403
TRIBUNAL CANTONAL
PC 4/12 - 11/2013
ZH12.008897
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E ,
Juges :Mme Röthenbacher et Mme Pasche
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
-
2 -
Art. 53 al. 3 LPGA ; 2, 4, 9, 10, 11 LPC ; 11a, 14a OPC-AVS/AI ; 163
CC
-
3 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le [...],
mariée à P.________ depuis le [...], mère de deux enfants mineurs, nés
respectivement en août 1995 et en décembre 1998, et habitant à [...]
(canton de [...]), a déposé une demande de prestations complémentaires
AVS/AI le 23 décembre 2010 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la caisse ou l'intimée).
Dans le cadre de cette demande, l'assurée a indiqué
notamment disposer d'une fortune mobilière de :
-
2'800 fr. en 2008,
-
5'200 fr. en 2009,
-
3'000 fr. en 2010, et de
-
6'100 fr. en 2011.
L'assurée a également déclaré bénéficier d'une rente AI à 50%
depuis le 1
er
octobre 2007 dont elle a retiré les revenus suivants :
-
4'464 fr. (+ 2 x 1'788 fr. pour ses deux enfants), soit 8'040
fr. en tout en 2008,
-
4'608 fr. (+ 2 x 1'848 fr. pour ses deux enfants), soit 8'304
fr. en tout en 2009 et en 2010, et
-
4'692 fr. (+ 2 x 1'872 fr. pour ses deux enfants), soit 8'436
fr. en 2011.
Quant au salaire net de son mari pour son activité lucrative,
l'assurée a précisé que celui-ci s'était élevé à :
-
48'119 fr. en 2008,
-
49'267 fr. en 2009,
-
50'103 fr. en 2010, et
-
39'028 fr. en 2011.
-
4 -
L'assurée a également annoncé avoir reçu des intérêts pour 7
fr. en 2008, 5 fr. en 2009 et 2010 et 6 fr. en 2011, avoir payé un loyer de
20'832 fr. par an jusqu'au 30 avril 2010 et de 19'896 fr. à partir du 1
er
mai
2010, les charges annuelles n'étant pas modifiées et s'élevant toujours à
1'680 francs.
L'assurée a finalement indiqué que son mari percevait 7'680 fr.
par an d'allocations familiales.
Il ressort du dossier que selon un calcul établi le 20 juin 2011
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
OAI), l'assurée pourrait disposer d'un revenu d'invalide de 24'164 fr. 04.
Par cinq décisions datant toutes du 21 novembre 2011, la
caisse a nié à l'assurée le droit à des prestations complémentaires AVS/AI,
les revenus pris en considération dépassant les déductions admises en
2008, 2009, 2010 et en 2011.
Pour la période allant du 1
er
octobre au 31 décembre 2008, la
caisse a fondé sa décision sur le plan de calcul suivant :
"
A) FORTUNE
-
fortune mobilière :./. 02800.-
-
immeubles : valeur fiscale : Fr.
-
immeubles : valeur vénale :
-
déduction des dettes hypothécaires :
-
autres dettes :
-
déduction légale de Fr. ./. 70000.-
8099
par année
REFUS
par mois
REFUS
"
Pour la période allant du 1
er
janvier au 31 décembre 2009, la
caisse a retenu le plan de calcul suivant :
"
A) FORTUNE
7225
par année
REFUS
par mois
REFUS
"
Pour la période allant du 1
er
janvier au 30 avril 2010, la caisse
a retenu le plan de calcul suivant :
"
A) FORTUNE
7062
par année
REFUS
par mois
REFUS
"
Pour la période allant du 1
er
mai au 31 décembre 2010, la
caisse a retenu un plan de calcul identique au précédent.
A partir du 1
er
janvier 2011, la caisse a retenu le plan de calcul
suivant :
"
A) FORTUNE
-
imputation de la fortune nette
-
revenu d’une activité lucrative Fr.00089211.- (dont Fr.
50183.- *)
-
moins déduction légale de Fr. 110111 1500.- pris au 2/3
-
rentes AVS/AI
-
autres rentes
-
rendement de la fortune mobilière6.- /
immobilière 0.-
-
autres revenus
REVENUS
58474.-
08436.-
00006.-
07680.-
DÉDUCTIONS
-
8 -
(* = revenu
hypothétique)
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux
-
loyer annuel net : Fr. 20832.-
-
m au mximumplus Fr. 01680.- de charges réelles
-
mais au maximum Fr. 15000.-
-
frais de séjour dans un home Fr. par jour, soit par
année :
-
dépenses personnelles
-
cotisations AVS/AI/APG
-
primes d’assurances de capitaux
-
(vie, accidents, invalidité)
-
intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles
-
autres déductions
48465.-
15000.-
TOTAL DES DÉDUCTIONS (C)
TOTAL DES REVENUS (B)74596.-
63465.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B :63465 – 74596 = dépassement
11131
par année
REFUS PC
DROIT PCG :
par mois
voir note
"
Par courrier du 20 décembre 2011, l'assurée a formé
opposition contre ces cinq décisions en ces termes :
"Je ne suis pas d’accord avec les décisions que vous m’avez
transmises.
Concernant mon état de santé, je vous avais transmis un certificat
médical de mon médecin généraliste Dr [...] qui atteste mon
incapacité à 100% de travailler. Parallèlement je viens avec mon
médecin de déposer une nouvelle demande pour une rente Al à
cause de mon mauvais état de santé. Donc à mon avis on m'a
calculé à tort un revenu hypothétique.
Mon conjoint P.________ a son lieu de travail à [...]. A cause de ses
horaires de travail particuliers, mon conjoint est dans l’impossibilité
de faire son chemin de travail avec les transports publics. Son trajet
en voiture de 220 km quotidiens (aller et retour à [...]) sont à
considérer comme des frais d’obtention de son activité lucrative. Ils
sont donc à déduire intégralement de son revenu. Aussi il est obligé
de manger à l’extérieur. Cela lui augmente aussi ses frais
d’obtention de revenu.
En ce qui concerne son taux d’activité lucrative, vous avez aussi
seulement calculé avec les 60% de taux d’activité de base sans tenir
compte des heures supplémentaires qui augmentent son taux.
Concrètement pour les derniers trois mois (septembre / octobre /
novembre 2011) mon conjoint a travaillé 213 heures de travail
supplémentaires qui ne sont pas comprises dans son taux de 60%
d’activité. Ces 70 heures extra par mois (213,5h : 3 mois) viennent
-
9 -
plus ou moins représenter les 40% manquants pour arriver à un taux
d’activité lucrative à plein temps.
Comme annexe je vous envoie une attestation de l’employeur de
mon conjoint pour ses horaires [rendant] nécessaire l’utilisation de
la voiture pour son chemin de travail ainsi que les heures
supplémentaires travaillées ces derniers trois mois. Il continue bien
évidemment aussi en décembre [à faire] des heures
supplémentaires.
A mon avis, il faut corriger ces décisions pour les années 2008 /
2009 / 2010 / 2011 en tenant compte de la situation réelle dans les
points suivants :
• mon incapacité actuelle pour obtenir un revenu avec une activité
lucrative quelconque
• considération des frais réels (chemin de travail en voiture)
d’obtention de gain / revenu
• le taux réel d’activité lucrative de mon conjoint au lieu de
seulement les 60% de taux d’activité de base."
Par courrier du 29 décembre 2011, la caisse a interpellé
l'assurée en lui demandant pour l'essentiel de lui indiquer la fonction de
son époux chez son employeur, de lui dire comment il se faisait que son
époux ne travaillait qu'à 60%, alors que son horaire de travail était de
15h00 à 23h00 la semaine et de 7h00 à 15h00 le week-end, de lui
expliquer pourquoi son époux continuait son activité à [...] alors qu'en
tenant compte des frais de déplacement à fr. -.70 le km, ces derniers
étaient supérieurs à son salaire et de lui fournir un justificatif des frais de
repas à l'extérieur de son époux.
Pour courrier du 25 janvier 2012, écrit en allemand, P.________
a répondu à la caisse. Il ressort de la traduction de cette lettre effectuée
en interne par la caisse le 2 février 2012 ce qui suit :
"En réponse à votre lettre du 29 décembre 2011, Monsieur
P.________ peut vous donner les informations supplémentaires
suivantes :
La fonction exacte de P.________ au Centre X.________ à
[...] : Selon l’attestation de l’employeur du 13 décembre
2011, jointe à l’opposition, la zone d’activité implique un taux
d’activité de 60% dans la gestion de l’entreprise. Les heures
de travail envisageables vont de 15h00 à 23h00 (lundi à
dimanche) ou 07h00 à 15h00 (samedi et dimanche). Le travail
commence toujours 10 minutes avant le début de l’horaire. Le
Centre X.________ de [...] doit garantir l’existence d’un service
d’urgence de produits [...] pour les hôpitaux et les autres
-
10 -
services [...] en Suisse ([...]). La permanence de 24 heures du
Centre X.________ de [...] est assurée en général par un seul
collaborateur. Il doit coordonner toutes les demandes qui
arrivent et traiter les commandes en fonction du niveau
d’urgence et les livrer (par courrier, taxi, ambulance, police ou
hélicoptère). En plus de l’activité à 60%, je travaille encore
dans le secteur du traitement (environ 70 heures par mois /
concrètement 213h50 de septembre à novembre 2011). Les
deux occupations donnent ensemble un taux d’activité de
100%.
Temps de travail de 15h00 à 23h00 du lundi au
dimanche // de 07h00 à 15h00 en fin de semaine : Il
s’agit ici évidemment des plages de travail possibles. Il est
clair qu’il n’y a pas sept jours de travail d’affilée, sinon le taux
d’activité serait de 140%. Un taux d’activité de 60% implique
un peu plus de 25 heures par semaine à la permanence de 24
heures. C’est un peu plus de trois phases de travail dans la
permanence 24 heures par semaine. En plus de l’activité à
60%, je travaille encore dans le secteur du traitement du
Centre X.________ de [...]. Les 70 heures environ réalisées par
mois pour le traitement représentent les 40% restant pour
donner ensemble un taux d’activité de 100%.
Motif du lieu de travail à [...], impliquant des frais de
transport élevés : J’ai grandi à [...]. Je m’exprime donc très
bien en suisse-allemand ou en allemand. Cela fait bien une
vingtaine d’années que je travail au Centre X.________ de [...].
La longue expérience me permet d’être très efficace à la
permanence des urgences. En Suisse romande, la langue ne
me permet pas de trouver une place de travail comparable.
J’assume les problèmes de transport, la qualité de la place de
travail étant plus importante. Malheureusement, les
correspondances avec les transports publics entre [...] et [...]
sont très mauvaises et je n’ai pas d’autre choix que de
prendre la voiture. Sinon, je perds 1 heure vingt sur mon
temps libre. Je n’ai pas beaucoup d’influence sur le coût élevé
des transports. Je dois absolument prendre la voiture pour
arriver au Centre X.________. Je dois donc pouvoir déduire ces
frais de mon revenu, puisque c’est une dépense liée à mon
travail. Le revenu brut s’est élevé à 54'599 francs en 2010 et
il était bien plus élevé que ces frais de transport. En 2011, le
revenu brut devrait être de nouveau plus élevé. Je n’ai pas
encore reçu le certificat de salaire pour 2011.
Repas hors du domicile : Vu la distance, je ne peux pas
rentrer chez moi à midi. Je mange donc au travail. Comme
pour la déclaration fiscale, j’estime pouvoir déduire un
montant de 3'200 francs pour ce poste (menu simple et
boisson)."
Par décision du 8 février 2012, la caisse a partiellement admis
l'opposition formée par l'assurée et a retenu ce qui suit :
"EN FAIT
-
11 -
Par cinq décisions du 21 novembre 2011, nous vous avons informée
que le droit à la PC vous est refusé pour la période du 1
er
octobre
2008 au 31 décembre 2010 et que vous avez droit - à compter du
1
er
janvier 2011 - à la gratuité de vos primes de l’assurance-maladie
obligatoire des soins et au remboursement des frais de guérison.
Vous contestez les revenus hypothétiques pris en considération pour
vous-même et votre conjoint et demandez qu’il soit déduit du salaire
de ce dernier les frais d’obtention du revenu.
EN DROIT
Revenu hypothétique pour invalide partiel
Conformément à l’article 14a de l’Ordonnance sur les prestations
complémentaires AVS-AI (OPC) :
Le 20 juin 2011, l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) nous a indiqué que l’intéressée était en mesure d’exercer
un travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger, par
exemple montage ou surveillance d’un processus de production,
ouvrière à l’établi dans des activités simples et légères, ouvrière
dans le conditionnement et que l’exercice d’une telle activité
permettait l’obtention d’un revenu annuel de Fr. 24'164.-.
C’est ce revenu qui a été pris en compte, tant dans les décisions
litigieuses du 21 novembre 2011 que dans les décisions rendues le
26 mars 2012. Le fait que la recourante ait demandé la révision de
son degré d’invalidité et produit un certificat médical ne nous
permet pas de faire abstraction du revenu précité.
Par conséquent, le salaire de Fr. 31'772.-- pris en compte dans les
décisions du 26 mars 2012 depuis le 1
er
janvier 2011 a été obtenu
comme suit :
SalaireFr. 03'642.20
Allocations familiales./. Fr. 00'640.--
Salaire [mensuel]Fr. 03'002.20
Salaire annuel (Fr. 3'002.20 x 13)Fr. 39'028.--
Frais de transport./. Fr. 03’350.--
Repas de midi pris à l’extérieur./. Fr. 03'906.--
Fr. 31'772.--
Le revenu de Fr. 55'936.- indiqué dans les décisions du 26 mars
2012 représente le salaire de M. P.________ (Fr. 31'772.) augmenté
du revenu hypothétique attribué à son épouse (Fr. 31'772.- + Fr.
24’164.- = Fr. 55’936.-).
Dans son courrier du 25 janvier 2012, M. P.________ relevait qu’il
n’était pas encore en possession du certificat de salaire relatif à
l’année 2011. Nous invitons donc la recourante à nous faire parvenir
dit certificat.
Comme on l’a vu ci-avant, seul le prix de l’abonnement CFF (Fr.
3'350.-) a été déduit du revenu au titre des frais de transport.
Toutefois, compte tenu de la situation tout à fait particulière du cas
d’espèces, nous serions exceptionnellement prêts à tenir compte de
la déduction retenue par le fisc au titre des frais de transport.
CONCLUSION
Vu ce qui précède, nous formulerons notre préavis dans notre
duplique."
Par réplique du 20 mai 2012, la recourante a relevé pour
l'essentiel que les correspondances en transports publics avec [...]
n'étaient pas "mauvaises" mais inexistantes compte tenu des horaires de
travail de son époux, aucune correspondance ne lui permettant d'arriver à
l'heure sur son lieu de travail ou d'en repartir le soir, ce qui nécessitait
l'emploi de son véhicule privé. Concernant la proposition de la caisse de
tenir compte de la déduction retenue par l'administration fiscale au titre
-
imputation de la fortune nette
-
revenu d’une activité lucrative Fr.00054456.- (dont Fr.
24164.- *)
-
moins déduction légale de Fr. 110111 1500.- pris au 2/3
-
rentes AVS/AI
-
autres rentes
-
rendement de la fortune mobilière5.- /
immobilière 0.-
REVENUS
35304.-
08304.-
0005.-
7680.-
DÉDUCTIONS
-
21 -
-
autres revenus
(* = revenu
hypothétique)
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux
-
loyer annuel net : Fr. 20832.-
-
m au mximumplus Fr. 01680.- de charges réelles
-
mais au maximum Fr. 15000.-
-
frais de séjour dans un home Fr. par jour, soit par
année :
-
dépenses personnelles
-
cotisations AVS/AI/APG
-
primes d’assurances de capitaux
-
(vie, accidents, invalidité)
-
intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles
-
autres déductions
47640.-
15000.-
TOTAL DES DÉDUCTIONS (C)
TOTAL DES REVENUS (B)51293.-
62640.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B :62640 - 51293 = 11347
par année
11347.00
par mois
946.00
"
-
décision du 9 mai 2012 portant sur la période du 1
er
mai 2010 au 31
décembre 2010 octroyant des prestations complémentaires à la
recourante à hauteur de 11'347 fr. par an (soit 946 fr. par mois) sur la
base du même plan de calcul que la décision précédente ;
-
décision du 9 mai 2012 portant sur la période du 1
er
janvier 2011 au 31
décembre 2011 octroyant des prestations complémentaires à la
recourante à hauteur de 19'423 fr. par an (soit 1619 fr. par mois) sur la
base du plan de calcul suivant :
"
A) FORTUNE
-
fortune mobilière :./. 06100.-
-
immeubles : valeur fiscale : Fr.
-
immeubles : valeur vénale :
-
déduction des dettes hypothécaires :
-
autres dettes :
-
déduction légale de Fr. ./. 90000.-
-
imputation de la fortune nette
-
revenu d’une activité lucrative Fr.00043381.- (dont Fr.
24164.- *)
-
moins déduction légale de Fr. 110111 1500.- pris au 2/3
REVENUS
27920.-
08436.-
DÉDUCTIONS
-
22 -
-
rentes AVS/AI
-
autres rentes
-
rendement de la fortune mobilière6.- /
immobilière 0.-
-
autres revenus
(* = revenu
hypothétique)
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux
-
loyer annuel net : Fr. 19896.-
-
m au mximumplus Fr. 01680.- de charges réelles
-
mais au maximum Fr. 15000.-
-
frais de séjour dans un home Fr. par jour, soit par
année :
-
dépenses personnelles
-
cotisations AVS/AI/APG
-
primes d’assurances de capitaux
-
(vie, accidents, invalidité)
-
intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles
-
autres déductions
0006.-
7680.-
48465.-
15000.-
TOTAL DES DÉDUCTIONS (C)
TOTAL DES REVENUS (B)44042.-
63465.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B :63465 - 44042 = 19423
par année
19423.00
par mois
1619.00
"
-
décision du 9 mai 2012 avec effet au 1
er
janvier 2012 octroyant des
prestations complémentaires à la recourante à hauteur de 19'423 fr. par
an (soit 1619 fr. par mois) selon le même plan de calcul que la décision
précédente.
Par déterminations du 9 juillet 2012, la recourante a
notamment souligné que la proposition de la caisse de prendre en compte,
au titre des déductions, les frais de transport retenus par l'administration
fiscale n'était qu'une acceptation partielle des frais réels occasionnés pour
l'obtention du revenu de son mari. Elle a indiqué en outre supposer que le
calcul des décisions pro forma de la caisse avait été fait avec la déduction
des frais de transport retenus par l'administration fiscale mais n'en avait
pas la certitude, raison pour laquelle elle a précisé vouloir connaître les
détails de la composition du revenu calculé et retenu dans ces décisions
pro forma. Elle a enfin poursuivi en ces termes :
-
23 -
"Il est clair que dans le pire des cas, nous devrons accepter la
proposition faite par la partie intimée de nous reconnaître
uniquement "la déduction des frais de transport retenus par le fisc".
Mais nous voulons que la justice décide si l'article 10, al. 2 lettre a
LPC doit être appliqué ou pas."
Par déterminations du 29 août 2012, la caisse a répondu ce qui
suit :
"Nous nous référons aux déterminations du 9 juillet 2012 de Mme
C.________ et précisons que les frais de transport retenus par le fisc,
et repris dans le nouveau calcul des prestations complémentaires
(PC), sont les suivants :
PériodesFrais de transport pris en
compte
octobre 2008 àdécembre 2008 Fr.15084.--
janvier 2009àdécembre 2009 Fr.16338.--
janvier 2010àdécembre 2010 Fr.15905.--
janvier 2011àdécembre 2011 Fr.15905.--
depuis le 1
er
janvier 2012Fr.19905.--
Les autres éléments de calcul sont identiques à ceux retenus dans
les décisions litigieuses du 21 novembre 2011.
Aucun nouvel élément ne ressortant des déterminations du 9 juillet
2012, nous confirmons les termes et conclusion de notre duplique
du 13 juin 2012."
C.Lors de l'instruction de la présente cause, la Cour de céans a
constaté sur le site des Chemins de fer fédéraux (www.cff.ch) que le mari
de la recourante ne pouvait se rendre tôt le matin en transports publics
(train et bus) depuis son domicile à [...] (via [...] et [...]) sur son lieu de
travail à [...] ([...]) ou en revenir tard le soir compte tenu de leurs horaires
de fonctionnement et de leurs interconnexions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS
831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
-
24 -
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La procédure devant le tribunal cantonal des
assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est
réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du
20 décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD)
lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 30'000 fr (cf. art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, la recourante n'a pas chiffré ses conclusions.
Toutefois, dans la mesure où les décisions attaquées portent sur le calcul
de prestations complémentaires entre octobre 2008 et décembre 2011 et
compte tenu des griefs soulevés, il convient d'admettre que la valeur
litigieuse dépasse ce seuil.
c) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours satisfait
en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
est recevable en la forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
-
25 -
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110
V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin
2009 consid. 2.1).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des
prestations complémentaires, dès le 1
er
octobre 2008. Plus
spécifiquement, est litigieuse la prise en compte d'un revenu hypothétique
pour la recourante dans le calcul des prestations complémentaires ainsi
que la question des dépenses dont il convient de tenir compte pour
l'acquisition du revenu de son l'époux afin d'établir le revenu déterminant
du couple.
3.a) Aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut,
jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une
décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été
formé. A contrario, si l'assureur a déjà envoyé sa réponse, il ne peut plus
reconsidérer sa décision. Une décision pendente lite rendue
postérieurement à l'échéance du délai de réponse est donc nulle et n'a
valeur que de simple proposition au juge (ATF 130 V 138 consid. 4.2 p.
144, 109 V 234 consid. 2 p. 236 s ; Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2ème
éd., n° 48 ad art. 53). Lorsque cette reconsidération fait entièrement droit
aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui
entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque la nouvelle décision ne
fait pas entièrement droit aux conclusions du recourant, elle ne saurait
revêtir la force matérielle d'une décision administrative. Elle ne met ainsi
pas fin au litige et doit être considérée comme une simple proposition faite
au juge par l'une des parties au procès (ATF 109 V 234 consid. 2 p. 236
sv. ; VSI 1994 p. 281 consid. 4a et les références citées), le tribunal devant
alors poursuivre l’instruction et statuer sur le recours dans la mesure où il
n’est pas devenu sans objet (cf. art. 83 al. 2 LPA-VD)
-
26 -
b) En l'espèce, l’intimée a rendu six nouvelles décisions
formelles le 9 mai 2012 reconsidérant sa position pour les années 2008 à
2012 sans pour autant donner entièrement droit aux conclusions de la
recourante dans le cadre de la présente procédure.
Dans la mesure où la recourante continue à contester la prise
en compte par la caisse d'un revenu hypothétique la concernant et
considère que les frais de transport relatifs à l'activité exercée par son
conjoint doivent être déduits dans leur intégralité, force est de constater
que le présent recours n'est pas devenu sans objet de sorte qu'il y a lieu
de se prononcer sur le fond, y compris sur le bien-fondé de ces six
nouvelles décisions rendues par la caisse pour les années 2008 à 2012,
par économie de procédure, cela d'autant plus qu'il existe un lien de
connexité étroit et évident entre ces nouvelles décisions et celles du 21
novembre 2011, objet de la décision sur opposition du 8 février 2012, ainsi
que les six décisions du 26 mars 2012 (cf. ATF 122 V 36 consid. 2a et les
références citées). A cet égard, la question de la recevabilité du recours
interjeté le 5 mars 2012, qui paraissait prématuré, contre la décision sur
opposition du 8 février 2012 qui admettait partiellement l'opposition et
annonçait la notification de nouvelles décisions, rendues le 26 mars 2012,
peut rester ouverte dans la mesure où la caisse a finalement annulé les
décisions du 26 mars 2012 pendente lite pour les remplacer par les
décisions du 9 mai 2012, désormais seules litigieuses.
-
27 -
b) Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant des prestations
complémentaires correspond à la part des dépenses reconnues qui excède
les revenus déterminants. En outre les dépenses reconnues et les revenus
déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant
droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de
l'AVS ou de l'AI sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC).
ba) S'agissant des dépenses reconnues, celles-ci sont
appréhendées de manière exhaustive par l'art. 10 LPC (TF 9C_945/2011 du
11 juillet 2012 consid 5.1, 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la
référence citée, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5) et comprennent - pour les
personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans
un home ou un hôpital - les montants forfaitaires qui y sont définis (al. 1
let. a) ainsi que des montants correspondant, dans certains cas
limitativement énumérés, à des frais effectifs, parfois uniquement à
concurrence d'une certaine somme (al. 1 let. b et al. 3). Selon l'art. 1c
OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.301), les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint
directement concerné par elles. Quand une dépense concerne
indifféremment les deux conjoints, elle est prise en compte par moitié
pour chacun d’eux.
bb) Les revenus déterminants, quant à eux, sont fixés par
l'art. 11 al. 1 LPC, lequel précise que ceux-ci comprennent notamment
deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice
d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000
fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes
qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à
une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a), le produit de la fortune
mobilière et immobilière (let. b ), les rentes, pensions et autres prestations
périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les allocations
familiales (let. f), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit
s’est dessaisi (let. g)
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28 -
c) Concernant le revenu hypothétique, il ressort de l'art. 14a
al. 1 et 2 OPC-AVS/AI que le revenu de l’activité lucrative des invalides est
pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l’assuré
durant la période déterminante. Toutefois, pour les personnes invalides
âgées de moins de 60 ans et en l'absence de revenu, le revenu de
l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant
maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules
selon l’art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté d’un tiers, pour un taux
d’invalidité de 40 à moins de 50 % (al. 2 let. a), au montant maximum
destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d’invalidité
de 50 à moins de 60 % (al. 2 let. b), aux deux tiers du montant maximum
destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux
d’invalidité de 60 à moins de 70 % (al. 2 let. c).
Selon l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants
comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est
dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsqu'une personne
assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle
pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art.
163 CC (ATF 117 V 287 consid. 3b p. 291 ; VSI 2001 p. 127 s., consid. 1b, P
18/99). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge
d'examiner si l'on peut exiger de la personne intéressée qu'elle exerce
une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait
en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu
d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte
tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 287 consid.3c p. 292).
Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son
état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation
professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le
cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été
éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 287 consid. 3a p. 290 ; VSI
2001 p. 128, consid. 1b, précité ; SVR 2007 EL n° 1 p. 1 et RDT 2005 p.
127, P 40/03).
-
29 -
Néanmoins, on rappellera que les revenus hypothétiques, fixés
schématiquement notamment à l'art. 14a OPC-AVS/AI, représentent une
présomption juridique. L'assuré peut renverser cette présomption en
apportant la preuve que des facteurs objectifs ou subjectifs lui interdisent
ou compliquent la réalisation d'un tel revenu (RCC 1990 p. 157 ; RCC 1989
p. 604 ; RCC 1984 p. 101).
Lorsque l'impossibilité d'exercer une activité raisonnablement
exigible demeure non prouvée, l'assuré devra se voir opposer la prise en
compte d'un revenu hypothétique correspondant à son âge et à son taux
d'invalidité. Il faut en effet éviter que l'assuré présentant une capacité
résiduelle de travail et de gain ne reçoive par le canal des prestations
complémentaires ce que l'Al ne veut pas lui accorder (RCC 1990 p. 157,
consid. 2).
S'agissant du critère de la mise en valeur de la capacité de
gain sur le marché de l'emploi, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a
considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est
en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en
considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et,
d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (TFA P_2/99
du 9 décembre 1999). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du
marché du travail (TFA P_18/02 du 9 juillet 2002). Cela signifie que la
fixation d'un revenu hypothétique dans le cadre du calcul des prestations
complémentaires ne saurait se référer à un marché de l'emploi en général
et équilibré, mais doit bien davantage tenir compte de la situation
personnelle et concrète ainsi que du marché de l'emploi tel qu'il se
présente au moment déterminant aux alentours du domicile de la
personne concernée, de sorte qu'il en résulte en général un montant
inférieur aux salaires résultant de la table TA1 de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124
V 321 consid. 3b/aa).
-
30 -
5.En l'occurrence, la recourante conteste le revenu hypothétique
que la caisse lui a attribué et la quotité des dépenses reconnues pour son
conjoint.
a) S'agissant du revenu hypothétique, la caisse a considéré
sur le principe qu'il convenait de retenir un revenu hypothétique pour la
recourante pour les années 2008 à 2011. Cette position n'est pas
critiquable en soi et répond aux dispositions légales, cette dernière ne
travaillant pas. Elle a fixé la quotité de ce revenu à 24'164 fr par an, en se
fondant sur l'évaluation de la capacité de gain fixée par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI).
La Cour de céans est d'avis qu'il n'y pas lieu de s'écarter de
cette appréciation. En effet, quant au principe, la recourante doit se voir
imputer un revenu hypothétique en tant que personne souffrant d'une
invalidité partielle. Quant à la question de savoir si ce revenu peut être
supérieur à celui fixé schématiquement par l'art. 14 a al. 2 let a OPC-
AVS/AI, la réponse doit être en l'espèce affirmative à l'aune des principes
jurisprudentiels qui viennent d'être énoncés. En effet, on constatera avec
la caisse intimée que la recourante est âgée de 53 ans et que son taux
d'invalidité, pour lequel elle reçoit une rente depuis octobre 2007, est de
50%. On relèvera également que le marché local du travail est
relativement favorable. Dans ce cadre, rien ne s'oppose, selon l'évaluation
de l'OAI reprise par la caisse intimée, à ce que la recourante puisse
exercer un travail simple et répétitif pour les années 2008 à 2011, par
exemple dans le domaine industriel léger, comme ouvrière à l’établi dans
des activités simples et légères ou comme ouvrière dans le
conditionnement et que l’exercice d’une telle activité aurait permis
l’obtention d’un revenu annuel de Fr. 24'164.-. En outre, la recourante n'a
pas démontré en quoi son état de santé se serait péjoré durant ces années
au point de pouvoir renverser la présomption légale fixée par l'art. 14a
OPC-AVS/AI. De plus, la recourante fait état d'une aggravation de son état
de santé à la fin de l'année 2011, soit pour une période postérieure à la
période prise en compte par les décisions litigieuses, savoir du 1
er
octobre
2008 au 21 novembre 2011.
-
31 -
b) S'agissant des frais de déplacement en véhicule privé du
mari de la recourante, cette dernière soutient qu'il faut les déduire dans
leur intégralité et non s'en tenir à la déduction forfaitaire d'un abonnement
général pour les transports publics, ni ne tenir compte des déductions
retenues par l'administration fiscale.
ba) S'agissant des frais d'obtention du revenu, l'art. 10 al. 3
let a LPC dispose que sont reconnus comme dépenses, pour toutes les
personnes, les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu
brut de l’activité lucrative. Sur ce sujet, on relèvera également que les
Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-
après : DPC) émises par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après :
OFAS) disposent pour l'essentiel, dans leurs différentes versions de 2008,
2009, 2010 et 2011, qu'il faut déduire du revenu brut d'une activité
lucrative les frais d'acquisition et les cotisations, en faveur des assurances
sociales de la Confédération. Si ces frais sont plus élevés que le revenu
brut d'une activité lucrative, il n'est pas procédé à la prise en
considération du revenu issu de cette activité. Le montant global
déductible doit être également imputé intégralement, même si le revenu
n'a été réalisé que pendant une partie seulement de l'année déterminante
pour le calcul des prestations complémentaires (DPC 2008 n° 2072, 2009
n° 2072, 2010, n° 2072, 2011 n° 3421.04 ; cf. aussi RCC 1972 p. 70).
L'art. 11a OPC-AVS/AI dispose que le revenu annuel provenant
de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu
brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les
cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le
revenu. Les DPC reprennent ce principe en substance pour les salarié(e)s,
qui peuvent déduire de leur revenu brut de l'activité lucrative les frais
supplémentaires entraînés pas des repas pris à l'extérieur, les frais de
transport jusqu'au lieu de travail et d'achat de vêtements professionnels
(DPC 2008 n° 2083, 2009 n° 2083, 2010 n° 2083 et 2011 n° 3423.03 ; cf.
également RCC 1968 p. 116).
-
32 -
En ce qui concerne plus particulièrement les frais d'un véhicule
privé, ceux-ci ne peuvent être assimilés à des frais d'obtention du revenu
que s'ils ont un rapport direct avec l'activité lucrative et que "le
contribuable ne peut disposer de moyen de transport publics ou que leur
utilisation n'est pas possible, par exemple à cause d'un handicap
physique, de l'éloignement de la station la plus proche, d'horaires
inadéquats" (arrêt du TFA du 4 juillet 1979, in RCC 1980 p. 125 consid. 3).
Se fondant sur cet arrêt, les DPC admettent que de tels frais peuvent être
assimilés à des frais d'obtention du revenu s'il sont en rapport direct avec
l'activité lucrative de l'assuré et si la personne en cause ne peut se
déplacer en transport public soit parce qu'il sont inexistants, soit parce
que son invalidité l'empêche de le faire (DPC 2008 n° 2084, 2009 n° 2084,
2010 n° 2084, 2011 n° 3423.04).
bb) En l'espèce, il n'est pas contesté par la caisse intimée que
le mari de la recourante dispose d'une activité lucrative à [...]. Il en retire
un revenu dont elle a tenu compte pour définir le revenu déterminant du
couple. On relèvera ainsi d'emblée que la caisse intimée a reconnu d'elle-
même respectivement dans ses écritures du 8 février 2012, du 26 avril
2012 et du 13 juin 2012 qu'il convenait de tenir compte des frais
d'obtention du revenu du mari de la recourante (frais de repas et frais de
déplacement) pour le calcul des prestations complémentaires. Le principe
de ces déductions n'est ainsi pas litigieux.
Quant à leur quotité, la caisse intimée, dans son écriture du 13
juin 2012 se refuse à prendre en considération l'ensemble des frais de
déplacement du mari de la recourante au motif que cette déduction serait
disproportionnée par rapport à son revenu. Elle estime de manière
implicite que dans cette hypothèse il reviendrait moins cher pour le mari
de la recourante de payer un loyer pour un logement proche de son
employeur et que celui-ci serait plus à même de subvenir au besoin de sa
famille, selon l'art. 163 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210).
-
33 -
bc) Il ressort des constatations de la Cour de céans que les
horaires des transports publics entre [...], respectivement [...] et [...] ([...])
via [...] en train puis en bus, ne permettent pas au mari de la recourante
de se rendre sur son lieu de travail le matin et ne lui permettent pas de
rentrer chez lui le soir. Force est d'admettre que les horaires des
transports publics sont inappropriés en l'espèce ce qui, dans les faits, les
rend inexistants. La Cour de céans admet ainsi que le mari de la
recourante n'a pas d'autre choix que de prendre un véhicule à moteur
pour se rendre sur son lieu de travail sauf à prendre un logement proche
de son lieu de travail. Il y a donc lieu de tenir pour établi que ces frais de
transport sont en corrélation directe avec l'activité lucrative de P.________
au regard de la LPC.
bd) Sur le plan fiscal, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
juger que (TC 2C_477/2009 du 8 janvier 2010) :
"3.1 Selon l'art. 26 al. 1 LIFD, le contribuable exerçant une activité
lucrative dépendante peut déduire les frais de déplacement
nécessaires entre le domicile et le lieu de travail. Les frais
d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses
privées résultant de sa situation professionnelle, ne peuvent
toutefois pas être déduits (art. 34 let. a LIFD). Selon l'art. 26 al. 2
LIFD, les frais de déplacement sont estimés forfaitairement ; le
contribuable peut néanmoins justifier de frais de déplacement plus
élevés. La réglementation de l'art. 26 LIFD est complétée par
l'ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais
professionnels des personnes exerçant une activité lucrative
dépendante en matière d'impôt fédéral direct (ci-après :
l'Ordonnance ; RS 642.118.1), par l'Appendice du 23 septembre
2005 à l'Ordonnance (ci-après : l'Appendice ; RO 2005 4815 s.) et
par la Circulaire de l'Administration fédérale des contributions du 22
septembre 1995 : Déduction des frais professionnels des personnes
exerçant une activité lucrative dépendante (Archives 64, p. 701 ss).
3.2 La notion de dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu
recoupe celle développée par la jurisprudence sous l'empire de
l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la
perception d'un impôt fédéral direct (RO 56 2021), en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1994 (arrêt 2C_445/2008 du 26 novembre
2008, consid. 5.2 in RDAF 2008 II p. 528 ; StE 2003 B 22.3 n° 76,
2P.254/2002 consid. 3.2). Sont des frais d'acquisition du revenu les
frais que le contribuable ne peut raisonnablement éviter (ATF 124 II
29 consid. 3a p. 32) et qui sont essentiellement occasionnés par la
réalisation du revenu (arrêts 2C_14/2009 du 22 avril 2009, consid.
2.1 in RF 64/2009 p. 571 ; 2A.224/2004 du 26 octobre 2004 consid.
6.3 in RDAF 2005 II 123 ; 2P.254/2002 du 12 mai 2003, consid. 3.2 in
StE 2003 B 22.3 n° 76 et les arrêts cités). En d'autres termes, il suffit
-
34 -
que la dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du
revenu et que l'on ne puisse exiger du contribuable qu'il s'en
abstienne (arrêt 2C_445/2008 du 26 novembre 2008, consid. 5.2 in
RDAF 2008 II p. 528 ; ATF 124 II 29 consid. 3a p. 32).
3.3 Au sens de l'art. 5 de l'Ordonnance, le contribuable qui utilise les
transports publics pour les déplacements entre le domicile et le lieu
de travail peut déduire ses dépenses effectives. En cas d'utilisation
d'un véhicule privé, il peut déduire les dépenses qu'il aurait eues en
utilisant les transports publics. Exceptionnellement, si l'on ne peut
raisonnablement exiger du contribuable qu'il utilise un moyen de
transports publics parce qu'il établit qu'il ne dispose d'aucun moyen
de transports publics ou qu'il n'est pas en mesure de les utiliser, il
peut déduire les frais d'utilisation d'un véhicule privé d'après les
forfaits de l'art. 3 de l'Ordonnance ou justifier de frais professionnels
plus élevés (art. 5 al. 3 de l'Ordonnance). Tel est notamment le cas
lorsque le contribuable est infirme ou en mauvaise santé, lorsque la
prochaine station de transports publics se trouve très éloignée de
son domicile ou de son lieu de travail, lorsque le début ou la fin de
l'activité lucrative a lieu à des heures qui ne sont pas compatibles
avec l'horaire des transports publics ou si le contribuable dépend
d'un véhicule pour l'exercice de sa profession (arrêts 2C_445/2008
du 26 novembre 2008, consid. 5.3 in RDAF 2008 II p. 528 ;
2A.479/1995 du 14 mai 1996, consid. 2 et les références citées).
Si le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la
totalité des dépenses ainsi que leur nécessité sur le plan
professionnel (art. 4 de l'Ordonnance). Le Département fédéral des
finances fixe les déductions forfaitaires pour chaque année de calcul
et les publie dans un appendice joint à l'Ordonnance (art. 3 de
l'Ordonnance) ; pour l'année de calcul 2006, la déduction forfaitaire
pour les frais de déplacement avec une voiture privée s'élevaient à
65 ct. par kilomètre parcouru (Appendice). Le canton du Valais n'a
pas fait usage de la possibilité de fixer un barème échelonné des
déductions forfaitaires en fonction du nombre de kilomètres
parcourus (art. 5 al. 4 de l'Ordonnance), contrairement à d'autres
cantons (par exemple, le canton de Vaud ; cf. arrêt 2A.4/2006 du 26
juin 2006). Fixé à 65 ct/km pour 2006, le prix forfaitaire correspond
au coût moyen pour 15'000 km par année d'une voiture d'environ
1'600 cm3 environ. Il comprend les frais fixes annuels, tels que
l'amortissement du véhicule, les taxes, assurances RC et casco
partielle, le loyer du garage (place de parc), la vignette ainsi que les
frais variables par 1'000 km, tels que carburant, huile, pneus et
service. Comme l'a déjà constaté le Tribunal fédéral (cf. arrêt
2C_263/2008 du 24 octobre 2008, consid. 3), le loyer annuel de la
place de parc est inclus dans le forfait. L'Administration fédérale des
contributions a démontré que le prix de la place de parc compris
dans le forfait s'élève à 1'200 fr. par année.
3.4 Lorsque le lieu de domicile et de travail sont trop distants l'un de
l'autre, le parcours journalier jusqu'au lieu de travail apparaît
inadapté aux circonstances, conformément au critère de "ce qui
peut être raisonnablement exigé du contribuable" ("Zumutbarkeit"),
de sorte que les frais de transport qui en résultent ne peuvent être
qualifiés de nécessaires (arrêt 2C_445/2008 du 26 novembre 2008,
consid. 5.3 in RDAF 2008 II p. 528). Dans ce cas, il peut
raisonnablement être exigé du contribuable qu'il séjourne la
-
35 -
semaine à proximité de son lieu de travail et ne rentre à son
domicile qu'en fin de semaine. Le surplus des frais déductibles est
alors réglé par l'art. 9 de l'Ordonnance. Selon l'al. 4 de cette
disposition, "au titre de frais nécessaires de déplacement, le
contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour régulier
au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par
le déplacement entre le logement et le lieu de travail, conformément
à l'art. 5 [de l'Ordonnance]".
Ceci étant posé, la Cour de céans constate qu'en l'espèce
l'administration fiscale a admis des déductions pour les frais de
déplacement du mari de la recourante depuis 2008. Compte tenu de ces
déductions et de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la Cour de céans est
d'avis qu'il n'y a pas lieu d'admettre une déduction intégrale des frais de
déplacement du mari de la recourante car ceci reviendrait à privilégier de
manière inégalitaire les couples dont l'un des conjoints dispose d'une
rente AI, singulièrement de prestations complémentaires, par rapport aux
autres couples qui n'ont droit qu'à une déduction limitée des frais de
transport lorsque le lieu de domicile et de travail sont trop distants l'un de
l'autre, ces frais ne pouvant être qualifiés de nécessaires au regard de la
jurisprudence citée. C'est donc à bon droit que la caisse intimée n'a retenu
que la déduction admise par l'administration fiscale en matière de frais de
déplacement pour établir le revenu net du mari de la recourante pour les
années 2008 à 2011.
6.a) Au regard de ce qui précède, la décision sur opposition
rendue le 8 février 2012, en ce qu'elle concerne les décisions PC rendues
le 21 novembre 2011, doit être annulée au bénéfice des décisions PC
rendues le 9 mai 2012 relatives aux années 2008 à 2011, comme l'a
proposé la caisse intimée en cours de procédure. En effet, au regard de ce
qui précède la Cour de céans s'y rallie et les confirme.
b) S'agissant de la décision rendue le 9 mai 2012 concernant
l'année 2012, la recourante fait état d'une aggravation de son état de
santé à compter de décembre 2011. La caisse soutient que le fait que la
recourante ait demandé la révision de son degré d'invalidité à l'OAI et
produit un certificat médical ne permet pas de faire abstraction d'un
revenu hypothétique dans la mesure où il faut éviter que l'assuré
-
36 -
présentant une capacité résiduelle de gain ne reçoive par le canal des
prestations complémentaires ce que l'assurance-invalidité ne peut lui
accorder.
A cet égard, dans un arrêt (C_68/2007), le Tribunal fédéral a
retenu ce qui suit :
"Il n’en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force
obligatoire de l’évaluation de l’invalidité par les organes de
l’assurance-invalidité ne s’applique qu'à la condition que ceux-ci
aient eu à se prononcer sur le cas et que l’intéressé ait été qualifié
de personne partiellement invalide par une décision entrée en force.
Mais même dans ce cas, les organes d’exécution en matière de
prestations complémentaires doivent se prononcer de manière
autonome sur l’état de santé de l’intéressé lorsque est invoquée une
modification intervenue depuis l’entrée en force du prononcé de
l’assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances
P 6/04 du 4 avril 2005, consid. 3.1 et 3.1.1). Aussi, les organes
d’exécution en matière de prestations complémentaires ne sont-ils
pas fondés à se prévaloir d’un manque de connaissances
spécialisées pour écarter d’emblée toute mesure d’instruction au
sujet de l’état de santé d’une personne (arrêt 8C_172/2007 du 6
février 2008, consid. 7.2)."
Il incombe ainsi à la caisse intimée d'examiner le certificat
médical produit par la recourante et attestant une péjoration de son état
de santé à la fin de l'année 2011, d’instruire le cas conformément à l’art.
43 al. 1 LPGA, si elle estime le certificat médical produit par la recourante
insuffisamment probant, et de demander des précisions dans la mesure où
la décision du 9 mai 2012 relative à l'année 2012 repose sur une
instruction insuffisante sur le plan médical.
c) Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la
décision sur opposition du 8 février 2012 ainsi que les décisions du 26
mars 2012 réformées dans le sens des propositions en procédure de la
caisse du 9 mai 2012 relatives aux années 2008 à 2011, savoir la prise en
compte d'un revenu hypothétique de la recourante et à titre de déduction
des frais de transport retenus par l'administration fiscale pour les années
2008 à 2011.
-
37 -
En ce qui concerne l'année 2012, la proposition en procédure
du 9 mai 2012, qui annule et remplace la décision du 26 mars 2012, doit
être annulée et la cause renvoyée à la caisse pour complément
d'instruction sur le plan médical et nouvelle décision. La déduction des
frais de transport retenus par l'administration fiscale, opérée par le caisse
intimée pour l'année 2012, est toutefois confirmée.
d) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
obtenant partiellement gain de cause (art. 61 let. g LPGA), mais sans
l'assistance d'un mandataire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 8 février 2012 et les
décisions du 26 mars 2012 sont réformées dans le sens des
propositions en procédure du 9 mai 2012 relatives aux années
2008 à 2011.
III. La proposition en procédure du 9 mai 2012 relative à l'année
2012, qui annule et remplace la décision du 26 mars 2012, est
annulée et la cause renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS pour instruction complémentaire
conformément aux considérants et nouvelle décision.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
-
38 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :