402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 13/15 - 12/2015
ZH15.027909
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
MmesDi Ferro Demierre et Berberat, juges
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
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2 -
Art. 120 ss CO ; 17 al. 2 et 25 LPGA ; 4 al. 4 OPGA ; 4 al. 1 let. a, 5,
9 al. 1, 10 al. 1 let. a ch. 1, 10 al. 1 let. b ch. 1, 11 al. 1 et 12 LPC ;
23 à 25 OPC-AVS/AI.
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3 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né
en 1942, a bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité (AI), ainsi que de
prestations complémentaires (PC). Depuis le 1
er
janvier 2008, l’assuré
perçoit une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Il continue
à toucher des prestations complémentaires adaptées en fonction du
montant de sa rente AVS. Selon la décision de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) du
28 décembre 2012, les prestations complémentaires de l’assuré ont été
fixées, dès le 1
er
janvier 2013, à 22'966 fr. par année, respectivement à
1'914 fr. par mois, par rapport à une rente AVS annuelle de 9'432 fr. pour
l’intéressé qui vivait seul. Le plan de calcul était le suivant :
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4 -
La décision du 28 décembre 2012 précisait que celle-ci restait
valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne
changeait pas. La Caisse y rendait également l’assuré attentif à son
obligation de lui « communiquer sans retard toute modification de [sa]
situation familiale et/ou de revenu et fortune, notamment [...]
augmentation ou diminution du revenu ou de la fortune (héritages,
donations, vente de biens mobiliers ou immobiliers) [...] ». Ces indications
figuraient également dans les décisions antérieures d’octroi de prestations
complémentaires, soit notamment dans celle du 24 janvier 2000.
B.En avril 2014, une procédure de réexamen périodique a été
introduite par la Caisse. L’assuré a produit divers documents, à savoir
notamment la facture de loyer de son appartement pour le mois de mai
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5 -
2013 mentionnant le loyer net, par 1'275 fr., et l’acompte de chauffage,
par 80 francs. Sur le formulaire de révision, signé en date du 14 juillet
2014, il a indiqué une fortune de 15'800 fr. et des dettes de 3'900 francs.
Les autorités ont en particulier remarqué un avoir de l’assuré
sur un compte titres ouvert auprès de la banque T.________ de
169'000 euros, selon des relevés de titres aux 31 mars, 30 juin, 30
septembre et 31 décembre 2013 produits durant la procédure de
réexamen périodique. Sur demande, l’intéressé a déclaré, lors d’un
entretien qui a eu lieu mi-juillet 2014 à l’agence d’assurances sociales,
qu’il s’agissait de son argent, sans donner plus de précisions.
Par décision du 15 août 2014, la Caisse a réduit le montant des
prestations complémentaires mensuelles de 1'914 fr. à 194 fr. dès le
1
er
septembre 2014, en tenant notamment compte, comme fortune, du
montant de 169'000 euros, soit 206'003 fr. (cf. rubrique « Titre(s) »).
Par un courrier du 14 août 2014, la Caisse a par ailleurs
demandé à l’assuré à quelle date il avait ouvert son compte titres auprès
de la banque précitée et d’où provenait la somme de 169'000 euros.
L’intéressé a retourné cette correspondance à la Caisse en y indiquant de
manière manuscrite le 19 août 2014 qu’il avait ouvert ledit compte en
2013 et qu’il s’agissait d’« argent privé, personnel ». Dans une lettre du
22 août 2014, il a notamment ajouté « 169000 euro mon argent est privé
personnel. [...] J’ai déjà déclaré a bureau de l’impôt ». Dans une lettre du
5 septembre 2014, l’assuré a laissé entendre qu’il avait reçu ce montant
en 2013 de la part d’amis libyens auxquels il avait raconté les problèmes
qu’il avait rencontrés notamment avec les autorités suisses.
L’opposition formée par l’assuré le 3 septembre 2014 à
l’encontre de la décision du 15 août 2014 a été rejetée par décision sur
opposition du 10 septembre 2014. Cette dernière a été confirmée par
arrêt du Tribunal de céans du 13 février 2015 (PC 14/14 – 4/2015). Le
recours interjeté par l’assuré auprès du Tribunal fédéral (TF) contre cet
arrêt a été déclaré irrecevable, au motif que cette écriture ne répondait
-
6 -
pas aux exigences de motivation prévues par la loi (art. 42 LTF [loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L’assuré n’avait pas
pris position sur les motifs de l’acte attaqué, mais se contentait de
« considérations générales difficilement compréhensibles sur la valeur de
l’euro ou le montant de sa fortune, le prétendu détournement de ses
prestations (rente AVS et rentes pour enfants), son état civil ou la validité
du jugement de son divorce, etc. » et ces considérations ne permettaient
pas d’établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en
quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (TF
9C_185/2015 du 14 avril 2015).
C.Entre-temps, par courrier du 9 mars 2015, la Caisse a
demandé à l’assuré de lui fournir le justificatif de la date exacte à laquelle
il était entré en possession du montant de 169'000 euros. Le 17 mars
2015, l’intéressé a répondu qu’il s’agissait du 1
er
février 2013. Il a joint à
son envoi plusieurs extraits d’un compte [...] de la banque T.________ –
sans indication du nom du titulaire – pour la période du 1
er
février 2013 au
28 février 2014, qui ne mentionnent pas le montant précité, mais des
soldes créditeurs variant de 953.02 à 5'824.16 euros, des frais, des
intérêts semestriels (au 2 avril et 1
er
octobre 2013 de respectivement 845
et 887.25 euros) et un versement de 3'208.47 euros en faveur de ce
compte effectué le 13 novembre 2013.
Un échange de courriels a eu lieu entre le 19 et le 22 mars
2015 entre l’assuré et la Caisse, cette dernière s’interrogeant sur les
documents produits le 17 mars 2015, qui ne faisaient pas état du montant
de 169'000 euros. L’intéressé n’a pas donné de précisions à ce sujet, mais
s’est notamment plaint d’être victime de l’AVS depuis 2000 et de
problèmes survenus lors de son divorce.
Le 1
er
avril 2015, la Caisse est revenue sur le courrier de
l’assuré du 17 mars 2015 et les contacts qui avaient suivi. Ayant été
informée du recours interjeté auprès du Tribunal fédéral, elle a expliqué à
l’intéressé qu’elle mettait provisoirement en suspens le traitement de
l’affaire. Par correspondance également datée du 1
er
avril 2015, l’assuré a
-
7 -
derechef déclaré être entré en possession des 169'000 euros le 1
er
février
2013 et a soutenu ne pas pouvoir produire d’autres documents à ce sujet.
Le 8 avril 2015, l’assuré a fait parvenir à la Caisse – en
indiquant « peut-être, que c’est ce que vous cherchez » – un relevé d’un
compte titres auprès de la banque T.________ du 9 avril 2014 mentionnant
une valeur (au cours de 99.87%) de 168'780.30 euros en date du 31 mars
-
8 -
« l’augmentation de [la] fortune mobilière » de l’intéressé. Les plans de
calcul sont les suivants :
-
9 -
Sur la base de ces décisions et plans de calcul, la Caisse a
rendu le même jour une troisième décision, par laquelle elle a demandé à
l’assuré la restitution de la somme de 31'807 fr. correspondant aux
prestations complémentaires que celui-ci aurait reçues à tort pour la
période du 1
er
février 2013 au 31 août 2014, soit dix-neuf mois.
-
10 -
Par écriture du 29 mai 2015, l’assuré a formé opposition
« totale » à l’encontre de cette dernière décision. Il a en particulier
formulé les demandes suivantes :
« - De respecter le jugement du Tribunal Fédéral et annuler votre
demande de rembourser la somme.
-
De me rembourser la somme de rente AVS de 2007 vous m’aviez
considéré pensionné de L’AI à ce jour.
-
De m’expliquer pourquoi jamais vous me donnez une copie des
rentes de mes enfants qui ont été enlevés le 15 janvier 2006, à ce
jour disparus avec la confidentialité de la SPJ. »
Par décision sur opposition du 17 juin 2015, la Caisse a rejeté
l’opposition de l’assuré.
E.Par acte daté du 1
er
juillet 2015, remis à la poste le 3 juillet
2015, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la Caisse
du 17 juin 2015. Il a produit un lot de diverses pièces, soit notamment les
extraits de son compte S.________ pour les mois de décembre 2014 et
janvier 2015, ainsi que le dispositif du jugement rendu le 24 juin 2004 par
le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne constatant que
D., née en 2002, n’était pas sa fille. Le recourant a formulé les
conclusions suivantes :
« 1.- D’annuler la décision de la Caisse du 17 juin 2015.
2.- De me rembourser la somme de 120 000 francs qui a été
détournée de ma rente en faveur d’une personne avec une fausse
identité, A. et sa fille, sans père, inscrite à mon nom comme
si c’était ma fille (D.________).
3.- De me rembourser la rente de mes enfants qui étaient mineurs
depuis leur enlèvement le 15 janvier 2006, jusqu’à leur majorité. »
S’agissant des prestations complémentaires, le recourant a fait
valoir que la Caisse avait prétendu que le loyer de son appartement était
de 1'440 fr., alors que ce loyer était en réalité de « 1355.- francs par
jugement en 2012, plus les frais de chauffage, 80.- francs, (cf
document) ». A cet effet, il a produit notamment une copie de son contrat
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11 -
de bail à loyer du 18 août 2004 indiquant un loyer mensuel net de
1'360 fr., avec un taux hypothécaire de 3,25 %, et un acompte de
chauffage de 80 fr. par mois. Il a également déposé les pages 1 et 19
(feuille de garde et dispositif) du jugement rendu le 31 mai 2012 par le
Tribunal des baux fixant, dès le 1
er
avril 2012, le loyer mensuel net de son
appartement à 1'275 fr., au taux hypothécaire de 2,5%. La mention
« 1275 + 80 = 1355 » a été ajoutée à la main en regard du chiffre I du
dispositif.
Sur requête de la Cour de céans, dont le recourant a été
informé, la Caisse a transmis son dossier le 23 juillet 2015.
Le 11 août 2015, le recourant a produit un lot de pièces
complémentaires.
E n d r o i t :
1.1La décision attaquée se rapporte à l’application de la
législation fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al
(loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI [LPC] ; RS 831.30). Les dispositions de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s’appliquent en principe à ces prestations
complémentaires (art. 1 al. 1 LPC). Il en va par ailleurs de même pour
l’AVS et l’AI.
Les décisions sur opposition sont susceptibles de recours
auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’assuré a son
domicile (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
-
12 -
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est en principe recevable et il y a donc lieu d’entrer en
matière.
1.2Cependant, l’objet du litige est déterminé par la décision dont
est recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 125 V 413 consid. 1b et 2).
Par décision du 22 mai 2015, l’intimée a demandé la restitution de
prestations complémentaires que le recourant aurait, selon elle, touché en
trop entre le 1
er
février 2013 et le 31 août 2014. La décision sur opposition
du 17 juin 2015 a également porté sur ce point. Dans cette mesure, les
conclusions du recourant tendant au remboursement, d’une part, d’un
montant de 120'000 fr. qui aurait été détourné de sa rente en faveur de
deux autres personnes et, d’autre part, des rentes en faveur de ses
enfants depuis le 15 janvier 2006 sont irrecevables. Tout au plus, une
compensation de ces prétendues créances avec le montant demandé en
restitution pourrait être envisagée (pour cette dernière question,
cf. consid. 4 ci-après).
1.3Au vu des conclusions du recourant et de la somme dont la
restitution est réclamée, la cause doit être tranchée par la cour dans une
composition de trois juges (cf. art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD [loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
2.Dans le cas présent, est litigieuse la demande en restitution de
la Caisse intimée de prestations complémentaires que le recourant a
touchées pour la période du 1
er
février 2013 au 31 août 2014.
2.1Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès
lors qu’elles perçoivent notamment une rente AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC).
Les étrangers doivent en outre avoir résidé en Suisse de manière
ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à
laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).
Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans
(art. 5 al. 1 et 2 LPC).
-
13 -
Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues
qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues pour les
personnes seules étaient de 19'210 fr. par an en 2013 et 2014 (art. 10 al.
1 let. a ch. 1 LPC, dans sa version applicable en 2013 et 2014, RO 2012
6343), auxquelles il faut ajouter le loyer d’un appartement et les frais
accessoires y relatifs, limités au montant annuel maximal de 13'200 fr.
pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC).
Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants
comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière
(let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires
de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les
personnes seules (let. c), les rentes, pensions et autres prestations
périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), ainsi que les
ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).
Aux termes de l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation
complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au
cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les
conditions légales soient remplies. Ce droit s’éteint à la fin du mois au
cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie
(art. 12 al. 3 LPC).
2.2Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer des prestations
complémentaires suppose que les conditions d’une reconsidération ou
d’une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été allouées
soient remplies.
Conformément à l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux
prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu
d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée
ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement (cf. TF 8C_305/2007 du
-
14 -
23 avril 2008 consid. 4 ; TFA P 51/04 du 22 avril 2005 consid. 2.4, in : SVR
2006 EL n° 8 p. 27).
Le point de savoir si un changement justifiant une révision
s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant
sur un examen matériel du droit à la prestation, avec une constatation des
faits pertinents et une appréciation des preuves conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5 ; TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1).
Aux termes de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée
lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une
situation difficile (remise) (al. 1). Le droit de demander la restitution
s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit
pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant
(al. 2).
La remise au sens de l’art. 25 al. 1, 2
e
phrase, LPGA doit être
demandée par écrit et avec une motivation accompagnée des pièces
justificatives, au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la
décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre
2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).
Il en découle qu’il doit en principe d’abord être statué sur la demande de
restitution avant de trancher la demande de remise. Cependant, la bonne
foi en tant que condition de la remise n’est régulièrement pas admise,
dans la mesure où la personne qui doit restituer un montant a commis une
violation du devoir de renseigner (cf. TFA P 32/06 du 14 novembre 2006
consid. 4 ; Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS
et à l’AI [DPC] de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], valables
dès le 1
er
avril 2011, ch. 4652.02 et 4652.03, consultables sur le site
internet de l’OFAS www.bsv.admin.ch).
-
15 -
2.3Les art. 23 à 25 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971
sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.301) ont la teneur suivante :
« Art. 23 Revenu et fortune déterminants ; période de calcul
1
Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la
prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants
obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune
le 1
er
janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2
Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à
prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide
d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont
autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se
fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la
situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3
La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée
compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques
en cours (art. 11, al. 1, let. d, LPC).
4
Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire
annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour
laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants
seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours
de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au
2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu
annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la
prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont
déterminants.
Art. 24 Obligation de renseigner
L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou
l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit
communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout
changement dans la situation personnelle et toute modification
sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation.
Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications
concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
Art. 25 Modification de la prestation complémentaire
annuelle
1
La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée,
réduite ou supprimée :
a. lors de chaque changement survenant au sein d’une
communauté de personnes comprises dans le calcul de la
prestation complémentaire annuelle ;
-
16 -
b. lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse
et survivants ou de l’assurance-invalidité ;
c. lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la
fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une
durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants
les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables,
convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à
laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter
la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification
est inférieure à 120 francs par an ;
d. lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement
des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la
fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation
complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à
120 francs par an.
2
La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante :
a. dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement
au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente,
dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le
changement est survenu ; lors d’une modification de la rente,
dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris
naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint ;
b. dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de
l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel
le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois
dans lequel celui-ci est survenu ;
c. dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de
l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui
suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la
créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de
renseigner a été violée ;
d. dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au
cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à
partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard
dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle
décision a été rendue. La créance en restitution est réservée
lorsque l’obligation de renseigner a été violée.
3
Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la
prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une
fois par an.
4
Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en
raison de la prise en compte d’un revenu minimum au sens des art.
14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant
l’écoulement d’un délai de six mois dès la notification de la décision
afférente. »
Le Tribunal fédéral et l’ancien Tribunal fédéral des assurances
(TFA) ont estimé que la LPC et l’OPC-AVS/AI ne réglaient pas
expressément la question du moment à partir duquel les prestations
complémentaires devaient être adaptées à une augmentation de la
-
17 -
fortune qui, malgré le devoir de renseigner, n’avait pas été
immédiatement communiquée à l’autorité compétente. Cependant, il
ressort de l’art. 12 al. 3 LPC que le droit aux prestations complémentaires
s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il
dépend cesse d’être remplie. Cela doit valoir de manière analogue pour la
modification des conditions qui ne mène pas à l’extinction complète du
droit aux prestations complémentaires, mais à la réduction de ce droit.
Dès lors, la Haute Cour a considéré qu’une telle modification déployait ses
effets dès le mois qui suit celui où le bénéficiaire des prestations
complémentaires aurait dû indiquer l’augmentation de sa fortune et où
l’autorité aurait ainsi pu adapter ses prestations pour l’avenir (TFA P 63/02
du 8 mai 2003 consid. 6.2.4 ; Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum ELG, 3
e
éd., Zurich 2015, n. 20 ad art. 25 LPGA, p. 358 ; cf. également
TF 9C_305/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4.3 ; TFA P 32/06 du
14 novembre 2006 consid. 3.1 ; P 51/04 du 22 avril 2005 consid. 2.4, in :
SVR 2006 EL n° 8 p. 27).
3.1Dans sa décision initiale pour la période en question
(cf. décision du 28 décembre 2012), la Caisse n’a pas tenu compte des
titres enregistrés par la banque T.________, ni des intérêts perçus sur ceux-
ci. Selon le recourant, il a disposé du montant de 169'000 euros dès le
1
er
février 2013. En l’état, aucun document au dossier ne permet
d’infirmer cette affirmation. Malgré plusieurs tentatives, l’intimée n’a, à ce
jour, pas pu obtenir plus de précisions et il faut donc admettre, au degré
de la vraisemblance prépondérante, que le recourant est en possession de
la somme précitée depuis le 1
er
février 2013, étant souligné que cette date
a également été retenue par l’intimée.
L’obtention dudit montant est un élément qui change de
manière notable les circonstances dont dépend l’octroi de prestations
complémentaires au recourant (cf. art. 11 al. 1 let. c LPC et les plans de
calcul reproduits aux let. A et D ci-dessus). Comme le Tribunal de céans l’a
déjà exposé en détail au considérant 6b de son arrêt du 13 février 2015
(PC 14/14 – 4/2015) concernant le recourant, les 169'000 euros doivent
-
20 -
prestations dès le 1
er
mars 2015, qui ne fait pas l’objet du présent recours,
la Caisse avait effectivement repris ces montants. Elle ne l’a pas fait dans
ses décisions, respectivement dans ses plans de calcul, du 22 mai 2015.
En effet, dans ceux-ci, elle a mentionné un loyer annuel net de 15'960 fr.
et des acomptes de charges de 960 fr. par année, soit un total de 16'920
fr. par an, ce qui correspond à un loyer mensuel net de 1'330 fr. et à un
acompte de charges de 80 fr. par mois.
Cependant, l’intimée avait déjà indiqué ces montants de
15'960 fr. et 960 fr. dans sa décision du 28 décembre 2012 qui concernait
la période litigieuse et que le recourant n’avait pas critiqués à l’époque.
De plus, pour les années 2013 et 2014, un montant de maximum
13'200 fr. par an pouvait être admis au titre de dépenses pour le loyer
d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour une personne
seule (cf. art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC). Le recourant ayant vécu seul
pendant cette période, la Caisse n’a donc finalement retenu dans son
calcul que ce montant de 13'200 fr., tant dans sa décision du 28 décembre
2012 que dans les décisions litigieuses du 22 mai 2015. Dans cette
mesure, la mention par l’intimée d’un loyer effectif trop élevé a été sans
influence sur le calcul des prestations complémentaires et sur celui du
montant à rembourser. Les calculs auxquels la Caisse a procédé ne sont
ainsi pas non plus critiquables de ce point de vue.
3.4Même si le recourant n’a pas invoqué la prescription,
respectivement la péremption selon l’art. 25 al. 2 LPGA qui reprend
notamment l’ancien art. 47 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) en vigueur jusqu’au
31 décembre 2002, il faut constater que la prescription n’est de toute
évidence pas intervenue, puisque l’intimée n’a été informée qu’en juillet
2014 du fait que le recourant possédait depuis le mois de février 2013 la
somme de 169'000 euros et qu’elle a demandé la restitution des
prestations complémentaires versées en trop pour les périodes en
question par décisions du 22 mai 2015, soit moins d’une année après. La
Caisse a donc respecté le délai d’une année en notifiant ses décisions en
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21 -
mai 2015 (cf. ATF 119 V 89 ; Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 43 ad art. 25 LPGA, p. 365).
Contrairement à ce qu’a laissé entendre le recourant dans son
opposition du 29 mai 2015, le Tribunal fédéral n’a pas considéré dans son
arrêt 9C_185/2015 du 14 avril 2015 – relatif à la réduction des prestations
complémentaires dès le 1
er
septembre 2014 – que la Caisse ne pouvait
pas demander le remboursement des prestations versées en trop.
3.5Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a fixé,
par décisions du 22 mai 2015, le montant des prestations
complémentaires du recourant à 253 fr. par mois du 1
er
mars au
31 décembre 2013 et à 222 fr. par mois du 1
er
janvier au 31 août 2014. Il
est pour le surplus renvoyé aux plans de calcul de la Caisse, qui ne prêtent
pas le flanc à la critique (cf. let. D ci-dessus). En février 2013, les
prestations complémentaires mensuelles devaient rester arrêtées à 1'914
fr., selon la décision et le plan de calcul du 28 décembre 2012.
Compte tenu du fait que l’intimée a versé au recourant des
prestations complémentaires de 1'914 fr. par mois de février 2013 à août
2014, la créance en restitution doit être calculée comme suit :
Total des prestations complémentaires (PC) versées de février 2013 à août 2014 :
19 mois à 1'914 fr.
= 36'366 fr.
PC dues en février 2013= 1'914 fr.
PC dues de mars 2013 à décembre 2013 : 10 mois à 253 fr. = 2'530 fr.
PC dues de janvier 2014 à août 2014 : 8 mois à 222 fr.= 1'776 fr.
Total dû de février 2013 à août 2014 = 6'220 fr.
Créance en restitution (différence entre le total versé et le total dû) :
= 30'146 fr.
La Caisse peut donc demander au recourant la restitution d’un
montant 30'146 fr. et non pas de 31'807 fr. comme retenu dans la
décision du 22 mai 2015.
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22 -
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23 -
1 CO (cf. Jeandin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd.,
Bâle 2012, nn. 1 ss ad art. 120 CO, pp. 938 ss ; ATF 128 V 224 consid. 3b ;
VSI 1994 p. 217 consid. 3). La possibilité de compenser s'écarte de
l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se
trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance
ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire
que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de
l'administration (ATF 130 V 505 consid. 2.4 ; 115 V 341 consid. 2b ; 111 V
1 consid. 3a ; 104 V 5 consid. 3b).
Cependant, selon l’art. 125 ch. 3 CO, les créances dérivant du
droit public en faveur de l’État et des communes ne peuvent être éteintes
par compensation contre la volonté du créancier (cf. ATF 110 V 183
consid. 3). En l’espèce, la Caisse n’a à aucun moment donné son accord à
une compensation entre sa demande en restitution et les prétentions du
recourant, si bien que l’art. 125 ch. 3 CO s’oppose d’emblée à une telle
compensation.
Pour le surplus, l’intimée n’a pas reconnu les prétendues
créances du recourant et ce dernier n’a donné aucune précision dans son
recours sur l’éventuel droit au « remboursement » auquel il prétend.
Il ressort du dossier que la rente mensuelle de l’assurance-
invalidité de 75 fr. par enfant, qui avait dans un premier temps été
reconnue au recourant pour ses deux fils alors mineurs, a été supprimée
dès le 30 avril 2006, le motif indiqué étant « versement à la mère »
(décision du 28 avril 2006). Cette décision est entrée en force de chose
jugée et il ne suffit donc pas que le recourant revienne des années plus
tard, notamment par courrier du 21 janvier 2015, réclamer les rentes
prévues pour ses fils quand ceux-ci étaient mineurs. Même si le recourant
venait à prétendre n’avoir jamais reçu la décision du 28 avril 2006, il
aurait dû agir, selon le principe de la bonne foi, dans l’année suivant le
moment où il a remarqué que les rentes pour ses fils ne lui étaient plus
versées en dépit d’une précédente décision d’octroi du 24 juin 2005. De
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24 -
plus, le droit à des prestations s’éteint cinq ans après la fin du mois pour
lequel la prestation était due (cf. art. 24 al. 1 LPGA).
En ce qui concerne les versements à son ancienne épouse et à
la fille de celle-ci D., le recourant n’y avait pas un droit personnel.
Dès 2005, les époux étaient divorcés. La rente personnelle du recourant
n’a par ailleurs pas été réduite en raison des prestations pour D..
Dans ce contexte, il y a contradiction entre le fait que l’intéressé prétende
ne pas être le père de cette enfant – ce qui a d’ailleurs été constaté par
jugement du 24 juin 2004 (cf. let. E ci-dessus) – et sa demande tendant au
versement en sa faveur des prestations prévues pour D.________.
Dès lors, une compensation avec la créance en restitution de
la Caisse d’un montant de 30'146 fr. n’entre pas en ligne de compte et
l’intimée peut exiger la restitution des prestations complémentaires
allouées en trop.
5.En conclusion, la décision sur opposition litigieuse doit être
réformée en ce sens que la créance en restitution de l’intimée est
ramenée de 31'807 fr. à 30'146 francs. Ainsi, dans la mesure où il est
recevable, le recours doit être très partiellement admis et rejeté pour le
reste.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni octroyé de dépens
(cf. art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est très
partiellement admis et rejeté pour le reste.
II. La décision sur opposition rendue le 17 juin 2015 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce
sens que B.________ doit lui rembourser le montant de 30'146
fr. (trente mille cent quarante-six francs).
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :