403
TRIBUNAL CANTONAL
PC 15/13 - 1/2015
ZH13.040523
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
et B.A.___________, à Lausanne, recourants,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée, représentée par l’Agence d'assurances sociales caisse AVS 22.132,
à Lausanne.
Art. 9 al. 3 et 11 al. 1 let. g LPC
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3 -
Par ce même courrier, le tuteur a écrit que l’épouse de son
pupille n’exerçait aucune activité professionnelle et que depuis environ six
ans, c’était elle qui s’occupait de son mari au quotidien (douche,
habillement, préparation des repas, faire les courses, etc.) et que grâce à
celle-ci, A.A.___________ pouvait continuer à vivre à domicile. Le tuteur
ajoutait qu’il allait de soi que dès que son pupille serait placé, sa femme
pourrait chercher un emploi puisqu’elle serait alors libre de son temps.
Le 30 avril 2012, le tuteur a informé l’Agence de
l’hospitalisation d’A.A.___________ au [...] depuis le 19 avril 2012 et du fait
que celui-ci serait ensuite placé dans un EMS pour une longue durée. Il
était aussi écrit que l’épouse serait convoquée pour lui expliquer comment
s’inscrire au chômage afin qu’elle puisse commencer des recherches
d’emploi.
A teneur d’une note interne de service du 6 juin 2012,
l’assistante sociale de B.A.___________ a informé une collaboratrice de
l’Agence que sa bénéficiaire avait une petite activité salariée. Il était ainsi
convenu de l’envoi du contrat de travail en question ainsi que si possible,
des dernières fiches de salaire. Quant aux recherches d’emploi, l’épouse
n’en faisait a priori pas et se trouvait sous certificat médical pour le
pourcentage restant.
Le 8 juin 2012, le tuteur a indiqué à l’Agence que son pupille
était placé dès le même jour à l’EMS [...] à [...].
Le 21 juin 2012, l’assistante sociale de B.A.___________ a remis
la copie des documents suivants :
-
un « Questionnaire d’affiliation pour les employeurs de personnel de
maison (Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF) » rempli et signé le 25 février
2011 par M., avenue [...] à [...]. Il en ressort que B.A.___
était occupée au service de cet employeur depuis le 1
er
février 2011 ;
-
4 -
-
une « Quittance pour remboursement de frais d’une aide au ménage
privé » du 31 mars 2011 d’un montant de 400 fr. correspondant à seize
heures de travail effectuées en mars 2011 par B.A.___________ pour le
compte de son employeur M.________, bénéficiaire de PC AVS/AI ;
-
un certificat médical du 24 mai 2012 du Dr L., spécialiste en
médecine générale et médecin traitant à [...], à teneur duquel,
B.A.___ se trouvait en incapacité de travailler à 70% du 1
er
janvier
2012 au 30 juin 2012, le travail pouvant ensuite être repris à 100% en
fonction de l’évolution.
Le 12 novembre 2012, l’Agence a écrit à l’assuré rester dans
l’attente d’une copie des recherches d’emploi de son épouse et que sans
nouvelles d’ici au 17 décembre 2012, l’autorité se verrait dans
l’obligation de taxer son dossier en tenant compte d’un gain
hypothétique concernant sa femme.
A teneur d’une attestation du 12 avril 2013 du Centre Social
Régional (CSR) [...],B.A.___________ ne dépendait plus de ce service dès et
y compris le mois d’avril 2013.
Par décisions du 15 avril 2013, la caisse a refusé l’octroi des
prestations complémentaires (PC) AVS/AI à B.A.___________ à partir du 1
er
juin 2012. Dans un courrier d’accompagnement du même jour, il était
précisé que ces décisions tenaient compte d’un gain hypothétique pour
l’épouse dès la date précitée. Dans ses calculs, la caisse a retenu un
revenu de l’épouse de l’assuré de 38'956 fr. dont un montant de 34'656 fr.
(du 1
er
juin au 31 décembre 2012) puis de 33'833 fr. (dès le 1
er
janvier
2013) ; ces montants correspondaient à la différence entre le revenu
hypothétique pris en compte et le revenu effectivement perçu (annualisé).
Il en résultait pour les deux années en question, un total des revenus
déterminants de l’épouse supérieur à celui de ses déductions (couvertures
des besoins vitaux et loyer). Selon la caisse B.A.___________ n’étant pas au
bénéfice d’une rente AVS/AI, elle ne pouvait être entretenue par les
prestations complémentaires étant précisé que le conjoint d’un assuré qui
renonce à travailler à temps complet ne saurait en effet attendre des PC
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5 -
qu’elles compensent le manque à gagner né de cette décision. La caisse
considérait qu’alors âgée de bientôt 56 ans, soit à huit ans de l’âge de la
retraite, l’épouse se devait de tout mettre en œuvre afin d’exploiter
pleinement sa capacité de gain conformément aux obligations qui étaient
les siennes selon la disposition de l’art. 163 al. 1 CC. L’autorité précisait
avoir tenu compte d’un revenu hypothétique correspondant à la différence
entre le revenu effectivement perçu (soit les heures de ménage
effectuées) et le salaire minimum d’une femme sans qualifications dans le
secteur des « Services personnels » (38'956 fr. en 2013) selon les données
de l’Office Fédéral de la Statistique (OFS). La caisse précisait pour
terminer qu’une nouvelle taxation sans revenu fictif restait possible si elle
obtenait la preuve que l’épouse de l’assuré faisait tout ce qui était en son
pouvoir pour travailler à plein temps (augmentation à 100% de son taux
d’activité auprès de son employeur actuel, recherche d’une activité
complémentaire lui permettant de travailler à temps complet ou d’un
nouveau travail à plein temps) mais que ces démarches demeuraient
infructueuses. L’attention de B.A.___________ était ainsi attirée sur le fait
qu’aussi longtemps que le revenu perçu (annualisé) resterait inférieur au
minimum à réaliser (correspondant en l’état au revenu précité de 38'956
fr.), la différence entre ces deux montants serait retenue à titre de gain
hypothétique.
Le 17 mai 2013, A.A., représenté par l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles ainsi que B.A., alors
représentée par Me Raphaël Schindelholz, se sont opposés aux décisions
précitées. L’épouse réclamait l’allocation de prestations complémentaires
(PC) AVS/AI d’un montant annuel de 6'135 fr. (à savoir 28'810 fr. – 22'675
fr.) rétroactivement au dépôt de sa demande. Les opposants contestaient
en substance la prise en compte d’un gain hypothétique dans le calcul du
droit aux PC AVS/AI de l’épouse. Ils soutenaient en ce sens avoir convenu
entre eux que l’épouse contribuerait à l’entretien de la famille par son
travail au foyer et d’assistance envers son mari, alors que la contribution
de ce dernier se ferait sous la forme de prestations en argent (ceci
conformément à l’art. 163 al. 2 et 3 CC). Ils précisaient en outre que
l’importance du soutien ainsi fourni à l’assuré avait été reconnue et avait
-
6 -
abouti à l’octroi d’une allocation pour impotence ; ils ont produit en ce
sens une décision du 5 février 2013 de la Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation octroyant rétroactivement pour la période du 1
er
mai
2012 au 30 juin 2012 l’allocation pour impotent (API) AVS d’un montant de
232 fr. à A.A.___________ (cas d’impotence d’un faible degré AVS [à
domicile]). Les opposants relevaient encore que l’incapacité presque
totale de l’épouse (56 ans, sans formation) de s’exprimer en français
rendait illusoire sa perspective de trouver un emploi. Ils faisaient état
également de l’inexistence de l’art. 3c alinéa 1
er
let. g LPC auquel la caisse
se référait.
Par décisions du 16 août 2013 notifiées séparément, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS par l’Agence d'assurances
sociales caisse AVS 22.132 a rejeté les oppositions et confirmé les
décisions contestées. Il ressort notamment ce qui suit de la décision sur
opposition notifiée au conseil de l’épouse :
“Au préalable, en ce qui concerne notre référence à l’article 3c
alinéa 1 let. g LPC [loi fédérale sur les prestations complémentaires
à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006, RS 831.30], il est exact que cette
disposition a été abrogée à la suite de la révision de la LPC entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2008. Il convient dès lors de se référer à
l’article 11 alinéa 1 let. g LPC, dont la teneur est identique.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous
l’empire de l’ancien article 3c alinéa 1 LPC (ATF 134 V 53), « cette
disposition est directement applicable lorsque l’épouse d’un assuré
s’abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu’elle
pourrait se voir obligée d’exercer une activité lucrative en vertu de
l’art. 163 CC ». En effet, conformément aux règles du droit
matrimonial de l’article 163 CC, « mari et femme contribuent,
chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille »
(alinéa 1). « Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union
conjugale et de leur situation personnelle. » (alinéa 3). Ainsi, lorsque
le mari n’est plus en mesure d’exercer une activité lucrative,
l’épouse, qui jusque là, n’avait pas — ou seulement dans une
mesure restreinte — exercé d’activité lucrative pourra alors, selon
les circonstances, se voir contrainte de le faire ou d’étendre son
activité (arrêt du TFA du 25.11.1991, in RCC 1992, p. 348). Dès lors
que l’épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu
hypothétique (arrêt du TFA du 09.02.2005, P 40/03).
Dans la situation du couple A.A.___________, dès le moment de
l’entrée en EMS de Monsieur, nous avons tenu compte d’un gain
hypothétique pour son épouse, ainsi libérée des soins et de
l’assistance qu’elle lui portait à domicile.
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7 -
Votre référence à l’allocation d’impotence de faible degré AVS (à
domicile) dont M. A.A.___________ a bénéficié avec effet rétroactif du
1
er
mai au 30 juin 2012 n’est, sur ce point, pas déterminante. En
effet, seule la reconnaissance d’une impotence moyenne ou grave
du conjoint invalide permet de renoncer à la prise en compte d’un
gain hypothétique, ce qui n’est pas le cas d’une impotence de faible
degré AVS. Au surplus, le droit à une allocation pour une impotence
faible est supprimé lors d’un séjour dans un home (art. 43bis al. 1bis
de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, LAVS). Or,
en l’espèce, la prise en compte querellée d’un revenu hypothétique
pour votre mandante concerne précisément la période
correspondant à celle du placement dans un home de son époux.
Pour le reste, au vu de l’âge (56 ans) de votre cliente, soit à huit ans
du début de son droit à une rente de vieillesse, nous avons en effet
estimé qu’il lui appartenait de mettre pleinement à profit sa capacité
de gain. Ses carences en langue française ne suffisent pas à la
dispenser de cette obligation. Nous relevons à cet égard que Mme
B.A.___________ exerce déjà une activité lucrative à temps partiel, en
effectuant des heures de ménage rémunérées pour le compte de
tiers. Une telle activité n’implique dès lors manifestement pas la
maîtrise de la langue française. En outre, nous n’avons aucune
preuve de ses éventuelles recherches d’emploi demeurées
infructueuses à ce jour. Dans ces conditions, ses perspectives
d’engagement paraissent réelles. Nous relevons encore que la
demande d’aides au ménage est quantitativement importante. Le
fait que les centres médico-sociaux (CMS) ne parviennent pas à faire
face aux demandes qui leur sont présentées et doivent déléguer une
partie de leur tâches à des aides privées (par exemple pour les
bénéficiaires PC) constitue à ce titre un exemple significatif.
Pour toutes ces raisons, nous devons confirmer que la prise en
compte du gain hypothétique ne peut pas être écartée.”
B.Par acte du 13 septembre 2013, A.A.___________ ont recouru
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant
à l’annulation des décisions sur opposition rendues le 16 août 2013. Ils
allèguent que le dossier de l’épouse de l’assuré se trouve en cours
d’instruction auprès du Centre Social Régional (CSR) [...] depuis le
printemps 2012 en vue d’obtenir le revenu d’insertion (RI) ; ainsi un
premier rendez-vous en date du lundi 9 septembre 2013 aurait eu lieu et
l’assistante sociale aurait demandé à B.A.___________ un certificat médical
attestant son diabète, ceci en vue de lui trouver un travail. Un second
rendez-vous aurait été fixé le 10 octobre 2013 par l’assistante sociale en
question. Se référant à une lettre du 18 février 2011 de la caisse établie
en relation avec le « Questionnaire d’affiliation pour les employeurs de
personnel de maison (Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF) » rempli et signé le
25 février 2011 par M.________, les recourants soutiennent avoir établi que
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8 -
malgré ses problèmes familiaux, de santé ainsi qu’en français, l’épouse
s’est efforcée de chercher un emploi durant la période litigieuse ; elle a
effectivement trouvé des heures de ménage auprès de compatriotes
(vietnamiennes) avec lesquelles elle communique dans sa langue
maternelle.
Dans sa réponse du 28 octobre 2013, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS a conclu au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées. Elle estime que les recourants
n’apportent aucun fait nouveau de nature à rediscuter le bien-fondé de sa
position. Elle précise ne disposer d’aucune preuve d’éventuelles
recherches d’emploi demeurées infructueuses à ce jour et note que rien
ne permet d’établir qu’en l’espèce, la recourante se soit adressée à un
Office Régional de Placement (ORP) pour l’aider dans ses démarches. Dans
ces circonstances, l’intimée retient que les recourants n’établissent pas
que l’épouse aurait échoué sans faute de sa part dans la recherche d’un
travail. Elle en conclut que les perspectives d’engagement de cette
dernière demeurent réelles sans qu’il se justifie de renoncer à la prise en
compte d’un revenu hypothétique à son égard.
Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai imparti par le
tribunal.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI (art. 1 LPC, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
9 -
En l’espèce, les recourants sont domiciliés dans le canton de
Vaud ; leurs recours, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des
assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA) et qui satisfait aux
conditions de forme, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30'000 fr. – s'agissant de prestations périodiques qui
font régulièrement, soit au moins tous les deux ans, l'objet de nouvelles
décisions, en raison de l'adaptation des chiffres servant de base au calcul
de la PC (montant de la rente AVS, montants destinés à la couverture des
besoins vitaux, etc.) –, la cause est de la compétence du juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, les recourants contestent la prise en compte,
dans le calcul des PC AVS/AI concernant l’épouse, d’un revenu
hypothétique, ayant conduit à lui nier le droit aux prestations à partir du
1
er
juin 2012. C’est partant cette question qu’il importe d’examiner, à
l’aune des griefs des recourants, après avoir rappelé les principes
juridiques applicables.
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3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente vieillesse de
l’assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 4 al. 1 let. a LPC). Selon l’art. 3
al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation
complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de
maladie et d’invalidité (let. b).
Le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Pour les couples dont l'un des conjoints ou
les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation
complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des
conjoints. La fortune est prise en compte à raison de la moitié pour chacun
des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont
généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les
exceptions (art. 9 al. 3 LPC).
b) Les revenus déterminants comprennent notamment les
ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al.
1 let. g LPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition
est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de
mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée
d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et 117 V 287
consid. 3b; TF 9C_724/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3 et 8C_722/2007
du 17 juillet 2008, consid. 3.1; TFA P 18/99 du 22 septembre 2000 consid.
1b, in VSI 2001 p. 126). Ainsi pour le conjoint non invalide, le revenu de
l’activité lucrative pris en compte consiste – en principe – dans le gain
réalisé par celui-ci au cours de la période déterminante. S’il s’avère être
sensiblement inférieur au revenu que l’on est en droit d’escompter de sa
part, c’est ce dernier qui doit être pris en compte (Directives concernant
les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], valables dès le 1
er
avril 2011, ch. 3482.02). Pour fixer le revenu hypothétique, les organes PC
se réfèrent aux tables ressortant de l’« Enquête suisse sur la structure des
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11 -
salaires » publiées par l’Office Fédéral de la Statistique (DPC, ch. 3482.04 ;
cf. TF 8C_172/2007 du 6 février 2008, consid. 9.2 et les références citées;
TFA P 38/2005 du 25 août 2006, consid. 4.2).
4.a) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au
juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une
activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en
retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu
d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte
tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront
notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses
connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité
exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus
ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie
professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et 117 V 287 consid. 3a; TF
9C_724/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3 et 8C_172/2007 du 8 février
2008, consid. 4.2; TFA P 18/99 du 22 septembre 2000, consid. 1b, in VSI
2001 p. 126; TFA P 40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 n° 1 p. 1).
b) En l’espèce, arrivée en Suisse au début 2009,
B.A.___________ s’est mariée à A.A.___________, le 6 juillet 2010. On ignore
tout de sa formation scolaire ainsi que d’un travail éventuellement qu’elle
aurait occupé dans son pays natal. Cependant, âgée de 56 ans au moment
des décisions querellées, la recourante exerce déjà, à tout le moins depuis
le 1
er
février 2011, une activité lucrative à temps partiel, en effectuant des
heures de ménage rémunérées pour le compte de tiers (cf.
« Questionnaire d’affiliation pour les employeurs de personnel de maison
[Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF] » du 25 février 2011) même si elle
rencontre des difficultés en Français. L’intéressée précise elle-même avoir
trouvé des heures de ménage auprès de compatriotes vietnamiennes avec
lesquelles elle est en mesure de communiquer dans sa langue maternelle.
L’exercice d’une activité de ce genre n’implique en effet pas la maîtrise du
français, même s’il est concevable que le partage de la langue puisse être
de nature à faciliter des recherches d’heures de ménage. Il suit de là, qu’à
huit ans de l’âge légal de la retraite, il est exigible de la recourante qu’elle
-
12 -
exerce à 100% une activité lucrative sans qualifications dans le secteur
des « Services personnels », précisément dans le domaine des aides au
ménage.
S’agissant des problèmes de santé invoqués pour justifier
l’impossibilité d’augmenter le taux de travail, le seul certificat médical au
dossier établi le 24 mai 2012 par le Dr L., atteste uniquement
d’une incapacité de travail partielle de la recourante du 1
er
janvier 2012
au 30 juin 2012. Il y est en outre précisé qu’ensuite, le travail peut être
repris à 100% selon l’évolution de l’état de santé. Dans la mesure où elles
émanent du médecin traitant, ces constatations doivent déjà être admises
avec réserves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI
2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010,
consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ne comportant de plus
aucune motivation susceptible d’en étayer les conclusions, le certificat du
Dr L. ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence en
matière de valeur probante des rapports médicaux (cf. ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_205/2013 du
1
er
octobre 2013, consid. 3.2, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit.,
9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013, consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010,
consid. 3.1, 8C_658/2008 et 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
L’unique pièce produite ne permet donc pas de rediscuter l’exigibilité à
100% de la part de la recourante d’une activité lucrative dans le domaine
des aides au ménage à partir du 1
er
juin 2012. Le fait que son assistante
sociale aurait d’ailleurs demandé un certificat relatif à son diabète en vue
de trouver un emploi n’y change rien ; il n’y a pas trace en effet d’un tel
document au dossier et la recourante ne requiert d’ailleurs pas la mise en
œuvre d’un complément d’instruction sur ce point de sorte qu’il n’existe
en définitive aucun motif justifiant d’apprécier différemment la capacité de
travail telle qu’elle a été retenue par l’intimée.
5.a) Selon la jurisprudence rendue sur l'art. 163 CC, le principe
de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un
envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté
durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux,
-
13 -
mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir
lui-même à son entretien (consid. 2.1 non publié aux ATF 129 III 55). Dans
certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement
de manière partielle peut se voir contraint d'exercer une activité lucrative
ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige (arrêt
5P.437/2002 consid. 4.1, in FamPra.ch 2003 p. 880).
Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une
telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas
en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il
incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage.
Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (cf. l’art. 3 al. 1 let. g aLPC jusqu’au
31 décembre 2007), cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu
d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie)
l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de
prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite
d'adaptation (ATF 117 V 287 consid. 3b in fine; TF 9C_240/2010 du 3
septembre 2010, consid. 4.1; arrêt P 18/99 du 22 septembre 2000, in VSI
2001 p. 126 consid. 2b et P 40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 EL n° 1
p. 1).
Dans un arrêt du 26 janvier 2011 (TF 9C_717/2010), le Tribunal
fédéral a soutenu la décision de prendre en compte le revenu exigible de
l’épouse d’un rentier AI à hauteur de 24'000 fr. par année ; et ce en dépit
du fait que l’épouse, âgée de plus de 50 ans, n’avait jusque-là jamais
exercé d’activité lucrative mais s’était toujours occupé du ménage pour
son mari et leur fils (âgé entre-temps de 11 ans), et malgré son absence
de formation professionnelle et ses faibles connaissances linguistiques.
S’ajoutait à cela que cette femme avait elle-même des problèmes de
santé et s’était annoncée à l’AI, mais que le tribunal avait rejeté sa
demande de rente en fixant un degré d’invalidité de 20%. Il paraît évident
qu’une personne dans cette situation ne trouvera guère d’emploi sur le
marché réel du travail. Vu la pratique actuelle, elle devra néanmoins
s’efforcer « suffisamment » pour trouver du travail (cf. Pestalozzi-Seger, in
revue « Droit et handicap » n° 3/11, p. 4).
-
14 -
En l’espèce, dès le moment de l’entrée en EMS
d’A.A., son épouse a été libérée des soins et de l’assistance
qu’elle lui portait à domicile. L’intimée était dès lors fondée à prendre en
compte, pour le calcul du droit aux PC AVS/AI, un revenu hypothétique de
l’épouse se rapportant à la période correspondant à celle du placement de
l’assuré dans un home. La recourante a bénéficié au préalable d’un temps
d’adaptation suffisant ; le 30 avril 2012, le tuteur d’A.A. a
indiqué que l’épouse allait être convoquée, ainsi qu’un traducteur, pour lui
expliquer comment s’inscrire au chômage de manière à lui permettre de
commencer des recherches d’emploi. Sous l’angle du droit à des
prestations complémentaires, il s’impose à la recourante, conformément
aux règles du droit matrimonial de l’art. 163 CC (principe de solidarité
entre les conjoints), de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage
à partir du mois de juin 2012. Cela vaut d’autant que l’intéressée qui
travaille déjà à temps partiel en effectuant des heures de ménage, dispose
de perspectives d’engagement réelles sur le marché de l’emploi sans que
ses lacunes dans la langue française n’interférent (cf. consid. 4b supra).
On relèvera par ailleurs que les circonstances d’espèce sont moins
rigoureuses pour la recourante que celles prévalant dans l’affaire de
janvier 2011 précitée. A l’issue de la période d’adaptation dont elle a
bénéficié, on peut exiger de l’épouse de l’assuré qu’elle exerce
dorénavant une activité lucrative à 100% dans son domaine professionnel
pour subvenir à l’entretien convenable du ménage.
b) Aucun revenu hypothétique n’est toutefois pris en compte
si le conjoint non invalide peut faire valoir l’une ou l’autre des conditions
suivantes : malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi (cette
hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à
un ORP et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes
qualitativement et quantitativement), lorsqu’il touche des allocations de
chômage et si sans l’aide et les soins qu’il apporte à son conjoint au
bénéfice de PC, celui-ci devrait être placé dans un home. La tenue du
ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de
renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique (DPC, ch.
3482.03).
-
15 -
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre l’intimée, les
recourants n’ont pas établi que l’épouse a échoué dans tous ses efforts
pour trouver un emploi, en particulier qu’elle aurait fait des recherches
suffisantes sans obtenir de résultats sans sa faute. Malgré ses demandes
répétées (cf. notamment sa lettre du 12 novembre 2012), l’intimée ne
dispose en effet d’aucune preuve de recherches d’emploi effectuées et
demeurées infructueuses. Aucun élément ne permet en outre de tenir
pour établi que la recourante se soit annoncée auprès d’un ORP afin de
l’aider dans ses démarches éventuelles ; il ressort au contraire des
indications du 6 juin 2012 de son assistante sociale que celle-ci n’a
entrepris aucunes recherches d’emploi. De plus et quoique semblent
soutenir les recourants, B.A.___________ ne dépend plus du CSR [...] depuis
avril 2013 (cf. l’attestation du 12 avril 2013 de ce CSR). Il ne leur est dès
lors pas possible d’invoquer la lenteur de l’instruction par ces services
depuis le printemps 2012 comme justificatif de l’échec dans tous les
efforts de l’épouse pour trouver un emploi. N’étant pas elle-même au
bénéfice d’une rente AVS/AI, la recourante ne saurait être entretenue par
les prestations complémentaires étant précisé que le conjoint d’un assuré
qui renonce à travailler à temps complet ne saurait en effet attendre des
PC qu’elles compensent le manque à gagner né de cette décision.
Dès lors que la recourante a renoncé sciemment à étendre
l’exercice de son activité lucrative dans la mesure de ce qui était pourtant
exigible de sa part compte tenu de son devoir de tout mettre en œuvre
afin d’exploiter pleinement sa capacité de gain conformément aux
obligations qui sont les siennes selon l’art. 163 CC, l’intimée était par
conséquent fondée à prendre en compte un revenu hypothétique – dont
les montants, vérifiés d’office, ne sont au demeurant pas contestés en
l’espèce – dans le calcul des prestations complémentaires de l’épouse de
l’assuré (cf. art. 11 al. 1 let. g LPC), ce qui lui exclut le droit à des PC
AVS/AI à partir du 1
er
juin 2012.
6.En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté et les
décisions attaquées confirmées.
-
16 -
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, puisque les recourants, qui ont au demeurant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtiennent pas gain de
cause (art. 55 LPA-VD, cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 13 septembre 2013 par A.A.___________
est rejeté.
II. Les décisions sur opposition rendues le 16 août 2013 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont
confirmées.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
-
17 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.A.___________,
-Agence d'assurances sociales caisse AVS 22.132 (pour la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS),
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :