405 TRIBUNAL CANTONAL PC 8/15 - 19/2015 ZH15.021217 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 novembre 2015
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : A.R., p. a. EMS P. à M., recourante, représentée par son curateur B.R., à Lucerne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.
Art. 50 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 8 mai 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse, la CCVD ou l’intimée) confirmant sa décision du 17 avril précédent supprimant le versement de la prestation complémentaire en faveur de A.R.________ avec effet au 30 avril 2015 en raison du versement à double des prestations complémentaires par les cantons de Vaud et de Genève depuis le 1 er octobre 2011 et lui réclamant la restitution de la somme de 80'017 fr. correspondant aux prestations complémentaires versées à tort pour la période du 1 er octobre 2011 au 30 avril 2015, vu le recours formé le 22 mai 2015 devant la Cour de céans contre cette décision par A.R., qui fait valoir qu’elle ne reçoit pas de prestations complémentaires de la part du canton de Genève faute d’y résider et demandant par conséquent la reprise avec effet immédiat du versement des prestations disputées, vu la réponse de la caisse intimée du 6 juillet 2015, préavisant pour le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, vu le pli de la recourante du 30 juillet 2015, auquel était joint un courriel daté du 27 juillet 2015 adressé à l’EMS P. où réside la recourante et au curateur de cette dernière par le Service des assurances sociales et de l’hébergement du canton de Vaud, qui relève que le dossier de la recourante fait l’objet d’une instruction assurée par ses soins en vue « d’aboutir à une proposition de règlement de cette situation, soumise à la CCVD, à l’EMS P.________ et à M. B.R.________ », vu la déclaration de retrait du recours déposée le 6 novembre 2015 par la recourante, en annexe de laquelle elle a joint un document intitulé « Accord transactionnel. Protocole et dispositif de mise en œuvre » signé à Lausanne le 21 octobre 2015 par chacune des parties sur papier à en-tête du Service des assurances sociales et de l’hébergement du canton de Vaud, à la teneur suivante :
3 - « En préambule, il convient de préciser que le Service des assurances sociales et de l’hébergement (ci-après : SASH) intervient ici à titre de “médiateur” dans le cadre du désaccord survenu entre les parties citées ci-après, concernant l’octroi de prestations complémentaires (PC) à A.R.. A ce titre, la responsabilité juridique du SASH n’est nullement engagée. Parties concernées : • Monsieur B.R., domicilié à [...], 6004 Luzern, fils et curateur de Mme A.R., résidente à l’EMS P. • EMS P., [...], [...] M. • Le Service des Prestations complémentaires (PC) ; Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens • Le Service des Prestations Complémentaires (PC) ; Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) ; République et Canton de Genève, Route de Chêne 54, Case postale 6375, 1211 Genève 6 Il est exposé ce qui suit : Pour rappel, le Service PC-VD a octroyé des PC à Mme A.R.________ pour la période du 1 er octobre 2011 au 30 avril 2015, alors que dites PC auraient dû être accordées par le Service PC-GE, Mme A.R.________ étant domiciliée dans ce dernier (au sens des articles 23 ss CCS). Par conséquent, une demande de restitution à concurrence de CHF 80'017.- est adressée à M. B.R., curateur de Mme A.R.. Par divers et nombreux courriers échangés entre les deux Services PC concernés, ceux-ci ont fait connaître leur position. En particulier, un courrier daté du 27 août 2015 envoyé par le SASH aux parties susmentionnées, retrace la chronologie des faits et des démarches entreprises s’agissant de la demande PC de Mme A.R.. Afin de trouver une issue extra-judiciaire au différend opposant Madame A.R., représentée par son fils M. B.R.________, au Service PC-VD s’agissant de la restitution des prestations versées à tort pour la période du 1 er octobre 2011 au 30 avril 2015, les parties conviennent de ce qui suit : Cela étant exposé, les démarches suivantes ont été ou devaient être effectuées :
4 -
octobre 2011 au 31 octobre 2015 concernée par le rétroactif mentionné sous point 4, pour le montant suivant :
7 - soins. En conséquence, le SASH n’effectue aucune correction de ses paiements à l’EMS P.. Dispositif : Au vu de ce qui précède, il est convenu que : • Le Service des PC-GE verse le rétroactif de PC AVS/AI à concurrence de CHF 57’516.- au Service des PC-VD à Clarens, en déduction de la demande de restitution (voir chiffre 5) • Le Service des PC-GE verse le rétroactif de PC AVS/AI à concurrence de CHF 8'730.- à l’EMS P. (voir chiffre 6) • L’EMS P.________ rétrocède à la CCVD le montant de CHF 12'844.- (voir chiffre 7) • Après réception de la facture ad hoc, le Service des PC-GE, section “frais médicaux” verse à l’EMS P.________ le montant de CHF 11'688.- [sic] (voir chiffre 8) • M. B.R., curateur de Mme A.R., retire son recours déposé auprès du Tribunal cantonal sous référence ZH15.021217, PC 8/15/FDX/tso Cet accord et son dispositif de mise en œuvre règlent l’entier du contentieux en matière de PC AVS/AI et de financement des frais d’hébergement pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 octobre 2015, sous réserve du solde soumis à restitution mentionné sous point 10. » vu les pièces au dossier ; attendu que, formé en temps utile et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable, que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable en matière de prestations complémentaires (art. 1 al. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30]),
8 - les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), que le Tribunal fédéral a reconnu qu’une transaction était admissible sous l’empire de la LPGA dans le cadre d’une procédure judiciaire de recours devant le Tribunal cantonal des assurances (ATF 135 V 65), que dans l’ATF 135 V 65, le Tribunal fédéral a précisé et développé sa jurisprudence relative au contrôle, par le juge appelé à se prononcer sur une transaction, de la conformité de la convention avec l’état de fait et la loi (par exemple arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] H 105/99 du 2 décembre 1999, in SVR 2000 AHV n° 23 p. 73), en considérant que la décision par laquelle le juge rayait la cause du rôle à la suite d’une transaction judiciaire devait contenir à tout le moins une motivation sommaire qui expliquait en quoi la transaction était conforme à l’état de fait et au droit (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6), exigences qui ont été déduites du devoir de contrôle du juge et de son corrélat, le devoir de motivation de la décision tiré du droit d’être entendu (ATF 135 V 65 consid. 2.4), qu’il y a lieu d’admettre que la jurisprudence précitée s’applique par analogie aux transactions extra-judiciaires conclues dans le cadre d’une procédure de recours pendante devant une autorité judiciaire cantonale ; attendu qu’en l’espèce le litige tient au terme porté le 30 avril 2015 au droit de la recourante à des prestations complémentaires, au motif que la caisse lui a versé à tort de telles prestations entre le 1 er
octobre 2011 et le 30 avril 2015 pour un montant de 80'017 fr., la recourante étant tenue de restituer cette somme à l’intimée, qu’en cours de procédure, il s’est avéré que le Service des prestations complémentaires du canton de Genève a reconnu le droit de la recourante à des prestations complémentaires pour la période du 1 er
octobre 2011 au 30 avril 2015 et, d’autre part, à l’EMS P.________ la somme de 8'730 fr. représentant les prestations complémentaires pour la période du 1 er mai 2015 au 31 octobre 2015, qu’il s’ensuit que la caisse intimée renonce à sa demande de restitution de 80'017 fr. et se charge de notifier à la recourante une nouvelle demande de restitution à hauteur de 9'657 fr. (80'017 - 70'360), qu’en outre l’EMS P.________ s’engage, d’une part, à rétrocéder à la caisse intimée le montant de 12'844 fr. correspondant à la facturation de la participation des frais de soins encourus par la recourante du 1 er
octobre 2011 au 30 avril 2015 et, d’autre part, d’établir à l’intention du Service des prestations complémentaires du canton de Genève une nouvelle facture relative aux frais médicaux de la recourante pour la période du 1 er octobre 2011 au 31 octobre 2015 à hauteur de 11'936 fr., à charge pour le service précité de s’en acquitter en faveur de l’EMS P., qu’il découle de ce qui précède que la convention conclue le 21 octobre 2015 repose, d’une part, sur le fait que le Service des prestations complémentaires du canton de Genève s’est reconnu compétent pour le versement des prestations complémentaires afférentes à la période litigieuse et, d’autre part, en ce qu’elle fixe, sur cette base, le nouveau montant à restituer par la recourante ainsi que les modalités de versement des rétroactifs dus et celles concernant les participations aux frais de soins ; attendu que, outre la recourante et la caisse intimée, la convention conclue le 21 octobre 2015 lie le Service des prestations complémentaires du canton de Genève et l’EMS P.,
10 - que le Service des prestations complémentaires du canton de Genève et l’EMS P.________ ne sont toutefois pas parties au présent litige, que la convention conclue impose diverses obligations au Service des prestations complémentaires du canton de Genève ainsi qu’à l’EMS P., que, s’agissant de la ratification de la convention conclue le 21 octobre 2015, l’autorité de céans ne saurait admettre sa compétence que pour les obligations liant la recourante à la caisse intimée, à l’exclusion de celles impliquant un tiers, que, dans ces conditions, c’est donc à juste titre que les parties au présent litige ne sollicitent pas de l’autorité de céans la ratification de la convention conclue le 21 octobre 2015 pour valoir jugement définitif et exécutoire ; attendu qu’aux termes de cette convention, le montant total de 70'360 fr. que s’engagent à verser le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (par 57'516 fr.) et l’EMS P. (par 12'844 fr.) est imputé sur le montant de 80'017 fr. réclamé à la recourante par la caisse intimée, qu’ensuite de ces versements, celle-ci s’engage à notifier à la recourante une nouvelle décision lui réclamant la restitution du solde à hauteur de 9'657 fr. qu’il y a ainsi lieu de constater que la convention du 21 octobre 2015 vide le présent litige de son objet, qu’en tout état de cause, par leur signature de cette convention, les parties entendent mettre fin au litige les opposant, que la recourante s’engage en conséquence à retirer son recours,
11 - qu’il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. B.R., curateur (pour A.R.), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :