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TRIBUNAL CANTONAL
PC 14/15 - 15/2015
ZH15.029096
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Y.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Procap Service
juridique, à Bienne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu la décision du 22 avril 2015, confirmée sur opposition de
Y.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le 8 juin 2015, par
laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la
caisse ou l’intimée) a refusé de lui allouer le droit aux prestations
complémentaires (PC), motif pris que l’assurée ne remplirait pas la
condition de durée de dix ans de domicile en Suisse, de sorte qu’elle ne
pourrait faire valoir son droit éventuel aux prestations litigieuses qu’à
partir du 1
er
septembre 2019,
vu le recours formé le 13 juillet 2015 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par l’assurée, représentée par
Procap Service juridique, à l’encontre de la décision sur opposition rendue
le 8 juin 2015, concluant sous suite de dépens à son annulation, soit
principalement à la constatation de son droit aux prestations
complémentaires et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause à
l’intimée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision,
vu les explications et les arguments invoqués par la
recourante dans son acte, à savoir notamment qu’elle vivait en
concubinage à [...] depuis son arrivée en Suisse en 2002 et qu’elle avait
toujours eu l’intention d’y élire domicile,
vu la réponse du 3 septembre 2015 dans laquelle l’intimée
constate que la décision attaquée repose sur une base jurisprudentielle
erronée,
vu également la nouvelle décision sur opposition rendue le 2
septembre 2015 au terme de laquelle la caisse admet l’opposition de
l’assurée en ce sens qu’une décision d’octroi de prestations, qui pourra
elle-même être sujette à une éventuelle opposition, sera rendue
prochainement,
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vu que dans sa décision du 2 septembre 2015, la caisse
considère notamment que l’assurée, par ses actes et ses démarches, a
démontré de manière reconnaissable pour les tiers son intention de
demeurer et de se constituer un domicile en Suisse dès 2002, alors même
que cette dernière y a séjourné entre le 7 septembre 2002 et 11 août
2009 sans autorisation de séjour valable,
vu l’ordonnance du 7 septembre 2015 par laquelle le Juge
instructeur de la Cour de céans a transmis un exemplaire de la réponse
déposée le 3 septembre 2015 à la recourante en lui impartissant un délai
au 28 septembre 2015 pour fournir, le cas échéant, ses explications
complémentaires et informer le tribunal si son recours avait encore un
objet,
vu les déterminations du 16 septembre 2015 de la recourante
au terme desquelles elle indique qu’en annulant comme souhaité la
décision sur opposition querellée et en confirmant qu’une nouvelle
décision sera rendue, la décision de l’intimée du 2 septembre 2015
correspond en tous points aux conclusions de son recours,
vu que la recourante y mentionne que son acte du 13 juillet
2015 n’a plus d’objet et que la procédure peut dès lors être classée sous
réserve de la question des dépens devant lui être alloués,
vu le mémoire de frais et honoraires annexé par la recourante
à ses déterminations du 16 septembre 2015 et dont il ressort un montant
total de 1'542 fr. 90 TVA incluse, qui correspond à 05h.20 de travail de son
mandataire au tarif horaire de 250 fr. hors TVA (1'300 fr.) auquel viennent
s’ajouter des débours, au total et hors taxe, par 128 fr. 60,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre
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2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30)
peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances
compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération dans le délai de réponse de la décision
sur opposition du 8 juin 2015, en ce sens que, sur la base d’un examen
approfondi du dossier de la recourante, une décision d’octroi de
prestations complémentaires sera rendue prochainement et qui pourra
elle-même faire l’objet d’une éventuelle opposition,
qu’en admettant l’opposition et en décidant de lui allouer des
prestations complémentaires, la décision de l’intimée du 2 septembre
2015 fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, comme cette
dernière en convient d’ailleurs elle-même,
qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de
constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour
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des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge
unique ;
attendu également que l’autorité statue sur les frais et les
dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
que, selon l’art. 61 let. g LPGA, la recourante qui obtient gain
de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure
fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur
litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige,
que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la
partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont
intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne
sans objet (ATF 125 V 373 et 118 Ia 488 consid. 4a; TF H 223/82 du 6
février 1984 consid. 5, non publié in : ATF 110 V 132 ; TF 9C_372/2011 du
12 avril 2012, consid. 5.3 et 5.4),
qu’en l’occurrence, il y a lieu d’admettre que, par la décision
rendue le 2 septembre 2015 admettant l’opposition, la caisse intimée a
reconsidéré sa décision sur opposition du 8 juin précédent, dans laquelle
elle avait dénié le droit de la recourante aux prestations complémentaires
sollicitées, mettant ainsi fin au présent litige,
qu’il convient par conséquent de considérer que la recourante
obtient gain de cause et qu’elle peut de ce fait prétendre à une indemnité
de dépens,
que cette dernière est arrêtée à 1’600 fr., TVA comprise ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a
LPGA).