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TRIBUNAL CANTONAL
PC 4/15
ZH15.009834
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge instructrice
Greffière :Mme Monney
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante, représentée par Me Nicolas Mattenberger,
avocat à Vevey,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 55 al. 1 et 2 PA ; 97 LAVS ; 27 LPC
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E n f a i t e t e n d r o i t:
Vu la décision du 7 novembre 2014, par laquelle la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée)
a refusé l'octroi de prestations complémentaires à G.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante) dès le 1
er
août 2014 en raison de la vente de
son appartement et de son déménagement à [...],
vu l'opposition de l'assurée du 10 décembre 2014 concluant
implicitement à l'annulation de la décision précitée et au maintien, au-delà
du 1
er
août 2014, du droit à des prestations complémentaires,
vu la décision sur opposition du 4 février 2015 admettant
partiellement l'opposition dans le sens d’une rectification des bases de
calcul fondées sur les avoirs bancaires à hauteur de 159'655 fr., ainsi que
sur une valeur vénale de 699'000 fr. du nouveau bien immobilier, sans
prendre en considération de valeur locative ou de frais d’entretien, tout en
maintenant le refus de prestations conformément à sa décision du 7
novembre 2014,
vu le recours déposé le 11 mars 2015, pour le compte de la
recourante par Me Philippe Graf, auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à la réforme de la
décision sur opposition attaquée en ce sens que la prestation
complémentaire de 2’449 fr. par mois continue d'être versée au-delà du
1
er
août 2014,
vu la réponse de l'intimée du 17 avril 2015 concluant au rejet
du recours,
vu les déterminations du 11 mai 2015 adressées à la Cour des
assurances sociales par la recourante et celles de l’intimée du 22 juin
2015,
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vu le courrier du 26 juin 2015 de Me Mattenberger informant la
juge instructrice du changement de mandataire,
vu le courrier du 7 juillet 2015 que Me Mattenberger a adressé
à la caisse demandant la poursuite du paiement des prestations
complémentaires dont le versement avait été suspendu dès le mois d’août
2014, au motif que le retrait de l’effet suspensif n’avait pas été prévu par
la décision attaquée,
vu la requête de retrait d’effet suspensif, pendente lite, du 16
juillet 2015, que la caisse a adressé à la Cour des assurances sociales,
vu les déterminations du 25 septembre 2015 du mandataire
de la recourante concluant au rejet de la requête de retrait d’effet
suspensif et à ce qu’il soit donné suite à la demande de versement des
prestations refusées dès le 1
er
août 2014,
vu les pièces du dossier,
attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),
applicable par renvoi de l’art. 55 al.1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le
recours a effet suspensif,
que l’al. 2 prévoit qu’à moins que la décision ne porte sur une
prestation pécuniaire, l’autorité inférieure peut y prévoir qu’un recours
éventuel n’aura pas d’effet suspensif, et qu’après le dépôt du recours
l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur ont la même
compétence,
que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) applicable par renvoi de
l’art. 27 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30) permet à la caisse de
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compensation de prévoir dans sa décision qu’un recours éventuel n’aura
pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation
pécuniaire,
qu’en l’espèce, la caisse n’a pas fait usage de cette faculté
dans la décision attaquée, mais qu’elle a requis le retrait de l’effet
suspensif auprès de l’autorité de céans en cours de procédure,
que le retrait, l’octroi ou la suspension de l’effet suspensif se
font en fonction d’une balance des intérêts entre l’exécution immédiate de
la décision et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu,
que, conformément à la jurisprudence bien établie en la
matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts
en présence, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou
maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au
fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des
prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue du
procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaissant
généralement prépondérant et l’emportant ainsi sur celui de l’assuré (ATF
124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 et les références citées ; TF
9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que dans les procédures portant sur la suppression ou la
réduction de prestations, les organes de l’assurance ont un intérêt certain
à éviter les procédures en restitution, compte tenu des difficultés
administratives que ces dernières occasionnent (par analogie ATF 105 V
266 consid. 3),
qu’en l’occurrence, il n’apparaît pas que le retrait de l’effet
suspensif au recours plongerait l’assurée dans une situation financière
déséquilibrée la contraignant à prendre des mesures coûteuses et
excessivement lourdes à supporter,
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qu’on ne saurait en effet admettre que les retards dans la
construction du nouveau bien immobilier qu’elle acquiert en tant que
propriétaire et l’obligation pour cette dernière de louer provisoirement un
appartement constitue de telles contraintes, ce d’autant qu’elle ne fournit
aucun élément permettant de s’en convaincre,
que ce n’est en outre que le 7 juillet 2015, par l’intermédiaire
de son conseil, alors que la décision initiale de refus date de novembre
2014, que la recourante a réclamé la poursuite immédiate du versement
des prestations, faute de retrait de l’effet suspensif, en alléguant une
situation financière précaire,
qu’à cette date, elle était en outre déjà entrée en possession
de son propre appartement et ne supportait vraisemblablement plus les
surcoûts relatifs à une location,
qu’au surplus, l’issue du litige au fond reste incertaine, la
décision de refus des prestations complémentaires dès le 1
er
août 2014
n’apparaissant pas manifestement erronée,
qu’au vu de l’examen des pièces du dossier et des allégations
de l’assurée, il est néanmoins à craindre que la caisse ne rencontre des
difficultés au recouvrement éventuel d’un arriéré de prestations,
qu’en revanche, l’assurée pourra aisément obtenir le
versement rétroactif des prestations arriérées si elle devait obtenir gain de
cause,
qu’ainsi, l’intérêt de la caisse à éviter une procédure en
restitution, en cas de rejet du recours et de confirmation du refus d’octroi
de prestations complémentaires dès le mois d’août 2014, l’emporte sur
l’intérêt de G.________ à la poursuite du versement de ces prestations
jusqu’à droit connu sur la procédure au fond,
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qu’on peut certes s’interroger sur les raisons de l’omission de
la caisse de retirer l’effet suspensif dans le cadre de la décision attaquée,
que rien ne permet d’admettre que l’intimée s’est livrée à une
appréciation approfondie de la situation financière de son assurée pour
renoncer à ce retrait,
que s’agissant d’une décision de refus (décision négative)
suite à la modification des éléments ayant initialement permis l’octroi de
ces prestations, elle est vraisemblablement partie de l’idée qu’un recours
ne pouvait avoir d’effet suspensif,
que cette question relative à la nature de dite décision peut
toutefois rester ouverte compte tenu de la motivation qui précède,
qu’en conséquence, la requête de la caisse tendant au retrait
de l’effet suspensif doit être admise,
que les frais et dépens de la présente procédure incidente
suivent le sort de la cause au fond,
que la cause relève de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique (art. 94 al.2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la juge instructrice
p r o n o n c e :
I. La requête de retrait de l’effet suspensif est admise.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
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La juge instructrice : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Nicolas Mattenberger (pour G.________), à Vevey,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès
sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit
être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est
jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :