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TRIBUNAL CANTONAL
PC 21/12 - 9/2013
ZH12.046271
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.M., à Aigle, recourant, agissant pour le compte de son épouse
B.M.,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 14 al. 1 let. d LPC; 9 aOMPC; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.B.M.________ souffre de diabète, ce qui l'oblige à suivre un
régime alimentaire particulier.
Par décision du 25 avril 2012, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la Caisse) a informé l'intéressée que, le
Tribunal fédéral des assurances ayant considéré que le régime alimentaire
des diabétiques n'entraînait pas de dépenses importantes par rapport à
une alimentation courante, le cadre légal ne permettait pas de poursuivre
le versement de l'indemnité forfaitaire telle qu'elle lui avait été octroyée
jusqu'à ce jour. Cette décision prévoyait une réduction progressive de
l'indemnité dès le 1
er
juillet 2012 et sa suppression au 1
er
janvier 2014.
Agissant pour le compte de son épouse, A.M.________ a formé
opposition contre la décision précitée.
Par décision du 11 juin 2012, la Caisse a rejeté l'opposition, en
se fondant sur l'art. 9 aOMPC (Ordonnance du 29 décembre 1997 relative
au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de
l'invalidité en matière de prestations complémentaires) et sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt P 47/05 du 6 avril 2006) qui
considère que le régime diabétique n'entraîne pas de dépenses
supplémentaires par rapport à une alimentation normale.
B.Par courrier du 25 juin 2012, A.M.________ a contesté la
décision sur opposition. Il souligne que chaque diabétique est un cas
particulier, seuls les médecins étant en mesure de juger ce qui est bon
pour ces patients. Il estime qu'il appartient à la Caisse d'apporter la
preuve que son épouse n'a pas besoin de suivre un régime.
Dans le cadre de la procédure, A.M.________ a produit un
certificat médical du Dr R., médecin traitant de Mme B.M.,
qui atteste que cette dernière, souffrant d'une forme grave de diabète,
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suit un régime alimentaire qui entraîne des frais supplémentaires
importants par rapport à une alimentation ordinaire.
A la demande du juge instructeur, la Caisse a produit
l'ensemble de son dossier.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA, RS 831.30).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Déposé dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) devant
le tribunal compétent (art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable en la
forme.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
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2.Est litigieuse la question de savoir si les frais liés à
l'alimentation spécifique suivie par B.M.________ en raison de son diabète
doivent faire l'objet d'une prestation complémentaire versée par la Caisse.
a) En vertu de l'art. 3 al. 1 let. b LPC, les prestations
complémentaires comprennent le remboursement des frais de maladie et
d'invalidité.
L'art. 14 al. 1 let. d LPC dispose que les cantons remboursent
aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais liés à
un régime alimentaire particulier de l'année civile en cours, s'ils sont
dûment établis.
b) Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après: le
département) a édicté l'ordonnance du 29 décembre 1997 relative au
remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité
en matière de prestations complémentaires (OMPC), laquelle a été
abrogée le 31 décembre 2007. Aux termes de l'art. 9 aOMPC, les frais
supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire
prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne
assurée, sont considérés comme frais de maladie si ladite personne ne vit
ni dans un home, ni dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de
2'100 fr. est remboursé. Les conditions de l'art. 9 aOMPC sont cumulatives
(TF 8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.1).
c) L'art. 16 RLVPC (règlement cantonal du 9 janvier 2008
d'application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RSV
831.21.1), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, stipule que,
conformément aux art. 14 et 34 de la LPC, les frais de maladie et
d'invalidité remboursés sont définis par analogie aux art. 3 à 18 OMPC. Les
art. 17 à 19 RLVPC sont réservés.
L'art. 19 RLVPC prévoit que, par exception à l'art. 9 OMPC, le
montant annuel de 2'100 fr. n'est pas pris en compte de manière
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forfaitaire mais fait l'objet d'une évaluation et d'une fixation au cas par cas
par l'OMSV (Organe médico-social vaudois). Ce montant est révisé
périodiquement.
Dans le cadre des dispositions transitoires prévues à l'art. 36
LPC, les cantons étaient autorisés à faire application des art. 3 à 18 OMPC
pendant une durée maximale de trois ans à compter de l'entrée en
vigueur de la LPC, soit trois ans dès le 1
er
janvier 2008, le temps pour eux
de légiférer. L'intimée ne peut donc plus se référer à l'OMPC. Le canton a
apparemment laissé passer ce délai sans prévoir de nouvelle
réglementation cantonale. Il s'agit d'une lacune authentique, puisque l'art.
14 al. 2 LPC impose aux cantons de réglementer ce type de frais. Il
convient en l'espère de considérer que le législateur cantonal aurait
maintenu la législation telle qu'elle prévalait pendant la période de droit
transitoire. En effet, s'il avait voulu s'en écarter, il aurait probablement
édicté une nouvelle réglementation déjà pendant la période de droit
transitoire. En plus, cette ancienne réglementation répond aux critères de
la jurisprudence fédérale en matière de régime alimentaire particulier. Le
recours doit donc être examiné sur la base de l'art. 14 al. 1 let. d LPC et de
la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 9 aOMPC.
d) Selon la jurisprudence, l'art. 9 aOMPC ne concerne pas
n'importe quel régime alimentaire. Pour que l'on puisse admettre
l'existence de frais de maladie, il doit s'agir d'un régime alimentaire
qualifié, ce que le département avait précisé par les termes "indispensable
à la survie de la personne assurée" (TFA P 16/03 du 30 novembre 2004
consid. 4.4). Dans un arrêt P 47/05 du 6 avril 2006, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé qu'un régime ou une diète n'était pas nécessairement
lié à des frais plus élevés. Dans le cas d'un certain nombre de maladies,
seuls quelques aliments doivent être évités. D'autres maladies
nécessitent, en comparaison avec une "nourriture variée normale" (régime
complet) une alimentation différente, sans pour autant que cela engendre
des frais supplémentaires. Seules quelques rares maladies nécessitent une
diète plus onéreuse qu'un régime complet. Tel n'est par exemple pas le
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cas du diabète selon la jurisprudence la plus récente (TF P 47/05 du 6 avril
2006 consid. 3.2).
En l'espèce, il n'est pas contesté que B.M.________ souffre de
diabète et doit de ce fait suivre un régime alimentaire spécifique. Dans sa
jurisprudence, le Tribunal fédéral ne nie pas la nécessité, pour les
diabétiques, de suivre un régime particulier mais il conteste le coût
extraordinaire lié à celui-ci. A cet égard, le recourant ne démontre pas en
quoi le régime de son épouse permettrait d'émettre une appréciation
différente et le certificat médical qu'il produit, rédigé en termes
extrêmement généraux, n'apporte pas d'autres précisions utiles sur ce
point.
Cela étant, c'est à juste titre que la Caisse a considéré que
l'indemnité forfaitaire allouée à ce titre à B.M.________ devait à terme être
supprimée.