Radiation du recours à la suite de son retrait

CASSO zh12-041932-pc1612-32013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 févr. 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________, représenté par Procap Suisse, a recouru contre une décision sur opposition de la caisse cantonale vaudoise de compensation en matière d’assurances sociales. Après que la caisse a rendu une nouvelle décision favorable, le recourant a retiré son recours. Le juge unique de la Cour des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle. Le tribunal a retenu qu’à la suite du retrait, il n’y avait pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer des dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours et radiation du rôle; lorsque le recourant retire son recours, le tribunal raye la cause du rôle sans examiner le fond. En vertu des art. 91 et 99 LPA-VD, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont mis à la charge des parties lorsqu’aucun motif lié aux circonstances du retrait ne justifie une telle répartition.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 16/12 - 3/2013 ZH12.041932 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 28 février 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePradervand


Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, représentée par Procap Suisse, à Bienne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours de M.________ (ci-après: la recourante) du 17 octobre 2012 contre la décision sur opposition rendue le 10 septembre 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: l'intimée), vu la réponse de l'intimée du 22 novembre 2012 et les autres actes de procédure, vu la nouvelle décision de l'intimée du 17 décembre 2012 en faveur de la recourante, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil de la recourante le 27 février 2012, reçue par la Cour des assurances sociales le 28 février 2012, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Procap Suisse (pour M.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstrike-offcostsparty compensationAVS compensation fund

The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the case from the roll.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court saw no basis to levy costs or grant expenses under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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