Recours rayé du rôle après retrait

CASSO zh13-036674-pc1113-12014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales14 janv. 2014Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.C.________ a recouru contre la décision du fonds de compensation vaudois du 30 juillet 2013 confirmant la suppression des prestations complémentaires à la suite d’une augmentation de la valeur vénale de son immeuble. Après le décès de A.C.________, son fils B.C.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Jean-Louis Duc, a informé la Cour des assurances sociales qu’il retirait le recours. Le juge unique a dès lors rayé l’affaire du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours après le décès de la recourante; le tribunal raye l’affaire du rôle lorsque le recours est expressément retiré. Dans une telle situation, et en l’absence de fondement contraire, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (arts. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 11/13 - 1/2014 ZH13.036674 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 14 janvier 2014


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : A.C., à Château d'Oex, recourante, représentée par son fils B.C., lui-même assisté de Me Jean-Louis Duc, avocat à Château- d'Oex, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours déposé le 27 août 2013 par A.C.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 30 juillet 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, laquelle a confirmé sa décision de supprimer les prestations complémentaires dont bénéficiait jusqu'alors l'assurée, suite à l'augmentation de la valeur vénale de son bien immobilier, vu le courrier du 12 janvier 2014 par lequel Me Duc a informé la Cour des assurances sociales du décès de dame A.C.________ et déclaré que, dans ces circonstances, il retirait le recours, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Louis Duc, avocat (pour B.C.________), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

supplementary benefitswithdrawaldeath of appellantstriking from docketcourt costsparty compensation

The case had to be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Counsel informed the court of the appellant's death and expressly withdrew the appeal; under Art. 94(1)(c) LPA-VD the matter is struck from the roll.

No court costs were charged and no compensation was awarded.

In the circumstances of a withdrawal, the court saw no basis to impose judicial fees or grant costs.

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