403
TRIBUNAL CANTONAL
PC 13/14 - 10/2015
ZH14.038109
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Clarens,
intimée, représentée par l’Agence communale d’assurances sociales de
Lausanne.
Art. 10 al. 1 let. b LPC ; art. 16c OPC-AVS/AI.
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
italien né en 1938, partage son logement avec C.. Il a bénéficié de
prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS)
dès février 2009.
B.Procédant à la révision du dossier de l’assuré, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée), soit
pour elle l’Agence communale d’assurances sociales de Lausanne (ci-
après : l’Agence), a modifié son droit aux prestations complémentaires dès
le 1
er
novembre 2013 à l’issue d’une décision du 28 octobre 2013.
Une opposition de l’assuré à l’encontre de cette décision a été
rejetée par l’Agence dans une décision sur opposition du 24 janvier 2014.
A cette occasion, l’Agence a relevé que l’assuré cohabitait
avec une nouvelle personne, à savoir D., depuis le 29 août 2013
selon les données mises à disposition par le Service du contrôle des
habitants. La répartition des frais de loyer s’en trouvait modifiée. Le loyer
net de 14'124 fr. et les charges de 1'404 fr. ne pouvaient être prises en
compte en faveur de l’assuré qu’à hauteur d’un tiers, soit 4'708 fr. au titre
de loyer et 468 fr. de charges, pour un total annuel de 5'176 francs.
Par correspondance du 4 février 2014, l’assuré a précisé à
l’attention de l’Agence que D.________ était le petit-fils de C.. A
compter de son arrivée d’Italie le 29 août 2013, l’intéressé suivait des
cours de français payés par ses parents et recherchait activement un
emploi afin de s’assumer financièrement et de s’établir dans son propre
logement. B. hébergeait gratuitement son petit-fils dans
l’intervalle, en sus de lui assurer nourriture et soin du linge.
C.L’Agence a rendu une décision le 12 mai 2014, niant à l’assuré
le droit à des prestations complémentaires à partir du mois de juin 2014,
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consécutivement au partage des frais de loyer résultant de la cohabitation
de trois personnes au sein du même logement.
L’assuré s’est opposé cette décision aux termes d’une écriture
du
10 juin 2014, concluant à son annulation sous suite de nouvelle
détermination de son droit à des prestations complémentaires. Il a
concédé que D.________ séjournait actuellement avec sa grand-mère et lui-
même, occupant une chambre de son appartement. Il a rappelé qu’après
avoir suivi des cours de perfectionnement en français, l’intéressé
recherchait activement un emploi, ne versant aucune contribution
financière pour le logement, la nourriture et l’entretien de son linge, les
frais corrélatifs étant assumés par sa grand-mère. Il a précisé n’avoir
aucun lien légal avec C.________ ou D., la présence de ce dernier
sous son toit ne modifiant en rien ses moyens financiers.
Par décision sur opposition du 19 août 2014, l’Agence a rejeté
l’opposition de l’assuré, en rappelant les dispositions réglementaire et
administrative qui fondaient le principe de la répartition des frais de loyer.
Sur la base de la jurisprudence fédérale rendue sur le sujet, elle a
considéré que l’assuré ne pouvait se prévaloir d’aucun motif permettant
de déroger à cette règle, comme par exemple une obligation d’entretien
de droit civil. Le fait que D. ne versait aucune compensation
financière pour le logement, la nourriture et son entretien, demeurait sans
incidence sur le droit aux prestations complémentaires de l’assuré, le but
de ces prestations n’étant pas de suppléer aux frais d’entretien et de
logement susceptibles d’être réclamés à D..
D.Par pli du 5 septembre 2014, l’assuré s’est adressé à l’Agence
pour contester la décision sur opposition précitée, sollicitant le réexamen
de son cas compte tenu de l’absence de contrepartie financière versée par
D. pour son logement et son entretien. Il a estimé que l’Agence
avait mal interprété sa situation, notamment en ce qu’elle avait retenu un
« concubinage » avec C.________ et un « ménage commun » avec
D.________, ce qui ne correspondait « pas du tout à la réalité ». Il a souligné
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envisager un recours auprès de l’autorité judiciaire compétente en cas de
refus de réexamen de la part de l’Agence.
L’Agence a fait suivre cette correspondance à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence
le 25 septembre 2014.
Donnant suite à la requête de la juge instructrice du 3 octobre
2014, l’assuré a confirmé le 15 octobre 2014 que son écriture du 5
septembre 2014 devait être considérée comme un recours à l’encontre de
la décision sur opposition du
19 août 2014, se référant au surplus également aux motifs et conclusions
développés dans son acte d’opposition du 10 juin 2014.
L’Agence a produit sa réponse au recours le 11 novembre
2014, en proposant le rejet. Elle a rappelé que le recourant ne contestait
pas partager son logement avec C.________ et D.________, ce qui constituait
le seul élément déterminant pour procéder au partage du loyer entre les
trois occupants du même appartement. Ce constat valait
indépendamment de la qualification de « ménage commun », question qui
pouvait d’ailleurs rester ouverte. Elle s’est référée pour le reste aux
dispositions et références citées dans la décision sur opposition entreprise.
Le recourant a indiqué, dans un courrier du 24 novembre
2014, transmis pour information à l’Agence, ne pas avoir de compléments
à ajouter.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art.
1 LPC [loi fédérale du
6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires ; RS 831.30]).
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Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal dans de tels cas (art. 93 al. 1 let.
a LPA-VD).
c) Déposé dans le délai légal auprès du tribunal compétent et
respectant au surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA notamment), le recours est recevable.
On ajoutera qu’au vu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000
fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que
juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité
compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe,
entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110
V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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En l’espèce, est exclusivement litigieux le principe du partage
du loyer entre les trois occupants du même appartement, tel qu’opéré par
l’intimée dans sa décision du 12 mai 2014, confirmée sur opposition le 19
août 2014.
3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès
lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin
de l’AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC).
En vertu de l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires
se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du
remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b).
Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues
qui excède les revenus déterminants.
Quant à l'art. 10 LPC, il énumère de manière exhaustive les
dépenses reconnues (TF [Tribunal fédéral] 9C_822/2009 du 7 mai 2010
consid. 3.3 et la référence in : SVR 2011 EL n° 2 p. 5 ; 9C_945/2011 du 11
juillet 2012 consid. 5.1).
A teneur de l'art. 10 al. 1 let. b LPC, pour les personnes qui ne
vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou
dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues
comprennent le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs ;
en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni
demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en
considération ; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 francs
pour les personnes seules (ch. 1) et de 15'000 francs pour les couples et
les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou
donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (ch. 2).
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b) L'art. 16c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur
les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité ;
RS 831.301) précise que lorsque des appartements ou des maisons
familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le
calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre
toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises
dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en
compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En
principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les
personnes (al. 2).
c) Dans un arrêt publié in ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé cette disposition – entrée en vigueur le 1
er
janvier 1998
(RO 1997 2961) – conforme à la loi dans la mesure où elle vise à
empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le
calcul des prestations complémentaires.
Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI
2001 p. 234 consid. 2b), que le nouvel art. 16c OPC-AVS/AI laissait une
place à une répartition différente du loyer et que des exceptions – telles
que la jurisprudence les avait déjà admises sous l'ancienne pratique
administrative – demeuraient possibles dans le cadre du nouveau droit.
Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière,
découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas
d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur non
compris dans le calcul des prestations complémentaires ; cf. VSI 2001
p.234 consid. 2b précité ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] P 21/02 du
8 janvier 2003 consid. 1.2).
Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre
moral ou l’occupation prépondérante du logement par une personne en
particulier peuvent aussi justifier de faire une exception à la règle. Par
exemple, le Tribunal fédéral des assurances a admis une dérogation à la
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répartition à parts égales du loyer d'un logement loué en commun pour
une assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un
appartement où l'infirmier qui l'avait soignée était venu la rejoindre afin
de s'occuper d'elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la
surveillance constante d'un tiers (ATF 105 V 271 ; TFA P 21/02 du 8 janvier
2003 consid. 1.2).
4.En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée
pouvait, en application de l’art. 16c OPC-AVS/AI, tenir compte uniquement
du tiers du loyer à charge de l’assuré dans le calcul des prestations
complémentaires, motif pris qu’il partage son logement avec C.________ et
le petit-fils de celle-ci, D..
Il est constant que C. habite avec le recourant, qui ne
le conteste du reste pas, et qu’elle loge et entretient son petit-fils depuis
le
29 août 2013, ce dernier séjournant en Suisse aux fins d’études,
respectivement de recherche d’emploi.
a) La lettre de la règle prévue à l'art. 16c OPC-AVS/AI ne laisse
place à aucune interprétation dans la mesure où est clairement prévu le
partage « obligatoire » du loyer. Cette disposition mentionne également
sans ambiguité une « occupation » des appartements ou des maisons
familiales par des personnes non comprises dans le calcul des prestations
complémentaires, sans que les liens effectifs entre ces dernières aient
quelconque incidence sur le principe du partage. En outre, la règle
prévoyant que « les parts de loyer des personnes non comprises dans le
calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors
du calcul de la prestation complémentaire annuelle » implique in casu que
les parts de loyer correspondant à l’occupation du logement par
C., respectivement D., ne sauraient être retenues dans le
calcul du droit du recourant à des prestations complémentaires.
Partant, l’assuré doit se laisser imputer une répartition du
montant du loyer entre les personnes cohabitant avec lui, sous réserve de
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pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions admises par la
jurisprudence citée au consid. 3d ci-dessus (TFA P 21/02 du 8 janvier 2003
consid. 2), à savoir si la cohabitation, sans contrepartie financière, découle
d'une obligation d'entretien de droit civil ou, dans des circonstances
particulières, d'une obligation d'ordre moral.
b) En l’occurrence, la cohabitation entre le recourant,
C.________ et D.________ ne découle pas d’une obligation d’entretien de
droit civil, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas sérieusement.
L’on ne voit pas davantage qu’il ait une obligation d’ordre
moral vis-à-vis de C.________ ou D., ce qu’il n’allègue au demeurant
pas.
Il ne soutient pas non plus qu’il occuperait une portion congrue
de l’appartement, ni quelques autres circonstances susceptibles de
légitimer une dérogation au principe de la répartition égales du loyer entre
les différents occupants d’un même appartement. L’absence de tout
versement par D. aux fins de participation à ses frais de logement,
de nourriture et d’entretien, ne constitue à l’évidence pas une telle
circonstance.
c) Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que
l’Agence a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun
motif permettant de déroger à la répartition du loyer prévue par l'art. 16c
OPC-AVS/AI.
5.a) De l’ensemble des considérants qui précèdent, il résulte que
le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision sur opposition du 19 août 2014.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, vu
l'issue du litige (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 19 août 2014 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation, soit pour elle
l’Agence communale d’assurances sociales de Lausanne, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________, à Lausanne,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens,
-Agence communale d’assurances sociales, à Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :