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TRIBUNAL CANTONAL
PC 11/15 - 14/2015
ZH15.026912
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 septembre 2015
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B.________, à Vallorbe, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat au Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des
handicapés, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI)
déposée en date du 28 mars 2012 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né le 31 décembre 1977, en Suisse depuis le mois de mars
1998,
vu la décision rendue le 11 décembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, aux termes de laquelle il
reconnaissait que l’assuré présentait « une incapacité de travail totale
dans toute activité dans le circuit économique », mais lui déniait le droit à
toute rente faute de satisfaire aux conditions générales d’assurance, ainsi
qu’à des mesures d’ordre professionnel au vu de son état de santé,
vu la demande de prestations complémentaires déposée par
l’assuré le 19 janvier 2015,
vu la décision du 17 avril 2015, confirmée sur opposition de
l’assuré le 10 juin 2015, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a refusé de lui allouer
les prestations sollicitées, motif pris que l’une des conditions posées par le
chiffre 2230.01 des Directives concernant les prestations complémentaires
à l’AVS et à l’AI (DPC ; état au 1
er
janvier 2015) ne serait pas remplie, en
ce sens que la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale
avec le pays d’origine de l’intéressé,
vu le recours formé devant la Cour de céans le 29 juin 2015
par l’assuré, agissant par l’intermédiaire de Me Jean-Marie Agier, contre la
décision sur opposition rendue le 10 juin 2015 par la caisse, concluant
sous suite de frais et dépens à sa réforme, en ce sens que son droit à des
prestations complémentaires est reconnu et au renvoi de la cause à
l’intimée afin qu’elle calcule le montant des prestations dues et en fixe le
dies a quo,
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3 -
vu les quatre décisions rendues par la caisse intimée en date
du 26 août 2015, dans lesquelles elle reconnaît le droit du recourant à des
prestations complémentaires pour la période du 1
er
mars 2012 au 31
décembre 2012 (décision n° 2015-031651), du 1
er
janvier 2013 au 31
décembre 2013 (décision n° 2015-031650), du 1
er
janvier 2014 au 31
décembre 2014 (décision n° 2015-031649) et enfin du 1
er
janvier 2015 au
30 avril 2015 (décision n° 2015-031648), un examen approfondi du
dossier lui ayant permis de constater que l’intéressé était non seulement
au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C) mais qu’il avait
aussi le statut de réfugié, ce qui, en vertu des dispositions applicables,
ouvrait le droit à des prestations complémentaires,
vu la lettre du 8 septembre 2015, par laquelle le recourant
confirme que les quatre décisions rendues par la caisse intimée en date du
26 août 2015 font droit aux conclusions prises dans son mémoire du 29
juin 2015 et déclare pour le surplus s’en remettre à justice pour la fixation
des dépens,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30) peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les
décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment) ;
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4 -
attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération dans le délai de réponse de la décision
sur opposition du 10 juin 2015, en ce sens que, sur la base d’un examen
approfondi du dossier du recourant, elle est désormais en mesure de lui
reconnaître le droit à des prestations complémentaires à compter du 1
er
mars 2012,
que les quatre décisions du 26 août 2015 font ainsi droit aux
conclusions du recourant, comme il en convient lui-même,
qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de
constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge
unique ;
attendu que l’autorité statue sur les frais et les dépens (art. 91
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
que, selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de
cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure
fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur
litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige,
que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la
partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont
intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne
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5 -
sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 Ia 488 consid. 4a p. 494 ; TF [Tribunal
fédéral] H 223/82 du 6 février 1984 consid. 5, non publié in : ATF 110 V
132 ; TF 9C_372/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.3 et 5.4),
qu’en l’occurrence, il y a lieu d’admettre que, par les quatre
décisions rendues le 26 août 2015, la caisse intimée a reconsidéré sa
décision sur opposition du 10 juin précédent, dans laquelle elle avait dénié
le droit du recourant aux prestations complémentaires sollicitées, mettant
par là-même fin au présent litige,
qu’il convient par conséquent de considérer que le recourant
obtient gain de cause et qu’il peut de ce fait prétendre une indemnité de
dépens,
que cette dernière doit être fixée ex aequo et bono à 800 fr.,
TVA comprise ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61
let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération
par l’intimée de la décision sur opposition litigieuse, est rayée
du rôle.
II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à
B.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), TVA
comprise, à titre de dépens.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
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6 -
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique de la Fédération
suisse pour l’intégration des handicapés (pour B.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :