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TRIBUNAL CANTONAL
PC 10/12 - 10/2013
ZH12.028178
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 mai 2013
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu le recours formé devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal le 13 juillet 2012 par D.________ (ci-après: l'assuré ou le
recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 14 juin
2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après:
l'intimée), prononçant la réduction dès le 1
er
juillet 2012, puis la
suppression dès le 1
er
janvier 2014 de l'indemnité pour frais de régime
diabétique qui lui était versée, le Tribunal fédéral considérant que ce type
de régime n'entraînait pas de dépenses supplémentaires par rapport à une
alimentation normale,
vu les déterminations de l'intimée des 15 octobre 2012 et 28
mars 2013, par lesquelles elle a indiqué que si le régime suivi par le
recourant pour le diabète correspondait à une alimentation équilibrée et
n'entraînait aucun frais supplémentaire, tel n'était pas le cas du régime
pauvre en graisses également suivi par le recourant dont le surcoût
mensuel était évalué à 25 francs,
vu le préavis de l'intimée tendant à la confirmation de la
décision attaquée, mais précisant qu'une indemnité mensuelle de 25 fr
serait allouée à l'assuré dès le 1
er
janvier 2014 afin de tenir compte du
régime pauvre en graisses qu'il suivait,
vu la déclaration de retrait de recours envoyée par le
recourant le 1
er
mai 2013;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
-
3 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-D.________ (recourant), à [...],
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (intimée), à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :