402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 15/12 - 14/2013
ZH12.041093
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 juillet 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Fortuna Compagnie
d'assurance de protection juridique SA,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 2, 4, 9, 10, 11 LPC ; 11a, 14a OPC-AVS/AI
- 2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le 13 juin
1958, a déposé en août 2009 une demande de prestation AI pour adultes
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : OAI).
Par décision du 19 mars 2012, l'OAI a octroyé à l'assuré une
rente d'invalidité. Le degré d'invalidité de l'assuré a été fixé comme suit :
- 100% dès le 1
er
février 2010 (rente entière),
- 55% dès le 1
er
octobre 2010 (demi-rente), et
- 64% à partir du 1
er
septembre 2011 (trois-quarts de rente).
L'assuré a ainsi perçu rétroactivement à titre de rente AI :
- 1'467 fr. par mois pour la période allant du 1
er
février 2010
au 30 septembre 2010,
- 747 fr. par mois pour la période allant du 1
er
octobre 2010
au 31 août 2011, et
- 1'120 fr. par mois à partir du 1
er
septembre 2011.
Le 11 avril 2012, l'assuré a déposé une demande de
prestations complémentaires AVS/AI auprès de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l'intimée). Il a
déclaré notamment avoir pour revenu sa rente AI et payer un loyer annuel
de 8'760 francs. Interpellé par la caisse le 26 avril 2012, il a précisé le 2
mai suivant avoir été au bénéfice du Revenu d'insertion (RI) depuis le 1
er
février 2010.
Le 8 mai 2012, le Dr T.________, spécialiste en psychiatrie et en
psychothérapie, a certifié "A qui de droit" que l'assuré était suivi à son
cabinet depuis le 13 janvier 2009 et était à 100% dans l'incapacité de
travailler depuis lors et pour une durée indéterminée. Cette attestation a
- 3 -
été transmise à la caisse, à sa demande, par l'agence d'assurances
sociales de [...] le 10 mais 2012.
Par courrier du 8 mai 2012, l'OAI a informé la caisse,
conformément à sa demande, qu'en 2010, l'assuré aurait pu réaliser un
revenu de 61'238 francs.
Le 29 juin 2012, la caisse a rendu cinq décisions de prestations
complémentaires concernant l'assuré dont les plans de calcul sont les
suivants :
a) Pour la période allant du 1
er
février 2010 au 30 septembre
2010 :
A) FORTUNE
- fortune mobilière :./.
- immeubles : valeur fiscale : Fr.
- immeubles : valeur vénale :
- déduction des dettes hypothécaires :
- autres dettes :
- déduction légale de Fr.
FORTUNE NETTEZERO
B) REVENUS
- imputation de la fortune nette
- revenu d’une activité lucrative Fr.
- moins déduction légale de Fr. 110111 pris au 2/3
- rentes AVS/AI
- autres rentes
- rendement de la fortune mobilière / immobilière
- autres revenus
C) DEDUCTIONS
- entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux
- loyer annuel net : Fr.08760.-
- m au mximumplus Fr.00000.- de charges réelles
- mais au maximum Fr.13200.-
- frais de séjour dans un home Fr. par jour, soit par
année :
- dépenses personnelles
- cotisations AVS/AI/APG
- primes d’assurances de capitaux
- (vie, accidents, invalidité)
- intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles
- autres déductions
REVENUS
017604.-
DÉDUCTIONS
18720.-
08760.-
TOTAL DES DÉDUCTIONS (C)
TOTAL DES REVENUS (B)
17604.-
27480.-
- 4 -
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B :27480 – 17604 = 9876
par année
9876.00
par mois
823.00
b) Pour la période allant du 1
er
octobre 2010 au 31 décembre
2010 :
A) FORTUNE
- fortune mobilière :./.
- immeubles : valeur fiscale : Fr.
- immeubles : valeur vénale :
- déduction des dettes hypothécaires :
- autres dettes :
- déduction légale de Fr.
FORTUNE NETTEZERO
B) REVENUS
-
imputation de la fortune nette
-
revenu d’une activité lucrative Fr. 30619.- (revenu
hypothétique)
-
moins déduction légale de Fr. 1101 1000.- pris au 2/3
-
rentes AVS/AI
-
autres rentes
-
rendement de la fortune mobilière / immobilière
-
autres revenus
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux
-
loyer annuel net : Fr.08760.-
-
m au mximumplus Fr.00000.- de charges réelles
-
mais au maximum Fr.13200.-
-
frais de séjour dans un home Fr. par jour, soit par
année :
-
dépenses personnelles
-
cotisations AVS/AI/APG
-
primes d’assurances de capitaux
-
(vie, accidents, invalidité)
-
intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles
-
autres déductions
REVENUS
19746.-
08808.-
0000
0
DÉDUCTIONS
18720.-
08760.-
TOTAL DES DÉDUCTIONS (C)
TOTAL DES REVENUS (B)28554.-
27480.-
-
5 -
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B :27480 – 28554 = 1074
par année
REFUS PC
DROIT PCG:
par mois
voir note
c) Pour la période allant du 1
er
janvier 2011 au 31 août 2011 :
A) FORTUNE
-
fortune mobilière :./. 01300.-
-
immeubles : valeur fiscale : Fr.
-
immeubles : valeur vénale :
-
déduction des dettes hypothécaires :
-
autres dettes :
-
déduction légale de Fr. ./. 37500.-
FORTUNE NETTEZERO
B) REVENUS
-
imputation de la fortune nette
-
revenu d’une activité lucrative Fr. 30619.- (revenu
hypothétique)
-
moins déduction légale de Fr. 1101 1000.- pris au 2/3
-
rentes AVS/AI
-
autres rentes
-
rendement de la fortune mobilière / immobilière
-
autres revenus
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux
-
loyer annuel net : Fr.08760.-
-
m au mximumplus Fr.00000.- de charges réelles
-
mais au maximum Fr.13200.-
-
frais de séjour dans un home Fr. par jour, soit par
année :
-
dépenses personnelles
-
cotisations AVS/AI/APG
-
primes d’assurances de capitaux
-
(vie, accidents, invalidité)
-
intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles
-
autres déductions
REVENUS
19746.-
08808.-
0000
0
DÉDUCTIONS
19050.-
08760.-
TOTAL DES DÉDUCTIONS (C)
TOTAL DES REVENUS (B)28554.-
27810.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B :27810 – 28554 = 774
par année
REFUS PC
DROIT PCG:
par mois
voir note
d) Pour la période allant du 1
er
septembre 2011 au 31
décembre 2011 :
-
6 -
A) FORTUNE
-
fortune mobilière :./. 01300.-
-
immeubles : valeur fiscale : Fr.
-
immeubles : valeur vénale :
-
déduction des dettes hypothécaires :
-
autres dettes :
-
déduction légale de Fr. ./. 37500.-
FORTUNE NETTEZERO
B) REVENUS
- imputation de la fortune nette
- revenu d’une activité lucrative Fr. 22046.- (revenu
hypothétique)
- moins déduction légale de Fr. 1101 1000.- pris au 2/3
- rentes AVS/AI
- autres rentes
- rendement de la fortune mobilière / immobilière
- autres revenus
C) DEDUCTIONS
- entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux
- loyer annuel net : Fr.08760.-
- m au mximumplus Fr.00000.- de charges réelles
- mais au maximum Fr.13200.-
- frais de séjour dans un home Fr. par jour, soit par
année :
- dépenses personnelles
- cotisations AVS/AI/APG
- primes d’assurances de capitaux
- (vie, accidents, invalidité)
- intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles
- autres déductions
REVENUS
14030.-
13440.-
0000
0
DÉDUCTIONS
19050.-
08760.-
TOTAL DES DÉDUCTIONS (C)
TOTAL DES REVENUS (B)27470.-
27810.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B :27810 – 27470 = 340
par année
340.00
par mois
29.00
e) Pour la période allant du 1
er
janvier au 31 mai 2012 :
A) FORTUNE
- fortune mobilière :
- immeubles : valeur fiscale : Fr.
- immeubles : valeur vénale :
- déduction des dettes hypothécaires :
- autres dettes :
- déduction légale de Fr.
FORTUNE NETTEZERO
B) REVENUS
-
imputation de la fortune nette
REVENUSDÉDUCTIONS
-
7 -
-
revenu d’une activité lucrative Fr. 22046.- (revenu
hypothétique)
-
moins déduction légale de Fr. 1101 1000.- pris au 2/3
-
rentes AVS/AI
-
autres rentes
-
rendement de la fortune mobilière / immobilière
-
autres revenus
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux
-
loyer annuel net : Fr.08760.-
-
m au mximumplus Fr.00000.- de charges réelles
-
mais au maximum Fr.13200.-
-
frais de séjour dans un home Fr. par jour, soit par
année :
-
dépenses personnelles
-
cotisations AVS/AI/APG
-
primes d’assurances de capitaux
-
(vie, accidents, invalidité)
-
intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles
-
autres déductions
14030.-
13440.-
0000
0
19050.-
08760.-
TOTAL DES DÉDUCTIONS (C)
TOTAL DES REVENUS (B)27470.-
27810.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B :27810 – 27470 = 340
par année
340.00
par mois
29.00
Le 31 août 2012, l'assuré a formé opposition contre ces cinq
décisions.
Par décision sur opposition du 6 septembre 2012, la caisse a
admis partiellement l'opposition de l'assuré rectifiant son revenu
hypothétique à 27'557 fr. pour les périodes allant respectivement du 1
er
octobre 2010 au 31 décembre 2010 et du 1
er
janvier 2011 au 31 août
2011, confirmant sa position pour le surplus. Elle a indiqué que deux
nouvelles décisions interviendraient concernant les deux périodes
considérées, qui seraient notifiées à l'assuré une fois le délai de recours de
30 jours expiré.
B.Par acte du 11 octobre 2012, F.________, par l'intermédiaire de
Fortuna Compagnie d'assurance de protection juridique SA, a interjeté
recours contre cette décision sur opposition concluant principalement à
son annulation et au renvoi de la cause à la caisse intimée pour qu'elle
-
8 -
procède à un nouveau calcul de son droit aux prestations
complémentaires.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de ladite décision
ainsi qu'à celles du 29 juin 2012 portant sur son droit aux prestations
complémentaires pour les périodes allant :
-
du 1
er
octobre au 31 décembre 2010,
-
du 1
er
janvier au 31 août 2011,
-
du 1
er
septembre au 31 décembre 2011,
-
et dès le 1
er
janvier 2012.
Il demande à ce que ses prestations complémentaires pour ces
périodes soient fixées à :
-
80 fr. par mois du 1
er
octobre 2010 au 31 décembre 2010,
-
80 fr. par mois du 1
er
janvier 2011 au 31 août 2011,
-
223 fr. par mois du 1
er
septembre 2011 au 31 décembre
2011, et à
-
223 fr. dès le 1
er
janvier 2012.
A l'appui de ses conclusions, le recourant relève qu'il n'a plus
travaillé depuis 8 années, toute tentative de réinsertion professionnelle
ayant échoué et que son état de santé s'est aggravé, ses médecins
traitants attestant une incapacité de travail totale (une attestation de sa
psychothérapeute devant être produite ultérieurement). Il indique enfin
qu'une révision de son droit à la rente d'invalidité est actuellement en
cours.
Il soutient par ailleurs que n'étant plus en mesure de mettre à
profit sa capacité de travail résiduelle telle que reconnue par l'OAI, il
convient de procéder à un nouveau calcul de son droit aux prestations
complémentaires, sans tenir compte d'un quelconque revenu
hypothétique, mais sur la seule base du revenu de sa rente d'invalidité.
-
9 -
Il relève enfin ce qui suit :
"(...) à teneur de l’article 14a al. 2 de l’ordonnance sur les
prestations complémentaires (OPC-AVS/Al), pour les invalides âgés
de moins de 60 ans, le revenu de l’activité lucrative à prendre en
compte correspond au moins : au montant maximum destiné à la
couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art. 10,
al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d’un tiers, pour un taux d’invalidité
de 40 à moins de 50 % (let. a), au montant maximum destiné à la
couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d’invalidité de
50 à moins de 60 % (let. b) et aux deux tiers du montant maximum
destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un
taux d’invalidité de 60 à moins de 70 % (let. c).
Le montant annuel destiné à la couverture des besoins vitaux
s’élevant, pour une personne seule, à Fr. 18'720.- jusqu’au 31
décembre 2010, s’est élevé à Fr. 19'050.- dès le 1
er
janvier 2011.
Partant, dans le calcul des prestations complémentaires pour la
période du 1
er
octobre au 31 décembre 2010, c’est un revenu
hypothétique de Fr. 18'720.- qu’il convient de prendre en
considération, auquel il faut enlever la déduction légale de Fr.
1'000.-, puis ajouter la rente d’invalidité, de Fr. 8'808.-, soit au total
Fr. 26'528.-. En déduisant les sommes de Fr. 18'720.- au titre de
montant forfaitaire de couverture des besoins vitaux et de Fr.
8'760.- au titre de loyer, le déficit est de Fr. 952.-, donnant droit à
des prestations complémentaires de Fr. 80.- par mois (79.35).
Il en va de même pour la période du 1
er
janvier au 31 août 2011, si
ce n’est que le montant de 18'720.- est remplacé par celui de Fr.
19'050.-.
Pour la période du 1
er
septembre au 31 décembre 2011, puis dès le
1
er
janvier 2012, c’est un revenu hypothétique de Fr. 12'700.- qu’il
convient de prendre en compte (2/3 x 19'050). Si l’on déduit la
somme de Fr. 1'000.- et que l’on ajoute le montant de la rente
d’invalidité de Fr. 13'440.-, on obtient un revenu total de Fr. 25'140.-
. En déduisant les sommes de Fr. 19'050.- au titre de montant
forfaitaire de couverture des besoins vitaux et de Fr. 8'760.- au titre
de loyer, le déficit est de Fr. 2'670.-, donnant droit à des prestations
complémentaires de Fr. 223.- (222.50)."
Dans sa réponse du 12 novembre 2012, la caisse a conclu au
rejet du recours. Pour l'essentiel, elle relève que l'OAI l'a informée le 8 mai
2012 que le recourant aurait pu réaliser en 2010 un revenu de 61'238 fr.,
que le degré d'invalidité du recourant ayant été fixé à 55% pour la période
du 1
er
octobre 2010 au 31 août 2011 et à 64% depuis le 1
er
septembre
2011, un revenu hypothétique de 27'557 fr. (45% de 61'238 fr.) avait été
pris en compte pour la période du 1
er
octobre 2010 au 31 août 2011 et de
22'046 fr. (36% de 61'238 fr.) à partir du 1
er
septembre 2011. Elle
-
10 -
constate en outre que l'intéressé est âgé de moins de 60 ans et a une
formation de magasinier et qu'en conséquence un revenu hypothétique
doit lui être attribué d'office, nonobstant le fait que le recourant allègue ne
plus travailler depuis 8 ans, que son état de santé s'est aggravé, qu'une
attestation de sa psychothérapeute sera produite prochainement et
qu'une révision du degré d'invalidité est en cours. La caisse produit
également copie de son dossier.
Par deux nouvelles décisions de prestations complémentaires
du même jour produites au dossier, la caisse a reconsidéré ses décisions
relatives aux périodes allant du 1
er
octobre 2010 au 31 décembre 2010 et
du 1
er
janvier 2011 au 31 août 2011 conformément à sa décision sur
opposition du 6 septembre 2012. Elle a ainsi admis, sur la base d'un
revenu hypothétique de 27'557 fr., que l'assuré avait droit à des
prestations complémentaires à raison de 968 fr. par an (soit 81 fr. par
mois) pour les mois d'octobre à décembre 2010 et de 1'298 fr. par an (soit
109 fr. par mois) pour les mois de janvier à août 2011.
Dans le cadre de sa réplique du 8 janvier 2013, le recourant a
produit une attestation datée du 10 décembre 2012 établie par son
psychiatre et sa psychothérapeute, respectivement le Dr T.________ et
Madame S., psychologue FSP, et dont il ressort ce qui suit :
"(...) nous estimons que M. F. n’est actuellement
aucunement en mesure de mettre à profit la capacité de travail
résiduelle reconnue par l’Office AI, ceci pour les motifs suivants :
Depuis mars 2011, nous avons pu constater une nette péjoration
progressive de l’état de santé psychologique de M. F., ayant
entraîné une reprise de consommation d’alcool excessive en été
2012, ceci chez un patient qui avait été abstinent durant de longues
années, suite à de très nombreuses années de dépendance à
l’alcool. Cette reprise de consommation d’alcool était accompagnée
d’idées et de comportements suicidaires. Malgré une longue période
d’essai d’intensification du suivi thérapeutique à raison de 4 à 5
entretiens hebdomadaires, l’état du patient n’a cessé de s’aggraver.
Une hospitalisation pour mise à l’abri et sevrage d’alcool s’est donc
avérée indispensable en novembre 2012. A sa sortie, la situation
reste extrêmement précaire, et un suivi psychothérapeutique
intensif est indispensable.
D’un point de vue médical et psychologique, nous estimons que M.
F. ne dispose pour l’heure d’aucune capacité de travail
-
11 -
résiduelle. En effet, son état de santé psychique entraîne une
incapacité de travail à 100%."
Par réplique du 25 janvier 2013, la caisse a maintenu ses
conclusions et s'est exprimée en ces termes:
"En principe, les organes PC doivent se référer au degré d’invalidité
déterminé par l’Office de l’assurance invalidité. Les raisons
empêchant l’ayant droit aux PC de mettre à profit sa capacité
résiduelle de gain doivent être étrangères à l’invalidité (Arrêt du TF
du 2 mai 2007 en la cause S.M contre l des prestations sociales du
canton de Bâle- Ville, consid 4.2.1; réf p. 3/67).
(...)
Relevons encore qu’il ne ressort pas du certificat médical du 10
décembre 2012 produit par le recourant, que son incapacité de
travail est permanente."
Le recourant n'a pas déposé de déterminations
supplémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS
831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La procédure devant le tribunal cantonal des
assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est
réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du
-
12 -
20 décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui
s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD) lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 30'000 fr (cf.
art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recourant n'a pas chiffré l'ensemble de ses
conclusions. Toutefois, dans la mesure où la décision attaquée porte sur le
calcul de prestations complémentaires relatif à plusieurs années et
compte tenu des griefs soulevés, il convient d'admettre que la valeur
litigieuse dépasse ce seuil.
c) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours satisfait
en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
est recevable en la forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110
V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin
2009 consid. 2.1).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations complémentaires de l'assurance-invalidité, dès le 1
er
février
2010 ainsi que pour les années 2011 et 2012. Plus spécifiquement, est
-
13 -
problématique la prise en compte d'un revenu hypothétique pour le calcul
de ces prestations en particulier compte tenu de l'aggravation de l'état de
santé que le recourant allègue.
3.Par décision sur opposition du 6 septembre 2012, la caisse a
admis partiellement l'opposition du recourant et a annulé deux décisions
portant sur la période du 1
er
octobre 2010 au 31 août 2011. Elle a
confirmé pour le surplus les autres décisions litigieuses, de sorte qu'un
recours immédiat contre cette décision sur opposition était recevable. Le
12 novembre 2012, la caisse a rendu deux décisions portant
respectivement sur la période du 1
er
octobre 2010 au 31 décembre 2010
et du 1
er
janvier 2011 au 31 août 2011. Ces deux décisions n'ont pas fait
l'objet d'opposition. Toutefois, dans la mesure où la caisse a annoncé dans
sa décision sur opposition du 6 septembre 2012 qu'elle ne notifierait ces
nouvelles décisions qu'une fois la décision sur opposition entrée en force,
ce qu'elle n'a finalement pas fait, le recourant doit être protégé dans sa
bonne foi et ces deux décisions sont également objet du présent recours.
- a) A teneur de l'art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons
accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à
6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins
vitaux.
Conformément à l'art. 4 al. 1 LPC, ces personnes sont en
particulier les ressortissants suisses, qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui perçoivent une rente de l'AVS
(let. a) ou de l'assurance-invalidité (let. c).
b) Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant des prestations
complémentaires correspond à la part des dépenses reconnues qui excède
les revenus déterminants. En outre, les dépenses reconnues et les revenus
déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant
droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de
l'AVS ou de l'AI sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC).
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14 -
ba) S'agissant des dépenses reconnues, celles-ci sont
appréhendées de manière exhaustive par l'art. 10 LPC (TF 9C_945/2011 du
11 juillet 2012 consid 5.1, 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la
référence citée, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5) et comprennent - pour les
personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans
un home ou un hôpital - les montants forfaitaires qui y sont définis (al. 1
let. a) ainsi que des montants correspondant, dans certains cas
limitativement énumérés, à des frais effectifs, parfois uniquement à
concurrence d'une certaine somme (al. 1 let. b et al. 3). Selon l'art. 1c
OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.301), les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint
directement concerné par elles. Quand une dépense concerne
indifféremment les deux conjoints, elle est prise en compte par moitié
pour chacun d’eux.
bb) Les revenus déterminants, quant à eux, sont fixés par
l'art. 11 al. 1 LPC, lequel précise que ceux-ci comprennent notamment
deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice
d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000
fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes
qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à
une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a), le produit de la fortune
mobilière et immobilière (let. b ), les rentes, pensions et autres prestations
périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les allocations
familiales (let. f), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit
s’est dessaisi (let. g).
c) Concernant le revenu hypothétique, il ressort de l'art. 14a
al. 1 et 2 OPC-AVS/AI que le revenu de l’activité lucrative des invalides est
pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l’assuré
durant la période déterminante. Toutefois, pour les personnes invalides
âgées de moins de 60 ans et en l'absence de revenu, le revenu de
l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant
maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules
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15 -
selon l’art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté d’un tiers, pour un taux
d’invalidité de 40 à moins de 50 % (al. 2 let. a), au montant maximum
destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d’invalidité
de 50 à moins de 60 % (al. 2 let. b), aux deux tiers du montant maximum
destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux
d’invalidité de 60 à moins de 70 % (al. 2 let. c).
Néanmoins, on rappellera que les revenus hypothétiques,
provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement aux art. 14a et
14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique. L'assuré peut
renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas
possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. En
examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité
lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de
tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de
toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou
compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la
formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence
de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les
circonstances personnelles et le marché du travail (TF 9C_839/2011 du 6
décembre 2012, consid 2.2 et les références citées).
Lorsque l'impossibilité d'exercer une activité raisonnablement
exigible demeure non prouvée, l'assuré devra se voir opposer la prise en
compte d'un revenu hypothétique correspondant à son âge et à son taux
d'invalidité. Il faut en effet éviter que l'assuré présentant une capacité
résiduelle de travail et de gain ne reçoive par le canal des prestations
complémentaires ce que l'Al ne veut pas lui accorder (RCC 1990 p. 157,
consid. 2).
S'agissant du critère de la mise en valeur de la capacité de
gain sur le marché de l'emploi, l'ancien Tribunal fédéral des assurances
avait considéré qu'il importait de savoir si et à quelles conditions
l'intéressé était en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut
prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants
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16 -
appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail
(TFA P_2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d'examiner concrètement la
situation du marché du travail (TFA P_18/02 du 9 juillet 2002). Cela signifie
que la fixation d'un revenu hypothétique dans le cadre du calcul des
prestations complémentaires ne saurait se référer à un marché de l'emploi
en général et équilibré, mais doit bien davantage tenir compte de la
situation personnelle et concrète ainsi que du marché de l'emploi tel qu'il
se présente au moment déterminant aux alentours du domicile de la
personne concernée, de sorte qu'il en résulte en général un montant
inférieur aux salaires résultant de la table TA1 de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124
V 321, consid. 3b/aa).
- a) Pour fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement
invalides, le Tribunal fédéral a posé comme principe que les organes
compétents en matière de prestations complémentaires doivent en
principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de
l'assurance-invalidité, leurs propres mesures d'instruction ne portant que
sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité
(ATF 117 V 202). Dans l'arrêt 8C_68/2007 du 14 mars 2008, notre Haute
Cour a précisé que:
"Il n’en demeure pas moins que [la] jurisprudence sur la force
obligatoire de l’évaluation de l’invalidité par les organes de
l’assurance-invalidité ne s’applique qu’à la condition que ceux-ci
aient eu à se prononcer sur le cas et que l’intéressé ait été qualifié
de personne partiellement invalide par une décision entrée en force.
Mais même dans ce cas, les organes d’exécution en matière de
prestations complémentaires doivent se prononcer de manière
autonome sur l’état de santé de l’intéressé lorsque est invoquée une
modification intervenue depuis l’entrée en force du prononcé de
l’assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P
6/04 du 4 avril 2005, consid. 3.1 et 3.1.1). Aussi, les organes
d’exécution en matière de prestations complémentaires ne sont-ils
pas fondés à se prévaloir d’un manque de connaissances
spécialisées pour écarter d’emblée toute mesure d’instruction au
sujet de l’état de santé d’une personne (arrêt 8C_172/2007 du 6
février 2008, consid. 7.2)."
b) En l'espèce, le recourant soutient en particulier que son état
de santé s'est considérablement péjoré sur le plan psychique, péjoration
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ne lui permettant plus d'exercer une activité lucrative résiduelle telle que
calculée par l'OAI depuis sa dernière décision du 19 mars 2012. A l'appui
de ses allégations, il a remis à la caisse un premier certificat du Dr
T.________ daté du 8 mai 2012, attestant une incapacité de travail totale à
compter du 13 janvier 2009, soit à une période antérieure à la décision de
l'OAI et qui a été prise en compte dans l'examen effectué par cet office.
Par la suite, dans le cadre de la présente procédure, plus précisément en
annexe à sa réplique, il a produit un second certificat plus complet, du 10
décembre 2012, établi par ce même praticien et par Madame S.________ et
mettant en avant des troubles psychiques se péjorant depuis mars 2011
avec des conséquences importantes en été et en automne (novembre)
6.Au regard de ce qui précède, la décision sur opposition doit
être confirmée pour ce quelle a trait à la décision du 29 juin 2012 relative
à la période allant du 1
er
février 2010 au 30 septembre 2010. En effet, on
soulignera que les prestations complémentaires portant sur cette période
n'ont pas été calculées en tenant compte d'un revenu hypothétique, le
recourant étant durant cette période considéré comme invalide à 100%.
Ainsi seule sa rente AI a été prise en considération comme revenu, ce qui
correspond au demeurant à ce que le recourant a demandé dans le cadre
de son recours. En outre, ce dernier n'allègue pas une péjoration de son
état de santé durant cette période, période en outre bien antérieure à la
décision de rente de l'OAI du 19 mars 2012. Le certificat médical du 8 mai
2012 qui atteste une incapacité de travail totale dès 2009 ne motive pas
les raisons de cette incapacité et porte sur une période prise en compte et
examinée par l'OAI. Il n'apporte à cet égard aucun nouvel élément.
Quant à la décision du 12 novembre 2012, annulant et
remplaçant celle du 29 juin 2012 portant sur la période allant du 1
er
octobre 2010 au 31 décembre 2010, on constatera qu'elle rejoint les
prétentions du recourant pour ce qui concerne le montant de ses
prestations complémentaires mensuelles, soit 81 fr. par mois, montant qui
s'avère supérieur de 1 fr. aux conclusions subsidiaires prises dans son
recours pour cette période. De plus, cette décision ne porte pas sur une
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18 -
période où une péjoration de son état de santé est attestée médicalement
et est également antérieure à la décision de rente de l'OAI.
S'agissant de la décision du 12 novembre 2012 annulant et
remplaçant celle du 29 juin 2012 relative à la période allant du 1
er
janvier
2011 au 31 août 2011, il convient de la confirmer également, cette
période étant antérieure à la décision de rente de l'OAI du 19 mars 2012.
On constatera pour le surplus que le montant des prestations
complémentaires octroyé par la caisse s'avère supérieur de 29 fr. par mois
à celui requis par le recourant (soit 109 fr. au lieu de 80 fr.) dans son
écriture du 11 octobre 2012.
Quant à la décision sur opposition, pour ce quelle a trait à la
décision du 29 juin 2012 relative à la période allant du 1
er
septembre au
31 décembre 2011, elle doit être confirmée également au motif qu'elle
porte sur une période antérieure à la décision de l'OAI du 19 mars 2012, à
savoir sur une période où l'OAI s'est prononcé sur l'état de santé du
recourant et sur son degré d'invalidité.
En ce qui concerne la décision du 29 juin 2012 relative à la
période allant du 1
er
janvier au 31 mai 2012, elle doit être également
confirmée, dans la mesure où l'aggravation dont fait état le certificat
médical du 10 décembre 2012 est postérieure à la période prise en
compte par ladite décision, savoir en été ou automne 2012.
Il incombera, le cas échéant, à la caisse de se prononcer de
façon autonome sur la situation médicale du recourant après la période
litigieuse du 31 mai 2012, dès lors que le certificat du 10 décembre 2012
fait état d'une péjoration de son état de santé survenue après l'entrée en
force de la dernière décision de l'assurance-invalidité, en particulier en été
et en automne 2012. Le certificat produit n'est certes que peu ou pas
motivé mais il ne peut sans autre explication ou mesure d'instruction être
exclu que la péjoration invoquée se soit effectivement produite et qu'elle
soit d'une certaine durée (cf. TF 9C_255/2011 du 21 janvier 2011)
réduisant en cela la capacité de gain du recourant. En effet, l’intimée ne
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saurait nier d’emblée l’existence de toute aggravation de l’incapacité de
travail du recourant au seul motif qu’elle est liée par l’invalidité retenue
par l’OAI. Il lui appartiendra, le cas échéant, d’instruire le dossier de
l'assuré conformément à l’art. 43 al. 1 LPGA, si elle devait estimer les
certificats médicaux produits par le recourant comme insuffisamment
probants et demander toutes informations et documents utiles pour se
déterminer sur l'état de santé objectif de ce dernier.
- a) En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision sur opposition du 6 septembre 2012 ainsi que
les décisions du 12 novembre 2012 confirmées.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS le 6 septembre 2012 ainsi que
les décisions du 12 novembre 2012 sont confirmées.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
- 20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fortuna Compagnie d'assurance de protection juridique SA (pour
F.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :