Recours irrecevable faute de décision attaquable

CASSO zh14-008812-pc314-042014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 avr. 2014Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a déposé un recours concernant le refus de prendre en charge des frais d’aide au ménage. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a considéré que la seule décision pertinente était un refus rendu le 16 novembre 2011, entré en force faute d’opposition. En l’absence de décision ultérieure susceptible de recours, la cour a jugé le dépôt manifestement irrecevable, rayé l’affaire du rôle et n’a alloué ni frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 56 al. 1 LPGA; art. 93 let. a LPA-VD; recevabilité d’un recours en matière d’assurances sociales. Seules les décisions sur opposition, ou les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours cantonal. Lorsque la décision administrative contestée est entrée en force faute d’opposition déposée dans le délai et qu’aucune nouvelle décision n’a été rendue, un dépôt ultérieur est manifestement irrecevable. Dans un tel cas, le tribunal peut rayer l’affaire du rôle et, dans une procédure gratuite, renoncer aux frais judiciaires et à l’allocation de dépens (consid. 1-3).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 3/14 - 04/2014 ZH14.008812 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 avril 2014


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:M.Métral et Mme Röthenbacher Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : T.________, à Lausanne, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Lausanne, intimée.


Art. 56 al. 1, 61 let. a et g LPGA ; 93 let. a LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu l’acte adressé le 3 mars 2014 par T.________ (ci-après : la recourante) à la Cour de céans, par lequel l’assurée indique porter plainte contre l’Agence communale de [...] AVS AI – prestations complémentaires pour non couverture de prestations d’aide de ménage, vu la lettre du 13 mars 2014 de la recourante, vu la réponse du 3 avril 2014 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (affaire traitée par l’Agence d’assurances sociales de [...]) selon laquelle cette écriture semble concerner une opposition à une décision rendue par la Caisse le 16 novembre 2011 relative à un refus d’indemnisation d’aide de ménage, aucune autre décision sur cette question n’ayant été rendue depuis lors, et concluant à l’irrecevabilité du recours, vu la lettre du 4 avril 2014 de la recourante, vu la réplique du 7 avril 2014 de la recourante déposée au greffe du tribunal, vu les pièces du dossier ; Attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]) ; attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,

  • 3 - qu’en l’espèce il résulte du dossier qu’une décision relative à un refus d’indemnisation d’aide de ménage a été rendue le 16 novembre 2011, que faute d’opposition déposée à l’époque, elle est entrée en force, qu’il apparaît que le recours a été formé alors qu’aucune autre décision que celle du 16 novembre 2011 n’a été rendue, qu’il est ainsi manifestement irrecevable, qu’il doit être rayé du rôle, attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -T.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceadmissibilityappealable decisionoppositiondomestic helpfinalitycourt costs

No. Only decisions on opposition, or decisions for which no opposition procedure is available, may be appealed to the cantonal court; the challenged matter concerned a final 16 November 2011 decision and no new appealable decision existed.

The file showed a refusal decision of 16 November 2011. No opposition had been filed at the time, so that decision had entered into force. Since no later decision had been issued, the filing was manifestly inadmissible.

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