403
TRIBUNAL CANTONAL
PC 7/15 - 6/2016
ZH15.019660
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par AVIVO Vaud, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, Agence
communale d’assurances sociales, à Lausanne, intimée.
Art. 20 al. 1 et 2 LAVS ; 79
bis
RAVS ; 27 OPC-AVS/AI
L'assuré conteste d'abord la façon dont la juridiction cantonale a
traité les honoraires perçus en septembre 2005. Il estime que les
frais d'acquisition du revenu mentionné ont été plus élevés que le
revenu en soi de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Il
soutient également que, s'il fallait malgré tout retenir un revenu
provenant du mandat exécuté entre 2002 et 2005, celui-ci ne
pourrait être répercuté sur les années précédant son acquisition,
comme cela a été le cas en l'espèce.
Cette argumentation ne remet pas en cause l'acte attaqué dans la
mesure où, comme l'ont constaté les premiers juges, le calcul des
prestations complémentaires ne répartit nullement le montant des
L'assuré conteste aussi avoir violé son obligation d'informer. Il
soutient avoir annoncé le montant des honoraires perçus en lien
avec l'exécution du mandat entre 2002 et 2005 dans un délai de
trente jours. Cette question peut rester ouverte dès lors qu'il
apparaît très clairement que le recourant n'avait déjà pas informé le
bureau intimé des revenus réalisés en 2003 et 2004 qui n'ont
absolument rien à voir avec les honoraires mentionnés. Compte tenu
des nombreuses mises en garde figurant sur toutes les décisions et
certains autres documents communiqués par l'administration, celui-
ci ne saurait prétendre qu'il ignorait l'étendue de ses devoirs et
s'était toujours comporté en toute bonne foi. »
B.Selon l’attestation de la valeur fiscale du 3 janvier 2012
adressée à P., relative à l’assurance de rentes viagères en cours
S. [...] police n° [...] (valeur fiscale au 31 décembre 2011), la
valeur de rachat de cette assurance s’élevait à 59'304 francs. Quant à
l’assurance de capital S.________ [...] police n° [...], elle présentait une
valeur de rachat de 4'345 fr. au
31 décembre 2011 (attestation du 3 janvier 2012 adressée à M.________).
Par décision du 21 septembre 2012, le bureau des prestations
complémentaires a relevé que dans la mesure où le Tribunal fédéral avait
rejeté le recours de l’assuré, la décision de restitution du 19 septembre
2006 concernant les prestations complémentaires touchées à tort par
l’intéressé restait valable. Par ailleurs, sa bonne foi n’étant pas reconnue,
il ne pouvait lui être fait remise de l’obligation de restituer. Un délai au 22
octobre 2012 était dès lors imparti à l’assuré pour rembourser le montant
de 19'050 fr. ou pour faire des propositions concernant son
amortissement. Sans paiement ou proposition de versement d’ici cette
date, le bureau des prestations complémentaires faisait savoir à l’assuré
qu’il procéderait à la retenue de sa rente AVS à partir du 1
er
décembre
2012 et jusqu’à compensation totale du montant dû.
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8 -
L’assuré s’est opposé à cette décision le 18 octobre 2012, en
faisant valoir en substance qu’il contestait la retenue de sa rente AVS,
laquelle constituait sa seule source de revenu. Il précisait que depuis que
lui et son épouse étaient à la retraite, leurs dettes ne cessaient
d’augmenter, proposant de rembourser le montant dû à raison de 50 fr.
par mois.
Par décision sur opposition du 22 février 2013, la caisse a
confirmé sa décision du 21 septembre 2012. Elle a notamment retenu que
l’assuré et son épouse étaient titulaires chacun d’une police d’assurance-
vie dont ils pouvaient demander le rachat pour une somme totale au 31
décembre 2011 de 63'910 fr., sans compter quelques liquidités réparties
sur différents comptes totalisant 16'419 fr. 84. Les dettes du couple
s’élevant à 32'829 fr. 10 (hors la somme due en l’espèce), il restait au
couple une fortune nette de 47'500 fr. 74 (63'910 fr. + 16'419 fr. 84 -
32'829 fr. 10) excluant que la caisse renonce à sa créance dans la mesure
où il était possible à l’assuré de disposer des ressources nécessaires
permettant le remboursement des prestations indues.
C.Par acte daté du 25 mars 2012, reçu le 27 mars 2013 au greffe
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, P.________, alors
représenté par AVIVO Vaud, a recouru contre la décision du 22 février
2013 de la caisse, en concluant à la remise ou à l’abandon de restitution
(sic) du montant réclamé [réd. de 19'050 fr.], au moins de manière
partielle, subsidiairement au réexamen de la décision de restitution. En
substance, il a fait valoir que sa fortune (comptes bancaires) s’élevait à
16'419 fr. 84 et ne lui permettait pas de s’acquitter de la somme de
19'050 francs. Il a ajouté que la décision de restitution était
manifestement erronée dès lors qu’elle surestimait son revenu 2003, les
impôts ayant comptabilisé comme revenu le salaire de son épouse et lui
ayant ajouté un montant analogue comme revenu de son activité
indépendante. Il estimait que cela constituait un motif de reconsidération
non pris en compte par la caisse, à tort. Il a produit notamment une
attestation de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest
lausannois du 12 avril 2011 selon laquelle, pour l’année 2003, il avait
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9 -
réalisé un revenu provenant de son activité lucrative indépendante de
20'768 francs.
Dans sa réplique du 17 septembre 2013, le recourant a précisé
que sa situation financière était la suivante au 31 décembre 2012 :
« Liquidités14'095.00
Valeur de rachat S.________ (2 contrats)63'721.00
Dette Ass. Judiciaire et frais d’avocats32'320.00
Dette CCAVS selon décisions restitution31'334.00 ».
Il a expliqué ainsi ne pas disposer de liquidités suffisantes pour
s’acquitter de l’entier de la somme de 19'050 fr., sauf s’il privilégiait la
caisse de compensation par rapport à ses autres créanciers plus anciens
ou annulait sa rente en cours auprès de S.________ pour en libérer le
capital. Il a estimé en outre que la décision de restitution de 19'050 fr.
s’écartait à plusieurs titres de sa situation financière réelle, dès lors que
les pertes financières comptabilisées à partir du
1
er
janvier 2006 n’avaient pas été intégrées, que la décision de taxation
2003 était manifestement erronée et que d’importants frais assumés par
lui n’avaient pas été comptabilisés, faute d’avoir été déclarés aux impôts
et bien qu’ils aient été annoncés à la caisse dès 2006, ce qui justifiait à
ses yeux une remise.
Dans la procédure de recours, le recourant a notamment
produit des pièces relatives au mandat qu’il avait effectué à compter de
l’année 2002, savoir divers plans, devis et courriers y relatifs. Il a
également produit sa déclaration d’impôt 2012, des attestations de l’office
d’impôt du 12 avril 2011 relatives à ses chiffres d’affaires et charges
commerciales pour les années 2003 à 2007, des pièces attestant de ses
dettes (avocats et assistance judiciaire), ainsi qu’une copie de sa
correspondance du 23 mai 2013 à la caisse dans laquelle il a expliqué
désapprouver fortement la décision de la caisse, qu’il estimait injuste et
contraire à la morale.
Par arrêt du 12 mars 2014 (cause PC 5/13 – 3/2014), la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours contre la
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10 -
décision du
22 février 2013, en retenant notamment que l’assuré n’avait pas apporté
de faits nouveaux propres à justifier une révision de la décision de
restitution de
septembre 2006, confirmée en instances cantonale puis fédérale. En
particulier, l’attestation de l’Office d’impôt du 12 avril 2011 ne constituait
pas un élément nouveau. La Cour a pour le surplus retenu ce qui suit au
consid. 4 de son arrêt :
« 4.En l’espèce, les parties s’accordent sur l’état de la
situation financière du recourant au 31 décembre 2012, ces
éléments ressortant au demeurant de la déclaration d’impôt 2012
du recourant et de son épouse, produite en procédure. Ainsi
l’intimée et le recourant reconnaissent-ils que la fortune de ce
dernier est composée de liquidités pour un montant de
14'095 fr., et de la valeur de rachat de sa police d’assurance sur la
vie (par 57'044 fr.) et de celle de son épouse (par 6'677 fr.), dite
fortune ascendant ainsi à 77'816 francs. S’agissant des dettes du
recourant, elles comprennent d’une part des frais d’avocat (par
11'320 fr.) et d’autre part un montant dû à l’assistance judiciaire, de
21'000 fr., totalisant ainsi, hors créances de la caisse, 32'320 fr.,
respectivement 63'654 fr. en intégrant aux dettes les créances en
restitution (à savoir la créance ici litigieuse, de 19'050 fr., et une
nouvelle créance en restitution de 12'284 fr.). Il résulte de ce qui
précède que le recourant est en mesure d’acquitter la créance en
restitution de 19'050 fr. compte tenu de sa fortune, et que c’est ainsi
à juste titre que la caisse n’a pas déclaré cette créance
irrécouvrable.
S’agissant plus spécifiquement de la crainte du recourant
de se voir reprocher un dessaisissement en cas de rachat des
polices d’assurances dont il dispose, la caisse a bien précisé dans
ses écritures que si la valeur de rachat des polices étaient bien
affectée au paiement des dettes reconnues du couple, y compris sa
créance en restitution, les conditions d’un dessaisissement ne
seraient «à l’évidence» pas réalisées.
On rappellera en dernier lieu qu’en cas de compensation
avec des prestations complémentaires échues, le minimum vital du
droit des poursuites n’a quoi qu’il en soit pas à être entamé (cf.
supra let. 3b). »
L’assuré a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,
qui a rejeté son recours par arrêt du 10 novembre 2014 (9C_381/2014). A
cette occasion, la Haute Cour a notamment retenu ce qui suit :
« 2.
-
11 -
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_303/2011 qui a acquis force de
chose jugée le 28 novembre 2011 (cf. art. 61 LTF), la dernière
décision administrative du 22 février 2013 (concernant la notion
d'objet de la contestation et ses implications dans le contentieux
administratif, cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413
consid. 2 p. 415; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de
droit administratif, in: Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), les
considérants ainsi que le dispositif du jugement cantonal du 12 mars
2014 et les griefs du recourant contre ce jugement (concernant le
devoir d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry Girardin, in:
Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les
références jurisprudentielles citées), l'argumentation tendant à la
remise en question ou à la reconsidération de la restitution et du
refus de remettre l'obligation de restituer est irrecevable; seuls sont
litigieux le bien-fondé d'une compensation du montant de 19'050 fr.
réclamé en remboursement avec les prestations complémentaires
ou les autres prestations d'assurances sociales perçues par le
recourant et la négation par la juridiction cantonale de la réalisation
des conditions de la révision de la décision de restitution
3.1. L'assuré fait grief au tribunal cantonal d'avoir écarté ses
réflexions à propos du caractère irrécouvrable de sa dette de 19'050
francs. Il ne conteste pas formellement l'évaluation de sa fortune
mais rappelle que les assurances-vie y figurant ont comme
contrepartie le versement de rentes viagères prises en considération
à titre de revenu dans le calcul des prestations complémentaires
qu'il perçoit à l'heure actuelle et dont la suppression en cas de
rachat entraînerait la perte d'un revenu indispensable.
3.2. Si l'argumentation du recourant peut sembler pertinente, elle
intervient néanmoins prématurément. Il ressort effectivement des
constatations cantonales que, faute de proposition de
remboursement acceptable, le bureau des prestations
complémentaires intimé projetait de procéder à la retenue de la
rente AVS dès le mois de décembre 2012 jusqu'à compensation du
montant dû sans préciser les modalités de cette compensation. Le
tribunal cantonal a entériné la compensation envisagée dans son
principe. Il a rappelé - correctement - que des créances en
restitution pouvaient être compensées avec les prestations
complémentaires échues ou d'autres prestations échues dues en
vertu de lois régissant d'autres assurances sociales pour autant que
ces lois autorisent la compensation (cf. art. 27 OPC-AVS/AI et
singulièrement art. 20 al. 2 LAVS). Il a en outre mentionné des
circonstances dans lesquelles une compensation était exclue (arrêt
P4/86 du 14 décembre 1987 consid. 5 in: RCC 1985 p. 508) et
indiqué l'état de la fortune ainsi que les dettes de l'assuré. Il a enfin
expliqué que le minimum vital du droit des poursuites ne pouvait
être entamé. Il ne s'est en revanche pas prononcé sur les modalités
précises de la compensation dès lors que, en l'absence d'une
décision rendue à cet égard, il n'avait aucune raison de le faire (cf.
ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164). Il appartiendra par conséquent à
l'administration de réaliser concrètement la compensation projetée,
conformément aux dispositions légales et aux principes
jurisprudentiels régissant la matière, et de rendre une décision
chiffrée, qui indique le minimum vital du recourant, qui permette
4.1. L'assuré allègue également que l'attestation de l'autorité fiscale
du
12 avril 2011 déposée en première instance est un nouveau moyen
de preuve justifiant une révision de la décision initiale de restitution
que le bureau des prestations complémentaires intimé n'a pas pris
en compte alors qu'il semblait correspondre aux critères de l'art. 53
al. 1 LPGA.
4.2. Cette argumentation est infondée. A supposer que l'attestation
fiscale évoquée constitue un moyen de preuve nouveau, le
recourant aurait effectivement dû faire valoir ledit moyen auprès du
Tribunal fédéral dans la mesure où son arrêt 9C_303/2011 rendu le
28 novembre 2011 s'est substitué au jugement cantonal du 19 mars
2011 qui confirmait la décision de restitution de 19'050 fr. prise le
19 septembre 2006 (cf. notamment arrêt 8C_602/2011 du 30
septembre 2011 consid. 1 et les références). Il aurait en outre dû
appliquer les art. 121 ss LTF, ce qui n'a de toute évidence pas été le
cas. »
D.A la suite de cet arrêt, le bureau des prestations
complémentaires a rendu, le 4 février 2015, une décision à la teneur
suivante :
« Nous faisons suite à l'arrêt du 10 novembre 2014 (9C_381/2014)
par lequel le Tribunal fédéral a rejeté votre recours introduit contre
le jugement du Tribunal du canton de Vaud, Cour des assurances
sociales, du 12 mars 2014. Dit arrêt avait prononcé le rejet de votre
recours (I) et confirmé notre décision sur opposition rendue le 23
février 2013 (II).
Aux termes de l'arrêt du TF susmentionné, il nous appartient dès lors
de statuer concrètement sur la compensation annoncée de notre
créance en restitution de Fr. 19'050.-- avec votre rente AVS.
Conformément au chiffre marginal n° 4640.02 des Directives
concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC),
lors d'une compensation avec des prestations échues de la LAVS, le
minimum vital du droit des poursuites ne saurait être entamé. Une
compensation est en outre exclue lorsque la différence entre le
revenu brut et le minimum vital est inférieure au montant de la PC
annuelle.
Dans votre situation, l'examen de la possibilité de compenser
aboutit au résultat suivant :
a)Minimum vital du droit des poursuites :
Pour un couple (Fr. 1'700.--p/mois) Fr. 20'400.--
Loyer effectifFr. 17'484.--
TotalFr. 38'484.--
b)Revenus :
Rente AVS (Fr. 882.--p/mois) Fr. 10'584.--
Rente AVS de l’épouse (Fr. 1'180.--p/mois)Fr. 14'160.--
Rente LPPFr. 3'157.--
Rente LPP de l’épouseFr. 2'632.--
Rentre étrangère Fr. 1'394.--
Rente étrangère de l’épouseFr. 1'307.--
Rente d’assurance privée (S.________)Fr. 2'823.--
PC annuelle (*Fr. 657.--p/mois)Fr. 7'884.--
TotalFr. 43'941.--
Par décision du 14 avril 2015, la caisse a rejeté l’opposition et
confirmé la décision du 4 février 2015. Elle a notamment relevé que selon
la décision de taxation relative à l’année 2013, l’assuré disposait d’une
fortune de 81'682 fr. ([62'971 fr. pour la valeur de rachat de la police
assurance-vie de lui-même et de son épouse] + [18'711 fr. de liquidités]),
supérieure à ses dettes s’élevant à 63'113 fr. (ce montant comportant les
créances de la caisse par 19'050 fr. et 12'284 fr. [cette dernière créance
ayant été ramenée à 9'869 fr. par décision du 16 mars 2015]), si bien qu’il
pouvait s’acquitter du remboursement de la créance en restitution de
19'050 francs. La caisse a ainsi confirmé le caractère recouvrable de sa
créance et la compensation de celle-ci avec l’intégralité de la rente AVS de
l’assuré (qui se montait alors à 882 fr. par mois), dès le 1
er
avril 2015 et
jusqu’à compensation totale du montant dû. La caisse a enfin noté que la
police d’assurance-vie portait sur une rente viagère et constituait de la
prévoyance libre 3
ème
pilier B, dont le preneur pouvait librement disposer
(contrairement à la prévoyance liée, 3
ème
pilier A). Pour la caisse, le capital
investi auprès de S.________ représentait dès lors de la fortune libre à
disposition une fois la police résiliée.
-
15 -
E.Par acte du 13 mai 2015, P.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à sa réforme dans le sens que la créance de 19'050 fr. soit
déclarée irrécouvrable. A titre d’offre en procédure, il a proposé de
rembourser ladite créance et celle de 9'869 fr. à raison de 100 fr. par
mois, faisant valoir que cette proposition présentait l’avantage de ne pas
racheter son assurance-vie, si bien qu’il continuerait à percevoir sa rente,
sans que les PC ne doivent compenser à l’avenir le manque à gagner lié
au rachat. Pour le surplus, il a repris l’argumentation développée à l’appui
de son opposition, selon laquelle les principes de la LP trouvaient
application. Cela conduisait selon lui à retenir que la valeur de rachat était
insaisissable, et la rente relativement saisissable. Il était en outre d’avis
que l’on ne pouvait prendre en compte simultanément la valeur de rachat,
laquelle « assure le droit à la rente », dans la fortune, et la rente elle-
même, dans les revenus, vu que la valeur de rachat ne saurait être
réalisée sans annuler le droit à la rente. Il était encore d’avis que ladite
rente constituait un revenu indispensable à son entretien, estimant que
l’assurance-vie ne pourrait être touchée sans entamer les revenus
nécessaires à l’entretien du couple. Il a ajouté qu’il avait d’autres
créanciers, et que si la valeur de rachat de l’assurance-vie était considérée
comme saisissable, ses autres créanciers pourraient également exiger le
remboursement complet et immédiat de leurs créances.
Dans sa réponse du 19 juin 2015, l’intimée a conclu au rejet du
recours.
En réplique, le 10 juillet 2015, le recourant a encore fait valoir
qu’il s’acquittait mensuellement d’un montant de 80 fr. pour amortir une
dette fiscale s’élevant à 1'400 fr. environ. Il a ajouté que l’assistance
judiciaire avait accepté le remboursement de 50 fr. par mois, en
connaissant l’existence d’une assurance-vie avec valeur de rachat. Il a
formulé une nouvelle proposition en procédure, offrant de s’acquitter de
150 fr. par mois en 60 mensualités pour couvrir les créances en restitution
de 19'050 fr. et de 9'869 fr. (réd.: laquelle fait l’objet de la cause PC
-
16 -
16/15), et de s’acquitter du solde par le rachat partiel de l’assurance-vie
au terme de ces cinq années. Il a en outre requis la jonction de la présente
cause avec celle portant sur la restitution de 9'869 francs. Avec son
écriture, le recourant a produit la décision de restitution d’un montant de
9'869 fr. rendue le 30 juin 2015
(cause PC 16/15) et son opposition du 10 juillet 2015 à dite décision.
En duplique, le 27 août 2015, l’intimée a relevé que le
recourant admettait la possibilité d’utiliser la valeur de rachat de sa police
d’assurance-vie pour rembourser en partie ses créances, estimant que s’il
pouvait rembourser au terme d’un délai de cinq ans par la valeur de
rachat de la police d’assurance-vie, il pourrait également rembourser la
créance en une fois. Elle a derechef exposé que tous les éléments de
fortune dont l’ayant-droit pouvait disposer sans restriction intervenaient
dans la fortune déterminante ; la rente viagère avec restitution étant un
élément de revenu dont l’assuré pouvait disposer sans restriction, elle
devait dès lors être prise en compte. Quant à la requête de jonction,
l’intimée a observé qu’elle ne pouvait l’admettre tant qu’elle n’avait pas
rendu de décision sur opposition et tant que l’assuré n’avait pas recouru
contre dite décision sur opposition.
Dans son écriture du 22 septembre 2015, le recourant a
exposé les avantages de son offre du 10 juillet 2015 pour l’intimée,
arguant du fait que tant l’Office d’impôt que le Service Juridique et
Législatif (ci-après : SJL) avaient accepté un remboursement par
mensualités, espérant dès lors que l’intimée y consente également. Il a à
nouveau sollicité la jonction de la présente cause avec celle à intervenir
concernant la créance de 9'869 francs. Il a produit en annexe la décision
sur opposition du 10 septembre 2015 (relative à la restitution d’un
montant de
9'869 fr. de PC touchées en trop du 1
er
mai 2011 au 31 août 2012), ainsi
que la décision du 10 septembre 2015 relative à la demande de remise.
Le 12 octobre 2015, l’intimée a refusé la proposition de
paiement du recourant et a maintenu sa position.
-
17 -
Se déterminant spontanément sur cette écriture le 27 octobre
2015, le recourant a comparé sa situation avec et sans rachat de sa police
d’assurance-vie S., estimant que les frais de résiliation de dite
police, en cas de rachat d’un montant de 20'000 fr., s’élèveraient à 3'775
fr. 90 au minimum. Il a en outre indiqué qu’il y aurait un impôt sur la
prestation en capital, estimé à 2'239 fr. 35, voire à
532 fr. 95 selon un autre calcul de l’office d’impôt. Il a produit un relevé du
SJL relatif au paiement échelonné convenu avec ce service. Le recourant
s’est en outre étonné que la caisse lui impose le rachat de sa police, alors
que S. lui sert une rente annuelle de 3'487 fr. (en 2015). Il a
produit un extrait du site du Canton de Vaud selon lequel il aurait à payer
2'239 fr. 35 sur un revenu imposable de 50'000 fr, respectivement 532 fr.
95 sur un revenu de 20'000 francs. Il a également produit une offre de
modification de sa police auprès de S.________ du 4 mars 2015, compte
tenu d’un rachat partiel de 20'000 fr., la rente annuelle passant alors de
3'487 fr. 60 (en 2014) à 1'978 francs. Selon les pièces établies par
S.________ relatives à la police
n° [...] « solution de prévoyance pilier 3b – pilier libre », l’assurance avait
débuté le 4 décembre 2005, l’assuré ayant versés une prime unique (droit
de timbre fédéral compris) de 80'000 francs ; il ressort de l’attestation de
la valeur fiscale au
31 décembre 2014 que la valeur de rachat de l’assurance de rente
viagère en cours était de 52'469 francs.
Le 16 novembre 2015, l’intimée a répété que pour le cas où la
rente S.________ était supprimée voire diminuée, le montant des PC serait
revu, « permettant ainsi de compenser cette suppression ou diminution de
rente viagère. En aucun cas, elle ne lui opposerait un "refus de revenu" ».
Pour l’intimée, le recourant, qui s’était renseigné sur les frais de résiliation
des polices d’assurance-vie, admettait par là même la recouvrabilité de sa
créance, la saisissabilité de la police et le remboursement possible de la
créance.
-
18 -
Le 8 janvier 2016, le recourant a sollicité son audition et celle
de son épouse. Il a produit divers documents publiés par le Centre
d’information AVS/AI et la CCVD.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art.
1 al. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
19 -
2.a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, demeure seule litigieuse la question des
modalités de la compensation, par la caisse, du montant de 19'050 fr.
réclamé en remboursement avec les prestations complémentaires ou les
autres prestations d’assurances sociales perçues par le recourant,
singulièrement le point de savoir si c’est à bon droit que la caisse a refusé
de déclarer la créance irrécouvrable.
3.a) A teneur de l’art. 79bis RAVS (règlement du 31 octobre
1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), applicable par
analogie aux prestations complémentaires (ATF 113 V 280 consid. 4), la
caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer,
lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste
qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie
par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement
des montants déclarés irrécouvrables sera exigé. Le chiffre 4670.01 DPC
(Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]) précise dans
ce contexte que si l’assuré présente un excédent de dépenses et ne
possède ni fortune ni revenu d’une activité lucrative, l’organe des
prestations complémentaires doit déclarer la créance en restitution de
prestations complémentaires comme irrécouvrable.
Font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et
immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant.
L’origine des éléments de fortune est irrelevante (DPC ch. 3443.01).
-
20 -
Doivent notamment être pris en compte les gains de loterie, les valeurs de
rachat des assurances-vie et des rentes viagères avec restitution, ainsi
qu’un capital payé par acomptes (tels que le versement d’un capital par
une assurance, d’un capital de vieillesse)
(DPC ch. 3443.02).
Le preneur d’une police de prévoyance « libre » (ou 3
ème
pilier
B) a la faculté d’en disposer à sa guise, sous forme de cession, de mise en
gage, d’avances sur police ou de rachat (ATF 121 III 285 consid. 1c in fine
et les références citées).
La compensation n'est admissible que dans la mesure où le
droit au minimum vital du droit des poursuites reste garanti (ATF 113 V
285 consid. 5b et les références). Il appartient à la caisse de procéder aux
calculs nécessaires pour déterminer le minimum vital du droit des
poursuites de l’assuré, l'examen de l'atteinte éventuelle au minimum vital
de l'assuré devant en effet être pris en compte lors de l'exécution de la
créance de restitution, par compensation ou par un autre moyen.
b) Conformément à l’art. 27 OPC-AVS/AI (ordonnance du
15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), les créances en restitution
peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues
ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d'autres
assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation.
Le ch. 4640.01 DPC précise cette disposition en ce sens que les
prestations complémentaires indûment versées peuvent être compensées
avec des prestations complémentaires échues ainsi qu’avec des
prestations échues de la LAVS, de la LAI, de la LAA, de la LAM, de la LAFam
et de la LACI. Toutefois, lors d’une compensation avec des prestations
complémentaires échues, le minimum vital du droit des poursuites ne
saurait être entamé. Une compensation est en outre exclue lorsque la
différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieure au
montant de la prestation complémentaire annuelle (RCC 1988, p. 512).
-
21 -
Selon l’art. 20 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) le droit aux rentes est
soustrait à toute exécution forcée. Toutefois, selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les
créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des
prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette
disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi
l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des
cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des
prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a p. 342 et les arrêts cités). La
compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la
mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le
minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a
p. 53 et les références).
4.En l’espèce, le principe de la compensation a été confirmé en
instances cantonale puis fédérale. La compensation de la créance de
19'050 fr. est au demeurant conforme aux art. 20 al. 2 LAVS et 27 OPC-
AVS/AI. Il reste dès lors à déterminer si les modalités de cette
compensation sont conformes au droit, singulièrement si, ainsi que le
plaide le recourant, la créance litigieuse serait irrécouvrable.
Dans le cadre de l’arrêt rendu le 12 mars 2014, les parties
s’accordaient sur l’état de la situation financière du recourant au 31
décembre 2012, ces éléments ressortant de la déclaration d’impôt 2012
du recourant et de son épouse produite en procédure. Ainsi l’intimée et le
recourant reconnaissent-ils que la fortune de ce dernier était composée de
liquidités pour un montant de 14'095 fr., et de la valeur de rachat de sa
police d’assurance sur la vie (par 57'044 fr.) et de celle de son épouse (par
6'677 fr.), dite fortune ascendant ainsi à 77'816 francs. S’agissant des
dettes du recourant, elles comprenaient d’une part des frais d’avocat (par
11'320 fr.) et d’autre part un montant dû à l’assistance judiciaire, de
21'000 fr., totalisant ainsi, hors créances de la caisse, 32'320 fr.,
respectivement 63'654 fr. en intégrant aux dettes les créances en
restitution (à savoir la créance ici litigieuse, de 19'050 fr., et une nouvelle
créance en restitution de 12'284 fr. [ramenée depuis lors à 9'869 francs]).
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22 -
Il avait été déterminé que le recourant était en mesure d’acquitter la
créance en restitution de 19'050 fr. compte tenu de sa fortune, et que
c’était ainsi à juste titre que la caisse n’avait pas déclaré cette créance
irrécouvrable.
A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 novembre 2014,
la caisse a rendu une décision chiffrée (décision du 4 février 2015), en
indiquant le minimum vital de l’assuré, et s’est déterminée formellement
sur le caractère recouvrable de la dette. Dans ce contexte, le minimum
vital du droit des poursuites a été arrêté à 38'484 fr. (compte tenu d’un
montant de 1'700 fr. par mois pour un couple x 12 [soit 20'400 fr.], du
loyer effectif annuel par 17'484 fr, et du remboursement de 50 fr. par mois
d’assistance judiciaire, totalisant 600 fr. pour l’année), et les revenus à
43'941 francs. En déduisant des revenus le minimum vital du droit des
poursuites, il en résultait une différence de 5'457 fr., inférieure au montant
de la PC annuelle de
7'884 francs. Or une compensation est exclue lorsque la différence entre
le revenu brut et le minimum vital est inférieure au montant de la
prestation complémentaire annuelle (RCC 1988, p. 512 précité).
Toutefois, les calculs qui précèdent ne tiennent pas compte de
la fortune. Or pour que l’organe des PC déclare la créance en restitution
de PC comme irrécouvrable, l’assuré doit, d’une part, présenter un
excédent de dépenses, mais ne posséder ni revenu, ni fortune (cf. chiffre
4670.01 DPC). En l’occurrence toutefois, le recourant a bien de la fortune.
Il a ainsi produit à l’appui de son opposition sa décision de
taxation et celle de son épouse pour l’année 2013. Il en résulte que la
fortune du couple est composée de liquidités pour 18'711 fr (81'682 fr. –
60'698 fr.) et de la valeur de rachat de la police d’assurance vie du
recourant et de celle de son épouse par 62’971 francs. La fortune du
couple s’élève ainsi à 81'682 francs. Les dettes du couple totalisent quant
à elles 63'113 fr. (ce montant comprenant la créance de 19'050 fr. et celle
ramenée à 9'869 fr. de la caisse, ainsi qu’un montant dû au SJL de l’ordre
de 20'000 fr. et des frais d’avocats). Il résulte de ces éléments que,
-
23 -
compte tenu de sa fortune, le recourant est en mesure d’acquitter la
créance en restitution de 19'050 francs.
On relèvera à cet égard que si le recourant a contesté en
recours, dans un premier temps, le caractère saisissable de sa police
d’assurance-vie auprès de S., il a admis dans ses écritures
ultérieures pouvoir la racheter, allant même jusqu’à proposer à la caisse
d’acquitter le montant dû, par 19'050 fr., à raison de
150 fr. par mois durant 60 mois, puis de racheter partiellement sa police
d’assurance-vie pour acquitter le solde de sa créance à l’échéance des 60
mois. Il a du reste entrepris des démarches concrètes dans ce sens, en
demandant à S. de lui faire parvenir une proposition de rachat de
20'000 fr., qu’il a produite en procédure. Il est quoi qu’il en soit constant,
et le recourant n’en disconvient manifestement plus, qu’en sa qualité de
preneur d’une police de prévoyance libre
(3
e
pilier B), il peut en disposer à sa guise (cf. consid. 3a supra). C’est dès
lors à juste titre que la caisse a pris en compte la valeur de rachat des
assurances-vie lorsqu’elle a déterminé la fortune de l’intéressé.
Enfin l’argument du recourant selon lequel ses autres
créanciers pourraient exiger le remboursement de leurs créances en cas
de rachat de la police d’assurance-vie ne lui est d’aucun secours, dès lors
qu’en cas de rachat, sa fortune lui permettrait de tous les désintéresser.
S’agissant plus spécifiquement de la crainte du recourant de
se voir reprocher un dessaisissement en cas de rachat des polices
d’assurances dont il dispose, la caisse a bien précisé dans ses écritures
que pour le cas où la rente S.________ était supprimée voire diminuée, le
montant des PC serait revu, « permettant ainsi de compenser cette
suppression ou diminution de rente viagère. En aucun cas, on ne lui
opposerait un "refus de revenu" ». Il convient ainsi de prendre acte du fait
que la caisse adaptera - en cas de rachat des assurances-vie - son calcul
des PC auxquelles le recourant peut prétendre, sans lui reprocher la perte
d’un revenu indispensable, dans la mesure où les assurances-vie ont
actuellement comme contrepartie le versement de rentes viagères prises
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24 -
en considération à titre de revenu dans le calcul des PC, rentes qui
diminueront, respectivement disparaîtront, en cas de rachat partiel ou
total.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la caisse a décidé
de compenser sa créance en restitution avec la rente AVS de l’assuré, sa
fortune étant suffisante pour couvrir ses besoins vitaux.
5.a) Il n’y a pour le surplus pas lieu de joindre la présente cause
PC 7/15 à celle instruite sous référence PC 16/15, étant rappelé que
l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (EMPL
[Exposé des motifs et projets de lois sur la procédure administrative] LPA-
VD, mai 2008, p. 22 ad art. 24 LPA-VD). Les griefs soulevés en lien avec la
cause PC 16/15 n’ont dès lors pas à être traités ici.
b) L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299 ; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210). En l’occurrence le dossier de la
cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en
toute connaissance de cause. Il contient en particulier l'ensemble des
pièces produites depuis le début de la procédure de restitution. Le
recourant a au demeurant eu l’occasion d’exposer son point de vue à
l’occasion de ses nombreuses écritures. Il y a dès lors lieu de rejeter, par
appréciation anticipée des preuves, la requête tendant à son audition ainsi
que celle de son épouse.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de
percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a
LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et
art. 55 LPA-VD).
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25 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 avril 2015 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, agence communale
d’assurances sociales – caisse AVS 22.132, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation, agence communale
d’assurances sociales, à Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :