402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 12/14 - 17/2016
ZH14.034896
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.B., à [...], recourante, représentée par sa fille, B.B., à [...],
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Vevey, intimée.
Art. 25 LPGA ; art. 4 et 5 OPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.A.B.________ (ci-après également : l’assurée ou la recourante),
ressortissante suisse née en 1945, a épousé E.B.________ en 1975. Les
conjoints ont donné naissance à trois filles, C.B., D.B. et
B.B., entre 1976 et 1978.
Par acte notarié du 5 décembre 2005, E.B. a fait
donation à ses enfants de plusieurs immeubles sis à [...], [...] et [...]. Était
constitué, au titre de condition de cette donation, un usufruit en faveur
des deux époux B.________ sur les parcelles concernées.
B.A.B.________ a atteint l’âge légal de la retraite en [...] 2009 et a
été mise au bénéfice d’une rente de vieillesse mensuelle de 1'145 fr. dès
le 1
er
juin 2009 par décision rendue le 8 mai 2009 par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée). Cette
prestation a été portée à
1'446 fr. dès octobre 2011, respectivement à 1'459 fr. dès 2013.
L’assurée a formulé une requête de prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, auprès
de la CCVD en date du
27 novembre 2012, avec l’assistance de la Fondation F., où elle a
séjourné du 15 novembre 2012 au 6 décembre 2012. Elle a précisé vivre
séparée de fait de son conjoint depuis environ 15 ans et avoir repris la
location de l’appartement de sa fille, sis [...] à [...]. Elle a également fait
mention de la donation immobilière effectuée en faveur de ses enfants en
2005 et de l’usufruit dont elle bénéficiait depuis lors sur la ferme familiale
conjointement avec son époux.
Après avoir recueilli un relevé des avoirs mobiliers, une copie
de l’acte de donation de 2005 et de la dernière déclaration d’impôts
établie par le couple B., la CCVD a rendu deux décisions en date
du 21 mai 2013, octroyant à l’assurée des prestations complémentaires
-
3 -
d’un montant mensuel de 2'848 fr. dès le 1
er
novembre 2012. Elle a retenu
que la fortune de l’assurée était nulle, tandis que la moitié de la valeur de
l’usufruit sur la ferme familiale s’élevait à 139'698 fr. selon les données
communiquées par l’Administration cantonale des impôts. Des frais
d’entretien immobiliers et des intérêts hypothécaires pour un total de
60'288 fr. devaient être pris en compte. Les décisions du 21 mai 2013,
mettant à jour des dépenses supérieures aux revenus de l’assurée à
concurrence de 34'167 fr. en 2012, respectivement de 34'171 fr. en 2013,
étaient libellées comme suit :
[...]
20122013
RevenusDéductionsRevenusDéductions
B) Revenus
Rentes AVS/AI
17'352.-17'508.-
Rendement de la
fortune mobilière
1.-1.-
Autres revenus
39'698.-39'698.-
C) Déductions
Entretien forfaitaire
19'050.-19'210.-
Loyer annuel net
11'880.-11'880.-
Intérêts
hypothécaires et
frais d’entretien
d’immeubles
60'288.-60'288.-
TOTAL
57'051.-91'218.-57'207.-91'378.-
Par de nouvelles décisions des 21 et 31 mai 2013, la CCVD a
également octroyé à l’assurée un total de 7'155 fr. 50 correspondant au
montant des prestations complémentaires pour frais de guérison dues du
15 novembre 2012 au
6 décembre 2012 des suites de l’hébergement au sein de la Fondation
F.________.
C.A la suite d’un contact avec l’agence d’assurance sociale [...]
dans le courant du mois de novembre 2013, la CCVD a constaté une erreur
dans ses décisions d’octroi de prestations complémentaires. L’usufruit sur
la ferme familiale en faveur de l’assurée avait en effet été comptabilisé
par le système informatique à hauteur de 39'698 fr. en lieu et place de
139'698 francs.
-
4 -
Dès lors, la CCVD a recalculé les éléments déterminants pour
le droit aux prestations complémentaires dès le 1
er
novembre 2012,
relevant que les revenus de l’assurée, soit 157'051 fr. en 2012 et 157'207
en 2013, excédaient ses dépenses à concurrence respectivement de
60'697 fr. en 2012 et de 60'573 en 2013, compte tenu de la déduction
forfaitaire pour les primes de l’assurance-maladie obligatoire s’élevant à
5'136 fr. en 2012 et 5'256 fr. en 2013.
Partant, la CCVD a établi deux décisions rectificatives en date
du
9 décembre 2013, prononçant un refus de prestations complémentaires à
compter du 1
er
novembre 2012. Par ailleurs, une troisième décision du
même jour portait restitution des montants versés entre le 1
er
novembre
2012 et le 31 décembre 2013, soit un total de 47'027 fr. 50.
D.Représentée par sa fille, B.B., l’assurée a adressé à la
CCVD une « opposition à la décision de restitution du 9 décembre 2013 »
en date du
16 décembre 2013, sollicitant la « remise de l’obligation de restituer les
prestations reçues ». Elle a rappelé avoir fourni l’ensemble des documents
utiles à la CCVD, alors que cette dernière lui avait certifié l’exactitude de
ses décisions d’octroi de prestations complémentaires. Elle a par ailleurs
souligné la précarité de sa situation financière, précédemment évoquée
dans un courrier du 2 février 2013, tout en précisant que les prestations
complémentaires lui avaient permis de financer son séjour à la Fondation
F., ainsi que l’accession à une vie indépendante.
Par décision du 26 février 2014, la CCVD a d’une part fait
savoir à l’assurée qu’elle considérait son courrier du 16 décembre 2013 à
la fois comme une demande de remise de l’obligation de restituer le
montant réclamé par décision du
9 décembre 2013 et comme une opposition formelle à la suppression de
son droit aux prestations complémentaires, laquelle ferait l’objet d’une
décision sur opposition ultérieure. La CCVD a d’autre part prononcé le
-
5 -
refus de la demande de remise de l’obligation de restituer, considérant
que les revenus de l’assurée excédaient de 51'523 fr. les dépenses
reconnues. Elle s’est fondée sur le plan de calcul ci-après :
RevenusDéductions
B) Revenus
Rentes AVS/AI
17'508.-
Autres revenus
139'699.-
C) Déductions
Entretien forfaitaire
27'210.-
Loyer annuel net
13’200.-
Intérêts
hypothécaires et
frais d’entretien
d’immeubles
60'288.-
TOTAL
157'207.-100’698.-
La déduction forfaitaire de 5'256 fr., destinée à tenir compte
des primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2013, devait par ailleurs
être prise en compte en sus des déductions mentionnées dans le plan de
calcul reproduit supra.
Par courrier du 10 mars 2014, l’assurée a contesté la décision
du
26 février 2014, sollicitant derechef la remise de l’obligation de restituer
les montants réclamés et soulignant la précarité de son budget, grevé de
retards d’impôts, alors que l’origine de l’erreur était entièrement
imputable à la CCVD. Elle a par ailleurs mis en exergue la fragilité de son
état de santé. Les prestations complémentaires perçues à tort avaient
exclusivement permis de financer son séjour à la Fondation F.________ et
l’accession à un mode de vie décent.
Suite à une entrevue du 11 juin 2014 entre la CCVD et la fille
de l’assurée, B.B.________, cette dernière a fait parvenir un tirage des
décomptes de gérance immobilière pour les années 2011 à 2013 en vue
de démontrer que l’assurée ne retirait aucun revenu effectif de l’usufruit
sur la ferme familiale et s’acquittait d’importants frais d’entretien des
-
6 -
immeubles. Elle a également communiqué copie de la déclaration
d’impôts des époux B.________ complétée pour l’année 2013.
La CCVD a établi deux décisions sur opposition le 10 juillet
-
7 -
francs. La CCVD précisait au surplus, à la demande de l’assurée, que
l’art. 64 CO n’était pas applicable en matière de prestations
complémentaires, vu les dispositions spéciales du droit des assurances
sociales. Elle a en définitive confirmé que le montant soumis à restitution
s’élevait à 47'027 fr. 50.
E.L’assurée, avec le concours de sa fille, a déféré la décision sur
opposition du 10 juillet 2014, afférente au refus de remise de l’obligation
de restituer, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par
acte de recours du
28 août 2014. Après rappel des faits, elle a souligné que l’erreur ayant
donné lieu à la restitution des prestations complémentaires avait été
commise par l’intimée, laquelle avait au demeurant reconnu la bonne foi
de l’assurée. Elle ne s’était par ailleurs aucunement enrichie par la
perception des montants réclamés en restitution, mais avait pu mener à
bien sa reconstruction psychique suite à de nombreuses années
d’alcoolisme et assumer des frais de traitement essentiels. Elle a enfin
relevé la précarité de son budget, précisant ne pas contester la
suppression des prestations en soi, mais le mode de calcul de la CCVD qui
ne tenait pas compte des arriérés d’impôts grevant sa situation financière.
Elle a conclu en définitive à la remise de l’obligation de restituer la somme
réclamée à hauteur « d’un montant de 47'027 fr. 50 et des subsides d’un
montant de 7'005 francs ». Étaient joints au mémoire de recours les
correspondances échangées avec l’intimée, des rapports des médecins
traitants de l’assurée, ainsi qu’un courrier de l’Office vaudois de
l’assurance-maladie
(ci-après : l’OVAM) du 6 février 2014 mettant fin aux subsides
d’assurance-maladie avec effet au 31 octobre 2012.
L’intimée a produit sa réponse au recours en date du 8 octobre
2014, en proposant le rejet. Elle a préliminairement relevé que le recours
de l’assurée portait exclusivement sur le refus de la remise de l’obligation
de restituer confirmé le 10 juillet 2014, tandis que les montants réclamés
par l’OVAM ne concernaient pas la présente procédure. Sur le fond, elle a
maintenu que les revenus de l’assurée excédaient ses charges par 51'253
-
8 -
fr. selon le calcul exposé en détail dans la décision sur opposition
entreprise, réitérant que les frais effectifs d’entretien d’immeubles ne
pouvaient être pris en considération, la déduction forfaitaire fiscale étant
fixée, dans le canton de Vaud, à 20% du rendement brut des loyers ou de
la valeur locative. Une réclamation de l’assurée contre la décision de
taxation fiscale de l’année 2011 aurait certes été formulée dans le but de
faire corriger la valeur locative des immeubles concernés. Cela étant, la
CCVD n’avait aucune nouvelle à cet égard de sorte que les montants pris
en compte par ses soins demeuraient corrects. En outre, il n’était pas
envisageable de retenir un bénéfice net, tel que ressortant des décomptes
de gérance des immeubles, en lieu et place de la valeur de l’usufruit, au
risque d’entraîner une divergence avec les éléments fiscaux déterminants.
Par ailleurs, en dépit de l’erreur commise au sein de ses services, la CCVD
soulignait être légitimée à réclamer la restitution des prestations servies à
tort. La bonne foi de la recourante pouvait être admise, à l’inverse de la
situation difficile, ce qui excluait la remise de l’obligation de restituer les
sommes réclamées.
Par réplique du 3 novembre 2014, la recourante a rappelé
avoir été de bonne foi dans l’ensemble de sa relation avec l’intimée et
réitéré les difficultés rencontrées du fait de son budget serré. Elle a mis en
exergue les charges importantes assumées par moitié pour l'entretien de
la ferme familiale, lesquelles ne lui permettaient de dégager aucun revenu
effectif de son droit d’usufruit. Procédant à un calcul de ses charges basé
sur les règles du droit de la poursuite, elle a estimé disposer d’un solde
mensuel de 945 fr. 60 au maximum, dont il fallait déduire les arriérés
d’impôts restant à payer. Le montant réclamé en restitution par la CCVD
ne pouvait en conséquence lui être imputé. Dans ce contexte, elle a
conclu, à titre subsidiaire, à une remise partielle de l’obligation de
restituer sous déduction, à tout le moins, des frais médicaux assumés par
ses soins à hauteur de 18'143 fr. 20. Un remboursement de 100 fr. par
mois était proposé en cas d’admission d’une remise partielle. Par ailleurs,
elle s’est prévalue du principe de la bonne foi, considérant que l’intimée
avait rendu des décisions d’octroi de prestations complémentaires
inexactes qui ne devaient lui porter aucun préjudice. Elle a enfin persisté à
-
9 -
requérir, à titre principal, d’être libérée de l’obligation de restituer le
montant de 47'027 fr. 50, sous suite de « l’annulation de la décision du 9
décembre 2013 ». Étaient annexés des copies des factures des frais de
traitements subis, des décomptes de prestations de l’assurance-maladie,
ainsi qu’un tirage du bail à loyer au nom de D.B.________ portant sur
l’appartement occupé par l’assurée.
L’intimée a dupliqué le 5 janvier 2015, relevant que la
conclusion tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2013
sortait du cadre du litige, puisque la recourante n’avait pas contesté la
restitution des montants servis à tort dans son principe. La décision
corrélative était donc à son sens entrée en force. La bonne foi de
l’assurée, reconnue par la CCVD, n’était nullement remise en cause, tandis
que l’examen de la situation financière difficile répondait à des règles
spécifiques et avait été détaillé antérieurement à satisfaction. Les arriérés
d’impôts, de même d’ailleurs que les impôts courants, n’avaient pas lieu
d’être pris en compte dans le calcul. S’agissant de la question de la bonne
foi de l’administration, la CCVD a observé que le principe corrélatif était
dénué de pertinence en l’occurrence, vu que la recourante ne contestait
pas le terme porté au versement des prestations complémentaires. En
outre, l’application de ce principe viderait de toute substance la possibilité
de requérir la restitution des prestations versées à tort, y compris en cas
d’erreur de l’administration comme en l’espèce. Eu égard à la question de
la remise partielle de l’obligation de restituer, la CCVD a fait valoir que les
frais de traitement médical assumés par l’assurée ne pouvaient être
déduit de sa créance, dans la mesure où l’excédent des revenus de la
recourante n’était pas inférieur au montant soumis à restitution. Enfin, la
proposition de paiements échelonnés formulée par la recourante était
insuffisante au regard du délai d’encaissement imposé par les directives
administratives.
Les faits et arguments des parties seront repris en tant que de
besoin dans le développement juridique infra.
-
10 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art.
1 LPC [loi fédérale du
6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS
831.30]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal dans de tels cas (art. 93 let. a
LPA-VD).
c) Le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, compte tenu des féries judiciaires estivales (cf. art. 38 al. 4 let.
b LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte au surplus les
formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu’il est recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
-
11 -
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité
compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe,
entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110
V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) In casu, est désormais exclusivement litigieux le refus de la
remise de l’obligation de restituer, prononcé par décision du 26 février
2014 et confirmé sur opposition le 10 juillet 2014.
ba) En premier lieu, quand bien même les griefs de la
recourante peuvent sembler dirigés contre la restitution dans son principe,
il apparaît que cette question a fait l’objet d’une décision spécifique le 9
décembre 2013, laquelle est entrée en force. A l’instar de la CCVD, on doit
en effet constater que l’assurée n’a soulevé aucun argument en lien avec
la restitution des prestations complémentaires au stade de la procédure
d’opposition entamée le 16 décembre 2013, singulièrement par exemple
en lien avec la quotité des prestations réclamées par l’intimée. La
-
12 -
recourante a au contraire d’emblée sollicité une « renonciation » de la
CCVD au recouvrement de sa créance, ainsi que le réexamen de ses droits
au versement de prestations complémentaires ultérieures (cf. à cet égard,
courrier de l’assurée du
16 décembre 2013). Elle a en outre mis en avant sa situation financière
difficile, arguant de l’impossibilité matérielle de restituer le montant
réclamé par l’intimée. L’assurée n’a par ailleurs pas contesté le point de
vue exprimé par la CCVD dans la décision du 26 février 2014, où celle-ci
attirait son attention sur le fait que l’opposition portait à son sens sur le
droit subséquent à des prestations complémentaires et qu’elle valait au
surplus demande de remise (cf. décision du 26 février 2014 in limine).
Ainsi que l’a remarqué à juste titre la CCVD, on peut donc considérer que
la recourante n’a pas formulé d’opposition contre la décision du 9
décembre 2013 quant au principe de la restitution des prestations
acquittées à tort (cf. pour une situation similaire : TF [Tribunal fédéral] P
64/06 du 30 octobre 2007 consid. 5, cité par l’intimée).
Dès lors, en dépit de l’intitulé de l’acte de recours du 28 août
2014 (« recours sur décision de restitution des prestations
complémentaires »), il s’agit de retenir que la recourante s’est limitée à
contester la décision sur opposition du
10 juillet 2014 ayant trait au refus de la remise de l’obligation de restituer.
Le litige est ainsi circonscrit par cette décision sur opposition
de sorte que les arguments de l’assurée qui se rapporteraient au principe
de la restitution sont exclus de l’objet de la contestation et, par voie de
conséquence, irrecevables.
bb) Dans ce contexte, il s’agit dès lors de douter de la
recevabilité des arguments soulevés par l’assurée à l’occasion de sa
réplique du 3 novembre 2014, où elle s’est référée au respect du principe
de la bonne foi dans les relations entre l’administration et ses administrés.
Cette argumentation tend en en effet à remettre en question le bien-fondé
de la décision de restitution du 9 décembre 2013, entrée en force.
-
13 -
Dans l’hypothèse où la recevabilité des observations de la
recourante devait être admise, il y aurait de toute façon lieu de se rallier à
la position de l’intimée à cet égard compte tenu de ce qui suit.
Découlant directement de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour
l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues
des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, sous certaines
conditions (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; 122 II 113 consid. 3b/cc et les
références citées). Le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une
influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la
légalité dominant l’activité de l’administration (cf. ATF 131 II 627 consid.
6.1 et les références, cité par la CCVD).
La restitution de prestations indûment touchées au sens de
l’art. 25 al. 1 LPGA implique que soient réunies les conditions d’une
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53
al. 1 LPGA) de la décision selon laquelle les prestations ont été accordées.
La restitution des prestations indûment perçues doit être exigée quel que
soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi
résulte en partie d’une éventuelle faute de l’autorité (TFA [Tribunal fédéral
des assurances] P 63/04 du 2 février 2006 consid. 2.2.3 ;
cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n. 121 ad art.
21 LPC).
Compte tenu de la jurisprudence précitée, la CCVD était
légitimée à procéder à la reconsidération de ses décisions du 21 mai 2013,
entachées d’une erreur manifeste. Ainsi qu’elle le souligne elle-même, à
défaut, le principe de la restitution consacré à l’art. 25 LPGA serait vidé de
-
14 -
toute substance. Dès lors, la question du respect du principe de la bonne
foi s’avère dénué de pertinence in casu, l’erreur commise par
l’administration n’étant pas assimilable à la communication d’un
renseignement erroné.
c) Il convient en second lieu de relever que la décision sur
opposition rendue le 10 juillet 2014 par la CCVD eu égard au droit à des
prestations complémentaires subséquentes n’apparaît pas contestée par
l’assurée en dépit de sa critique du mode de calcul utilisé par l’intimée (cf.
acte de recours du
28 août 2014, bas de page 2, dernier paragraphe). En effet, alors même
que les motifs avancés par la recourante à l’appui de ses arguments
laissent planer certains doutes quant à l’acte querellé, il n’en demeure pas
moins que ses conclusions sont dépourvues d’ambiguïté, en ce qu’elles
tendent à la renonciation de la CCVD à réclamer les prestations versées à
tort. L’assurée a au surplus expressément indiqué ne pas contester « la
suppression des prestations » (cf. acte de recours du
28 août 2014, ibidem).
Il s’ensuit que d’éventuels griefs en lien avec le droit de
l’assurée à la poursuite du versement de prestations complémentaires
seraient également irrecevables, en l’absence de toute contestation de la
décision sur opposition correspondante.
d) On ajoutera que la conclusion formulée par l’assurée
relativement à la remise de l’obligation de restituer un montant de 7'005
fr. au titre de subsides d’assurance-maladie doit d’emblée être qualifiée
d’irrecevable, dans la mesure où cette question, ressortant à la
compétence de l’OVAM, ne fait pas l’objet de la décision sur opposition
entreprise.
e) Enfin, il n’appartient pas à la Cour de céans en l’état de
statuer sur la proposition de paiement échelonné, formulée
subsidiairement par la recourante aux termes de sa réplique du 3
-
15 -
novembre 2004, celle-ci excédant manifestement l’objet de la
contestation.
3.Il s’agit dès lors de statuer sur la question litigieuse de la
remise de l’obligation de restituer, en tout ou partie, le montant de 47'027
fr. 50 réclamé par la CCVD.
a) L'obligation de restituer l'indu se fonde en premier lieu sur
les dispositions spéciales qui la prévoient et, à défaut, sur les règles
générales de l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 à 67 CO (cf.
ATF 115 V 115 consid 3b et références citées). En matière de prestations
complémentaires, l’art. 1 LPC prévoit l’application des dispositions de la
LPGA, laquelle contient des règles spécifiques s’agissant de la restitution
des prestations servies à tort à son art. 25.
Dès lors, ainsi que l’a indiqué la CCVD à l’assurée par courrier
du
8 août 2014, il n’y a pas lieu de se référer à l’art. 64 CO en l’occurrence.
b) A teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées (première phrase). La restitution ne peut
être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans
une situation difficile (deuxième phrase).
Selon l'art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution
entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de
bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation
difficile (al. 1). Le moment où la décision de restitution est exécutoire est
déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile (al. 2).
Il résulte tant de cette dernière disposition que de l’art. 25 al.
1 LPGA que les conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde
doivent être remplies cumulativement pour que la remise de l’obligation
-
16 -
de restituer puisse être accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; cf. Michel
Valterio, op. cit., n. 135 et 140 ad art. 21 LPC).
On ajoutera que lorsqu’un excédent de revenus est inférieur à
la somme sujette à restitution, l’existence d’une situation difficile doit
également être admise, la créance en restitution devant alors faire l’objet
d’une remise partielle pour la part qui dépasse l’excédent de revenus (TFA
P 17/03 du 3 février 2004 consid. 3 ; cf. Michel Valterio, op. cit., n. 145 ad
art. 21 LPC).
En l’espèce, la bonne foi de l’assurée a été reconnue d’emblée
par la CCVD et n’a pas lieu d’être remise en question, de sorte qu’il s’agit
de se prononcer sur la situation éventuellement difficile dont se prévaut
l’assurée aux termes de ses différentes écritures.
c) L’art. 5 OPGA précise qu’il y a situation difficile, au sens de
l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les
dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus
déterminants selon la LPC (al. 1). Sont pris en considération pour effectuer
le calcul des dépenses reconnues prescrit à l’al. 1 (al. 2) notamment le
montant maximal respectif du loyer au sens de l’art. 10 al. 1 LPC pour les
personnes vivant à domicile (let. a) et un montant forfaitaire pour
l’assurance-obligatoire des soins pour toutes les personnes, à savoir la
prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause,
conformément à la version en vigueur de l’ordonnance du Département
fédéral de l’intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et
régionales de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des
prestations complémentaires
(let. c). Sont en outre prises en considération des dépenses
supplémentaires de 8'000 francs pour les personnes seules (al. 3, let. a).
d) S’agissant plus précisément des dépenses reconnues au
sens de la LPC, l’art. 10 LPC prévoit que pour les personnes qui ne vivent
pas en permanence ni pour une longue durée dans un home ou dans un
hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues
-
17 -
comprennent, entre autres (al. 1), les montants destinés à la couverture
des besoins vitaux, soit par année 19'210 francs pour les personnes seules
(let. a, ch. 1) et le loyer d’un appartement et les frais accessoires y
relatifs, le montant annuel maximal reconnu étant de 13'200 francs pour
les personnes seules (let. b, ch. 1). Sont en outre notamment reconnus
comme dépenses, pour toutes les personnes (al. 3), les frais d’entretien
des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du
rendement brut de l’immeuble (let. b) et le montant forfaitaire annuel pour
l’assurance obligatoire des soins qui doit correspondre au montant de la
prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des
soins (couverture accidents comprise) (let. d).
L'art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur
les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité ;
RS 831.301) dispose que la déduction forfaitaire prévue pour l'impôt
cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien
des bâtiments. Dans le canton de Vaud, cette déduction s'élève à 20% de
la valeur locative (art. 3 al. 2 RDFIP [règlement vaudois du 8 janvier 2001
sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés ; RSV 642.11.2]).
Selon le ch. 3006 des Directives concernant les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), édictées par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), seule la déduction forfaitaire applicable pour
l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile est valable pour les frais
d'entretien des immeubles. Il n'est par conséquent pas possible de se
fonder sur les frais effectifs d'entretien des immeubles. D'autres frais
éventuels ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues. Si
la législation cantonale en matière d'impôt ne prévoit aucune déduction
forfaitaire, la déduction forfaitaire applicable pour l'impôt fédéral direct est
décisive (art. 16 OPC-AVS/AI ; RCC 1987, p. 328).
Le Tribunal fédéral a au demeurant confirmé la conformité de
l’art. 16 OPC-AVS/AI à la loi, l’objectif de cette disposition réglementaire
étant d’éviter de trop importantes fluctuations et l’assainissement d’un
-
18 -
immeuble par l’intermédiaire des prestations complémentaires, ce qui
s’avérerait manifestement contraire à leur but. Il s’est interrogé au surplus
sur la question de savoir si une déduction forfaitaire de 20% dans le cas
d’un usufruit n’était pas trop élevée, l’usufruitier n’assumant en règle
générale que l’usage courant de l’objet immobilier concerné, et y a
répondu par la négative pour ne pas contrevenir à la systématique de la
loi (TF 9C_822/2009 du
7 mai 2010 consid. 3.4, 3.5 et références citées ; cf. également Michel
Valterio, op. cit., n. 52 à 57 ad art. 10 LPC).
e) Quant aux revenus déterminants, l’art. 11 LPC prévoit qu’ils
comprennent notamment (al. 1) le produit de la fortune mobilière et
immobilière
(let. b) et les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris
les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).
A teneur de l’art. 12 OPC-AVS/AI, la valeur locative du
logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu
provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la
législation sur l’impôt cantonal du canton de domicile (al. 1). En l’absence
de tels critères, ceux de l’impôt fédéral direct sont déterminants (al. 2).
f) On notera enfin qu’en vertu de l’art. 1 al. 4 OPC-AVS/AI, les
époux sont considérés comme vivant séparés si une séparation de fait
dure sans interruption depuis un an au moins (let. c). Suite à une
séparation, les deux époux sont considérés comme des personnes seules
(cf. Michel Valterio, op. cit., n. 19 ad art. 9 LPC).
4.a) En l’espèce, la CCVD a établi le calcul déterminant pour
l’examen de la remise de l’obligation de restituer en retenant que la
recourante vivait seule, séparée de fait de son conjoint. Elle s’est par
ailleurs référée aux données disponibles pour l’année 2013, telles que
fournies par l’Administration cantonale des impôts en date du 22 janvier
-
19 -
suivants en lien avec la ferme familiale dont le couple B.________ est
l’usufruitier :
-Immeubles privés : 279'396 francs ;
-Frais d’entretien d’immeubles privés : 79'836 francs ;
-Intérêts et dettes privés : 64'698 francs.
La CCVD a dès lors pris en considération la moitié des
montants précités en faveur de la recourante, à savoir :
-Immeubles privés : 139’698 francs ;
-Frais d’entretien d’immeubles privés : 39’918 francs ;
-Intérêts et dettes privés : 32’349 francs.
Elle a en outre constaté que l’assurée avait perçu une rente de
vieillesse mensuelle de 1'459 fr. en 2013 et acquitté un loyer de 990 fr.
par mois, charges comprises, pour l’appartement occupé à [...], selon le
bail à loyer conclu au nom de sa fille, D.B.________.
b) Concernant les dépenses reconnues, l’intimée a déterminé
les éléments pertinents au sens de l’art. 10 al. 1 et 3 LPC, conformément
aux exigences de l’art. 5 al. 2 OPGA, compte tenu des dépenses
supplémentaires prévues à l’art. 5 al. 4 OPGA. Le calcul peut être détaillé
comme suit :
DéductionsDisposition légale
Montant destiné à la
couverture des besoins
vitaux
19’210.-Art. 10 al. 1, let. a, ch.1 LPC
Dépenses
supplémentaires
8'000.-Art. 5 al. 4, let. a, OPGA
Montant maximal de loyer13'200.-Art. 10 al. 1, let. b, ch. 1 LPC
Intérêts hypothécaires 32'349.-Art. 10 al. 3, let. b, LPC
Frais d’entretien
d’immeubles
27'939.-Art. 10 al. 3, let. b, LPC
Montant forfaitaire pour
l’assurance obligatoire de
soins
5'256.-Art. 10 al. 3, let. d, LPC
-
20 -
TOTAL105’954.-
Ces montants ne prêtent pas flanc à la critique. Ils ne sont du
reste pas contestés, à l’exception du poste afférent aux frais d’entretien
d’immeubles, que la recourant voudrait pouvoir déduire dans leur
globalité, ainsi que des dettes d’impôts qu’elle estime devoir être prises
en considération. Or, il est rappelé s’agissant des frais d’entretien
d’immeubles que l’art. 16 OPC-AVS/AI impose une déduction forfaitaire
telle que prévue par le droit cantonal, soit 20% de la valeur locative en
vertu de l’art. 3 al. 2 RDFIP. La totalité des frais d’entretien des
immeubles, chiffrés pour moitié à 39'918 fr. dans le cas de l’assurée, ne
saurait en conséquence être intégralement déduite, comme le retient la
jurisprudence fédérale citée supra sous consid. 3c.
On observera par ailleurs que ni l’art. 10 LPC, ni l’art. 5 al. 2 et
4 OPGA, ne prévoient de reconnaître les impôts ou les arriérés d’impôts au
titre de dépenses déterminantes, de sorte que les arguments de la
recourante relatifs à ses dettes à l’égard du fisc ne lui sont d’aucun
secours.
c) Eu égard aux revenus, la CCVD a pris en compte les
éléments ci-dessous, en se fondant sur l’art. 11 LPC, sur renvoi de l’art. 5
al. 1 OPGA :
RevenusDisposition légale
Rentes AVS17’508.-Art. 11 al. 1, let. d, LPC
Produit de la fortune
mobilière et immobilière
139’699.-Art. 11 al. 1, let. b, LPC
TOTAL157’207.-
Le total ci-dessus, conforme à l’art. 11 LPC, peut être ici
confirmé, la recourante ne soulevant au demeurant aucun grief en lien
avec les revenus portés à son crédit par l’intimée, notamment quant à la
valeur de la part d’usufruit sur la ferme familiale.
d) Vu les revenus totalisant 157'027 fr. et les dépenses
105'954 fr., on met à jour, à l’instar de l’intimée, un excédent de revenus
-
21 -
de 51'523 francs. Cet excédent permet d’exclure toute remise de
l’obligation de restituer la somme de 47'027 fr. 50. Une remise partielle de
cette obligation s’avère également exclue puisque la créance de la CCVD
est inférieure audit excédent.
5.De l’ensemble des considérants qui précèdent, il résulte que le
recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision sur opposition du 10 juillet 2014, relative au refus de remise de
l’obligation de restituer.
a) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA),
b) N’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait par
ailleurs prétendre des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 10 juillet 2014 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation en lien avec le
refus de remise de l’obligation de restituer est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.B., à [...] (pour A.B.),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :