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TRIBUNAL CANTONAL
PC 2/15 - 11/2015
ZH15.001235
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Y.________, à Orbe, recourante, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 37 al. 4 LPGA
avril 2012 d’un montant mensuel de 1'866 francs. Dans un courrier du
même jour et intitulé « Prestations complémentaires AVS/AI – Prise en
compte d’un revenu hypothétique pour votre conjoint », la caisse a fait
part des considérations suivantes en lien avec l’octroi de ses prestations :
“Conformément à la législation, et vu l’âge de votre conjoint, nous
devrions tenir compte dans le calcul de votre PC, d’un revenu
hypothétique de Fr. 39'620.- par an, correspondant au salaire
minimum pour une activité lucrative non spécialisée (Directives
fédérales fondées sur les constatations de l’office fédéral de la
statistique).
-
3 -
Toutefois, en application du chiffre 3424.09 des Directives sur les
prestations complémentaires, la réduction d’une PC en cours due à
la prise en compte d’un revenu minimum, ne prend effet que six
mois après la notification de la décision correspondante. Dans votre
cas, notre décision de PC, qui prendra donc effet au 1er juillet 2013,
supprimera votre PC mensuelle de Fr. 1'866.- mais maintiendra
votre droit à la gratuité des primes de l’assurance-maladie
obligatoire des soins et vous sera notifiée formellement dans le
courant du mois de juin 2013.”
Par décision du 28 décembre 2012, le montant des prestations
complémentaires a été fixé à 1'877 fr. par mois à compter du 1
er
janvier
2013 suite à l’adaptation des rentes.
Y.A.________ est décédé le 22 février 2013.
B.Le 6 mars 2013, Y.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante) a annoncé le décès de son époux à la caisse.
Par courrier du 13 mars 2013, la caisse a informé l’assurée
qu’à la suite du décès de feu Y.A.________ la prestation complémentaire
mensuelle de 1'877 fr. versée pour le couple était supprimée avec effet au
28 février 2013 et qu’une révision était mise en œuvre. La caisse
demandait la transmission des documents suivants :
-
copie du certificat d’héritier et inventaire des biens successoraux ;
-relevé de tous ses avoirs en banque et/ou postaux au 22 février 2013,
et ;
-
copie de la déclaration d’impôt établie suite au décès du mari.
Par rappels des 9 avril et 7 mai 2013, la caisse a demandé à
nouveau à l’assurée la copie du certificat d’héritier ainsi que le relevé de
tous ses avoirs bancaires et/ou postaux à la date du décès de feu son
époux. Aucune suite utile n’a été donnée à ces rappels.
Par décision du 17 juin 2013, la caisse a fixé les prestations
complémentaires de l’assurée à un montant de 271 fr. par mois à partir du
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4 -
1
er
mars 2013. Son calcul tenait compte en particulier d’un gain
hypothétique d’un montant annuel de 19'210 francs. Il était fait par
ailleurs référence dans cette décision à une notice n° [...] annexée.
Assistée par Me Hüsnü Yilmaz, l’assurée s’est opposée le 17
juillet 2013 à cette décision en ces termes :
“OPPOSITION
A l’encontre de votre décision précitée.
A l’appui de son opposition, elle [Y.] fait valoir qu’un revenu
hypothétique ne peut pas, dans les circonstances actuelles, être
retenu dans la mesure où l’exercice d’une activité lucrative est
impossible pour ma cliente.
En effet, cette dernière vient de perdre son époux. Elle est en deuil
et il lui faut du temps pour se remettre de l’événement tragique
qu’elle vient de subir. Son mari étant la seule personne qu’elle avait
en Suisse, sa perte a profondément bouleversé ma cliente.
Comme le démontre le certificat médical ci-joint du médecin traitant
de ma cliente, le Dr K., cette dernière se trouve en
incapacité totale de travail jusqu’au 1
er
mars 2014.
Souffrant des problèmes de santé, n’ayant aucune connaissance du
français et sans formation professionnelle, ma cliente ne peut pas
encore exercer une activité lucrative.
Elle doit tout d’abord poursuivre son traitement médical, se remettre
du deuil et s’inscrire à un cours de français. S’agissant de la prise
d’un emploi, elle doit entreprendre des démarches auprès de
différentes institutions pour faire une formation et/ou pour trouver
un travail ne nécessitant aucune formation. Toutes ces démarches
prendront au moins une année.
Au vu de ce qui précède, ma cliente ne peut conclure qu’au maintien
des prestations complémentaires jusqu’ici versées.
Dans le cas où cette conclusion ne serait pas acceptée sur la base
de ce qui précède et de l’annexe ci-jointe, je vous remercie de bien
vouloir m’envoyer une copie complète du dossier de ma cliente pour
que je puisse l’examiner et compléter la présente opposition
déposée sur la base des premiers éléments en ma possession.
A cette occasion, je vous remercie également de bien vouloir
m’impartir un délai de 30 jours pour procéder.
Enfin, ma cliente n’a aucune connaissance de ses droits sociaux. Elle
ne maîtrise pas le français. Elle doit recourir à l’aide de quelques
amis de son époux pour gérer ses factures de sorte qu’elle a besoin
des conseils d’un mandataire professionnel. La cause n’étant pas
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vouée à l’échec, je vous remercie également de bien vouloir me
désigner en qualité de défenseur d’office de Madame Y.________.”
A cette opposition était joint un certificat médical établi le 11
juillet 2013 par la Dresse K., médecine interne générale FMH, et
mentionnant ce qui suit :
"Je soussignée, médecin traitant de la patiente, déclare que
l’incapacité de travail de Madame Y. a débuté le 1
er
mars
2013 et se prolongera jusqu’au 1
er
mars 2014, en raison de
maladie."
Il résulte d’une communication interne du 26 juillet 2013 de la
caisse notamment ce qui suit :
"Suite à l’opposition du 17 juillet 2013, formée contre notre décision
du 17 juin 2013, procéder comme suit :
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Dès lors, la seconde condition du point 2 du ch. 2056 de la CCONT
précitée n’est pas remplie puisqu’en s’adressant à l’agence d’ [...] la
question de la prise en compte ou non d’un revenu hypothétique
aurait pu aisément être résolue à l’instar d’autres cas similaires.”
C.Par acte du 12 janvier 2015, Y.________, par son conseil, a
recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision sur opposition précitée en concluant avec dépens à sa
réforme en ce sens qu’elle a droit à l’assistance juridique gratuite, la
cause étant renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS pour calcul du montant de l’indemnité due à Me Hüsnü Yilmaz. Elle
reproche notamment à l’intimée de s’être livrée à une appréciation
arbitraire des faits conduisant selon elle à une violation des règles
applicables en matière d’assistance judiciaire gratuite d’un conseil
juridique. La recourante soutient en substance que toutes les conditions
posées par la jurisprudence sont remplies pour l’octroi de l’assistance
juridique gratuite, à savoir son indigence, une procédure non dénuée de
chances de succès, une portée considérable de la décision en cause et
l’incapacité d’agir seule en raison de la complexité des questions
juridiques ou de fait. En ce qui concerne la complexité de la cause, elle
relève que son conseil a dû examiner la situation avant et après le décès
de son époux pour pouvoir la conseiller sur ses droits, l’inviter à prendre
contact avec son médecin pour demander un certificat médical et que ce
n’est qu’une fois ces éléments de preuve réunis que son conseil avait pu
déposer une opposition. Elle relève que n’ayant aucune connaissance de
ses droits sociaux et ne maîtrisant pas du tout le français, elle était dans
l’impossibilité d’effectuer une quelconque démarche et que l’on ne pouvait
attendre d’elle qu’elle se rende elle-même à une agence d’assurances
sociales en espérant obtenir un conseil l’amenant à rassembler des
moyens de preuve pour demander le maintien de son droit. Elle ajoute que
la question à traiter est celle des connaissances et de la situation
personnelle de la recourante au moment où la décision querellée lui a été
notifiée.
Dans sa réponse du 24 mars 2015 la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS a conclu au rejet du recours. Elle a
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transmis son dossier dont en particulier un courriel du 25 février 2015
adressé par le Préposé de l’Agence d’assurances sociales du [...] à [...], et
dont il ressort ce qui suit :
“Conformément à nos divers entretiens, vous trouverez, ci-dessous,
quelques informations quant à notre manière de procéder lorsqu’il y
a des questions et/ou des désaccords en rapport avec le revenu
hypothétique.
Lorsqu’un(e) bénéficiaire vient à notre guichet (ou par téléphone)
pour une décision comprenant un revenu hypothétique, les
collaborateurs et collaboratrices de l’Agence d’assurances sociales
sont formés pour renseigner valablement les usagers sur le calcul
des PC et exposer les motifs d’un éventuel revenu hypothétique pris
en considération pour déterminer le montant des PC.
Dans le cas de problèmes de compréhension et/ou de rédaction,
nous assistons volontiers le/la bénéficiaire pour la rédaction d’une
opposition.
Si la personne s’adresse au Centre social régional, avec lequel nous
collaborons étroitement (bâtiment voisin), l’assistant social ou la
gestionnaire de dossiers prennent contact avec nous pour se
renseigner sur la situation et la décision prise.
En complément, la personne citée en marge [Y.________] était passée
une première fois à notre Agence pour se renseigner sur cette
situation, puis une deuxième fois accompagnée d’une connaissance
parlant un peu mieux le français. Les informations pour une
éventuelle opposition à la décision avaient été transmises oralement
à cette occasion.”
Il résulte également du dossier une décision rendue le 5 février
2015 par la caisse supprimant la prestation complémentaire de 1'285 fr.
par mois allouée par décision du 29 décembre 2014 vu le départ à
l’étranger de la recourante.
La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique du
27 mai 2015. Elle a ajouté que devant déposer son opposition du 17 juillet
2013 dans un délai de 30 jours elle ne pouvait se permettre de trouver la
bonne information auprès de la bonne institution et de la bonne personne
et que ses deux passages auprès de l’agence d’ [...] ne lui ayant pas
permis d’obtenir des informations utiles pour faire valoir ses droits, elle
n’avait aucune raison de s’y rendre une nouvelle fois. Elle en conclut que
sans l’intervention de son conseil elle aurait certainement subi une
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9 -
suppression de ses prestations complémentaires étant donné qu’elle
n’avait pas été orientée valablement par les collaborateurs de l’agence.
Dans sa duplique du 16 juin 2015, l’intimée a confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI (art. 1 LPC, RS 831.30).
b) La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse
l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière
d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision
d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (ATF
131 V 153 consid. 1). Elle peut directement être attaquée par la voie du
recours devant le tribunal cantonal des assurances (cf. art. 56 al. 1 LPGA).
Le recours contre une telle décision est formé devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 74 LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD car le refus de l’assistance
judiciaire est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de
cette disposition.
La valeur litigieuse et le caractère gratuit ou onéreux de
procédures afférentes à des incidents soulevés en cours d’instance sont
liés à la valeur litigieuse et au caractère gratuit ou onéreux de la
procédure principale (ATF 133 V 441 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_905/2007 du
15 avril 2008).
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La cause au fond concerne les prestations complémentaires.
Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. – s’agissant de prestations
périodiques qui font régulièrement, soit au moins tous les deux ans, l’objet
de nouvelles décisions conformément à l’art. 17 al. 2 LPGA, en raison de
l’adaptation des chiffres servant de base au calcul de la prestation
complémentaire (montant de la rente AI, montants destinés à la
couverture des besoins vitaux, etc.) -, la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD). En l’espèce, des prestations complémentaires ont été allouées par
décision du 26 août 2013 dès le 1
er
mars 2013 pour un montant de 1'282
fr. et une nouvelle décision a été rendue le 29 décembre 2014, le montant
des prestations allouées dans la première décision n’atteint ainsi pas
30'000 francs.
c) Le recours a été interjeté auprès du tribunal compétent en
temps utile compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 38 al.
4 let. c LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). L’acte de recours respecte
au surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let.
b LPGA).
Le recours est ainsi recevable.
2.Il convient d’examiner si la recourante a droit à l’assistance
gratuite d’un conseil juridique.
a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances
sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La
LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique
dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1; TF
9C_674/2011 du 3 août 2012, consid. 3.1; TFA I 676/2004 du 30 mars
2006, consid. 6.1; Kieser, ATSG Kommentar, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève
2009, n. 22 ad art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre
de l’art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) sur les conditions de
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l’assistance judiciaire en procédure d’opposition - soit la partie est dans le
besoin, les conclusions ne sont pas dépourvues de toute chance de succès
et l’assistance est objectivement indiquée d’après les circonstances
concrètes (ATF 132 V 200 consid. 4.1; 125 V 32 consid. 2 et les références;
TFA I 676/2004 précité, consid. 6.2 et les références) - continue de
s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (TF 9C_674/2011
précité, consid. 3.1; TFA I 557/2004 du 29 novembre 2004, consid. 2.1 et I
386/2004 du 12 octobre 2004, consid. 2.1; Rapport de la Commission du
Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 in:
FF 1999 p. 4168 ss, spéc. p. 4242).
Le point de savoir si les conditions de l’assistance sont
réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l’art.
61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, prévoit d’accorder
l’assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le “justifient” (TF I
674/2004 précité, consid 6.2 et les références; Kieser, op. cit., n. 22 ad art.
37).
L’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire
et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un
assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance
d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 précité,
consid. 4.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du
cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi
que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la
procédure en cause présente des risques importants pour la situation
juridique de l’intéressé, l’assistance gratuite d’un défenseur est en
principe accordée. Si la procédure ne présente pas de risques importants
pour la situation juridique de l’intéressé, l’assistance juridique ne sera
accordée que si, à la difficulté relative de l’affaire, s’ajoutent des
problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face
seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références; 125 V 32 précité, consid.
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4; TF I 676/2004 précité, consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus de la
complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui
tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter, dans
une procédure (ATF 132 V 200 précité, consid. 4.1 et les références; TF
9C_674/2011 précité, consid. 3.2). Dès lors, le fait que l’intéressé puisse
bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants
sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance oeuvrant
au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assistance d’un
avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (TFA I 557/2004 précité, consid. 2.2;
TF 9C_105/2007 précité, consid. 1.3).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est dans
le besoin, ni que l’opposition avait des chances de succès.
En revanche, la cause ne posait pas de questions
particulièrement complexes. En effet, la décision du 17 juin 2013 avait
pour objet le montant des prestations complémentaires en faveur de la
recourante. Elle tenait compte d’un salaire hypothétique de celle-ci, seul
élément contesté. Ainsi la question litigieuse n’était pas particulièrement
complexe. Il n’y avait pas non plus de particularités procédurales rendant
la cause ardue.
Dans l’opposition, le conseil de la recourante déclare d’ailleurs
ne pas avoir connaissance de l’ensemble du dossier au moment où il l’a
formée. En outre, l’opposition a été admise compte tenu d’un certificat
médical attestant l’incapacité totale de travail de la recourante pendant
une longue période. Or, on ne saurait prétendre que l’assistance d’un
avocat est nécessaire pour demander à un médecin un certificat médical,
ni pour le produire.
En conséquence, le cas de la recourante ne présente aucune
problématique qu’un représentant d’une association, un assistant social
ou une personne de confiance d’une institution sociale n’aurait pu traiter
de manière satisfaisante.
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C’est ainsi à juste titre que l’intimée a rejeté la demande
d’assistance juridique gratuite.
Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
3.S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens dès lors que la recourante, certes assistée d’un mandataire
professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD, cf. art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par Y.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 décembre 2014 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Hüsnü Yilmaz (pour Y.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :