402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 14/13 - 7/2015
ZH13.040129
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 avril 2015
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mmes Dessaux et Pasche, juges
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
A.P.________, à [...], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 10 al. 1 et 11 al. 1 LPC; art. 16 al. 1 et 17 al. 1 OPC-AVS/AI
-
2 -
E n f a i t :
A.Par acte authentique instrumenté le 28 octobre 2002,
B.P., née en 1929, a donné à son fils M. une parcelle de
1'308 m
2
(bâtiment de 96 m
2
et place-jardin de 1’212 m
2
) qu’elle
possédait sur la Commune de [...]. Son époux A.P.________ (ci-après :
l’assuré ou le recourant), né en 1928, n’est intervenu par sa signature
qu’afin de requérir la radiation de son droit de retour. L’acte de donation
comprenait, à titre de servitude personnelle, la constitution d’un droit
d’habitation sur l’immeuble en faveur de l’assuré et de son épouse,
jusqu’à leur décès, lesquels devaient assumer toutes les charges
d’utilisation (eau, électricité, combustible pour le chauffage, taxe d’égouts,
abonnements divers, etc...), ainsi que l’entretien courant.
Le 28 novembre 2012, l’assuré et son épouse ont déposé
auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la
Caisse ou l’intimée) une demande de prestations complémentaires AVS/AI.
Dans le formulaire de demande, ils ont répondu par l’affirmative à la
question relative à la cession d’un bien à un tiers. Sous la rubrique
"rendement de la fortune mobilière/immobilière", ils n’ont indiqué aucune
valeur locative s’agissant de leur droit d’habitation.
Le 11 février 2013, la Caisse a rendu deux "décisions de
prestations complémentaires", refusant à l’assuré le droit aux prestations
tant pour la période du 1
er
novembre au 31 décembre 2012 qu’à compter
du 1
er
janvier 2013. Elle a calculé le droit aux prestations complémentaires
en prenant en considération la rente annuelle pour couple de l’AVS par
40'824 fr. pour 2012 et par 41'160 fr. dès le 1
er
janvier 2013, ainsi que la
valeur de leur droit d’habitation par 24’000 fr. par an, soit 2'000 fr. par
mois.
L’assuré a formé opposition le 23 février 2013 à l’encontre des
décisions précitées, en contestant la prise en compte d’un revenu de
-
3 -
24'000 fr., la déduction pour loyer plafonnée à 15'000 fr. et les frais
d’entretien d’immeubles forfaitaires de 4'800 francs.
Par décision sur opposition du 8 mars 2013, la Caisse a
confirmé ses deux décisions du 11 février 2013.
Il s’en est suivi de nombreux échanges de courriers par
lesquels la Caisse a expliqué son calcul.
La Caisse a établi le 5 août 2013 deux nouvelles "décisions de
prestations complémentaires" suite à la prise en considération des dettes
de l’assuré, tout en refusant à l’intéressé et à son épouse le droit aux
prestations tant pour la période du 1
er
novembre au 31 décembre 2012
qu’à compter du 1
er
janvier 2013. Les plans de calcul ressortant de ces
deux décisions étaient les suivants :
-
du 1
er
novembre au 31 décembre 2012 :
A) FORTUNE
-
fortune mobilière :
100.-
-
immeubles : valeur fiscale : Fr.
-
immeubles : valeur vénale :
-
déduction des dettes hypothécaires :
-
autres dettes ./.
30000.-
-
déduction légale de Fr.
./.60000.-
FORTUNE NETTE ZERO
B) REVENUS
- imputation de la fortune nette :
- revenu d’une activité lucrative Fr.
moins déduction légale de Fr. , pris au 2/3
- rentes AVS/AI
- autres rentes
- rendement de la fortune mobilière/immobilière
- autres revenus
REVENUS
40824.-
24000.-
DEDUCTIONS
-
4 -
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux
-
loyer annuel net : Fr. 24'000.-
plus Fr. 1680.- de charges forfaitaires
mais au maximum Fr. 15000.-
-
frais de séjour dans un home : Fr. par jour, soit par
année :
-
dépenses personnelles
-
cotisations AVS/AI/APG
-
primes d’assurances de capitaux
(vie, accidents, invalidité)
-
intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles
-
autres déductions
TOTAL DES
DEDUCTIONS (C)
TOTAL DES REVENUS
(B)
64824.-
28575.-
15000.-
4800.-
48375.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B : 48’375 - 64824 = 16449
Déduction forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins
./.10272
6177
par année
REFUS
par mois
REFUS
- à compter du 1
er
janvier 2013 :
A) FORTUNE
- fortune mobilière :
100.-
- immeubles : valeur fiscale : Fr.
- immeubles : valeur vénale :
- déduction des dettes hypothécaires :
- autres dettes ./.
30000.-
- déduction légale de Fr.
./.60000.-
FORTUNE NETTE ZERO
B) REVENUSREVENUSDEDUCTIONS
- 5 -
- imputation de la fortune nette :
- revenu d’une activité lucrative Fr.
moins déduction légale de Fr. , pris au 2/3
- rentes AVS/AI
- autres rentes
- rendement de la fortune mobilière/immobilière
- autres revenus
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux
-
loyer annuel net : Fr. 24'000.-
plus Fr. 1680.- de charges forfaitaires
mais au maximum Fr. 15000.-
-
frais de séjour dans un home : Fr. par jour, soit par
année :
-
dépenses personnelles
-
cotisations AVS/AI/APG
-
primes d’assurances de capitaux
(vie, accidents, invalidité)
-
intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles
-
autres déductions
TOTAL DES
DEDUCTIONS (C)
TOTAL DES REVENUS
(B)
41160.-
24000.-
65160.-
28815.-
15000.-
4800.-
48615.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B : 48’615 - 65160 = 16545
Déduction forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins
./.10512
6033
par année
REFUS
par mois
REFUS
Par décision sur opposition du 22 août 2013, la Caisse a
confirmé ses deux décisions du 5 août 2013.
B.Par acte du 17 septembre 2013, A.P.________ a recouru contre
la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et
au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision, subsidiairement à
-
6 -
sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas tenu compte de la valeur locative
dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. En substance, il a
fait valoir qu’il était irréel de retenir un loyer de 2'000 fr. par mois, étant
donné que lui et son épouse bénéficient d’un droit d’habitation, ayant dû
remettre la maison à leur fils il y a onze ans. Il a exposé ne pas
comprendre le calcul opéré par l’intimée, qui n’avait pas tenu compte de
leur situation insolvable, de leur état de santé précaire, avec invalidité, de
leur mode de vie plus que modeste et de leurs besoins particuliers vu leur
isolement dans les hauts de [...].
Par décision du 1
er
octobre 2013 (AJ 71/13), le juge alors en
charge de l’instruction du recours a accordé l'assistance judiciaire à
l'assuré avec effet au 17 septembre 2013, avec exonération de frais et
désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Anne-Sylvie Dupont.
Dans sa réponse du 25 octobre 2013, l’intimée a conclu au
rejet du recours. Elle a précisé que l’Administration cantonale des impôts
(ACI) avait fixé la valeur locative annuelle de l’immeuble à 24’000 fr.,
montant qui devait être retenu dans le calcul des prestations
complémentaires. Cette valeur, augmentée du forfait de 1'680 fr. pour les
frais accessoires prévu par le chiffre 3236.02 des Directives concernant les
prestations complémentaires (DPC), a été reprise sous la rubrique
déduction du loyer. Il a également été tenu compte des frais d’entretien
de l’immeuble soit, selon la directive précitée, une déduction forfaitaire
applicable pour l’impôt cantonal direct, savoir en l’occurrence 4'800 fr.
(1/5 de 24'000 fr.). Cela étant, compte tenu des rentes de vieillesse des
assurés (40'824 fr. en 2012 et 41'160 fr. en 2013) et du droit d’habitation,
leurs revenus annuels totaux s’élevaient à 64'824 fr. en 2012 et à 65'160
fr. en 2013. Les déductions opérées comprenaient quant à elles la
couverture des besoins vitaux (28'575 fr. en 2012 et 28'815 fr. en 2013;
art. 10 al. 1 let. a DPC [recte : LPC], ainsi que le loyer (25'680 fr., la
déduction maximale autorisée étant cependant plafonnée à 15'000 fr.
pour un couple; art. 10 al. 1 let. b LPC). Les revenus totaux excédant ainsi
le total des déductions par 6'177 fr. en 2012 et par 6'033 fr. en 2013, le
droit aux prestations complémentaires n’était pas ouvert.
-
7 -
Dans sa réplique du 28 novembre 2013, le recourant a soutenu
qu’il fallait se référer à la valeur locative retenue par l’Office d’impôt de
[...] dans une détermination du 26 novembre 2001 – dont il a produit une
copie –, à concurrence de 15'730 fr. au lieu de 24'000 francs. Sur cette
base, il s’est fondé sur un excédent de 9'833 fr. duquel il a soustrait
10'512 fr. au titre de déduction forfaitaire pour l’assurance obligatoire des
soins pour l’année 2013, aboutissant à un manco de 679 francs. Il en a
déduit qu’il avait droit, ainsi que son épouse, à un subside intégral de
leurs primes pour l’assurance obligatoire des soins ainsi qu’à la prise en
charge des frais de guérison dès le premier franc, dans la limite de la
quotité disponible prévue par l’art. 14 al. 3 LPC. Le recourant s’est dit
conscient que le premier point relevait de la compétence de l’OVAM, mais
a indiqué que le second était directement lié à son recours, qu’il avait
déposé afin d’éviter de nouvelles procédures au moment de futures
décisions négatives relatives au remboursement de frais de guérison, qui
seraient fondées sur les mêmes calculs que la décision entreprise. Il a dès
lors conclu principalement à la réforme de la décision sur opposition
attaquée en ce sens que les frais de guérison lui soient remboursés dès le
premier franc, à concurrence de la quotité annuelle disponible,
subsidiairement à l’annulation de la décision sur opposition du 22 août
2013 et au renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimée a dupliqué le 7 janvier 2014, confirmant les termes
et la conclusion de sa réponse du 25 octobre 2013. Elle a relevé que la
valeur locative de 15'730 fr. retenue le 26 novembre 2001 par l’Office de
l’impôt du district de [...] concernait la période fiscale 2001-2002, mais
que le recourant avait depuis lors fait donation de son immeuble le 28
octobre 2002. Selon la décision de taxation relative à la période fiscale
2008, la valeur fiscale du droit d’habitation était de 24'000 francs. Selon
elle, à compter du moment où le recourant n’était plus propriétaire de son
immeuble, c’était ce montant – qui représentait la valeur fiscale du droit
d’habitation – qui était déterminant.
-
8 -
Par écriture du 21 janvier 2014, le recourant a requis la
production de l’intégralité de son dossier fiscal.
Le 16 juin 2014, l’ACI a remis une copie des pièces afférentes
aux périodes fiscales 2003 à 2012 concernant l’assuré.
Par courrier du 10 juillet 2014, le conseil du recourant a estimé
qu’il convenait de clarifier la question de la valeur locative retenue par
l’autorité fiscale, valeur dont l’incidence était directe dans le cadre du
présent litige.
Par courrier du 11 juillet 2014, le juge alors en charge du
dossier a soumis un certain nombre de questions à l’ACI, notamment les
raisons pour lesquelles la valeur locative ICC [impôt cantonal et
communal] était de 15'730 fr. pour la période 2001-2002 mais de 24'000
fr. à compter de l’année 2003. Ce dernier montant avait certes été déclaré
par le recourant dans sa déclaration de 2003 et celles subséquentes, mais
le dossier ne contenait pas la formule de détermination de la valeur
locative pour l’ICC.
Par écriture du 18 août 2014, l’intimée a précisé que lorsque le
calcul conduisait à un refus des prestations complémentaires, elle
renonçait par mesure de simplification à demander au Service des
assurances sociales et de l’hébergement (SASH) – seul habilité à
déterminer la valeur d’un immeuble dont le requérant de prestations
complémentaires s’était dessaisi – d’établir la valeur vénale de l’immeuble
cédé. En raison du recours interjeté par l’assuré, une demande visant à
procéder à l’estimation de la valeur de l’immeuble avait été faite auprès
du SASH.
Par courrier du 25 août 2014, l’ACI a notamment indiqué ce qui
suit :
"(...)
-Lorsqu’un immeuble est grevé d’un droit d’habitation, comme
c’est le cas en l’espèce à partir de la période fiscale 2003, aucun
-
9 -
formulaire de «détermination de la valeur locative ICC» n’est
établi.
-Selon les instructions générales sur la manière de remplir la
déclaration d’impôt des personnes physiques (inchangées
jusqu’à ce jour s’agissant du code 530 pour le bénéficiaire), le
«bénéficiaire d’un droit d’habitation concédé à titre gratuit doit
déclarer un montant correspondant à celui qui devrait être payé
à des tiers pour un logement semblable».
-En pratique, l’autorité fiscale contrôle les éléments déclarés par
le contribuable, donc aussi le revenu provenant d’un droit
d’habitation lequel doit correspondre à la valeur de marché.
Ainsi, lorsque le montant du droit d’habitation déclaré par
l’ayant droit (ch. 530) correspond à la valeur de marché pour un
logement comparable et que ledit montant est également
déclaré par le propriétaire-contribuable, la valeur du droit
d’habitation ainsi déclarée est admise par l’autorité fiscale.
-En l’espèce, la déclaration d’un montant de fr. 24’000 par le
contribuable en 2003 en tant que revenu provenant d’un droit
d’habitation à titre gratuit (sous code 530) a été admise par
l’autorité fiscale étant donné que le montant de fr. 24’000 était
conforme à la valeur du marché pour l’immeuble en question
(voir extrait du RF ci-joint) et correspondait au montant déclaré
par le propriétaire grevé.
Il ressort de ce qui précède que le montant de fr. 24’000 déclaré en
2003 au titre de revenu provenant d’un droit d’habitation et admis
par l’autorité fiscale dans la décision de taxation 2003 est conforme
au droit fiscal en la matière. Cela étant et au vu, de surcroît, du
caractère d’entrée en force de la période fiscale 2003, nous
considérons qu’il n’appartient pas à l’autorité fiscale de se
prononcer sur une éventuelle «erreur de déclaration qu’aurait pu
commettre A.P.»; nous observons que cette question
nécessiterait en particulier l’examen des circonstances (et des
intentions) qui ont conduit en 2003 A.P. à déclarer un
montant de fr. 24’000, tâche sans rapport avec l’état à ce jour du
dossier fiscal de A.P.________."
Dans ses déterminations du 29 septembre 2014, l’intimée a
constaté que compte tenu des spécificités ressortant de l’extrait du
Registre foncier relatif à l’immeuble ici en cause – dont une copie était
jointe à la correspondance de l’AIC du 25 août 2014 –, la valeur du droit
d’habitation de 24'000 fr. ne semblait pas surfaite. Elle a en outre rappelé
qu’elle était liée par la valeur admise par l’autorité fiscale, qui n’avait pas
l’intention de modifier le montant communiqué par le recourant.
Dans ses déterminations du 11 novembre 2014, le recourant a
estimé que sous l’angle du principe de l’égalité de traitement, il paraissait
incompréhensible qu’un titulaire de droit d’habitation soit placé de
-
10 -
manière moins favorable que le propriétaire d’un immeuble, en ce sens
qu’un loyer plus élevé lui était imputable, mais sans qu’aucune majoration
ne soit possible au niveau des frais d’entretien. Il a produit un document
détaillant les charges relatives à l’immeuble. Il a soutenu que l’ensemble
de ces frais devait être pris en considération au titre des autres déductions
prévues par le plan de calcul de l’intimée ou alors que l’on devait
admettre de ne tenir compte que de la valeur locative.
Le 18 novembre 2014, Me Dupont a produit sa liste des
opérations, ainsi que sa note d’honoraires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS
831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent selon l’art. 58 LPGA. Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des
assurances compétent, le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence de la Cour des assurances sociales dans une
composition ordinaire de trois juges (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
-
11 -
2.a) Saisi d’un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d’assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 162, 125 V 413
consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Dans le cas d’espèce, le litige a pour objet le refus
d’octroyer au recourant des prestations complémentaires à compter du 1
er
novembre 2012 au motif que le revenu dont il disposait au moment de la
décision entreprise était supérieur aux dépenses reconnues. Cela étant, il
ressort du recours qu’il ne conteste en définitive qu'un élément du calcul,
à savoir les coûts qu'implique l'exercice de son droit d'habitation.
3.a) En vertu de l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui
remplissent une des conditions prévues aux art. 4 et ss LPC ont droit à des
prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 10 LPC) sont
supérieures aux revenus déterminants (art. 11 LPC). Le montant de la
prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Font
partie des dépenses reconnues les montants destinés à la couverture des
besoins vitaux, soit, pour l’année 2013, 19'210 fr. pour les personnes
seules, 28'815 fr. pour les couples, et 10'035 fr. pour les enfants ayant
droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de
l'AVS ou de l'AI (art. 10 al. 1 let. a LPC; pour l’année 2012, le montant pour
un couple étant de 28'575 fr.). Le loyer d'un appartement et les frais
accessoires sont pris en compte au titre de dépenses reconnues jusqu'à
concurrence de 13'200 fr. pour les personnes seules et 15'000 fr. pour les
couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente
-
12 -
d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI
(art. 10 al. 1 let. b LPC).
Les revenus déterminants comprennent, entre autres
éléments, le produit de la fortune immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC).
Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et
à l’AI (DPC) valables dès le 1
er
janvier 2012, le revenu de la fortune
immobilière comprend les loyers et fermage, l’usufruit, le droit
d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son
propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise
dans son revenu d’une activité lucrative (chiffre 3433.01 DPC).
b) L'art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971
sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.301) prévoit que la fortune prise en compte doit être
évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du
canton de domicile. L'art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI dispose que la déduction
forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile
s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. Dans le canton de Vaud,
cette déduction s'élève à 20% de la valeur locative (art. 3 al. 2 RDFIP
[règlement du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs aux
immeubles privés, RSV 642.11.2]). Enfin, seul un forfait pour frais
accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur
appartient; cette règle s’applique également aux personnes qui
bénéficient d’un usufruit ou qui sont titulaires d’un droit d’habitation sur
l’immeuble qu’elles habitent; le montant du forfait s’élève annuellement à
1'680 fr., le montant maximum au sens de l’art. 10 al. 1 let. b LPC devant
toutefois être respecté (art. 16a OPC-AVS/AI).
4.En l'espèce, il est constant qu'un droit d'habitation a été
constitué en faveur du recourant sur l'immeuble dans lequel il réside avec
son épouse. Dès lors, ce poste doit, à l'évidence, être pris en compte dans
l'établissement du revenu déterminant du recourant, tant au titre des
ressources que des déductions.
-
13 -
a) Il ressort de l'acte de donation du 28 octobre 2002 que le
recourant a le droit d'occuper gratuitement les locaux faisant l'objet du
droit d'habitation. Pour déterminer si le recourant avait droit à la
prestation d'assurance sollicitée, l’intimée a tout d’abord procédé à une
appréciation économique de la situation. A cet égard, elle a fixé la valeur
locative du logement à 24'000 fr. en se fondant sur le montant retenu par
l’Administration cantonale des impôts, procédé qui est conforme à l'art. 17
al. 1 OPC-AVS/AI. Sur ce point, il sied de se référer en outre aux
explications fournies par l’ACI (cf. courrier du 25 août 2014), qui a précisé
que lorsqu’un immeuble était grevé d’un droit d’habitation, aucun
formulaire de détermination de la valeur locative ICC n’était établi. En
l’occurrence, c’est le recourant lui-même qui avait déclaré en 2003 un
montant de 24'000 fr. en tant que revenu provenant d’un droit
d’habitation à titre gratuit, montant admis par l’autorité fiscale dans sa
décision de taxation 2003 et depuis lors jamais remis en cause par
l’autorité précitée.
Dans un deuxième temps, bien que le droit d'habitation ait été
constitué gratuitement en faveur du recourant, l’intimée a calculé la
dépense relative au loyer, qui correspond dans le cas d'espèce à la valeur
locative du logement découlant de l'estimation opérée par l'autorité
fiscale, soit 24’000 francs. Par ailleurs, seul un forfait annuel de 1'680 fr.
peut être retenu pour les frais accessoires à l'égard d'un bénéficiaire d'un
droit d'habitation (art. 16a al. 3 OPC-AVS/AI), alors que pour les frais
d’entretien de l’immeuble, la déduction forfaitaire s'élève à 20% de la
valeur locative, soit le taux applicable pour l’impôt cantonal direct (art. 3
al. 2 RDFIP). Pour 2012, les revenus totaux s’élèvent dès lors à 64’824 fr.
(rentes de vieillesse par 40'824 fr. et droit d’habitation par 24’000 fr.),
pour 58'647 fr. de déductions (savoir 28'575 fr. pour la couverture des
besoins vitaux d’un couple, 15'000 fr. pour la déduction du loyer, 4'800 fr.
pour les frais d’entretien et 10'272 fr. pour la déduction forfaitaire de
l’assurance obligatoire des soins). Il en découle un solde positif de 6'177
francs. Il en va de même pour l’année 2013, les revenus totaux s’élevant
alors à 65’160 fr. (rentes de vieillesse par 41’160 fr. et droit d’habitation
par 24’000 fr.), et les déductions à 59'127 fr. (soit 28'815 fr. pour la
-
14 -
couverture des besoins vitaux d’un couple, 15'000 fr. pour la déduction du
loyer, 4'800 fr. pour les frais d’entretien et 10'512 fr. pour la déduction
forfaitaire de l’assurance obligatoire des soins), pour un solde positif de
6'033 francs. Comme l’a rappelé l’intimée, ces calculs ne tiennent pas
compte d’un éventuel dessaisissement de fortune.
b) Le recourant a produit un document rédigé sous sa plume
et intitulé "Frais et dépenses maison et terrain" que lui et son épouse
devaient assurer pour pouvoir y habiter. Il sied de constater que les frais
allégués ne constituent pas des dépenses reconnues au sens de l'art. 10
al. 3 LPC, dont la liste est au demeurant exhaustive, mais relèvent bien
plutôt, pour certains d'entre eux, du forfait destiné à la couverture des
besoins vitaux de l'assuré (art. 10 al. 1 let. a LPC). Ils ne sauraient donc
être pris en considération. Quant aux autres postes, ils concernent les frais
d'entretien de l'immeuble, lesquels sont fixés en l’occurrence à 4'800 fr.
(20% de 24'000 fr.).
c) Le recourant conteste enfin sous l'angle du principe
d'égalité de traitement la valeur locative fixée pour son droit d’habitation,
reprochant à l’intimée de lui avoir imputé un loyer plus élevé qu’un
propriétaire d’immeuble, sans qu’aucune majoration ne soit possible au
niveau des frais. Selon la jurisprudence, le principe de l'égalité de
traitement consacré par l'art. 8 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999], RS 101) interdit de faire des
distinctions qu'aucun fait important ne justifie, ou de soumettre à un
régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des
différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement
différent (ATF 134 I 257 consid. 3.1; ATF 132 I 68 consid. 4.1; ATF 129 I 1
consid. 3). En revanche, le Tribunal fédéral a reconnu à plusieurs reprises
qu'il n'est pas réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter chaque
administré de façon exactement identique d'un point de vue
mathématique et que, de ce fait, le législateur est autorisé à choisir des
solutions schématiques. S'il n'est pas possible de réaliser une égalité
absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale
à une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à
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15 -
l'égard de certaines catégories d'administrés (ATF 133 II 305 consid. 5.1;
ATF 128 I 240 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Le recourant ne démontre pas en quoi il serait globalement
discriminé par rapport à des propriétaires qui solliciteraient des
prestations complémentaires. Ainsi, la comparaison qu'il voudrait établir
avec le régime applicable aux propriétaires n'est pas pertinente, ceux-ci
étant traités de manière identique aux bénéficiaires d’un droit
d’habitation, tant s’agissant des frais d’entretien (20% de la valeur
locative; art. 3 al. 2 RDFIP) que du forfait pour frais accessoires (art. 16a
OPC-AVS/AI). Finalement, on notera que si la situation financière du
recourant et de son épouse est critique, cela est dû à la donation
effectuée en faveur de leur fils et des frais d’entretien qui en découlent.
Un tel transfert de propriété, s'il répond à un souci légitime des parents de
transmettre leur patrimoine à leurs descendants, ne saurait avoir pour
conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations
complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre
onéreux.
d) En définitive, c'est à juste titre que l’intimée a dénié au
recourant le droit à une prestation complémentaire annuelle au motif que
le total des revenus excédait celui des dépenses.
5.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle entièrement mal
fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni
d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA).
Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure
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est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu
l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC cum art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Anne-Sylvie Dupont a produit le 18 novembre 2014 le
détail de ses opérations comprenant également le montant de ses
débours. En l'espèce, c'est une somme de 2’833 fr. 20 (15,74 heures au
tarif horaire de 180 francs) qui correspond à la rémunération de
l'ensemble des opérations effectuées, à laquelle il convient d'ajouter un
montant de 226 fr. 65 au titre de la TVA à 8%. L'indemnité du défenseur
d'office est fixée à 3’059 fr. 85, arrondi à 3'060 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 août 2013 par la Caisse
cantonal vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Anne-Sylvie Dupont, conseil du
recourant, est arrêtée à 3'060 fr. (trois mille soixante francs),
débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
-
17 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour A.P.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :