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).
b) En l’espèce, la recourante n’attaque aucun élément
spécifique de la décision sur opposition. Elle allègue essentiellement
qu’une fois ses charges payées, ses ressources sont insuffisantes pour
vivre, raison pour laquelle elle sollicite le versement de prestations
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complémentaires. Dès lors, il s’agit principalement de vérifier l’exactitude
du calcul effectué par la CCVD qui a refusé l’octroi du droit litigieux.
Il sied d’abord de rappeler que par jugement 23 octobre 2013
(PC 6/13 – 19/2013), la Cour de céans a rejeté le recours formé par la
recourante contre la décision sur opposition de refus de prestations
complémentaires rendue par la CCVD le 3 juin 2013. A défaut d’éléments
attestant d’un changement dans les revenus du couple qui serait
intervenu depuis cette date, il peut être considéré que la recourante et
son époux sont toujours au bénéfice de leurs rentes respectives, quand
bien même cette dernière a prétendu à l’inexistence de ses revenus dans
le cadre de son opposition à la décision de la CCVD du 16 octobre 2015.
Cette allégation est d’autant plus surprenante qu’à l’appui de sa demande
de prestations complémentaires du 5 octobre 2015, la recourante a fait
état de la rente LPP de son conjoint de 48'992 fr. 40, et d’une rente de
l’assurance-invalidité pour elle-même de 15'936 francs.
C’est dès lors à juste titre que l’intimée, dans son calcul du
revenu déterminant, a pris en compte la rente AI de la recourante (15'936
fr. par an) ainsi que la rente du 2
ème
pilier allouée à son conjoint (48'992
fr. par an), conformément à l’art. 9 al. 2 LPC, et qu’elle a retenu le
montant total de 64'928 fr. (15'936 + 48'992) pour l’examen du droit aux
prestations complémentaires.
Au chapitre des dépenses, l’intimée a retenu un montant
forfaitaire de 28'935 fr. au titre de la couverture des besoins vitaux et de
15'000 fr. pour le loyer et les frais accessoires, conformément à l’art. 10
al. 1 LPC. Elle a par ailleurs tenu compte des cotisations AVS-AI-APG
omises dans son plan de calcul du 16 octobre 2015, par 1'902 fr., étant
précisé que ce montant s’élevait en définitive à 1'688 fr. 80, correctif dont
elle ne tiendra compte que dans une future décision de prestations
complémentaires, ceci pour ne pas péjorer la situation de la recourante.
Il convient encore de tenir compte d’un montant de 11’016 fr.
correspondant à la déduction forfaitaire pour l’assurance obligatoire des
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soins. On précisera à toutes fins utiles que la prime de l’assurance
obligatoire des soins est une dépense reconnue (art. 10 al. 3 let. d LPC) et
figure sous la rubrique « prime(s) moyenne(s) d’assurance maladie » dans
le plan de calcul de la décision du 16 octobre 2015. Son montant est
déterminé selon l’Ordonnance du 27 octobre 2014 du Département fédéral
de l’intérieur relative aux primes moyennes 2015 de l’assurance
obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires
(O primes ; RS 831.309.1). La prime annuelle moyenne pour un assuré
adulte dans le canton de Vaud, pour l’année 2015, a été fixée à 5'508 fr.
(art. 3 O primes). L’intimée a dès lors retenu à juste titre une déduction
forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins de 11'016 fr. (5'508 fr. x
2), étant rappelé que les dépenses reconnues des conjoints – tout comme
les revenus déterminants – sont additionnées (art. 9 al. 2 LPC).
En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en tant
qu'elle constate, dans le calcul de la prestation complémentaire,
l’excédent des revenus de la recourante et de son époux (64'928 fr.), par
rapport à leur dépenses (43'935 fr. + 1’902 francs). L’erreur de la
première décision concernant l’oubli des cotisations AVS-AI-APG au
chapitre des dépenses a été à juste titre rectifiée d’office dans le cadre de
la décision sur opposition et, bien que le montant considéré modifie
l’assiette des dépenses, il n’a aucune incidence sur l’octroi du droit
litigieux.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et la décision
attaquée doit être confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, la recourante – au demeurant non assistée des services d’un
mandataire pour la défense de ses intérêts - n'obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA a contrario).
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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II. La décision sur opposition rendue le 30 octobre 2015 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :