Recours rayé du rôle après retrait ; pas de frais alloués

CASSO zh13-002559-pc213-122013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 mai 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a recouru contre une décision sur opposition de la caisse cantonale vaudoise de compensation en matière d’assurances sociales. Devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, son conseil a déposé un retrait le 23 mai 2013. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait du recours ; radiation de la cause du rôle. Lorsqu’un recourant retire valablement son recours, la juridiction de recours raye l’affaire du rôle sans examiner le fond. En cas de clôture procédurale de ce type, le tribunal peut renoncer à percevoir des frais judiciaires et refuser l’allocation de dépens, notamment lorsque les règles cantonales applicables le prévoient (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 2/13 - 12/2013 ZH13.002559 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 24 mai 2013


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : N.________, à Villars-Tiercelin, recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours déposé le 21 janvier 2013 par N.________ (ci- après: le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 29 novembre 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: l'intimée), vu la réponse déposée le 25 février 2013 par l'intimée, qui conclut au rejet du recours, vu la communication de la réponse avec délai de réplique, prolongé à deux reprises, vu la déclaration de retrait de recours adressée par le conseil du recourant à la Cour des assurances sociales le 23 mai 2013 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Laurent Damond, avocat (pour N.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstrike outcourt costsparty costs

The case was struck off the roll because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the matter from the docket.

No court costs were charged and no party costs were awarded.

The court found no basis to levy judicial fees or award costs in this procedural situation.

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